Finance Conseil : Votre Expert en Courtage et Conseils Financiers à Les Chères

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Finance Conseil Les Chères

Nos Services à Les Chères

Courtage en Prêt Immobilier

Optimisez votre capacité d'emprunt grâce à l'accompagnement de votre courtier immobilier à Les Chères. Gagnez du temps en évitant les déplacements en agences bancaires et les démarches administratives. Votre courtier en crédit immobilier à Les Chères s'engage à vous fournir une aide de A à Z tout au long de votre recherche de crédit immobilier. L’assurance de prêt immobilier joue un rôle essentiel dans votre financement pour l’acquisition d’un bien à Les Chères. Découvrez nos courtiers en prêts immobiliers à Les Chères.

Regroupement de Crédits

Si vous avez contracté de multiples prêts et désirez les regrouper pour baisser vos mensualités, diminuer votre taux d'endettement, dégager de nouvelles possibilités de financement, notre agence de courtage est prête à vous accompagner. Nos spécialistes en regroupement de crédits sont à votre service.

Prêt Professionnel

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Témoignages Clients

Merci à Monsieur Pochat-Baron qui nous a aidé à concrétiser notre premier achat immobilier. Un accompagnement personnalisé qui nous a permis d’acheter notre bien immobilier dans de bonnes conditions financières. Toujours à l’écoute, notre courtier nous a accompagnés de manière très efficace et a su se montrer pédagogue sur les aspects du prêt immobilier que nous ne maîtrisions pas. Merci encore de votre aide, Arnaud !

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Protection des Données Personnelles

Respectueuse de la vie privée, la société accorde une grande importance à la protection de vos données à caractère personnel. Dans le cadre de l’exploitation de son site internet, Finance Conseil collecte des données vous concernant. Finance Conseil est destinataire de ces données personnelles mais peut être amené à les transmettre à des tiers tels que des partenaires commerciaux, en fonction des consentements recueillis.

Pour répondre à ses obligations légales et réglementaires, Finance Conseil met en œuvre des traitements de surveillance ayant pour finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi que l’application des sanctions financières. Par ailleurs, s’agissant plus particulièrement des informations traitées dans le cadre de nos opérations de recrutement, nous utilisons les informations que vous nous communiquez (ex : formulaire à cet effet sur le site) que nous intégrons dans notre fichier de candidats (CVthèque).

Les traitements reposent soit sur le consentement des personnes concernées, soit sur la mise en place d’un contrat avec l’une des entités de Finance Conseil ou des mesures pré-contractuelles à la demande de l’utilisateur, soit aux fins des intérêts légitimes de Finance Conseil. Recueillir le consentement des Utilisateurs lorsque celui-ci est requis par la réglementation en vigueur, notamment en matière de prospection commerciale par Finance Conseil et ses partenaires, et en matière d’acceptation des cookies ; vous adresser des messages publicitaires de Finance Conseil ou de nos partenaires selon votre comportement de navigation sur les Services de Finance Conseil ou votre profil ; suivre les ventes et achats sur certains métiers chez nos partenaires, ce qui peut nous amener à partager des données avec votre fournisseur de produits concernant les produits que vous avez achetés.

En fonction des finalités poursuivies, le fondement de tels traitements de données à caractère personnel peut varier. Une géolocalisation peut être mise en place sur les applications mobiles avec le consentement de l’utilisateur. Les données ne seront pas conservées au-delà de la navigation. L’utilisateur peut à tout moment désactiver sa géolocalisation. Le caractère obligatoire ou facultatif des données est indiqué sur les formulaires de collecte. Les champs facultatifs ont pour objectif de mieux vous connaître et ainsi mieux répondre à votre demande.

Notamment, les établissements financiers partenaires (banques, compagnies d’assurance, établissements de crédits, etc.) de Finance Conseil ont besoin de ces renseignements pour pouvoir proposer aux utilisateurs des solutions pertinentes et adaptées. Sans ces éléments, votre dossier serait incomplet et donc rejeté par les établissements financiers partenaires. Les sites s’adressent à des personnes majeures capables de contracter des obligations conformément à la législation du pays dans lequel se trouve l’Utilisateur. L’Utilisateur mineur de moins de 16 ans ou incapable doit obtenir le consentement préalable de son responsable légal préalablement à la saisie de ses données sur le Site et les Applications.

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Les données pourront, avec le consentement préalable de l’utilisateur être transmises aux partenaires commerciaux des entités de Finance Conseil. soit, sous forme d’archives, pour répondre aux obligations légales et réglementaires éventuelles qui s’imposent à la société ou encore pendant les délais légaux de prescription ou d’opposition (cf. Un cookie est un petit fichier texte enregistré par le navigateur de votre ordinateur, tablette ou téléphone qui nous permet de garder la trace de votre visite. Vous disposez également du droit de définir des directives générales et/ou particulières relatives au sort de vos données à caractère personnel et à la manière dont vous souhaitez que vos droits soient exercés après votre décès. Dans un souci de confidentialité et de protection de vos données personnelles, la société doit s’assurer de votre identité avant de répondre à une telle demande. Certains formulaires en ligne sur notre site proposent aux utilisateurs de saisir leur numéro de téléphone.

Avis du Conseil d'État sur les Opérations d'Arbitrage de Dividendes « CumCum »

Le Gouvernement a décidé de rendre public l'avis rendu par le Conseil d’État sur un projet de dispositif renforcé concernant l’application de la retenue à la source aux opérations d’arbitrage de dividende dites « CumCum ». Le Conseil d’État a été saisi le 20 janvier 2025, par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, d’une demande d’avis relative à un projet de modification des articles 119 bis et 119 bis A du code général des impôts en vue d’encadrer les opérations d’arbitrage de dividendes dites « Cumcum ». En application du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts (CGI) les revenus distribués donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France.

Les montages dits « CumCum » consistent pour des investisseurs non-résidents à éluder la retenue à la source en transférant temporairement les titres à une personne qui n’y est pas soumise. La personne ainsi interposée est soit un résident fiscal de France (le plus souvent un établissement bancaire), montage qualifié de « CumCum interne », soit un non-résident qui n’est pas soumis à la retenue à la source du fait d’une convention fiscale ou de son statut, montage qualifié de « CumCum externe ».

Dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2025, le Sénat a adopté en première lecture l’amendement n° I-2178 de la commission des finances qui a notamment pour objet :

  • d’insérer la notion de bénéficiaire effectif à l’article 119 bis du CGI afférent à l’application d’une retenue à la source pour les revenus distribués à des non-résidents ;
  • d’étendre le champ d’application du dispositif anti-abus prévu à l’article 119 bis A du CGI, qui répute que constitueraient des revenus distribués certaines opérations de cession temporaire de titres, à tout accord ou instrument financier (y compris les instruments dérivés) qui aurait un effet économique similaire ;
  • d’ajouter à l’article 119 bis A du CGI un volet de lutte contre les « CumCum externes » en prévoyant l’application, à titre conservatoire, d’une retenue à la source sur les dividendes et produits assimilés qui sont versés à une personne établie dans un État ou territoire ayant signé avec la France une convention fiscale qui ne prévoit pas l’application de retenue à la source sur ces produits.

Le bénéficiaire des revenus soumis à cette retenue à la source pourrait toutefois en obtenir le remboursement s’il démontre qu’il est le bénéficiaire effectif des revenus et que les opérations ont principalement un objet autre que d’obtenir un avantage fiscal.

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Partageant l’objectif poursuivi par cet amendement, le précédent Gouvernement avait entendu en clarifier la portée en défendant un sous-amendement n° I-2272 qui n’avait pas été adopté.

Le Gouvernement souhaite, en application de l’article L. 112-2 du code de justice administrative, recueillir l’avis du Conseil d’État afin de s’assurer de l’interprétation qu’il convient de retenir sur les points suivants.

  1. Comment s’articulerait la condition de bénéficiaire effectif de l’article 119 bis du CGI, dans la rédaction prévue par l’amendement adopté au Sénat, qui explicite l’intention du législateur en dégageant une règle de portée générale (application de la retenue à la source à un dividende distribué à un résident lorsqu’un non-résident en est le bénéficiaire effectif) avec le dispositif anti‑abus prévu à l’article 119 bis A (la retenue à la source n’est appliquée que pour certaines opérations et sous conditions) ?
  2. Les situations dans lesquelles la non-application de la retenue à la source doit être remise en cause peuvent résulter d’une opération unique ou de la combinaison de plusieurs opérations. Le dispositif anti-abus tel qu’adopté en première lecture prévoit l’application d’une retenue à la source pour tous les versements ou transferts de valeur effectués par un établissement financier français à une personne qui n’est pas établie ou domiciliée en France, pour des opérations particulières, limitativement énumérées. La notion de transfert de valeur vise à permettre de tenir compte des schémas actuels de « CumCum », qui ne reposent plus, sauf marginalement, sur des opérations de prêts-emprunts de titres, mais sur des opérations plus complexes utilisant des produits dérivés.

Or, la notion de transfert de valeur n’est définie ni par le CGI, ni par le code monétaire et financier. Cette notion est seulement utilisée pour définir la notion de « paiement » au 2° du I de l’article 205 B du CGI afférent aux dispositifs hybrides comme « tout droit à un transfert de valeur associé à un montant susceptible d'être payé ». Par conséquent, le terme « transfert de valeur » pourrait être suffisamment large pour y inclure toute valeur transférée d’une entité juridique à une autre à raison d’une opération ou d’une combinaison d’opérations.

Ainsi, la notion de « transfert de valeur », prévue par l’amendement adopté au Sénat, peut‑elle être interprétée comme résultant d’une combinaison de plusieurs opérations ? A défaut, cette notion de transfert de valeur devrait-elle être précisée de manière à inclure explicitement les transferts de valeur indirects résultant d’une telle combinaison ?

Lorsque des instruments financiers sont négociés sur le marché règlementé, juridiquement, les opérateurs ne traitent pas entre eux mais avec la chambre de compensation, dont le rôle est de garantir le bon fonctionnement du marché et sa stabilité.

Les redevables de la retenue à la source pourraient se prévaloir de l’opacité en résultant, qui place la banque dans l’incapacité d’exiger le dévoilement de l’identité ou du lieu de résidence de sa contrepartie, pour exciper de l’impossibilité de connaître le bénéficiaire effectif, donc de l’inapplicabilité des dispositions nouvelles des articles 119 bis et 119 bis A du CGI à ces transactions.

Face à cette objection, la retenue à la source serait-elle due pour toutes les transactions intermédiées par une chambre de compensation ?

Dans certaines situations, l’établissement bancaire peut n’avoir pas perçu lui-même, ni directement ni indirectement, ni par l’intermédiaire des entités qui lui seraient liées, le dividende qui est le sous-jacent d’un produit dérivé entrant dans le champ de l’article 119 bis A du CGI.

Une banque livrant une telle démonstration pourrait-elle de ce seul fait se soustraire à l’application des dispositions nouvelles introduites dans les articles 119 bis et le 119 bis A du CGI ?

Le Conseil d’État, saisi de cette demande, Vu la Constitution,Vu le code général des impôts, notamment ses articles 119 bis et 119 bis A ;EST D'AVISde répondre dans le sens des observations suivantes :

Le 2 de l'article 119 bis du code général des impôts soumet à une retenue à la source les dividendes et produits assimilés versés par une société française à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. Il est toutefois apparu que certains investisseurs étrangers, en recourant à des montages dénommés « CumCum », peuvent se soustraire à ce prélèvement en transférant temporairement, au moment de la date de détachement du dividende, la propriété de leurs actions à des personnes qui en sont exemptées, notamment par le biais de prêts de titres, de ventes à réméré ou d’opérations impliquant l’usage de produits dérivés.

Afin de lutter contre ces pratiques, l’article 36 de la loi de finances pour 2019 a créé un mécanisme anti-abus codifié à l'article 119 bis A du code général des impôts.

Le Sénat a également adopté, dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2025, un amendement n° I-2178 qui apporte en substance les modifications suivantes aux articles 119 bis et 119 bis A du code général des impôts :

  • en premier lieu, il rend applicable la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis aux dividendes ou revenus assimilés de source française dont les bénéficiaires effectifs, au lieu des bénéficiaires sans autre précision dans le texte actuel, n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France ;
  • en deuxième lieu, il étend le champ d’application du dispositif anti-abus institué par l'article 119 bis A du même code. A cette fin, il prévoit au I de la version amendée de cet article qu’est réputé constituer un revenu distribué soumis à la retenue à la source mentionnée au 2 de l'article 119 bis tout versement ou transfert de valeur effectué au profit d’un non-résident lorsque, d’une part, il dépend d’une distribution de dividende ou que son montant est établi en tenant compte de cette distribution et que, d’autre part, il est lié, directement ou indirectement, à une opération de prêt ou de cession temporaire d’action, ou à un instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour la personne qui bénéficie de ce versement ou de ce transfert de valeur, un effet économique similaire à la possession des parts ou actions produisant le dividende en cause ;
  • enfin, en vue de prendre en compte les opérations d’arbitrage de dividendes dites « CumCum externes », l’amendement adopté par le Sénat ajoute à l'article 119 bis A un paragraphe II qui institue, à titre conservatoire, une retenue à la source sur les dividendes et produits assimilés versés aux résidents d’un État bénéficiant en principe d’une exemption par voie de convention, en permettant toutefois à ces résidents d’obtenir le remboursement de cette retenue à la source s’ils démontrent qu’ils sont les bénéficiaires effectifs de ces revenus et que ceux-ci leur ont été versés dans la cadre d’opérations ayant principalement un objet autre que d’obtenir un avantage fiscal.

La lutte contre la fraude fiscale et celle contre l’évasion fiscale revêtent le caractère d’objectifs de valeur constitutionnelle (CC 20 decembre1983, n° 83-164 DC, Loi de finances pour 1984 ; CC 23 juillet 2010, n° 2010-16 QPC, M. Philippe E.), et la prévention de l’optimisation fiscale constitue un motif d’intérêt général (CC 26 juin 2015, n° 2015-473 QPC, Epoux P.). S’il est loisible au législateur d’instaurer des règles fiscales spécifiques dans un but de lutte contre la fraude, l’évasion ou l’optimisation fiscale, le principe d’égalité fait obstacle à ce qu’elles soient appliquées à des situations qui ne sont pas abusives (CC 28 juin 2019, n° 2019-793 QPC, Epoux C.). En outre, ces règles ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d’égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que les personnes concernées puissent être admises à apporter la preuve que les opérations taxées en vertu de ces règles spécifiques ont un objet ou un effet autre que de se soustraire à l’impôt (CC 20 janvier 2015, n° 2014-437 QPC, Association des entreprises privées et autres).

Le mécanisme présenté ci-dessus comporte à la fois :

  • une disposition qui pose sous forme de principe général, à l'article 119 bis, que la retenue à la source prévue au 2 de cet article s’applique à tout revenu dont le bénéficiaire effectif n’est pas résident. Cette disposition, comme la version précédente du texte, est une mesure qui porte sur le champ d’application de la retenue à la source ;
  • un dispositif anti-abus renforcé à l'article 119 bis A qui, pour la mise en œuvre du principe énoncé à l'article 119 bis, institue une présomption qui porte non sur l’identification du bénéficiaire, mais sur les montants que ce dernier est réputé appréhender.

L’ensemble de ces dispositions visent le même objectif : assurer la soumission à la retenue à la source de toutes les sommes appréhendées par des non-résidents à l’occasion du détachement d’un produit d’action dont ils sont les bénéficiaires effectifs.

En réponse à la première question, le Conseil d’État estime que la soumission à la retenue à la source d’opérations dites de « CumCum » devrait se fonder, selon les cas, soit sur les seules dispositions de l'article 119 bis, soit, le plus souvent, sur la combinaison des articles 119 bis et 119 bis A.

Le Conseil d’État relève, en effet, que le plus souvent l’application de la retenue à la source aux opérations d’arbitrage de dividendes ne suppose pas seulement d’identifier le bénéficiaire effectif de la distribution derrière son bénéficiaire apparent ; elle implique aussi d’écarter des actes juridiques passés par le contribuable qui donnent à tout ou partie du montant soumis à retenue à la source une qualification juridique autre que celle d’un produit d’action.

En outre, le Conseil d’État relève que, conformément aux principes rappelés ci-dessus, l'article 119 bis A, dans sa rédaction issue de l’amendement du Sénat, prévoit deux clauses d...

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