TVA et Plantes Aromatiques : Taux Applicables en France

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un impôt indirect dont le taux varie en fonction de la nature des produits et des services. En France, l'article 61 de la loi de finances pour 2023 a modifié les taux de TVA applicables aux ventes de produits agricoles, en étendant le taux réduit de 5,5 % et en restreignant le taux intermédiaire de 10 %. L'administration fiscale a ajusté sa méthode de détermination des taux de TVA applicables aux produits agricoles, en les basant sur leur destination « normale ».

Pour rappel, les taux de TVA en vigueur sont les suivants :

  • Taux normal : 20 %, applicable à la plupart des ventes de biens et des prestations de services.
  • Taux intermédiaire : 10 %, applicable notamment aux transports de voyageurs, à l’hébergement, à certains travaux de rénovation et à la restauration.
  • Taux réduit : 5,5 %, applicable aux produits alimentaires, aux équipements et services pour handicapés, aux abonnements au gaz et à l’électricité, et à la fourniture de chaleur produite à partir d’énergies renouvelables.
  • Taux particulier : 2,1 %, applicable aux médicaments remboursables par la sécurité sociale et à la redevance télévision.

Cet article examine les taux de TVA applicables aux plantes aromatiques, en tenant compte des récentes modifications législatives et des interprétations de l'administration fiscale.

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Détermination du Taux de TVA Applicable

Pour établir le taux de TVA applicable à la livraison de produits d'origine agricole, il est nécessaire de déterminer leur destination « normale ». Cette destination est appréciée de manière générale et habituelle, en tenant compte des caractéristiques intrinsèques du produit, de sa composition, de son état et de l'usage qui en est généralement fait dans la société.

Selon le BOI-TVA-LIQ-30-10-10, les produits destinés à l'alimentation humaine sont soumis au taux réduit de 5,5 % de la TVA, sous réserve de certaines exceptions. Ces produits sont regroupés en trois catégories :

Lire aussi: Taux TVA Fleuristes

  • Les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine.
  • Les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées.
  • Les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées.

La destination « normale » d'un produit est appréciée de manière générale et à titre habituel, sans qu'il y ait lieu de rechercher la destination particulière ou effective du produit lors de chaque livraison.

La destination effective peut être différente de la destination « normale ». Il n'appartient donc pas aux vendeurs de vérifier l'usage effectif que les acheteurs font de leurs produits.

En application du 1° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI), les livraisons portant sur les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées, relèvent du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Les tableaux suivants illustrent les taux applicables en fonction de la nature et de la destination « normale » des produits :

Tableau des Taux de TVA Applicables aux Produits du Règne Animal

Tableau des Taux de TVA Applicables aux Produits du Règne Animal

Tableau des Taux de TVA Applicables aux Produits du Règne Végétal

Tableau des Taux de TVA Applicables aux Produits du Règne Végétal

Application aux Plantes Aromatiques

Depuis le 1er janvier 2023, l'article 278-0 bis du Code général des impôts (CGI) modifie l’application des taux de TVA pour les plantes. Le principe est celui de l’application du taux de 5,5 % et concerne les végétaux comestibles. L’horticulture ornementale reste quant à elle à 10 %.

Les plantes aromatiques, en tant que produits destinés à être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires, bénéficient généralement du taux réduit de 5,5 %. Cela inclut les plantes utilisées pour aromatiser les plats, les infusions ou autres préparations culinaires. Les semences et plants utilisés pour la production agricole relèvent également de ce taux.

Cependant, les produits de l’horticulture et de la floriculture d’ornement n’ayant subi aucune transformation sont soumis à un taux réduit de 10 %. Cela concerne notamment :

  • Les fleurs fraîches ou séchées, vendues avec ou sans feuillage
  • Les plantes vivantes
  • Les plantes horticoles (arbres et arbustes) d’ornement
  • Les plants utilisés pour l’horticulture maraîchère
  • Les arbres fruitiers
  • Le gazon en plaque

Il est essentiel de noter que les compositions florales, c’est-à-dire les assemblages ne remplissant pas les conditions énoncées ci-dessus, sont soumises au taux normal de TVA (20 %). Cela inclut les parures et colliers, guirlandes, décorations d’objets ou de lieux de cérémonie, jardins paysagers, ainsi que les produits réalisés sur un support dont la forme spécifique ne se justifie pas par les nécessités du conditionnement (cœur, croix, couronne, dessus de cercueil).

Le taux normal de TVA s’applique également aux fleurs ou plantes naturelles ayant fait l’objet d’un traitement spécifique (colorées, teintées, stabilisées, lyophilisées ou givrées) ainsi qu’aux fleurs ou plantes artificielles.

Cas particulier : Que faire d’une fleur qui aurait à la fois une utilité ornementale et gustative ? Est-ce que cela s’applique aux Plantes à parfum aromatiques et médicinales (PPAM) et si oui, dans quelle mesure ? Normalement c’est l’administration fiscale qui règle ces détails via le BOI. Cependant, à l’heure d’aujourd’hui Bercy ne s’est pas emparé de la question. Espérons que le ministère réagisse vite.

Travaux à Façon

Les travaux relevant de la catégorie des travaux à façon et portant sur des produits issus de l’agriculture, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture, se voient appliquer le taux de TVA du produit objet du travail à façon.

Tolérance Administrative

Pour les opérations dont le fait générateur intervient avant le 30 septembre 2024, il est admis que les parties puissent, d’un commun accord, renoncer à ces procédures, c’est-à-dire à l’émission de factures rectificatives sans que l'administration puisse remettre en cause cette décision.

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