Établissement Stable : Définition et Implications Fiscales en France

La notion d’établissement stable est un concept fiscal important qui permet d’apprécier si des activités industrielles ou commerciales qui sont exercées dans un autre État sont imposables dans cet autre État ou dans l’État de résidence de l’entreprise. La matérialisation d’un établissement stable permet de rattacher l’exercice d’une activité économique à un territoire en particulier, qui va se manifester par l’imposition de ladite activité par la France, par exemple. On retrouve cette notion en matière d’impôt sur les sociétés mais également en matière de TVA.

Il convient de noter que cette notion est définie tant par les conventions fiscales que par le droit fiscal interne.

Cours de droit fiscal (introduction, définition, impôts...)

L'établissement stable au sens des conventions fiscales

Chaque convention fiscale comporte une définition précise de l'établissement stable ; il convient donc de s'y référer. Selon le modèle de convention fiscale établi par l’OCDE, l’établissement stable peut se définir de deux manières différentes :

  1. Il peut s’agir « d’une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ». La convention liste ensuite de manière non exhaustive plusieurs exemples de ce que peut être une installation fixe d’affaires, il peut ainsi s’agir d’un siège de direction, d’une succursale, d’un bureau, d’une usine, d’un atelier, d’un chantier de construction s’il dépasse 12 mois… Pour pouvoir considérer qu’il existe une installation fixe d’affaires, trois conditions cumulatives doivent ainsi être respectées :
    • Lorsque l’on parle d’installation, on parle d’installation physique c’est-à-dire que l’entreprise doit disposer d’un local propre ou même dans une autre entreprise ;
    • L’installation doit être permanente, c’est-à-dire qu’elle doit être maintenue pendant un certain délai au même endroit ;
    • L’installation permet à l’entreprise d’exercer une activité économique taxable.
  2. L’entreprise peut disposer « d’agents dépendants » : sont considérés comme des agents dépendants les personnes qui représentent l’entreprise dans un autre pays. A ce titre, elles peuvent agir pour l’entreprise et ainsi conclure des contrats en son nom. Elles disposent en principe de liens étroits avec cette entreprise et agissent de manière exclusive ou quasi-exclusive au nom de cette société et n’ont que peu d’indépendance vis-à-vis de cette entreprise.

L'article L 80 B 6° du Livre des procédures fiscales permet à un contribuable de bonne foi d'interroger l'administration fiscale à partir d'une présentation écrite, précise, complète et sincère de la situation de fait, afin que celle-ci apporte l'assurance qu'il ne dispose pas en France d'un établissement stable ou d'une base fixe au sens de la convention fiscale liant la France à l'Etat dans lequel ce contribuable est résident.

L’établissement stable en droit fiscal français

En droit français, la notion d’établissement stable reprend plusieurs situations, qui en étant non cumulatives, doivent toutes être réalisées dans le cadre d’une activité exercée à titre habituel :

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  • L’exploitation en France d’un établissement autonome ;
  • La réalisation en France d’opérations grâce au concours d’un représentant dépendant ;
  • La réalisation d’opérations formant un cycle commercial complet.

Les incidences en matière d’impôt sur les sociétés en présence d’un établissement stable

Dès lors qu’un établissement stable est caractérisé en France, l’activité exercée est considérée comme exploitée en France et par conséquent, l’entreprise étrangère sera passible de l’impôt sur les sociétés sur cette activité en particulier. Elle est ainsi soumise à l’impôt sur les sociétés dans les mêmes conditions que les sociétés françaises, soit à un impôt sur les sociétés au taux de droit commun.

Inversement, si une société française dispose d’un établissement stable dans un autre pays, le résultat afférent à cette activité ne pourra pas être taxé en France, en raison du principe de territorialité stricte appliqué par la France.

La notion d'établissement stable engendre des conséquences importantes en matière d'imposition à l'impôt sur les sociétés.

L'établissement stable en matière de TVA

La caractérisation d’un établissement stable dans un autre pays peut également avoir des incidences en matière de TVA. Il convient de noter que dans ce cas, les critères pour définir un établissement stable diffèrent des critères utilisés pour caractériser un établissement stable en matière d’impôt sur les sociétés.

Tout d’abord, la notion d’établissement stable ne concerne que les prestations de services et par suite, nous ne sommes en présence d’un établissement stable que si celui-ci respecte les deux conditions cumulatives suivantes :

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  • Un degré de permanence suffisant ;
  • Une capacité de la structure sur le plan humain et technique à rendre possible la fourniture ou l’utilisation d’un service.

Dans une telle hypothèse, il conviendra de tenir compte de la présence de cet établissement stable pour savoir quelle est la TVA applicable au titre des prestations de services rendues par l’entreprise via cet établissement stable.

En termes de TVA, le concept d'établissement stable n'est valable que pour la fourniture de services.

L'article 11 du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du 15 mars 2011 est venu préciser ce qu’est un établissement stable lequel désigne, aux fins de la TVA, tout établissement, autre que le siège de l’activité économique, qui se caractérise par un degré de permanence suffisant et une structure appropriée en termes de moyens humains et techniques lui permettant de fournir ou de recevoir des services.

Il peut s'agir :

  • Soit à rendre des prestations de manière indépendante (établissement stable « prestataire »). La doctrine indique qu’il est nécessaire que soit caractérisé un degré de permanence suffisant pour fournir un cadre dans lequel des accords peuvent être rédigés ou des décisions de gestion prises. S’attache à cette première notion celle d’autonomie puisque l’établissement doit avoir un degré de permanence suffisant pour lui permettre de fournir les services en question de manière indépendante.
  • Soit à recevoir et utiliser des services de sociétés établies à l’étranger pour lesquelles l’établissement stable français est tenu d’autoliquider la TVA française (établissement stable « preneur »). Dans un premier temps, les juridictions se sont attachées à analyser les critères classiques de l’établissement stable TVA (essentiellement l’existence d’un pouvoir d’engager le siège et la présence en France de moyens matériels et humains).

Ainsi, les critères de l’établissement stable TVA sont purement matériels et non juridiques.

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La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) vient de se prononcer sur la détermination du lieu d’imposition d’une prestation de services relevant de l’article 44 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA (CJUE, 7 mai 2020,n° C-547/18, Dong Yang Electronics sp. z.o.o. c./ Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu).

La CJUE prend soin de rappeler que la prise en compte de la réalité économique et commerciale constitue un critère fondamental pour l’application du système commun de TVA. Dès lors, la qualification d’un établissement d’établissement stable ne saurait dépendre du seul statut juridique de l’entité concernée.

Il résulte des considérations qui précèdent que l’existence, sur le territoire d’un État membre, d’un établissement stable d’une société établie dans un État tiers ne saurait être déduite par un prestataire de services du seul fait que cette société y possède une filiale.

La CJUE fait une lecture équilibrée et empreinte de réalisme économique de la charge de la preuve qui repose sur le prestataire de services, lequel reste un tiers à la société et n’a donc pas tous les éléments nécessaires pour apprécier ou non sa qualité d’établissement stable.

Pour la CJUE, le prestataire des services concernés n’est donc pas tenu d’examiner les relations contractuelles entre une société établie dans un État tiers et sa filiale établie dans un État membre pour déterminer si la première dispose d’un tel établissement stable dans cet État membre.

Ce prestataire n’est donc pas tenu de s’enquérir, aux fins d’une telle appréciation, des relations contractuelles entre les deux entités.

L’identification d’un établissement stable implique une analyse des faits. - l’existence d’un établissement stable implique aussi de traiter en TVA les flux internes avec le siège.

En définitive, la Cour explicite un certain nombre d’éléments qui s’imposent aux administrations fiscales ayant des velléités de reconnaissance d’établissement stable TVA de sociétés étrangères sur leur territoire.

Tableau récapitulatif des critères d'établissement stable en matière de TVA et d'impôt sur les sociétés :

Critère TVA Impôt sur les Sociétés
Nature Prestations de services Activités industrielles et commerciales
Conditions cumulatives Degré de permanence suffisant et capacité technique et humaine Installation fixe d'affaires ou agent dépendant
Définition par Directive TVA et jurisprudence de la CJUE Conventions fiscales et droit fiscal interne

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