La TVA au Congo : Définition et Application

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un impôt sur la dépense que la plupart des pays ont intégré dans leur législation, compte tenu de sa neutralité économique et de sa relative simplicité, semble-t-il.

En République Démocratique du Congo, l’Ordonnance-loi No 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la TVA, signée par le Président de la République, semble être le fruit de l’implication des partenaires en la matière. Il sied donc d’en étudier les buts, les contenus théorique et pratique ainsi que les possibles applications et implications sur les sociétés minières assujetties à cette taxe.

La République Démocratique du Congo est le 143ème pays au monde à introduire la taxe sur la valeur ajoutée dans son système fiscal. Depuis son indépendance jusqu'à ce jour, l’imposition de la dépense ou de la consommation en RDC est faite sur un modèle unique de taxation au chiffre d’affaire, prélevée à l’étape de la production des biens et services, en produisant des effets de cascades tout au long du reste de la chaine économique jusqu’au dernier consommateur.

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Principes Fondamentaux de la TVA

Afin d’entrer en jeu, il est nécessaire d’analyser les caractéristiques de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

Caractéristiques de la TVA

  • La TVA est un impôt sur la consommation.
  • La TVA est un impôt unique.
  • La TVA est économiquement neutre.
  • La TVA est fiscalement transparente.
  • La TVA est un impôt réel dans la mesure où la qualité du consommateur n’est pas prise en compte.

En effet, alors que l’ICA est un impôt cumulatif qui frappe toute vente de produits à chaque fois qu’elle survient, augmente d’autant plus le prix facturé au consommateur final que le nombre d’intermédiaire. La TVA elle, quelle que soit la longueur du circuit de distribution, toutes les fois qu’un opérateur économique achète des biens ou des services, il peut déduire la TVA payée à ses fournisseurs de la TVA qu’il facture à ses clients.

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Le principe central de la TVA est d'éviter les impositions cumulatives dites " en cascade ". Dans le calcul de la TVA, L'assiette de l'impôt - à chaque stade de la dépense - est uniquement la seule valeur ajoutée à ce stade. Elle ne peut s'appliquer à la valeur ajoutée d'un quelconque stade antérieur.

Les assujettis à la TVA jouent en fait auprès de leurs clients le rôle de collecteur d'impôt pour le compte de l'État, sans que cette charge ne les touche personnellement. Ce mécanisme garantit la « neutralité économique » de la TVA.

Assujettissement à la TVA

Il sied de préciser pour les personnes physiques ou morales que pour être assujettis, il est tenu en compte le chiffre d’affaires annuel. En effet, les personnes physiques ou morales sont assujetties à la TVA lorsqu’elles réalisent un chiffre d’affaires annuel égal ou supérieur à 80.000.000 de francs congolais. Toute personne morale et physique dont le chiffre d’affaires cumulé atteint en cours d’année le seuil d’assujettissement devient de ce fait redevable de la TVA.

Notons qu’il existe aussi des cas particulier des personnes morales de droit public qui sont assujetties à la TVA.

Aux termes de l’article 13 de l’Ordonnance-loi du 20 Août 2010, sont imposables les personnes physiques ou morales, y compris l’Etat, les Provinces, les Entités Territoriales Décentralisées et les Organisations de droit public, qui effectuent de manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, des opérations visées aux articles 3 et 9 de la dite Ord-L. L’exercice de l’activité d’habitude suppose le déroulement de la dite activité avec une certaine régularité, avec une certaine répétition. L’indépendance suppose l’absence de tout lien de subordination. La personne cesse d’être imposée lorsqu’il y a cessation définitive des activités. Bien que la personne à cesser de réaliser les activités imposables, il y a des charges qui la poursuivent.

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En effet, cet article vise toute personne qui entame une activité imposable peu importe qu’elle ait ou non la personnalité juridique et qu’elle soit ou non juridiquement capable. L’activité économique doit être exercée de manière habituelle. Celle-ci suppose une répétition d’opérations présentant une certaine régularité. L’activité économique doit être exercée d’une façon indépendante.

L’application de la TVA est définie sur le plan géographie. En vertu de l’article 22 al 3 de l’Ord-L, constituent les opérations des prestations de services réalisées en RDC, le service rendu, le droit cédé ou l’objet loué. Pour qu’il y ait taxation, il importe que le lieu de situation de prestation de services soit connu. Souvent le bon nombre de prestataire a un caractère immatériel, pour déterminer les critères de localisation, il est fait objet à une série des présomptions qui prévoient que le service est réputé se situé au tel endroit. En prenant connaissance des articles 21 et 22 de l’Ord-L, nous aboutissons à un critère général résiduel, qui est le lieu d’établissement de prestataire de service.

Exonérations de la TVA

Les exonérations sont uniquement justifiées par des considérations d’ordre social, fiscal (éviter la double imposition) et diplomatique.

Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, les opérations de livraison de biens et d’importation ci-après :

  • Les ventes de biens meubles d’occasion effectuées par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leur exploitation lorsque ces biens n’ont pas ouvert droit à déduction de la taxe lors de leur acquisition ;
  • Les ventes et les importations réalisées par les associations sans but lucratif légalement constituées lorsque ces opérations présentent un caractère social, sportif, culturel, religieux, éducatif ou philanthropique conforme à leur objet, dans les conditions prévues par voie réglementaire ;
  • Les ventes et les cessions effectuées par l’Etat, les provinces, les entités territoriales décentralisées et les organismes publics n’ayant pas le caractère industriel et commercial dans les conditions définies à l’article 13, alinéa 3 de ladite ordonnance ;
  • Les ventes et les importations de timbres officiels ou de papiers timbrés ;
  • Les ventes et les importations des équipements agricoles ;
  • Les opérations ayant pour objet la cession d’immeubles par des personnes autres que les promoteurs immobiliers et passibles de droits d’enregistrement ;
  • L’importation et la livraison des organes et du sang humains par les institutions médicales ou organismes agréés ainsi que l’importation et les fournitures des prothèses ;
  • L’importation et la vente de bateaux et filets de pêche ;
  • L’importation et l’acquisition des produits pharmaceutiques, intrants pharmaceutiques et des matériels médicaux ;
  • L’importation et l’acquisition des équipements, des matériels, des réactifs et autres produits chimiques destinés exclusivement à la prospection, à l’exploration et à la recherche minière et pétrolière ;
  • L’importation des échantillons sans valeur commerciale qui sont considérés par la douane comme étant de valeur négligeable et qui ne sont utilisés que pour rechercher des commandes de marchandises du genre de celles qu’ils représentent ;
  • Biens mobiliers, à l’exclusion des matériels de caractère industriel ou commercial, destinés à l’usage personnel d’une personne ou des membres de famille qui sont amenés en RDC en même temps que cette personne ou à un autre moment aux fins du transfert de sa résidence ;
  • Biens recueillis par voie de succession par une personne ayant, à la date du décès du de cujus, sa résidence principale en RDC, à condition que ces biens aient été affectés à l’usage personnel du défunt ;
  • Récompenses décernées à des personnes ayant leur résidence en RDC, sous réserve du dépôt des documents justificatifs jugés nécessaires par la douane ;
  • Cercueils contenant les dépouilles mortelles et les urnes funéraires contenant des cendres des dépouilles incinérées, ainsi que les objets d’ornement qui les accompagnent ;
  • Produits en vue de subir des essais, à condition que les quantités ne dépassent pas celles strictement nécessaires aux essais et que les produits soient entièrement consommés au cours des essais ou que les produits non consommés soient réexportés ou traités, sous le contrôle de la douane, de manière à leur ôter toute valeur commerciale ;
  • Dons, legs ou matériels fournis gratuitement à l’Etat, aux provinces, aux entités territoriales décentralisées et aux organismes de droit public ;
  • Bagages des voyageurs non passibles des droits et taxes prévus par la législation douanière, ainsi que les ventes d’œuvres d’art originales par l’artiste créateur.

Déductions et Obligations Déclaratives

Les déductions de la TVA opérées sont en principe définitives. Toutefois, la déclaration doit être souscrite même si aucune opération imposable n’a été réalisée au cours du mois concerné.

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La déclaration est accompagnée du paiement de la TVA, c’est-à-dire le paiement de la TVA intervient au moment même du dépôt ou de l’envoi de la déclaration.

La tenue d’une comptabilité régulière permet de justifier les opérations imposables ou non que l’assujetti effectue.

Le système de la déduction d’amont de la taxe est un élément gratifiant du système qui va inciter chaque contribuable à exiger de ses fournisseurs qu’ils lui remettent des factures régulières. Certes la fraude existe.

Si la déclaration est bien faite elle permet d’atteindre la matière imposable dans sa totalité et par conséquent d’appliquer la loi fiscale avec le maximum d’exactitude. Nous constatons que souvent la déclaration faite comporte des risques de fraude. La fausse déclaration peut résulter d’une ignorance de la loi fiscale ou de la mauvaise interprétation. L’assujetti parvient dans certains cas, à minorer volontairement l’opération imposable sans pour autant violer la loi mais en l’utilisant au mieux, soit en profitant de certaine vides juridiques.

Afin d’assurer la neutralité de la TVA, l’Ord-L dispose que la taxe qui a grevé en amont les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe applicable à cette opération pour les assujettis. Le mécanisme est simple, l’assujetti impute la TVA collectée sur ses ventes sur celle supportée sur ses achats et ne verse que la différente à l’administration fiscale. Autrement dit, seuls peuvent bénéficier du droit à déduction les assujettis qui sont réellement redevables de la TVA.

Au droit à la déduction de la TVA se rangent les limites à l’exercice de ce droit. En ce qui concerne l’hypothèse de la restriction, certains assujettis réalisent des opérations qui, bien que situées dans le champ d’application de la TVA, n’ouvrent pas toutes droit à déduction. Ils sont appelés de redevables partiels en ce qu’ils ne collectent que partiellement la TVA sur les opérations. Cette collecte est elle-même la conséquence logique des exonérations légales dont bénéficient certains biens pourtant situés dans le champ d’application de la TVA.

Or, faut-il le rappeler, la TVA ayant grevé en amont les dépenses d’une entreprise ne peut être déductible que si ces dépenses aboutissent elles-mêmes en aval à la réalisation d’opérations taxables. Ainsi, lorsqu’une entreprise réalise à la fois des opérations exonérées et des opérations taxables, la déduction de sa TVA d’amont est effectuée selon les modalités particulières. Conformément aux articles 43 et suivants de l’Ord-L, cette déduction s’opère par application d’un pourcentage appelé prorata de déduction.

Facturation et Erreurs

La facture est indispensable car pour être déductible la TVA doit figurer sur une facture ou un document en tenant lieu dûment délivré par un assujetti. Au regard de ce formalisme obligatoire qu’adviendrait-il en cas d’erreur de bonne foi sur la facture et en cas des factures fictives?

Un assujetti peut effectuer des erreurs sur la facture, de bonne foi. Dans ce cas, le législateur a prévu des mécanismes de correction si la bonne foi de l’émettrice de la facture erronée est démontrée. Mais pour les cas de mauvaise foi, la situation est autre. En effet, il est tentant de créer des factures fictives permettant d'alléger la charge fiscale voire de se créer des créances de TVA.

Des sanctions pour non respect des obligations liées à la facture. Actuellement, il existe des sanctions très lourdes.

Absence d’une facture ou d’un document en tenant lieu : Amende fiscale égale au double du montant des droits compromis. Cela devient un peu plus compliqué lorsque la vente a lieu avec un client basé à l’étranger.

Remboursement de Crédit de TVA

Lorsque la taxe déductible excède celle exigible, le redevable dispose d’une « créance de droits à déduction » qu’il peut faire valoir à l’encontre du Trésor.

Pour les entreprises de la catégorie A présentant un risque faible, la demande de remboursement n’est soumise qu’à un contrôle formel. En ce qui concerne les entreprises de la catégorie B présentant un risque moyen, la demande de remboursement est soumise à un contrôle sur pièces avant tout remboursement. Quant aux entreprises de la catégorie C présentant un risque élevé, la demande de remboursement fait systématiquement l’objet d’un contrôle sur place.

Le crédit d’impôt reconnu à ces entreprises est utilisé pour le calcul de l’IBP de l’exercice comptable 2011 au titre de charge d’exploitation.

Les conditions d’agrément du représentant fiscal d’un redevable de la TVA établi ou domicilié hors de la RDC sont définies dans l’Arrêté ministériel No 071/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 30 décembre 2011.

Suspension de la TVA sur Certains Produits

Par l’Arrêté ministériel No 071/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 30 décembre 2011, il a été décidé la suspension jusqu'à nouvel ordre, la perception de la TVA à l’importation sur les marchandises importées par les entreprises pétrolières de production et les entreprises minières relevant d’un régime conventionnel.

Par cet Arrêté, dans le souci de maintenir les entreprises pétrolières de production et les entreprises minières relevant d’un régime conventionnel, dans le champ d’application de la TVA, en attendant l’introduction des dispositions spécifiques les concernant dans la législation en la matière, il a été décidé la suspension jusqu'à nouvel ordre, la perception de la TVA à l’importation sur les marchandises importées par les entreprises pétrolières de production et les entreprises minières relevant d’un régime conventionnel.

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