12 juin 2003 : fixation de la date de cessation des paiements par le juge consulaire et conséquences pour la période suspecte

La date de cessation des paiements est centrale en droit des entreprises en difficulté : elle conditionne l’ouverture des procédures collectives, fixe l’étendue de la période suspecte et détermine les actes susceptibles d’être annulés. Lorsque le tribunal de commerce, saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, rend son jugement, il doit fixer la date de cessation des paiements, qui sera en général retenue au jour de la déclaration de cessation des paiements sauf éléments probants permettant de la remonter à une date antérieure. Le cas particulier du 12 juin 2003 illustre l’importance, pour le juge consulaire, de cette appréciation et les conséquences pratiques sur la reconstitution de l’actif social et sur les nullités de la période suspecte.

Notion et portée de la cessation des paiements

La cessation des paiements se définit comme l’état du débiteur qui se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible. Ces trois éléments - passif exigible, actif disponible et leur confrontation - sont cumulatifs : la défaillance ne se déduit pas de la seule existence d’un passif ou de la seule pénurie de liquidités, mais de l’impossibilité avérée de couvrir l’un par l’autre.

Le passif exigible comprend les dettes échues et certaines dettes sans terme ; sont exclues les dettes assorties d’un terme non encore échu ou soumises à condition suspensive. L’actif disponible ne comprend que les éléments immédiatement mobilisables (liquidités, soldes créditeurs, effets escomptables, réserves de crédit mobilisables) : les immeubles non encore vendus ou garanties à première demande ne sont généralement pas considérés comme disponibles.

Fixation et report de la date de cessation des paiements

Lorsqu’une procédure collective est ouverte, le tribunal fixe la date de cessation des paiements dans le jugement d’ouverture. Cette date, fixée provisoirement, peut être reportée une ou plusieurs fois, dans la limite de dix-huit mois antérieurs à la date du jugement d’ouverture, et la demande de report doit être présentée dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture. Si la date est fixée au jour de l’ouverture, il n’y a pas de période suspecte.

En cas d’extension de la procédure collective à une autre personne, c’est la date de cessation des paiements de la première procédure qui est prise en considération. En présence d’un appel formé par le ministère public contre un jugement d’ouverture, la cour d’appel qui réforme en ouvrant une nouvelle procédure ne peut fixer une date de cessation des paiements antérieure de plus de dix-huit mois à la date de son arrêt, la date de l’arrêt constituant la seule décision d’ouverture applicable à l’appréciation temporelle.

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La période suspecte et son intérêt pratique

La période suspecte s’étend de la date de cessation des paiements (fixée au jour - première heure du jour - retenu pour la cessation) jusqu’au jugement d’ouverture. Elle détermine la période pendant laquelle les actes accomplis par le débiteur peuvent être attaqués en annulation afin de reconstituer l’actif ou d’empêcher des préférences. Si la date de cessation est fixée à la date d’ouverture, il n’existe pas de période suspecte.

Principe juridique des nullités liées à la période suspecte

Le droit des procédures collectives organise la remise en cause d’actes accomplis en violation du principe d’égalité des créanciers. La mise en œuvre de ces nullités est étroitement liée à la notion de cessation des paiements et n’est applicable qu’en redressement et liquidation judiciaires, non en sauvegarde. L’action en nullité a pour effet de reconstituer l’actif du débiteur.

Nullités de droit (obligatoires)

La loi prévoit une liste limitative de treize catégories d’actes nuls de plein droit s’ils ont été accomplis pendant la période suspecte. Le demandeur se borne à établir que l’acte répond à la qualification légale et qu’il a été accompli pendant la période suspecte ; le tribunal n’a pas de pouvoir d’appréciation :

  • actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière (donations, cessions gratuites, remises de dette gratuites, constitution de sûretés sans contrepartie…) ;
  • contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie ;
  • paiement de dettes non échues (tout paiement anticipé) ;
  • paiement anormal de dettes échues - certains modes de paiement sont cependant considérés comme normaux (espèces, virements, effets commerçants usuels, bordereau Dailly) ;
  • dépôts et consignations ordonnés judiciairement ;
  • sûretés constituées en garantie d’une dette antérieure, sauf remplacement par une sûreté antérieure équivalente ;
  • hypothèques légales attachées à jugements de condamnation prises pendant la période ;
  • mesures conservatoires ordonnées par des créanciers en période suspecte ;
  • autorisations et levées d’options sur actions prises pendant la période suspecte ;
  • transferts de biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire ou avenants affectant des droits déjà transférés ;
  • affectation ou modification d’un bien relevant de l’EIRL (dispositions à examiner depuis la disparition du statut d’EIRL) ;
  • déclaration d’insaisissabilité faite avant le 8/08/2015.

Nullités facultatives

La loi prévoit aussi des nullités laissées à l’appréciation souveraine du juge :

  • annulation possible d’actes à titre gratuit translatifs de propriété accomplis dans les six mois précédant la date de cessation des paiements (même s’ils ne sont pas pendant la période suspecte) ;
  • annulation d’actes accomplis pendant la période suspecte par un tiers qui avait connaissance de l’état de cessation des paiements de son cocontractant (article L. 632-2) - il faut que l’acte ne figure pas déjà dans la liste de l’article L. 632-1 I.

Pour prononcer une nullité facultative, le juge vérifie trois éléments : l’acte a été passé pendant la période suspecte, il n’appartient pas aux actes annulables de plein droit, et le tiers connaissait l’état de cessation des paiements. Si ces conditions sont réunies, le juge appréciera si l’annulation est nécessaire au regard du préjudice porté à la procédure collective.

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Exemples jurisprudentiels et conséquences pratiques

La jurisprudence illustre la difficulté d’appréciation de la date de cessation et l’impact sur la période suspecte. Plusieurs décisions montrent :

  • que la date de naissance de l’acte est déterminante pour l’annulation (même si l’exécution intervient postérieurement) ;
  • que le paiement par cession de créance inhabituel peut être assimilé à un paiement de dette non échue et donc annulable ;
  • que certains modes de paiement prévus au contrat ou habituels dans les relations d’affaires peuvent être considérés comme normaux en période suspecte ;
  • que la résolution d’un plan puis l’ouverture d’une seconde procédure impliquent que la date de cessation à retenir est celle de la seconde procédure, limitée à dix-huit mois antérieurs au jugement d’ouverture de celle-ci ;
  • que l’appel par le ministère public, suspensif, impose à la cour d’appel qui ouvre une nouvelle procédure de ne pas remonter la date de cessation au-delà de dix-huit mois avant son arrêt.

La décision du 12 janvier 2022 rappelle ainsi que, lorsque l’appel du ministère public réforme un jugement d’ouverture, la cour d’appel ne peut fixer une date de cessation antérieure de plus de dix-huit mois à la date de son arrêt. Cette règle vise à assurer la sécurité des tiers en évitant des annulations trop lointaines dans le temps.

Exercice de l’action en nullité et titulaires

L’action en nullité a pour objectif la reconstitution de l’actif du débiteur. Elle ne peut être exercée que par les organes habilités par la loi (administrateur, mandataire judiciaire, commissaire à l’exécution du plan selon les cas et les prérogatives prévues par les textes).

Impact pratique pour les dirigeants, les créanciers et l’entreprise

La fixation de la date de cessation des paiements conditionne :

  1. les actes susceptibles d’être attaqués et donc la reconstitution éventuelle d’un actif ;
  2. la durée et l’étendue de la période suspecte ;
  3. l’accès aux procédures de sauvegarde (réservées au débiteur qui n’est pas en cessation des paiements) ou au redressement/liquidation judiciaire (qui la supposent).

Les dirigeants doivent être attentifs au délai de déclaration au tribunal en cas de cessation des paiements, faute de quoi leur responsabilité peut être engagée. Les créanciers doivent, quant à eux, déclarer leurs créances dans les délais légaux pour être admis aux répartitions ; la règle de droit applicable a évolué : l’absence de déclaration entraîne désormais l’inopposabilité du droit à la procédure plutôt que l’extinction pure et simple de la créance sous l’empire des textes plus récents.

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Nullité relative et nullité absolue

Délai de recours et prescription

La date de cessation joue aussi sur les délais procéduraux : la demande de report de la date doit être formée dans l’année suivant le jugement d’ouverture si l’on entend la corriger. Par ailleurs, les actions en annulation dirigées contre les tiers respectent les règles et délais applicables à l’action en responsabilité et aux voies d’attaque propres aux procédures collectives.

Conséquences pratiques de la fixation au 12 juin 2003

La fixation d’une date de cessation des paiements, comme le 12 juin 2003 dans l’hypothèse envisagée, a des conséquences concrètes : tous les actes réalisés entre cette date et le jugement d’ouverture constituent la période suspecte et pourront, selon leur nature, être frappés de nullité de plein droit ou de nullité facultative. Le tribunal consulaire, en fixant cette date, affecte la sécurité juridique des tiers et l’étendue des recours ouverts au mandataire judiciaire ou à l’administrateur pour reconstituer l’actif et protéger l’égalité entre créanciers.

Tableau récapitulatif : actes et régime d’annulation

Acte Nullité Condition principale
Donations, cessions gratuites Nullité de droit Accompli pendant la période suspecte
Contrats commutatifs déséquilibrés Nullité de droit Obligations du débiteur excèdent notablement celles du cocontractant
Paiements de dettes non échues Nullité de droit Paiement effectué pendant la période suspecte
Paiements anormaux de dettes échues (ex : dation, cession) Nullité de droit ou facultative Mode de paiement suspect ; ou connaissance par le tiers de la cessation
Actes accomplis par un tiers connaissant la cessation Nullité facultative Connaissance par le tiers + période suspecte

Points de vigilance pour les praticiens

  • Bien établir la date de cessation : la différence de quelques jours peut déterminer l’existence même d’une période suspecte.
  • Contrôler la date de naissance des actes attaqués (conclusion, non exécution) pour savoir s’ils relèvent de la période suspecte.
  • Vérifier si le mode de paiement est habituel dans les relations d’affaires ou prévu au contrat (preuve du caractère normal).
  • En cas d’appel du ministère public, mesurer l’impact sur la limite des dix-huit mois et sur la date de cessation applicable.
  • Agir rapidement pour les demandes de report de date dans le délai d’un an suivant le jugement d’ouverture.

La fixation par le juge consulaire de la date de cessation des paiements - par exemple au 12 juin 2003 dans une hypothèse donnée - n’est pas un simple point chronologique : elle structure la période pendant laquelle une multiplicité d’actes peut être remise en cause, elle conditionne le droit d’accès à certains dispositifs (sauvegarde vs redressement) et elle influe sur la sécurité des échanges. Les praticiens doivent donc en mesurer les effets et mettre en œuvre les moyens de preuve nécessaires pour défendre les intérêts du débiteur, des créanciers ou du mandataire chargé de reconstituer l’actif.

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