TVA sur l'Essence pour Machines Agricoles : Règles et Déductions en France

La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) est une charge importante pour les entreprises, particulièrement celles qui possèdent une flotte de véhicules ou utilisent des machines agricoles consommant de l'essence. En France, un système de récupération de la TVA sur le carburant a été mis en place pour alléger ce fardeau fiscal. Cet article détaille les règles générales, les exceptions et les conditions pour bénéficier de cette déduction, notamment pour les machines agricoles et les véhicules.

TVA essence machine agricole

I. Règles Générales de Déduction de la TVA

Aux termes du 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts (CGI), sont exclus du droit à déduction les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, qui ne sont pas destinés à être revendus à l’état neuf. Il en est de même des éléments constitutifs, des pièces détachées et accessoires de ces véhicules et engins (CGI, ann. II, art. 206, IV-2-7°).

Les biens visés par cette exclusion doivent donc répondre simultanément à deux sortes de critères fondés sur :

  • les caractéristiques du véhicule ;
  • la destination du véhicule dans l’entreprise.

A. Caractéristiques des Véhicules Exclus

Il s’agit de véhicules de toute nature conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes. Un véhicule conçu pour un usage mixte s’entend d’un véhicule conçu à la fois pour le transport de personnes et le transport de marchandises. L’exclusion est déterminée sur la base d’un critère de conception, indépendamment de l’usage effectif du véhicule. Ce critère est apprécié à la date de l’acquisition ou de la prise en location.

Par conséquent, une éventuelle transformation des caractéristiques techniques du véhicule réalisée postérieurement à l’acquisition reste sans conséquence sur l’application du dispositif d’exclusion du droit à déduction de la taxe y afférente. Pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes ou pour un usage mixte, au sens des dispositions du 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au CGI, le Conseil d’État a jugé qu’il y a lieu non pas de se référer aux conditions d’utilisation du véhicule mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de l’acquisition, l’usage auquel il est normalement destiné.

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Aussi, ne sauraient être regardés comme conçus pour transporter des personnes, les véhicules ou engins, terrestres, maritimes ou aériens, qui, même s’ils ne peuvent se déplacer sans la présence à leur bord d’un conducteur, d’un pilote ou d’un équipage, ont, en raison des caractéristiques de leur conception, une autre fonction que celle de transporter des personnes et constituent, nécessairement, eu égard à cette fin, une immobilisation utile à l’exploitation d’une entreprise dont les opérations sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

Dans le secteur automobile, le critère de conception est d’abord apprécié sur la manière dont le véhicule est catégorisé au niveau européen et, le cas échéant, national pour les besoins de sa réception et de son immatriculation. En particulier, la catégorie européenne (M, N, T, C, R, S et L) est une clef d’entrée déterminante de l’analyse.

Catégories de Véhicules et Déduction de TVA

  • Catégorie M: Les véhicules de catégorie M, conçus et construits essentiellement pour le transport de passagers et de leurs bagages, sont exclus du droit à déduction quelle que soit leur carrosserie. Par exception, certains véhicules, malgré leur conception pour le transport de personnes, ouvrent droit à déduction en raison de leur usage effectif.
  • Catégorie N: Les véhicules de catégorie N, conçus et construits essentiellement pour le transport de marchandises, ne sont pas concernés par l’exclusion du droit à déduction, sauf lorsque la présence des équipements suivants vient matérialiser le caractère non accessoire du transport de personnes.
  • Catégorie O: Les remorques, regroupées au sein de la catégorie O, sont exclues du droit à déduction dès lors qu’elles comportent au moins deux rangées de places assises ou un compartiment habitable.
  • Catégorie L: Les véhicules de catégorie L, comprenant les quadricycles et véhicules ayant au plus trois roues, sont conçus pour le transport de personnes ou à usage mixtes sauf lorsqu’ils sont catégorisés en tant qu’utilitaires.
  • Catégories T, C, R et S: Les véhicules agricoles et forestiers, regroupés dans les catégories T, C, R et S ne sont pas concernés par l’exclusion du droit à déduction. Il en est de même des machines agricoles automotrices n’ayant pas fait l’objet d’une réception européenne.
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B. Destination des Véhicules Exclus

Sont exclus du droit à déduction les véhicules dont les caractéristiques sont énumérées au I-A § 10 et 20 et qui constituent des immobilisations pour l’entreprise. Tel est le cas, par exemple, des voitures particulières utilisées par les entreprises industrielles ou commerciales pour assurer le transport de leur personnel. En revanche, l’exclusion ne concerne pas les véhicules qui présentent le caractère d’éléments de stock. Les concessionnaires ainsi que tous les négociants opèrent donc dans les conditions normales la déduction de la taxe ayant grevé l’achat de tout véhicule qu’ils destinent à la revente à l’état neuf.

II. Exceptions à la Mesure d’Exclusion

A. Voiliers Exclusivement Conçus pour la Compétition

Certains voiliers sont exclusivement conçus pour les compétitions. Compte tenu des spécificités de leur construction, des autorisations de navigation particulières qu’ils requièrent et de l’impossibilité de leur délivrer l’homologation dans la catégorie des navires de plaisance, ces voiliers ne peuvent pas être regardés comme des véhicules ou engins de transport des personnes au sens du 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au CGI (CE, décision du 21 décembre 1994, n° 134131 et 134137 et CE, décision du 21 décembre 1994, n° 134133). Si des voiliers de compétition sont utilisés pour les besoins d’opérations ouvrant droit à déduction, la TVA qui les grève peut donc être déduite dans les conditions de droit commun.

B. Véhicules ou Engins Comportant Plus de Huit Places Assises

Bénéficient ainsi du droit à déduction les véhicules des catégories M2 ou M3 utilisés pour acheminer le personnel sur le lieu de travail, tant pour le trajet aller que pour le trajet retour. Le versement d’une participation de quelque importance qu’elle soit de la part des travailleurs pour l’utilisation de ces transports ne fait pas obstacle à la déduction, mais le montant de cette participation est à inclure par l’entreprise dans les opérations imposables.

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C. Véhicules Acquis par les Entreprises de Transports Publics de Voyageurs

Toute entreprise de transports publics peut opérer la déduction de la taxe ayant grevé les véhicules ou engins qu’elle utilise exclusivement pour ces transports, qu’il s’agisse de véhicules automobiles (quelle que soit la catégorie), de bateaux de plaisance, d’aéronefs, de remonte-pentes ou de téléphériques. La déduction est strictement limitée aux véhicules que ces entreprises utilisent effectivement pour assurer la réalisation de leurs services de transports et ne s’étend pas aux véhicules qu’elles utilisent pour leurs besoins propres. La déduction est également subordonnée à l’affectation exclusive desdits véhicules à une activité de transport public de personnes.

III. TVA Récupérable sur le Carburant : Détails et Conditions

La législation impose la réunion de plusieurs conditions avant de pouvoir accorder une déduction sur la TVA. Ensuite, la taxe sur la valeur ajoutée doit figurer sur la facture de l’achat du carburant. En effet, le carburant est acheté pour les besoins de l’exploitation. L’entreprise bénéficiaire doit être en mesure de présenter des pièces justificatives prouvant l’existence des achats, notamment les factures. Puisque la TVA récupérable sur le carburant ne vise que ceux achetés pour les besoins de l’exploitation, il appartient à l’entreprise d’apporter la preuve de la destination des achats effectués. Le montant de cette déduction diffère d’un cas à un autre.

Concrètement, le taux de déduction de la TVA sur le carburant dépend du type de véhicule professionnel concerné. Pour les voitures de tourisme, le professionnel peut récupérer 80 % de la taxe perçue sur le carburant. Au sujet des voitures utilitaires, l’objectif d’alignement n’a été atteint qu’en janvier 2022. Les gaz de pétrole liquéfiés (GPL) jouissent d’un taux de déduction maximale, soit 100 %. Ce taux s’applique, peu importe le type de voiture, que ce soit un véhicule utilitaire ou de tourisme.

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Depuis le 1er janvier 2022, les règles de récupération de la TVA sur l’essence sont totalement identiques à celles du gazole. Le taux de récupération est ainsi de 100% pour les utilitaires et de 80% pour les véhicules de tourisme.

Tableau Récapitulatif des Taux de Déduction de la TVA sur le Carburant

Type de Carburant Type de Véhicule Taux de Déduction de la TVA
Essence Véhicules de tourisme 80%
Essence Véhicules utilitaires 100%
Gazole Véhicules de tourisme 80%
Gazole Véhicules utilitaires 100%
GPL Tous types de véhicules 100%

La quote-part de TVA non récupérable doit être inscrite en comptabilité. S’agissant des véhicules de tourisme, le taux de récupération sur l’essence était de 60% en 2020 et de 80% depuis le 1er janvier 2021. 20% de la TVA constitue ainsi une charge.

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Exemple: Une entreprise achète de l’essence pour un véhicule de tourisme le 2 janvier 2022 à hauteur de 50 € HT (TVA à 20% : 10 €). Le montant de la TVA déductible s’élève à 8 € (soit 10 € x 80%). La TVA non récupérable s’élève à 2 € (soit 10 - 8) et est inscrite dans le même compte de charge que l’essence.

Le gazole non routier (GNR) est un nouveau carburant à usage professionnel, destiné aux engins mobiles non routiers utilisés notamment dans le secteur agricole et celui des BTP. Toutefois, l’article 298, 4-1° -b du CGI prévoit que n’est pas déductible dans la limite de 20 % de son montant la TVA afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur les gazoles et le superéthanol E 85 utilisés comme carburants mentionnés aux indices d’identification 20, 22 et 55 du tableau B de l’article 265 du Code des douanes, pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction (ainsi que pour des véhicules et engins pris en location lorsque le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location).

Selon le Bulletin officiel des Douanes n° 6920 du 26 janvier 2012, le GNR est bien un gazole sous condition d’emploi, mentionné à l’indice d’identification 20 du tableau B de l’article 265 du Code des douanes. En revanche, ne sont pas frappés d’exclusion les tracteurs, et plus généralement, les véhicules repris dans les textes annexés au Code de la route sous les rubriques « véhicules très spéciaux » (D. adm. 3 D-1532 n° 2 et 3, 2 novembre 1996).

IV. Déduction de la TVA pour les Outils Portatifs

Oui, la TVA sur l'essence utilisée pour faire fonctionner des tronçonneuses est récupérable. Ces outils motorisés ne sont pas destinés à assurer la propulsion d'un engin, ce qui les rend éligibles à la déduction de TVA. Cette règle s'applique aux carburants utilisés comme énergie pour alimenter des moteurs fixes ou portatifs.

Les carburants consommés par des moteurs qui ne servent pas à la propulsion d'un véhicule ouvrent droit à la déduction de TVA. Cela concerne par exemple les tronçonneuses, groupes électrogènes ou autres équipements similaires. Le critère déterminant est l'usage du moteur et non la nature du carburant.

La TVA sur les carburants utilisés pour des outils portatifs comme les tronçonneuses ne suit pas le même régime que celle applicable aux véhicules. Elle est entièrement déductible dès lors que ces outils ne servent pas à des opérations de transport. Ce traitement est précisé dans les commentaires du BOFiP.

Il faut faire une distinction entre l'essence utilisée pour un moteur portatif et celle utilisée pour un véhicule. La première ouvre droit à déduction de TVA intégrale, contrairement à celle destinée à des engins assurant leur propre propulsion.

Quelles dépenses sont éligibles à la déduction de TVA auto-entrepreneur ?

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