Absence d'Assemblée Générale en SARL : Conséquences et Implications

La Société à Responsabilité Limitée (SARL), comme toute autre société, requiert la réunion des intérêts de différents associés. De manière générale, les dirigeants de la SARL sont tenus de convoquer chaque année une assemblée générale ordinaire (AGO) suivant une procédure réglementée.

Une SARL est tenue d’organiser annuellement une assemblée générale (AG). Il est donc capital de tenir une assemblée générale de SARL, et il est tout aussi primordial de se conformer aux modalités de sa convocation.

Au cours d’une assemblée générale, des décisions sont prises. Certaines régissent la vie de l’entreprise, d’autres en modifient les statuts. C’est pour cette raison qu’il est capital d’adresser une convocation aux associés. Elle leur permet d’exercer leur droit d’information.

L’obligation de convoquer les associé·es à une assemblée générale peut intervenir à différents moments de la vie d’une société. Il peut s’agir de l’assemblée générale annuelle concernant la gestion de la société ou d’une assemblée générale extraordinaire liée à un événement particulier. Dans tous les cas, vous avez l’obligation de l’organiser. Si vous ne le faites pas, vous vous exposez à quelques sanctions.

Les associés : droits, obligations et responsabilités.

Types d'Assemblées Générales en SARL

En SARL, comme dans toute autre société, l’assemblée générale est une réunion entre les associés de la société au cours de laquelle ces derniers échangent dans l’objectif de prendre des décisions liées à l’existence ou au mode de fonctionnement de celle-ci. Il existe deux types d’assemblées générales : l’assemblée générale ordinaire (AGO), et l’assemblée générale extraordinaire (AGE).

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  • AGO : Une AGO est une assemblée mise en place pour aborder des questions ordinaires et des sujets liés à la gestion quotidienne de l’entreprise.
  • AGE : Lors d’une assemblée générale extraordinaire en SARL, les discussions sont relatives à des sujets ponctuels pouvant avoir des conséquences plus importantes pour la société ou ses associés.
Types d'Assemblées Générales

Convocation à l'Assemblée Générale

La convocation est une invitation à l’assemblée générale de SARL. Elle doit être adressée aux associés au moins 15 jours avant la date de la réunion. Cependant, chaque société peut prolonger ce délai. Quoi qu’il en soit, la convocation doit être rédigée et transmise en main propre : soit par lettre recommandée, soit contre une décharge.

Selon la loi, seul le représentant légal de la SARL peut convoquer les associés à l’AG. En cas de cogérance, ce pouvoir est accordé soit au collège d’associés, soit à chacun des associés. Tout dépend des statuts de la SARL. Sous un autre angle, en cas d’incapacité de gérance, cette responsabilité incombe au commissaire aux comptes de la SARL, s’il y en a un.

Pour avoir une valeur probante, la convocation à l’AG doit remplir certaines conditions. Ce sont les statuts qui définissent le lieu de l’AG. Il s’agit le plus souvent du siège social. Mais un autre espace peut être prévu.

Délai de Convocation

En principe, les lettres de convocation doivent être envoyées au moins 15 jours avant la date de la réunion de l’assemblée. Ce délai est réduit à 8 jours lorsque l’assemblée est convoquée par le commissaire aux comptes chargé d’un audit classique ou un associé à seule fin de remplacer le gérant unique décédé.

Les statuts ne peuvent pas réduire ces délais minimaux, mais ils peuvent les augmenter.

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Documents Essentiels pour l'Assemblée Générale

Quel que soit le type d’assemblée générale, les dirigeants de la SARL doivent respecter certaines formalités, notamment en matière de convocation et de domiciliation, et fournir les documents nécessaires permettant aux associés d’être informés de la gestion de la société.

La création de ces documents est capitale. Ces documents assurent le bon déroulement de l’assemblée générale de SARL.

  • Feuille ou Registre de Présence : Légalement, la feuille ou le registre de présence pour l’assemblée générale de SARL n’est pas obligatoire. Mais parce qu’il sert de preuve, il est conseillé d’en établir.
  • Président de Séance : En principe, les statuts de la société désignent le président de séance de l’AG. Mais si rien n’est prévu à cet effet, c’est l’assemblée générale elle-même qui choisit son président de séance. Celui-ci peut être accompagné dans sa tâche par un secrétaire et des scrutateurs pour vérifier la légalité de la procédure de vote.
  • Quorum : Le quorum désigne le nombre minimum d’associés requis ou représentés pour la tenue de l’assemblée générale de SARL. Il peut être défini par les statuts ou fixé par l’assemblée.
  • Procès-Verbal (PV) : Pour enregistrer les décisions prises lors de l’AG de SARL, un procès-verbal d’assemblée générale de SARL doit être établi et conservé. Le procès-verbal exerce deux fonctions. Premièrement, il résume les débats tenus lors de l’AG.

Eu égard aux diverses fonctions du PV d’une assemblée générale de SARL, il doit être établi pendant la séance. Pour cela, il est recommandé de prendre des notes pendant la réunion, puis de les compiler en fin de séance sur un support papier. Ce support constitue le PV de l’assemblée générale.

La rédaction de PV de l’AG incombe au président de séance lorsqu’il est un associé. Dans le cas contraire, cette tâche relève des compétences de l’associé président.

Le PV d’une AG de SARL doit comporter certaines mentions obligatoires. Pour rédiger le PV d’une assemblée générale de SARL, il est possible de se baser sur des modèles d’assemblée générale de SARL.

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Sanctions en l'Absence d'Assemblée Générale

En cas de non-respect des règles de convocation ou de non tenue des assemblées générales, les dirigeant·es de la société peuvent être tenu·es responsables civilement. Les associé·es peuvent demander à ce que les dirigeant·es réparent le préjudice subi par la société via, notamment, le paiement de dommages et intérêts.

Pour rappel, les assemblées générales sont obligatoires, quel que soit le statut juridique de la société (SAS, SASU, SARL, etc). En cas de non-respect des règles de convocation ou de non tenue des assemblées générales, les dirigeant·es de la société peuvent être tenu·es responsables pénalement. Selon la gravité de l’infraction commise, les sanctions peuvent aller de la condamnation à une amende et même jusqu’à la peine d’emprisonnement.

Ainsi, omettre de tenir une assemblée générale annuelle peut exposer les dirigeant·es à une amende pouvant aller jusqu'à 9 000 € par assemblée non organisée.

Si les règles de convocation et de tenue des assemblées générales ne sont pas respectées, une sanction indirecte peut s’appliquer. En cas de manquement dans l’organisation d’une assemblée générale, les décisions prises lors de celle-ci peuvent être annulées.

La nullité des décisions peut être demandée par tout associé·e estimant que les règles n’ont pas été respectées.

Toutes les sociétés civiles et commerciales doivent tenir un registre des assemblées générales. La durée de conservation de ce document est de 6 ans à compter de la dernière décision mentionnée. Ce registre constitue une preuve de la tenue des assemblées générales.

Le registre des assemblées doit être coté et paraphé par le greffe du tribunal dont dépend le siège social de la société, ou, à défaut du maire de la ville.

Dans les autres types de sociétés, tenir un registre des assemblées générales est obligatoire. Cependant, aucune sanction directe n’est prévue en cas de mauvaise gestion ou d’absence de registre.

⚠️ Même si aucune sanction n’est prévue, il ne faut surtout pas négliger la tenue du registre.

Récapitulatif des Sanctions

En cas de non-respect des règles de tenue d’une assemblée générale en société, vous vous exposez aux sanctions suivantes :

  • Sanction civile : Paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société.
  • Sanction pénale : Amende pouvant aller jusqu'à 9 000 € par assemblée non organisée, voire une peine de prison dans les cas les plus graves.
  • Nullité des décisions : Les décisions prises durant ces assemblées peuvent être annulées.
  • Non-tenue du registre : Aucune sanction directe pour les sociétés, mais des sanctions indirectes peuvent en découler (sauf pour les SA où des sanctions directes s’appliquent).
Type de Sanction Conséquences
Civile Paiement de dommages et intérêts
Pénale Amende jusqu'à 9 000 €, voire peine de prison
Nullité des Décisions Annulation des décisions prises
Non-Tenue du Registre Sanctions indirectes (sauf pour les SA)

Nullité des Délibérations

Pour être valable, une décision prise en assemblée générale doit respecter certaines conditions de convocation et de tenue des votes. Dans le cas contraire, celle-ci peut être considérée comme nulle.

La décision rendue par la Cour de cassation le 11 octobre 2023 aborde les conséquences découlant de la nullité d’une cession de droits sociaux. En effet, cette nullité entraîne la perte rétroactive du statut d’associé pour le cessionnaire, et la réintégration en tant qu’associé pour le cédant.

Toute assemblée générale irrégulièrement convoquée encourt la nullité. Cependant, pour la Cour de cassation (Cass. com. Lorsque l'ordre du jour de l'assemblée générale de la SARL est trop imprécis, les délibérations adoptées peuvent être annulées.

Depuis que la dernière loi de simplification du droit des sociétés (Loi 2019-744 du 19-7-2019) a complété l'article L 223-30 du Code de commerce, la violation des règles de majorité n'est plus obligatoirement sanctionnée par la nullité.

Comment obtenir la nullité de l'assemblée générale d'une SARL ?

L'action en nullité d'une délibération de l'assemblée générale doit normalement être engagée par le gérant, en sa qualité de représentant légal. Mais s'il s'abstient, l'action peut être intentée soit par l'un des associés soit par un regroupement de plusieurs associés.

L'action doit être exercée devant le tribunal de commerce du lieu du siège social. Le point de départ de l'action en nullité est fixé au jour de la délibération, sauf dissimulation entraînant une impossibilité d'agir.

Le seul fait de ne pas avoir été convoqué à l'assemblée litigieuse ne suffit pas à établir la dissimulation de celle-ci, laquelle implique un élément intentionnel, caractérisé notamment par la volonté de cacher la tenue de l'assemblée générale à l'associé (Cass. com.

Le tribunal de commerce tente de favoriser la régularisation et peut, d'office, fixer un délai pour permettre de couvrir les nullités. Si une assemblée générale doit être réunie pour couvrir la nullité, le tribunal accorde à la société un délai pour prendre la décision.

Lorsque le tribunal prononce la nullité, elle est rétroactive.

Irrégularité de la Convocation : Jurisprudence

L'absence de convocation d'un associé de SARL à l'assemblée générale ne conduit pas nécessairement à la nullité des décisions votées. La Cour de cassation vient de rappeler les conditions de cette nullité.

L'assemblée générale d'une SARL irrégulièrement convoquée peut être annulée, sauf si tous les associés étaient présents ou représentés (c. com. art. L. 223-27, al. 9). L’action en nullité des délibérations se prescrit par 3 ans (c. com. art. L. 235-9).

Pour la Cour, le défaut de convocation régulière n'entraîne la nullité des délibérations de l’assemblée que si, tout à la fois :

  • l'irrégularité a privé l'associé de son droit de prendre part à l'assemblée ;
  • l'absence de l'associé était de nature à influer sur le résultat de la décision.

Ainsi, la cour d'appel n'aurait pas dû juger que, faute de convocation régulière, les résolutions votées lors de l'assemblée « ne pouvaient qu'être annulées ».

Même si la communication de ces documents est obligatoire, son absence n'entraîne pas forcément la nullité de l'assemblée générale de la SARL, tant que les associés ont été suffisamment informés de la teneur de l'ordre du jour et des décisions susceptibles d'être prises.

Il résulte de l'article L. 223-27 du Code de commerce que le défaut de convocation régulière de l'associé d'une société à responsabilité limitée à l'assemblée générale de cette société n'entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l'associé de son droit d'y prendre part et qu'elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision.

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