TVA et Sauts en Parachute : Taux Réduit ou Taux Normal ?

La question du taux de TVA applicable aux activités de saut en parachute en France suscite un débat persistant. Les exploitants professionnels de parachutisme se trouvent confrontés à une application du taux normal de 20 %, qu'ils contestent, arguant qu'il devrait s'agir d'une activité de transport aérien soumise au taux réduit de 10 %. Cet article examine les arguments des deux parties et la jurisprudence en la matière.

Une société propose dans le cadre de son activité des sauts en parachute en tandem avec un parachutiste professionnel qu’elle facture en appliquant le taux normal de TVA de 20 %. Une erreur finalement, estime-t-elle, puisqu’elle exerce une activité de « transport aérien de passager »…… qui relève du taux réduit de TVA de 10 %. Elle réclame alors le remboursement de la TVA facturée à tort. Ce que lui refuse l’administration qui n’y voit là qu’une activité de loisir, soumise à la TVA au taux normal, et non une activité de transport.

Le Cadre Légal et les Taux de TVA

L'article 279 du code général des impôts prévoit que : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne (…) b quater : les transports de voyageurs ». La question centrale est donc de savoir si un saut en parachute peut être considéré comme un transport de voyageurs au sens de ce texte.

Les règles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) font l'objet d'une harmonisation au niveau de l'Union européenne (UE) et l'application de taux réduits constitue une disposition dérogatoire, qui est, par suite d'interprétation stricte. L'annexe III à la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la TVA (directive TVA) autorise les États membres de l'Union européenne à appliquer un taux réduit au transport de personnes et au transport de biens qui les accompagnent, tels que les bagages, bicyclettes, y compris les bicyclettes électriques, les véhicules automobiles ou autres véhicules, ou les prestations de services liées au transport de passagers. En France, cette faculté a été exercée par le législateur.

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Les Arguments des Professionnels du Parachutisme

Les exploitants professionnels de parachutisme mettent en avant plusieurs arguments pour justifier l'application du taux réduit de TVA :

  • Nature de transport aérien : L'activité de saut en parachute biplace peut être considérée comme une activité de transport aérien au sens du 2° de l'article R. 421-1 du code de l'aviation civile.
  • Vol de largage : Les vols de largage de parachutistes sont assimilés à des opérations de transport aérien commercial.
  • Réglementation européenne : Depuis le règlement CE 859/2008, les vols de largage de parachutistes sont reconnus comme des opérations de transport aérien commercial, bénéficiant d'exemptions spécifiques sans perdre leur nature commerciale.

En d'autres termes, ils estiment que l'activité consiste à transporter des personnes (parachutistes) vers une altitude donnée pour effectuer un saut, ce qui relève du transport aérien.

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La Position de l'Administration Fiscale

L'administration fiscale, quant à elle, considère que les activités de saut en parachute relèvent de la pratique sportive et de loisir, et non du transport aérien. Elle s'appuie sur les arguments suivants :

  • Absence de transport d'un point à un autre : L'objectif de ces vols n'est pas le transport d'un voyageur d'un point à un autre, mais la pratique d'une discipline sportive. En l'espèce, il résulte de l’instruction que les prestations en litige consistent pour les sociétés requérantes à acheminer leur client en altitude, à l’issue d’un déplacement aérien effectué en avion à partir d’un point de décollage situé au sol jusqu’à un point de largage en vol, puis à larguer le client accompagné d’un parachutiste professionnel, lequel assure seul la manipulation du parachute, la conduite des deux personnes et leur atterrissage, à l’issue duquel le client est reconduit à son point de départ initial. Si une telle opération, qui s’effectue au moyen de deux aéronefs, l’avion et le parachute, empruntés successivement, peut être regardée comme une prestation de transport, elle ne permet néanmoins pas d’assurer le transport de voyageurs, dès lors qu’elle n’a pas pour objet le déplacement du client d’un lieu à un autre.
  • Catégorie "travail aérien" : La licence de parachutiste professionnel est inscrite dans la catégorie « travail aérien » lequel se définit comme toute opération rémunérée utilisant un aéronef à d'autres fins que le transport aérien, telle notamment le parachutage.
  • Exclusion du règlement européen : L'article OPS 1. 001 du règlement n° 859/2008 ne s'applique pas aux vols de largage de parachutistes ainsi qu'aux vols qui ont lieu immédiatement avant, pendant ou après une activité de travail aérien à condition qu'ils soient liés à cette activité.

Ainsi, pour l'administration, un saut en parachute est avant tout une activité de loisir, et le transport aérien n'est qu'un moyen d'y parvenir, et non une fin en soi.

Décisions de Justice et Interprétations

Plusieurs décisions de justice se sont penchées sur cette question. La Cour administrative d’appel de Lyon refuse le bénéfice du taux de TVA réduit aux prestations de saut en parachute, malgré la doctrine administrative, qui n’exclut pas le transport purement récréatif. Par deux arrêts du même jour, la Cour administrative d'appel de Lyon a refusé le bénéfice du taux de TVA réduit aux prestations de saut en parachute.

La cour y reconnaît bien une prestation de « transport », mais, dit-elle, il ne s’agit pas d’un transport « de voyageurs », car l’intéressé n’est pas transporté « d’un lieu à un autre » : il est en fait « reconduit à son point de départ initial ». Il y a là des subtilités de sémantique assez byzantines dont on pourra n’être pas entièrement convaincu.

La cour s’en sort en considérant qu’« eu égard à sa nature et à ses modalités d’exécution », la prestation ne pouvait « être scindée en plusieurs opérations distinctes ». Tout cela peut paraître inutilement compliqué.

Pour mémoire, le droit à déduction de la TVA sur le fondement de ces dispositions a été exclu pour :

  • Le largage de parachutistes : CE, 27 juillet 2001, Société Turbo Mingo Organisation, 211774 ;
  • une montgolfière publicitaire : CE 21-12-1994 n° 135211, min.

Tableau Récapitulatif des Arguments

Argument en faveur du taux réduit (10%) Argument en faveur du taux normal (20%)
Saut en parachute = activité de transport aérien Saut en parachute = activité de loisir/sportive
Vols de largage assimilés à transport aérien commercial Absence de transport d'un point A à un point B
Réglementation européenne reconnaît le transport aérien Licence de parachutiste classée en "travail aérien"
Parachutistes en tandem

balises: #Tva

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