La loi française contre le financement du terrorisme: Un aperçu détaillé
La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) est une priorité majeure en France. La législation française en la matière a été renforcée au fil des ans pour faire face aux évolutions de la menace terroriste et aux nouvelles formes de financement.
Évolution législative et mesures clés
Dispositif judiciaire français de lutte antiterroriste
Le dispositif judiciaire français de lutte antiterroriste témoigne d’une expérience bien établie. Dès les années 1970, la France a été confrontée à des vagues successives d’actions terroristes d’origine nationale et internationale, actions qui se sont multipliées dans les années 1980, créant un climat de terreur à Paris notamment.
C’est pourquoi, dès 1986, la France s’est dotée d’un arsenal législatif spécifique en matière de lutte contre le terrorisme. Le dispositif a été renforcé au fur et mesure, au regard de nouveaux modes d’actions terroristes, ou de l’émergence de nouvelles menaces.
- La loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l'Etat, qui a défini la notion de terrorisme, mais uniquement pour en tirer des conséquences procédurales (compétence parisienne, garde à vue allongée..).
- La loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur, qui a maintenu et précisé la procédure dérogatoire applicable aux actes de terrorisme.
- La loi n° 97-1273 du 29 décembre 1997 tendant à faciliter le jugement des actes de terrorisme.
- La loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, qui a permis une garde à vue de 6 jours en cas de risque d’attentats.
- La loi n° 2001-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, qui a permis la captation de données informatiques.
Infractions et peines
Tous les actes de terrorisme ont été érigés en infractions autonomes punies de peines aggravées (art. 421-1 du Code pénal). L’activité terroriste est généralement appréhendée en combinant l’existence d’un crime ou délit de droit commun limitativement énuméré dans une liste avec "une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur".
Toutefois, certaines infractions, telles que l’acte de terrorisme écologique, l’association de malfaiteurs terroristes et le financement du terrorisme, font désormais l’objet d’une incrimination spécifique.
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La clé de voûte des infractions en matière de terrorisme est l’infraction d’association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme définie par l’article 421-2-1 du code pénal. Cette infraction permet d’ouvrir des enquêtes judiciaires très en amont, avant la commission d’actes de terrorisme, en intégrant les éléments de renseignements collectés par les services spécialisés. Elle incrimine ainsi les actes préparatoires aux actes de terrorisme. La peine prévue est de 10 ans d’emprisonnement et 225.000 euros pour toute participation à une association de malfaiteurs terroriste.
Sont également considérés comme infractions :
- l’acte de terrorisme écologique (art.
- l’association de malfaiteurs terroriste délictuelle et criminelle (art.
- la direction et l’organisation d’une association de malfaiteurs délictuelle ou criminelle en vue de préparer des actes terroristes (art.
- l’acte de financement d’une entreprise terroriste (art. 421-2-2 du code pénal).
- la non justification de ressources de toute personne étant en relations habituelles avec un ou plusieurs personnes se livrant à des actes de terrorisme (art.
- le recel d’auteurs d’un acte de terrorisme (art.
En outre, sont créés un dispositif de gel des avoirs et une peine complémentaire de confiscation de l’ensemble des biens du délinquant terroriste et affectation du produit des condamnations au fonds de garantie des actes de terrorisme (art.
Ainsi, la provocation directe d’actes de terrorisme, qu’elle soit ou non suivie d’effet, est punissable lorsque l’un des moyens prévus à l’article 23 de la même loi aura été utilisé, à savoir « soit des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit tout moyen de communication au public par voie électronique ».
Il convient de relever parmi les moyens cités pour définir la provocation, que la mention de « tout moyen de communication au public par voie électronique », a été ajoutée par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, et renvoie à l’utilisation d’internet, dont l’expansion n’avait pas été anticipée par les lois de 1986 et 1992 qui avaient introduit ces infractions.
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Limites à la liberté d'expression
Il existe certaines limites à la liberté d'expression dans le cadre de la lutte contre le terrorisme :
- Il ne peut être procédé qu’à la saisie de quatre exemplaires de l’écrit, du journal ou du dessin incriminé (art.
- La personne ne peut être préventivement arrêtée (art. 52), ce qui interdit également une mesure de contrôle judiciaire, puisque son inobservation serait privée de toute sanction (crim.
- La citation doit obéir à des règles précises, à peine de nullité (art.
- L'action publique et l'action civile se prescrivent, après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait (art. 65).
Garde à vue
Depuis la loi n°2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, pour placer en garde à vue, l’existence de raisons plausibles de soupçonner la personne ne suffit plus.
La durée de garde à vue est allongée :
- la durée maximum de garde à vue (48 heures en droit commun) peut être prolongée par un magistrat (juge des libertés et de la détention ou juge d’instruction selon la procédure). Elle peut ainsi être portée à 96 heures (4 jours) y compris pour des mineurs de 16 ans et plus, impliqués « comme auteurs ou complices à la commission de l’infraction ».
- Exceptionnellement, elle peut être portée à 144 heures (6 jours) s’il existe un risque sérieux de l’imminence d’une action terroriste en France ou à l’étranger ou si les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement1.
Captation des données informatiques
La captation des données informatiques (articles 706-102-1 à 706-102-9 du CPP) : il s’agit d’une nouvelle disposition introduite par la loi du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (dite LOPPSI 2).
L’article 706-102-1 du code de procédure pénale prévoit ainsi la mise en place d’« un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données ou telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ».
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L'objectif poursuivi est de donner aux enquêteurs la possibilité d'utiliser des dispositifs techniques visant à capter en temps réel, « en direct », des données informatiques utilisées ou saisies sur un ordinateur, avant que celles-ci ne soient supprimées ou modifiées (par cryptage par exemple).
La captation de données informatiques ne peut être mise en œuvre que pour une durée de 4 mois renouvelable une seule fois (article 706-102-3 CPP).
Lorsque la mise en place du dispositif technique nécessite de pénétrer de nuit dans un local d’habitation, seul le juge des libertés et de la détention peut autoriser cette modalité de mise en œuvre de la captation de données informatiques ordonnée par le juge d’instruction (article 706-102-5 alinéa 1 CPP).
Il est prévu une compétence concurrente entre les juridictions locales et le tribunal de grande instance de Paris. En outre, il est prévu le jugement des crimes terroristes par une cour d’assises spécialement composée de magistrats professionnels pour les accusés majeurs et les mineurs de plus de 16 ans (art.
Conséquences de la qualification terroriste
La qualification terroriste induit l’application de la législation anti-terroriste, qui répond de manière adaptée et proportionnée à la gravité et à la complexité de la menace terroriste, en permettant la mise en œuvre de techniques spéciales d’enquête contrôlées par un juge du siège.
À tout moment de la procédure, cette circonstance aggravante terroriste, attribuée initialement à tout ou partie des faits, peut être abandonnée au profit d’une qualification « de droit commun », et à l’initiative de toutes les parties.
112 infractions, selon la nomenclature du Ministère de la justice, sont ainsi qualifiées d’actes de terrorisme. La spécificité de ce contentieux tient à la part des crimes punissables par rapport aux délits, avec 62 crimes contre 50 délits soit plus de 69% d’infractions criminelles.
En 2001, la condamnation prononcée contre un majeur avait été de quatre mois d’emprisonnement ferme.
Entre 2000 et 2010, la totalité des condamnations pour le seul délit de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme a donné lieu au prononcé d’une peine d’emprisonnement. Lorsqu’une peine d’emprisonnement ferme a été prononcée, le quantum moyen annuel se situe entre 2 et 5 ans.
Contrôle du Conseil Constitutionnel
Dans la mesure où la législation antiterroriste constitue un terrain « à risques » pour les libertés, l’opposition parlementaire saisit en général le Conseil afin qu’il exerce son contrôle.
Ainsi, la loi du 9 septembre 1986, dans laquelle la législation antiterroriste trouve sa source, a fait l’objet d’une décision du 3 septembre 1986 (n° 86-213 DC). Depuis lors, la législation anti-terroriste a été complétée, pour l’essentiel, par cinq textes.
Parmi toutes ces lois, seule celle du 15 novembre 2001 n’a pas été déférée au Conseil (sans doute au regard du traumatisme causé par les attentats du 11 septembre, à la suite desquels elle est intervenue).
De manière globale, le contrôle du Conseil s’est traduit par une validation des dispositions adoptées par le Parlement.
Dans sa décision du 19 janvier 2006, le Conseil rappelle que le législateur doit effectuer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des biens, et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties.
Enfin, le 17 février 2012, le Conseil Constitutionnel, saisi suite à une question prioritaire de constitutionnalité, a dû se prononcer sur la nouvelle disposition de l’article 706-88-2, ajoutée au code de procédure pénale par la loi du 14 avril 2011 relative à la garde à vue issue de la loi du 14 avril 2011. Le Conseil a déclaré contraire à la Constitution cet article, estimant qu’il n'encadrait pas suffisamment les conditions dans lesquelles...
Évolution récente de la législation
Le Parlement a adopté le 21 décembre 2012 la loi n°2012-1432 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme. Ce dispositif efficace et respectueux de l’État de droit fait l’objet d’un large consensus car la réalité de la menace n’est plus contestée.
Des lois ont été adoptées pour renforcer la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, notamment :
- Juin 2016 : loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale.
- Juillet 2016 : loi durcissant les peines infligées pour les infractions criminelles d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et excluant les personnes condamnées pour des faits liés au terrorisme du régime de crédit de réduction de peine.
- Juillet 2017 : loi rendant possibles des mesures d’interdiction de séjour et leur encadrement.
Lutte contre la radicalisation
La pratique française en matière de lutte contre la radicalisation se fonde essentiellement sur une approche de respect de la légalité. Elle ne vise pas à contrer un discours idéologique qui certes, dans certains cas, peut contribuer au passage à l’acte violent, mais ne conduit pas de façon automatique à l’usage de la violence. De plus, l’État a mis en place un dispositif visant à lutter contre la radicalisation des mineurs.
Les groupes terroristes ont besoin de se financer et ils utilisent pour cela tous les moyens à leur disposition, y compris les nouvelles technologies pour collecter et transférer des fonds.
À l’initiative du Président de la République, une conférence internationale a été organisée les 25 et 26 avril 2018 à Paris sur la lutte contre le financement d’Al-Qaïda et de Daech, « No Money for Terror », qui a réuni les représentants de 70 États et les responsables de près de 20 organisations internationales, régionales et agences spécialisées. Plusieurs priorités claires et mesures concrètes ont été définies dans le document de synthèse baptisé « Agenda de Paris ».
La France soutient activement l’accroissement des moyens et de la visibilité du GAFI. En 2018, elle a ainsi versé une contribution volontaire d’un million d’euros sur trois ans.
Transposition des directives européennes
La 5ème directive a été transposée en droit français en février 2020. Elle prévoit une série de mesures visant à mieux lutter contre le financement du terrorisme et à garantir une meilleure transparence des transactions financières.
La 5ème directive (directive (UE) n°2018/843 du 30 mai 2018) est en vigueur depuis le 9 juillet 2018. Elle a été transposée en droit français, par voie d’ordonnance, en février 2020. Elle a pour objectifs de :
- Renforcer la transparence des personnes morales et structures juridiques complexes en élargissant l’accessibilité des registres des bénéficiaires effectifs
- Harmoniser les mesures de vigilance renforcées à mettre en œuvre à l’égard des relations d’affaires ou des opérations impliquant des pays tiers à haut risque
- Préciser les mesures à mettre en œuvre en cas d’entrée en relation d‘affaires à distance
- Prévoir l’assujettissement aux règles LCB-FT de certains prestataires de services liés aux actifs numériques
Les obligations issues de la 4ème directive et transposées dans le code monétaire et financier par l’ordonnance du 1er décembre 2016, comprennent :
- l’évaluation des risques
- l’identification et la vérification de l’identité des clients et de leurs bénéficiaires effectifs
- les mesures de vigilance à l’entrée et tout au long de la relation d’affaires
- l’obligation de déclaration à TRACFIN
- le contrôle interne et le reporting à l’AMF
- la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs.
Textes de référence
Au niveau international
- Les recommandations du GAFI
- Risk-based Approach Guidance for the Securities Sector
- Risk-based Approach Guidance for Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers
Au niveau européen
- La 4ème directive LCB-Ft, révisée par la 5ème directive
- La directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission
- La directive (UE) n°2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE
Les mesures d’application de niveau 2
- Le règlement délégué (UE) 2016/1675 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil par le recensement des pays tiers à haut risque présentant des carences stratégiques
Le niveau 3
- Les orientations sur les facteurs de risques des Autorités européennes de surveillance , approuvées par l’AMF au terme de la position DOC 2019-14
Au niveau national
- Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- Décret n° 2020-119 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- Le Chapitre 1 « Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » et le chapitre 2 « Dispositions relatives au gel des avoirs et à l’interdiction de mise à disposition » du titre VI du livre V du code monétaire et financier
- Les articles 320-14 et suivants du règlement général de l’AMF pour les sociétés de gestion de portefeuille de FIA, 321-141 et suivants pour les sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM ainsi que pour les CIF et les CIP par renvoi des articles 325-22 et 325-62 du même règlement
- La position-recommandation de l’AMF DOC-2019-15 sur les lignes directrices relatives à l’approche par les risques en matière de LCB-FT
- La position-recommandation de l’AMF DOC-2019-16 sur les lignes directrices sur les obligations de vigilance à l’égard des clients et de leurs bénéficiaires effectifs
- La position de l’AMF DOC-2019-17 sur les lignes directrices relatives à la notion de « personne politiquement exposée »
- La position de l’AMF DOC-2019-18 sur les lignes directrices sur l’obligation de déclaration à TRACFIN
Analyses de risque
Afin de vous aider à identifier les menaces, les vulnérabilités et le niveau de risque, les autorités européennes et nationales publient régulièrement leurs analyses des risques. Retrouvez ci-dessous celle de la Commission européenne, des Autorités européennes de surveillance, celle publiée par le COLB et celle de l’AMF :
- Supranational risk assessment of the money laundering and terrorist financing risks affecting the Union
- 2021 EBA's Opinion on ML/TF risks affecting the European Union's financial sector
- Analyse nationale des Risques publiée par le COLB
- Analyse sectorielle des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme de l'AMF
Zoom sur les menaces et risques en période de crise du Covid-19
Le Groupe d’action financière (GAFI) et TRACFIN ont publié deux documents d’analyse instructifs dans le contexte particulier de crise sanitaire mondiale.
- Rapport du GAFI sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme liés au Covid 19 - Risques et réponses politiques
- L’analyse typologique des principaux risques identifiés par TRACFIN met en évidence des infractions liées au commerce de matériel sanitaire, la fraude à l’appel aux dons et la fraude par détournement du dispositif de prêt garanti par l’État.
Comment lutter contre le financement du terrorisme ?
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