Responsabilité du gérant de SARL : arrêts de la Cour de cassation, faute de gestion et portée de la responsabilité
Le gérant d’une société à responsabilité limitée, qu’il soit ou non associé, engage sa responsabilité civile, pénale et fiscale. Dans les faits, le gérant de la SARL assure la gestion quotidienne de l’entreprise, par différents actes de gestion, il est donc susceptible de commettre une faute de gestion. En SARL, la responsabilité est dite limitée, c'est-à-dire qu’elle n’est engagée qu’à hauteur des apports respectifs des associés, qu’il s’agisse d’un apport en nature, en numéraire ou en industrie.
Définition et conditions de mise en cause de la responsabilité civile
La faute de gestion doit être caractérisée et prouvée et ne saurait reposer sur la seule présomption. En matière civile, l’action peut être engagée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil (anciennement article 1382) dès que la faute cause un préjudice à autrui. Pour se faire, il faudra réunir et démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. À l'égard de la société et des associés, la responsabilité civile du gérant de SARL peut être engagée sous réserve que trois conditions soient remplies : le gérant doit avoir commis une faute ; cette faute doit avoir causé un préjudice (à la société, aux associés ou à un tiers) ; il doit y avoir un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi.
La faute de gestion n’est pas définie par la loi, mais est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond. La jurisprudence structure ces fautes autour de trois grandes catégories. Les fautes susceptibles d'engager la responsabilité civile du gérant de SARL sont de trois ordres : les infractions liées aux dispositions légales et réglementaires applicables au droit des sociétés ; la violation des statuts de la société ; la faute de gestion comme le fait, pour le dirigeant, d'accepter des commandes dont il sait pertinemment que la société ne pourra pas les honorer.
Appréciation de la faute et portée de la jurisprudence
La notion de faute de gestion ne permet pas de sanctionner l’opportunité des décisions prises par le dirigeant dans l’administration de sa société. Vis-à-vis de la société et des associés, il suffit d’une faute de gestion ordinaire - imprudence, négligence, mauvais choix - sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute séparable des fonctions. La faute s’apprécie par référence à la conduite d’un dirigeant raisonnable, prudent et actif placé dans les mêmes circonstances - et non par rapport aux capacités personnelles de l’intéressé.
La jurisprudence retient que la faute s’étend de la simple négligence à des manœuvres frauduleuses, et que l’inaction, l’incurie ou la passivité du dirigeant peuvent suffire. En revanche, la bonne foi ou l’inexpérience ne constituent pas des causes d’exonération : on ne lui demande pas d’avoir bien fait, mais d’avoir fait ce qu’un dirigeant sérieux aurait fait à sa place. À noter que depuis la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 dite loi Sapin II, la simple négligence dans la gestion de la société ne constitue plus une faute de gestion.
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Exemples jurisprudentiels de fautes de gestion
- La tenue défectueuse de la comptabilité, ayant causé un préjudice à la société et aux associés (Cass. 2e civ., 10 déc.).
- Le fait de laisser prescrire une créance de la société (Cass. com., 4 févr.).
- L'absence de réaction à une proposition de rectification fiscale lorsque le dirigeant en poste est informé d'un redressement : il lui incombe de tirer les conséquences fiscales des fautes antérieures dont il a connaissance (CA Versailles, 15 oct.).
- Le défaut de surveillance d’un cogérant ayant permis un détournement de fonds sociaux (Cass. com., 9 déc.).
- Le prélèvement irrégulier de fonds figurant au compte courant d’associé pour financer un achat immobilier personnel (Cass. com., 1er juill.).
- L’absence de souscription d’une assurance obligatoire ou le défaut de paiement des primes ayant provoqué la caducité du contrat (T. com. Seine, 8 janv. 1952 ; Cass. com., 29 avr.).
- Le gérant qui s’octroie une rémunération sans décision régulière engage sa responsabilité pour faute de gestion (CA Rennes, 28 juin 2022 ; CA Paris, 7 févr. 2023) et peut être condamné à la rembourser, même de bonne foi (Cass. com., 29 nov.).
Responsabilité envers les tiers : faute séparable des fonctions
Le dirigeant est l’organe de représentation de la société. Pour que la responsabilité personnelle du dirigeant puisse être recherchée directement par un tiers, il convient donc de démontrer une faute séparable de ses fonctions, imputable au dirigeant à titre personnel et non au titre de l'organe social. Selon la Cour de cassation, « la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement ».
Il en résulte que seules certaines fautes de gestion entraînent la sanction personnelle du dirigeant vis-à-vis des tiers. Une faute séparable des fonctions peut également résulter de la commission d’une infraction pénale intentionnelle par le dirigeant. L’infraction intentionnelle constitue un acte personnel du dirigeant, qui doit en assumer seul les conséquences sans recours contre la société, même si l’acte fautif a été commis dans l’exercice de ses fonctions.
Exemples de fautes détachables et d’infractions
- Le gérant d’une société de prestations de services qui a obtenu une autorisation administrative en corrompant un fonctionnaire (Cass. 1re civ., 6 oct.).
- Le gérant qui a volontairement trompé un fournisseur sur la solvabilité de la société (Cass.).
- Le gérant qui, au lieu de comptabiliser une provision, a prélevé dans la trésorerie sociale une somme dont le montant excessif a conduit la société à cesser ses paiements (Cass. com., 6 nov.).
- Le gérant qui n’a pas restitué le véhicule loué par la société et l’a détourné en le vendant au repreneur (Cass.).
Sanctions civiles et conséquences en cas de procédure collective
Le dirigeant, reconnu responsable d’une faute de gestion peut être tenu de verser des dommages et intérêts, voire devoir payer les dettes de la société en cas d’insuffisance d’actifs dans le cadre d’une procédure de liquidation. Conformément à l’article L. 651-2 du Code de commerce, en cas de liquidation judiciaire, le dirigeant de droit ou de fait qui a commis une ou plusieurs fautes de gestion peut être condamné personnellement à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif.
De nombreuses fautes de gestion sont ainsi révélées au moment de la procédure collective que subit la société, le plus souvent dans le cadre d’une liquidation judiciaire. En cas de liquidation judiciaire de l’entreprise, le dirigeant encourt le risque de se voir sanctionner par le juge en cas de faute qui lui serait directement imputée. La Cour d’appel saisie des griefs rejette la demande du liquidateur et rappelle en premier lieu que seule une faute du dirigeant antérieure à l’ouverture de la procédure collective peut permettre l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif et qu’il convenait d’apprécier en l’espèce si le dirigeant avait commis, antérieurement à la procédure collective, les fautes alléguées.
La Haute juridiction rappelle un principe établi : « Seules des fautes de gestion antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour l’application de l’article L. 651-2 du code de commerce », avant de se prononcer sur les conséquences d’une conversion de procédure : « Lorsque la liquidation judiciaire d’un débiteur est prononcée, au cours ou à l’issue de la période d’observation d’un redressement judiciaire, le jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire n’ouvre pas une nouvelle procédure. »
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Responsabilité pénale du gérant et infractions spécifiques
On doit préalablement noter qu'une infraction ne peut être sanctionnée sur le plan pénal que si un texte de loi le prévoit expressément. Ainsi, les articles L. 241-1 à L. 241-9 du Code de commerce disposent que la responsabilité pénale du dirigeant peut être mise en oeuvre par : Est punissable d’un emprisonnement de 5 ans et d’une amende de 375 000 euros le fait, pour les gérants, d’opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux.
Est punissable d’un emprisonnement de 5 ans et d’une amende de 375 000 euros le fait, pour les gérants, même en l’absence de toute distribution de dividendes, de présenter aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine à l’expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société. Est punissable d’un emprisonnement de 5 ans et d’une amende de 375 000 euros le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
Responsabilité du gérant de la SARL
Qui peut agir et quels recours ?
Qui peut engager la responsabilité du dirigeant ? Selon l’article 1843-5 du Code civil, « Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. 1. Le plus souvent c’est la société qui est victime des fautes du dirigeant d’entreprise. »
La responsabilité civile personnelle du dirigeant peut être engagée à trois titres distincts : violation des lois et règlements, violation des statuts, ou faute de gestion - cette dernière pouvant suffire seule, sans qu’il soit nécessaire de prouver en outre une infraction légale ou statutaire. À l’égard des tiers, les actes du gérant engagent d’abord la responsabilité de la SARL. Dans un second temps, le gérant peut voir sa responsabilité civile personnelle engagée s'il est démontré qu’une faute détachable des fonctions et personnellement imputable au dirigeant a été commise.
Cas particuliers : conventions réglementées, rémunérations et délégations
Les gérants sont tenus de supporter les conséquences préjudiciables à la société des conventions réglementées non approuvées (C. com., art. L 223-19, al. 4 pour les SARL). Cette mise à la charge est de plein droit en SARL - elle n’est pas facultative comme dans les SA. L’action en responsabilité sur le fondement de l’article L 223-22 reste ouverte même si la convention a été approuvée : l’approbation n’exonère pas le gérant d’une faute de gestion (Cass. com., 18 déc. 2024, n° 22-21.487 F-B).
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La rémunération du gérant doit respecter les règles statutaires et décisionnelles : la rémunération d’un gérant de SARL est déterminée soit par les statuts, soit par une décision des associés. La cour d’appel ne pouvait pas écarter la faute de gestion sans rechercher si la rémunération avait été fixée par une décision de l’associé unique ou, le cas échéant, par un mandataire ad hoc désigné à cette fin. L’exercice des fonctions de direction n’est pas nécessairement rémunéré.
Mesures pratiques pour associés et gérants
En tant qu’associé, vous constatez des agissements anormaux dans l’administration générale de la société de la part du dirigeant, mettant en péril la bonne santé économique de l’activité. Lorsque vous êtes vous-même soupçonné de faute de gestion par l’un de vos associés, identifier les faits qui vous sont réellement reprochés permettra d’anticiper une éventuelle action en responsabilité. De mauvaises décisions dans la conduite de vos affaires commerciales, telles qu’un contrat peu florissant, ne vous exposent pas nécessairement à des sanctions.
Maître DAMERY se tient à votre disposition pour vous accompagner en cas d'action à engager contre le dirigeant d'entreprise mais également si vous faites l'objet d'une assignation en responsabilité devant le Tribunal de commerce. Fort de son expertise, le Cabinet Pivoine Avocats vous conseille et vous accompagne dans vos actions en responsabilité civile à l’encontre de dirigeants.
| Fondement | Responsabilité visée | Exigence de preuve |
|---|---|---|
| Article L. 223-22 C. com. / Art. 1850 C. civ. | Responsabilité envers la société et les tiers | Faute, préjudice, lien de causalité |
| Article L. 651-2 C. com. | Responsabilité pour insuffisance d’actif en liquidation | Faute antérieure au jugement d’ouverture |
| Articles L.241-1 à L.241-9 C. com. | Sanctions pénales (ex. distribution fictive, faux comptes) | Infraction prévue par la loi, élément intentionnel parfois requis |
