Taux de TVA en France : Analyse et Évolution
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un impôt indirect sur la consommation, appliqué à la plupart des biens et services en France. La refonte des taux de TVA, initialement prévue dans la loi de finances rectificative pour 2012, est entrée en vigueur le 1er janvier 2014. Cette modification visait à promouvoir la compétitivité des entreprises, suite à la volonté du gouvernement Ayrault.
Il existe quatre taux de TVA en France :
- Taux normal
- Taux intermédiaire
- Taux réduit
- Taux particulier
Évolution des Taux de TVA
À l’origine des changements de taux en 2014, figure la refonte des taux de TVA inscrite dans le troisième volet de la loi de finances rectificative pour 2012. Actuellement à 19,6%, le taux normal de TVA s’élèvera désormais à 20% dès le 1er janvier 2014. De même que le taux normal de TVA, le taux intermédiaire va connaître une hausse de 7% à 10% en 2014.
Le taux de la TVA à 5,5% demeurera inchangé au 1er janvier 2014. Les députés ont fait marche arrière, laissant le taux réduit sur les produits de première nécessité à 5,5% contre la réduction à 5% attendue.
Sur le sujet de la TVA, le Premier ministre a rappelé que la refonte de la TVA « a été décidée et votée il y a un an à la suite du rapport Gallois pour financer le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) » et que « cette mesure vise à alléger le coût du travail de 20 milliards d’euros ». Avant d’ajouter « que toutes les entreprises vont en profiter » et que « revenir sur la hausse de la TVA pour certains secteurs, ce serait revenir sur la baisse du coût du travail.
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Taux de TVA Actuels
Voici les taux de TVA en vigueur en France :
- Taux normal : 20%
- Taux intermédiaire : 10%
- Taux réduit : 5,5%
Bonne nouvelle pour les cinéphiles : les tickets de cinéma se verront appliquer dès le 1er janvier 2014 le taux réduit à 5,5% de TVA contre 7% jusqu’alors. Dernière décision en date du gouvernement : la TVA à 5,5% a été élargie aux travaux induits en rénovation énergétique.
En application du 1° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI), les livraisons portant sur les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées, à l'exception des produits de confiserie, des chocolats et produits composés contenant du chocolat ou du cacao, des margarines et graisses végétales, du caviar et des boissons alcooliques, relèvent du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Ce taux réduit s'applique sous réserve des dispositions du n de l'article 279 du CGI, qui soumet au taux réduit de 10 % de la TVA les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate. En outre, lorsque la fourniture des produits alimentaires intervient dans le cadre d'une prestation de service de vente à consommer sur place, notamment un service de restauration, le taux de 10 % s'applique également (BOI-TVA-LIQ-30-20-10-20).
Le taux réduit de 5,5 % susmentionné ne s'applique pas aux produits qui ont la qualification de médicaments, lesquels suivent le régime qui leur est propre (I § 35 à 340 du BOI-TVA-LIQ-40-10 ou I § 10 à 50 du BOI-TVA-LIQ-30-10-60).
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Compte tenu des évolutions relatives au périmètre des taux réduits de la TVA issues de l'article 61 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les précisions suivantes sont apportées.
Lorsque, à compter du 1er janvier 2023, sont intervenues des opérations soumises à une obligation de facturation en application du 1 du I de l’article 289 du CGI pour lesquelles un taux de TVA autre que celui prévu par la loi pour ces livraisons aurait été appliqué :
- les personnes redevables de la TVA qui auraient facturé ces opérations à un taux supérieur à celui applicable ont la faculté d’obtenir la restitution du trop versé dans les conditions exposées au I-B § 60 du BOI-TVA-DED-40-10-10. Cette restitution s’opère par imputation sur la déclaration de TVA déposée au plus tard le 31 décembre 2025. L’exercice de cette faculté est subordonné à la délivrance au client d'une facture rectificative remplaçant et annulant la précédente (V § 180 et suivants du BOI-TVA-DECLA-30-20-20-20). Il appartient alors à ce client de corriger le montant de la TVA qu’il a déduit corrélativement ;
- les personnes redevables de la TVA qui auraient facturé ces opérations à un taux inférieur à celui applicable ont également la possibilité de délivrer une facture rectificative remplaçant et annulant la précédente selon les modalités décrites au II § 70 et suivants du BOI-TVA-BASE-10-20-20.
Pour les opérations dont le fait générateur intervient avant le 30 septembre 2024, il est admis que les parties puissent, d’un commun accord, renoncer à ces procédures, c’est-à-dire à l’émission de factures rectificatives sans que l'administration puisse remettre en cause cette décision.
Produits Destinés à l'Alimentation Humaine
Les produits destinés à l'alimentation humaine sont soumis au taux réduit de 5,5 % de la TVA sous réserve des exceptions limitatives exposées au I-B-2 § 120 à 140, au I-C § 150 à 280 et au II § 300 à 340. Ces produits sont regroupés en trois catégories :
- les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine ;
- les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées ;
- les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées.
Ces catégories font l'objet de définitions de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Celle-ci distingue, d'une part, les deux premières catégories (denrées pour l'alimentation humaine et produits assimilés) et, d'autre part, la troisième catégorie (intrants de la production de l'alimentation humaine).
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Les notions de « denrées alimentaires destinées à la consommation humaine » et de « produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer des denrées alimentaires », visent tous les produits contenant des nutriments constitutifs, énergétiques et régulateurs de l’organisme humain, nécessaires au maintien, au fonctionnement et au développement de cet organisme, consommés afin d’apporter ces nutriments à celui-ci.
En revanche, un produit qui ne contient pas de nutriments ou en contient dans une quantité tout à fait négligeable et dont la consommation sert uniquement à produire d'autres effets que ceux nécessaires au maintien, au fonctionnement ou au développement de l'organisme humain ne saurait relever de cette catégorie (CJUE, arrêt du 1er octobre 2020, affaire C‑331/19, ECLI:EU:C:2020:786).
Carte des taux de TVA en France (2014)
Ainsi, l'éligibilité au taux réduit est conditionnée par l'existence d'une fonction nutritionnelle. Cette fonction nutritionnelle s'entend au sens large. Elle n'implique pas nécessairement un effet bénéfique sur la santé et n'est pas exclusive d'autres fonctions ou vertus, établies ou alléguées, telles que la création de la sensation de plaisir ou la génération d'effets particuliers sur l'organisme.
Les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires désignent des produits ne relevant pas du I-A-1 § 20 à 40, notamment :
- les animaux vivants, les graines, les plantes ou d'autres ingrédients lorsqu'ils ne constituent pas des produits finis susceptibles d'être consommés directement par le consommateur final en tant que denrées alimentaires ;
- les produits n'ayant pas de fonction nutritionnelle en tant que tels, mais qui sont incorporés aux denrées, comme certains additifs alimentaires (I-C-5-a § 250 et 260).
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Destination « Normale » des Produits
Afin que les produits assimilés ou intrants soient éligibles au taux réduit de 5,5 %, ils doivent être normalement destinés à entrer dans la chaîne alimentaire humaine, le cas échéant après une ou plusieurs opérations de transformation ou de combinaison avec d'autres produits. La CJUE précise la notion de destination « normale ».
Remplissent cette condition les produits qui, à titre habituel et de manière générale, sont destinés à entrer dans la chaîne alimentaire humaine (CJUE, arrêt du 3 mars 2011, affaire C-41-09, point 55, ECLI:EU:C:2011:108).
La destination « normale » d'un produit est appréciée de manière générale et à titre habituel, sans qu'il y ait lieu de rechercher la destination particulière ou effective du produit lors de chaque livraison. Elle est déterminée au regard des caractéristiques intrinsèques du produit, notamment sa composition, son état et son conditionnement, et de l'usage qui en est généralement fait dans la société.
La survenance d'évènements postérieurs à la vente ne peut conduire à remettre en cause le taux initialement appliqué. Il en résulte que la destination effective peut être différente de la destination « normale ».
TVA sur les Spiritueux
Comme bon nombre de produits et services, les spiritueux sont soumis par la loi au taux normal de Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de 20 %. Le droit d’accise ou de consommation est un impôt indirect perçu sur la consommation de certains produits, en particulier ceux qui nous intéressent, les spiritueux.
Les droits d’accises ou de consommation sont une taxe qui porte sur une quantité et non sur une valeur : ainsi, la taxe a pour but de prélever N euros par hectolitre d’alcool vendu, à l'inverse d'une taxe ad valorem qui se base sur la valeur du bien ou du service, comme par exemple la TVA.
La bouteille de spiritueux supporte une troisième taxe. Le Code de la Sécurité sociale prévoit une cotisation sur les boissons alcoolisées « en raison des risques que comporte l’usage immodéré de ces produits pour la santé. ».
