Taux de TVA Applicables aux Bovins Reproducteurs en France
En France métropolitaine, les taux de TVA applicables au 1er janvier 2024 sont les suivants :
- Taux particulier : 2,10 %
- Taux réduit : 5,50 %
- Taux intermédiaire : 10,00 %
- Taux normal : 20,00 %
Pour comprendre comment ces taux s'appliquent aux bovins reproducteurs et aux produits agricoles, il est essentiel de connaître les principes généraux de la TVA en France.
Le taux normal, qui est le taux de droit commun, est fixé à 20,00 %. Il s'applique à toutes les opérations imposables pour lesquelles un autre taux n'est pas spécialement prévu.
Le taux intermédiaire de 10,00 % s'applique notamment à la restauration, aux transports, aux travaux de rénovation dans les logements anciens et à certains travaux agricoles ou d'origine agricole.
Le taux réduit de 5,50 % s'applique aux produits considérés comme de première nécessité tels que les produits alimentaires, les boissons sans alcool, l'énergie, les spectacles vivants (théâtre, concerts, cirques) et les services à la personne. Il concerne également des travaux agricoles listés précisément.
Lire aussi: TVA sur les Transports
La loi de finances pour 2023 a abaissé de 10% à 5.5% le taux de TVA applicable aux opérations portant sur :
- Les denrées alimentaires destinées à la consommation des animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine
- Les produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture destinés à être utilisés dans la production agricole.
Ces produits se voient donc appliquer le même taux de TVA que les produits destinés à l’alimentation humaine. Ces dispositions s’appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2023.
Voici une liste non exhaustive des principales catégories de produits et services relevant généralement du taux à 5,50 % :
- Produits destinés à l’alimentation humaine (à l’exception des produits de la confiserie, de certains chocolats et produits chocolatés, des margarines et graisses végétales, du caviar) ;
- Produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture, et de l’aviculture ;
- Produits entrant dans la composition de la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d’élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles dont la liste est fixé à l’article 31 de l’annexe IV du CGI (sels minéraux, acides aminés, vitamines, lécithines),
- Produits à usage agricole tels que les amendements calcaires, engrais, soufre, sulfate de cuivre et grenaille utilisée pour la fabrication du sulfate de cuivre, ainsi que les produits cupriques contenant au minimum 10 % de cuivre,
- Produits antiparasitaires, sous réserve qu’ils aient fait l’objet soit d’une homologation, soit d’une autorisation de vente délivrée par le ministre chargé de l’agriculture, livres,
- Eau et boissons non alcooliques ;
- Médicaments, préparations magistrales et produits officinaux non pris en charge par la sécurité sociale ;
- Appareillages pour handicapés visés aux chapitre 1 er ,3 à 7 du titre II et aux titres III et IV du tarif ministériel des prestations sanitaires, équipements spéciaux, dont la liste se trouve à l’article 30-0 B de l’annexe IV au CGI, ainsi que les autres produits visés à l’article 278 quinquies du CGI ;
- Oeuvres d’art, objets de collection ou d’antiquité.
Le taux particulier de 2,10 % est applicable aux médicaments, préparations magistrales et produits officinaux pris en charge par la sécurité sociale et aux produits sanguins (article 281 octies du CGI), ainsi qu’aux publications de presse (article 298 septies à 298 terdecies du CGI).
Attention : Le taux et le montant de la T.V.A. doivent être indiqués sur la facture. Dans le cas contraire, la récupération de cette dernière serait remise en cause.
Lire aussi: Collectivités : comprendre les taux de TVA
Pour établir le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable à la livraison de produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture, il est nécessaire de déterminer leur destination « normale » en procédant dans les conditions exposées au I-A-3 § 60 et suivants du BOI-TVA-LIQ-30-10-10.
Les tableaux ci-dessous précisent, pour certains produits, le taux applicable en fonction de leur destination « normale », certains d'entre-eux étant susceptibles de se voir reconnues plusieurs destinations « normales ». Il est rappelé que, dans ce cas, le taux le plus bas parmi les taux applicables est retenu.
Remarque : Les exemples présentés ne sont pas exhaustifs.
I. Taux applicables aux livraisons de produits du règne animal
Exemples de taux applicables aux livraisons de produits du règne animal en fonction de leur nature et de leur destination « normale »
| Nature | Destination « normale » | Taux |
|---|---|---|
| Animaux de boucherie et charcuterie (bovidés, ovidés, suidés, caprins), gibier et produits de la chasse, morts ou vivants | Alimentation humaine, production agricole | 5,5 % |
| Sous-produits du règne animal destinés à l'alimentation : sang classé « alimentaire », os à moelle, carcasses, demi-carcasses, viande en quartier, produits du cinquième quartier | Alimentation humaine ou animale, production agricole | 5,5 % |
| Poussins, poules pondeuses | Production agricole | 5,5 % |
| Taureaux de combat morts | Alimentation humaine | 5,5 % |
| Taureaux de combat vivants | Corrida | 20 % |
| Lapins de rente, y compris pour la production de fourrure | Alimentation humaine ou animale, production agricole | 5,5 % |
| Activité des mareyeurs : produits de demi-élevage et coquillages adultes | Alimentation humaine | 5,5 % |
| Activité des mareyeurs : œufs embryonnés, alevins, naissains, juvéniles | Production agricole | 5,5 % |
Remarque 1 : Les sous-produits du règne animal non destinés à l'alimentation humaine ou animale ou à la production agricole (dépouilles, cuir salé ou non, sang et graisses non alimentaires, suifs, os, plumes, duvets, laine) relèvent du taux de 20 % de la TVA.
Lire aussi: Tout savoir sur la TVA
Remarque 2 : La vente de plateaux de fruits de mer contenant des coquillages déjà ouverts (comme les huîtres) est soumise au taux réduit de 10 % de la TVA en tant qu'aliments à consommer immédiatement.
Remarque 3 : Les ventes d'animaux de compagnie au sens du I de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.) (chiens, chats, poissons ou poules d'ornement, etc.), d'animaux d'expérimentation (rongeurs, carnivores) ou d'animaux de cirque sont soumises au taux normal de la TVA.
Remarque 4 : Pour les équidés, il convient de se reporter au BOI-TVA-SECT-80-10-30-50.
Remarque 5 : Les ventes de macro-organismes (insectes, acariens, nématodes, etc.) utilisés pour protéger les plantes des bio-agresseurs ont pour destination normale la production agricole, et sont donc soumises au taux de 5,5 % de la TVA.
Remarque 6 : Les ventes de poissons d'élevage vivants par des pisciculteurs destinés à être déversés dans des espaces où est pratiquée la pêche de loisir relèvent du taux de 5,5 % de la TVA.
II. Taux applicables aux livraisons de produits du règne végétal
Exemples de taux applicables aux livraisons de produits du règne végétal en fonction de leur nature et de leur destination « normale »
| Nature | Destination « normale » | Taux |
|---|---|---|
| Semences et plants | Production agricole | 5,5 % |
| Raisins de table (exemple : chasselat) ou de cuve (exemple : cabernet sauvignon) | Alimentation humaine | 5,5 % |
| Betteraves sucrières et sous-produits (pulpe ou mélasse) | Alimentation humaine, alimentation animale | 5,5 % |
| Betteraves fourragères | Alimentation animale | 5,5 % |
| Triticale | Alimentation animale | 5,5 % |
| Graines et huile de colza érucique | Industrie des biocarburants | 20 % |
| Tourteau de colza | Alimentation animale | 5,5 % |
| Lin et chanvre | Industrie textile | 20 % |
| Graines de lin ou de chanvre | Alimentation humaine | 5,5 % |
Remarque 1 : Les fruits, légumes, céréales et tubercules relèvent du taux réduit de 5,5 %, sauf ceux d'espèces particulières ou présentant des caractéristiques qui les destinent spécifiquement à des usages dans des filières autres que l'alimentation ou l'agriculture (textile, biocarburants, construction etc.).
Remarque 2 : La paille et le foin relèvent du taux réduit de 5,5 %, quelle que soit leur destination effective, sauf s'ils sont spécifiquement transformés en tant qu'aliments pour animaux de compagnie ou pour être brûlés.
Remarque 3 : Le miscanthus ou herbe à éléphant relève du taux de 10 % dans sa forme ornementale alors que, sous une forme permettant le paillage horticole ou les litières d'animaux de basse cour, il se voit appliquer le taux de 5,5 % en tant qu'intrant agricole. En revanche, le miscanthus à brûler n'est pas assimilable au bois de chauffage et relève du taux normal. Il en est de même du miscanthus qui ne se présente pas sous une forme particulière qui le destine spécifiquement à usage éligible à taux réduit.
Remarque 4 : La vente de semences ou de plaques de gazon utilisées pour les terrains de sport ou les aménagements d'espaces verts relève du taux réduit de 10 %.
Remarque 5 : Les fientes, le lisier et le digestat issu de matières organiques sont des matières fertilisantes d'origine biologique et relèvent du taux réduit de 10 % lorsqu'elles sont autorisées en application de l'article L. 255-2 du C. rur.
Remarque 6 : Les betteraves sucrières ont également comme destination courante la production de biocarburants. Tant que les espèces en cause, la manière dont elles sont cultivées et leur état sont les mêmes que celles destinées à l'alimentation, cette destination, potentielle ou réelle, ne remet pas en cause l'éligibilité au taux réduit.
Remarque 7 : Les semences et plants, qui désignent les différents supports permettant la reproduction des végétaux (semences et plants de légumes, d'arbres ou arbustes, de vigne, de céréales, d'espèces aromatiques, etc.), relèvent du taux de 5,5 %.
La loi de finances pour 2023 intègre une modification de l’article 278-0 bis du Code général des impôts. Cette modification est destinée à limiter les conséquences des hausses des prix sur les produits alimentaires. L’Etat a intégré, dans cette Loi de finances, une modification de l’article 278-0 bis du Code général des impôts (CGI).
Le RDV des juristes - La TVA agricole
Quels produits sont concernés par cette extension d’abaissement du taux de TVA ?
Les produits destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires humaines
La loi de finances pour 2023 prévoit désormais une application du taux de 5.5% aux denrées alimentaires destinées à la consommation des animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine, aux produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et aux produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées.
En pratique, les produits concernés par cet abaissement du taux de TVA sont :
- Les matières premières, aliments composés, additifs ou prémélanges destinés à l’alimentation des animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine.
- Les produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture ayant cette même destination.
Par « animaux producteurs de denrées alimentaires », il convient d’entendre tout animal nourri, élevé ou détenu pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, et ce, quelle que soit son utilisation effective.
En pratique, la doctrine administrative (dans sa version non encore mise à jour) précise que les animaux concernés sont notamment le bétail (tous les animaux de boucherie et de charcuterie : équidés, bovidés, ovidés, suidés, caprins), les animaux de basse-cour, notamment les volailles (coqs, poules, chapons, poulets, poulettes, poussins, canards, oies, jars, pintades, dindes, dindons, les lapins de rente, c’est-à-dire producteurs de viande, les pigeons domestiques), les poissons d’élevage destinés à la consommation humaine, les escargots, les abeilles, le gibier d’élevage et la caille.
En revanche, sont exclus notamment les animaux de compagnie (chiens, chats, lapins familiers, etc.), d’agrément (poissons d’aquarium, poules naines, etc.), les animaux d’expérimentation, les animaux à fourrure et les animaux de cirque, même lorsque la consommation de leur viande est possible (BOI-TVA-LIQ-30-10-20).
En conséquence, les aliments vendus pour nourrir ces animaux destinés à la consommation humaine relèvent du taux de TVA à 5.5 %.
Les produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture destinés à être utilisé dans la production agricole
La loi de finances pour 2023 étant dorénavant l’application du taux de 5,5 % aux produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture sous réserve qu’ils soient normalement destinés à être utilisés dans la production agricole.
La production agricole s’entend notamment de la culture, de la viticulture, de l’élevage, de la reproduction ou encore de l’engraissement. En pratique, sont concernés les produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture.
Il s’agit, au sens large, de tous les produits du règne animal et du règne végétal, vivants ou morts, issus de ces productions, y compris de la chasse et la pêche, la conchyliculture (coquillages), l’astaciculture et la pénéiculture (crustacés), la coraliculture et l’algoculture.
Sont compris dans cette définition les sous-produits du règne animal et végétal obtenus au stade de la production agricole, tels que la laine, le lait, les morceaux d’animaux morts, etc. (BOI-TVA-SECT-80-70 n° 30).
Les produits du règne animal sont les animaux de boucherie et de charcuterie (bovidés, ovidés, suidés, caprins), les équidés, les volailles, les pigeons, les lapins, le gibier, les poissons de mer, de rivière ou de lac, les coquillages et les crustacés (BOI-ANNX-000484 n° 10).
Les poulains vivants de moins de trois ans constituent une sous-catégorie des produits d’origine agricole (BOI-TVA-LIQ-30-10-30 n° 1).
Les animaux et les produits agricoles (foin, paille …) cédés pour être destinés à la production agricole sont taxables au taux réduit de 5.5%. Exemple : cession de chevaux reproducteurs et non de chevaux de loisirs ou de sport.
Sont soumis au taux réduit de TVA à 5.5%, les produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture constituant des denrées destinées à l’alimentation des animaux non reproducteurs de denrées alimentaires pour la consommation humaine dès lors qu’ils sont normalement destinés à la production agricole.
À noter que ces produits pouvaient jusqu’alors bénéficier du taux intermédiaire de 10% à la condition de n’avoir subi aucune transformation. Cette condition tenant à l’absence de transformation est supprimée.
Enfin, les prestations de travail à façon dans le domaine agricole sont taxables à 5.5%.
Ce flash vous apporte des informations issues du texte de loi et des premières précisions documentaires mais nous sommes dans l’attente d’une mise à jour de la doctrine administrative (BOFIP - Bulletin Officiel des Finances Publiques) qui devrait clarifier davantage le sujet.
En cette période de crise économique et de baisse du pouvoir d’achat, toute diminution de la TVA applicable aux produits agricoles est la bienvenue, tant pour les producteurs que pour les consommateurs.
La loi de finances pour 2022 a simplifié les règles de taux de TVA applicables aux produits agricoles et alimentaires. Les produits destinés à la consommation humaine relèvent (sauf exception) du taux de 5.5% quelles que soient les étapes de leur production. La distinction traditionnelle selon que les produits sont susceptibles ou non d’être consommés en l’état a été supprimée.
