TVA et Produits Alimentaires : Focus sur le Saumon Fumé

La question des taux de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) applicables aux produits alimentaires est un sujet récurrent en France. Différents taux s'appliquent en fonction de la nature et de la destination des produits, créant parfois des disparités et des interrogations. Cet article se penche sur les taux de TVA applicables à certains produits spécifiques, notamment le saumon fumé, le chocolat et les produits de confiserie.

L'article 278 bis du code général des impôts soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception des boissons alcooliques, du caviar, des margarines et graisses végétales, des produits de confiserie et de certains produits de chocolat.

Assiette de saumon fumé

Plusieurs parlementaires ont soulevé la question de l'harmonisation des taux de TVA sur les produits alimentaires de consommation courante. Ils ont notamment souligné le fait que certains produits, comme le foie gras et le saumon fumé, bénéficient d'un taux réduit de 5,5 %, tandis que d'autres, tels que le chocolat et la confiserie, sont soumis à un taux plus élevé.

TVA sur le Chocolat : Une Exception Complexe

S'agissant du chocolat, bénéficient du taux réduit de 5,5 % les produits de chocolat relevant des catégories « chocolat », « chocolat de ménage » et « chocolat de ménage au lait » définies aux points I-16, I-17, et I-22 du titre I de l'annexe au décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine. Les autres produits de chocolat sont soumis au taux normal.

Cela étant, le chocolat communément appelé « chocolat noir » n'est pas visé en tant que tel par le décret du 13 juillet 1976. L'administration fiscale a estimé qu'il relevait, compte tenu de sa teneur en beurre de cacao, de la catégorie du « chocolat de couverture » définie au point I-20 de l'annexe au décret.

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Mais il apparaît que les produits qualifiés de chocolat de couverture n'ont pas une composition identique. Compte tenu des hésitations qui ont pu se produire sur l'application du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, il a paru possible d'admettre que le « chocolat noir » présenté en tablettes ou en bâtons et respectant les teneurs minimales du chocolat défini au point I-16 de l'annexe au décret précité relève du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée même s'il contient plus de 31 % de beurre de cacao.

Les redressements notifiés sur ce point seront en conséquence abandonnés. Toutefois, une modification des conditions d'application du taux réduit à l'ensemble des produits de chocolat et de confiserie n'est pas envisageable dans l'immédiat.

Une telle mesure aurait un coût budgétaire de l'ordre de 3 milliards de francs sans que la répercussion de la baisse de taux sur les prix de vente au consommateur soit certaine.

Pour les mêmes raisons, l'application du taux réduit aux margarines et graisses végétales, qui aurait un coût d'environ 400 millions de francs, n'est pas davantage envisageable.

Par ailleurs les risques d'éventuelles distorsions de concurrence doivent être relativisés. En effet, s'agissant de produits dont le prix de vente reste en tout état de cause peu élevé, le différentiel de taux n'est pas susceptible d'entraîner à lui seul une délocalisation des achats.

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A cet égard, il est rappelé que les règles harmonisées de la TVA impliquent un traitement fiscal identique de l'ensemble des produits de même nature commercialisés sur le territoire national, quelle que soit leur origine géographique.

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Taux de TVA applicables aux produits du règne animal et végétal

Pour établir le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable à la livraison de produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture, il est nécessaire de déterminer leur destination « normale » en procédant dans les conditions exposées au I-A-3 § 60 et suivants du BOI-TVA-LIQ-30-10-10. Les tableaux ci-dessous précisent, pour certains produits, le taux applicable en fonction de leur destination « normale », certains d'entre eux étant susceptibles de se voir reconnues plusieurs destinations « normales ». Dans ce cas, le taux le plus bas parmi les taux applicables est retenu.

Tableau récapitulatif des taux de TVA pour les produits du règne animal

Nature Destination « normale » Taux
Animaux de boucherie et charcuterie Alimentation humaine, production agricole 5,5 %
Sous-produits du règne animal destinés à l'alimentation Alimentation humaine ou animale, production agricole 5,5 %
Poussins, poules pondeuses Production agricole 5,5 %
Taureaux de combat morts Alimentation humaine 5,5 %
Taureaux de combat vivants Corrida 20 %
Lapins de rente Alimentation humaine ou animale, production agricole 5,5 %
Activité des mareyeurs : produits de demi-élevage et coquillages adultes Alimentation humaine 5,5 %
Activité des mareyeurs : œufs embryonnés, alevins, naissains, juvéniles Production agricole 5,5 %

Tableau récapitulatif des taux de TVA pour les produits du règne végétal

Nature Destination « normale » Taux
Semences et plants Production agricole 5,5 %
Raisins de table ou de cuve Alimentation humaine 5,5 %
Betteraves sucrières et sous-produits Alimentation humaine, alimentation animale 5,5 %
Betteraves fourragères Alimentation animale 5,5 %
Triticale Alimentation animale 5,5 %
Graines et huile de colza érucique Industrie des biocarburants 20 %
Tourteau de colza Alimentation animale 5,5 %
Lin et chanvre Industrie textile 20 %
Graines de lin ou de chanvre Alimentation humaine 5,5 %

Évolution des taux de TVA et produits alimentaires préparés

En application du 1° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI), les livraisons portant sur les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées, à l'exception des produits de confiserie, des chocolats et produits composés contenant du chocolat ou du cacao, des margarines et graisses végétales, du caviar et des boissons alcooliques, relèvent du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Ce taux réduit s'applique sous réserve des dispositions du n de l'article 279 du CGI, qui soumet au taux réduit de 10 % de la TVA les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate. En outre, lorsque la fourniture des produits alimentaires intervient dans le cadre d'une prestation de service de vente à consommer sur place, notamment un service de restauration, le taux de 10 % s'applique également (BOI-TVA-LIQ-30-20-10-20).

Seuls seront donc soumis au taux intermédiaire de 7 % les produits dont la nature, le conditionnement ou la présentation induisent leur consommation dès l'achat, par dérogation au principe général d?application du taux réduit de 5,5 % aux produits alimentaires. A titre d'exemple, les viennoiseries et les pâtisseries demeureront au taux réduit de 5,5 % dès lors qu'il ne peut être présumé que leur consommation a vocation à être immédiate.

Taux de TVA

Principes Généraux d'Application des Taux Réduits

Les produits destinés à l'alimentation humaine sont soumis au taux réduit de 5,5 % de la TVA sous réserve des exceptions limitatives. Ces produits sont regroupés en trois catégories :

  • les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine ;
  • les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées ;
  • les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées.

La destination « normale » d'un produit est appréciée de manière générale et à titre habituel, sans qu'il y ait lieu de rechercher la destination particulière ou effective du produit lors de chaque livraison. Elle est déterminée au regard des caractéristiques intrinsèques du produit, notamment sa composition, son état et son conditionnement, et de l'usage qui en est généralement fait dans la société.

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