Article 1011 ter du CGI : assujetti et explication détaillée

Le présent texte rassemble et explique, à partir des éléments fournis, les règles applicables à la taxe liée aux certificats d'immatriculation et aux dispositifs fiscaux voisins visés par l'article 1011 ter du Code général des impôts (CGI) et les dispositions connexes. Plusieurs taxes liées à l'immatriculation ont été supprimées ou modifiées au cours des récentes lois de finances ; d'autres dispositifs tels que le malus écologique et ses abattements demeurent traités au sein du CGI.

Suppression et modifications récentes de taxes à l'immatriculation

Le 47° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 a supprimé, à compter du 1er janvier 2022, plusieurs taxes : la taxe pour la gestion des certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1628-0 bis du CGI ; la taxe additionnelle à la taxe régionale sur les cartes grises des véhicules utilitaires perçue au profit de l'association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports prévue à l'article 1635 bis M du CGI ; la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules de tourisme due lors des immatriculations postérieures à la première immatriculation en France prévue à l'article 1010 bis du CGI ; la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation due lors des immatriculations de véhicules d'une puissance administrative égale ou supérieure à 36 CV prévue à l'article 1010 ter du CGI ; la taxe sur les certificats d'immatriculation prévue à l'article 1599 quindecies du CGI.

Par ailleurs, le 18° du I de l'article 21 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a supprimé, à compter du 1er janvier 2021, la taxe annuelle sur la détention des véhicules les plus polluants prévue à l'article 1011 ter du CGI. Le S du I de l'article 69 de la même loi a supprimé, à compter du 1er janvier 2021, la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1011 bis du CGI. Enfin, le 22° du I de l'article 21 de la loi n° 2019-1749 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a supprimé, à compter du 1er janvier 2020, la taxe sur les permis de conduire prévue à l'article 1599 terdecies du CGI et à l'article 1599 quaterdecies du CGI.

Les nouvelles taxes sur l'immatriculation des véhicules terrestres à moteur sont commentées au BOI-AIS-MOB-10-20. Les commentaires contenus dans le présent BOI sont retirés à compter de la publication du 10/07/2024.

Champ d'application lié aux certificats d'immatriculation

Cette taxe est perçue en addition de celle prévue à l'article 1599 quindecies du CGI lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de transport de marchandises, des tracteurs routiers et des véhicules de transport en commun de personnes, à l'exception des véhicules de collection au sens du 6.3 de l'article R.

Lire aussi: Article 283, 2 du CGI : Autoliquidation TVA

Définition et périmètre du véhicule de tourisme pour la fiscalité

La définition de véhicule de tourisme est précisée, jusqu'au 29 février 2020, au premier alinéa du I de l'article 1010 du CGI et, à compter du 1er mars 2020, au 5° de l'article 1007 du CGI. Cette définition du véhicule de tourisme est propre à la fiscalité et ne correspond pas à une catégorie particulière qui existerait déjà au niveau européen ou national pour les besoins du suivi technique des véhicules.

Conformément au 1° de l’article 1007 du CGI, les définitions des catégories utilisées pour les besoins de la fiscalité sont, sauf précisions contraires, celles fixées par le droit européen (règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE), et non celles figurant à l’article R.

Les définitions des catégories de véhicules retenues sont uniquement fondées sur les caractéristiques techniques des véhicules tels que constatées lors de leur immatriculation :

  • les véhicules de la catégorie M1, catégorie qui désigne l’ensemble des véhicules conçus et construits pour le transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum. Toutefois, sauf lorsqu’il s’agit de véhicules accessibles en fauteuil roulant (catégorie européenne SH), en sont exclus les véhicules à usage spécial, au sens du point 31 de l’article 3 du règlement (UE) 2018/858, c’est-à-dire les véhicules ayant des caractéristiques techniques spécifiques leur permettant de remplir une fonction qui requiert des adaptations ou des équipements spéciaux (autocaravanes, véhicules blindés, ambulances, corbillards, caravanes).
  • certains véhicules de la catégorie N1, catégorie qui désigne l’ensemble des véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal inférieur ou égal à 3,5 tonnes. Sont concernés les véhicules de la carrosserie européenne « camion pick-up » lorsqu’ils comprennent au moins cinq places, à l’exception de ceux affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables.

Sont également des véhicules de tourisme certains véhicules de catégorie N1 de la carrosserie « camionnette » en fonction de l’existence de points d’attache pour les sièges et de l’utilisation effective pour le transport des personnes (I-B-1 § 43 du BOI-TFP-TVS-10-20).

Le tableau ci-dessous récapitule les véhicules inclus ou exclus des véhicules de tourisme pour les besoins des taxes à l’immatriculation, en fonction des informations figurant sur le certificat d’immatriculation, plus particulièrement celles relatives à la catégorie européenne du véhicule (rubrique J) et à sa carrosserie européenne (rubrique J2).

Lire aussi: Exonération de TVA : Analyse de l'Article 298 Sexies

Rubrique du certificat Inclusion comme véhicule de tourisme
Catégorie européenne M1 En général inclus, sauf véhicules à usage spécial (sauf SH)
Catégorie européenne N1 - carrosserie « camion pick-up » Inclus si ≥5 places (sauf usage remontées mécaniques)
Carrosserie nationale DERIV VP (VASP) Exclue du malus lors de la première immatriculation en France

Exonérations et cas particuliers

La taxe n'est pas due sur les certificats d'immatriculation des véhicules de tourisme dont la catégorie européenne est SH, relative aux véhicules accessibles en fauteuil roulant (CGI, art.). La taxe n'est pas due sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « invalidité » mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte (CGI, art.).

Il est admis que l’exonération s’applique également aux véhicules pris en crédit-bail ou faisant l’objet d’une location avec option d’achat (LOA) lorsque le crédit-preneur ou le locataire remplit les conditions mentionnées aux III-A-2-d § 330 et III-A-2-e § 340.

À compter du 1er janvier 2020, ne sont plus soumis à la taxe les véhicules transférés entre l’État, les collectivités territoriales, leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale, pour l'exercice d’une compétence faisant elle-même l'objet d'un transfert ou retrait entre ces mêmes personnes publiques.

Calcul de la taxe et barèmes applicables

À compter du 1er janvier 2018, en application de l'article 36 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, la taxe est calculée uniquement en fonction de la puissance administrative exprimée en chevaux-vapeur (CV), que le véhicule ait fait ou non l'objet d'une réception européenne.

Le tarif de la taxe prévue au III de l'article 1010 bis du CGI est réduit d'un dixième par année entamée depuis la date de la première immatriculation en France. Le montant de cette réduction se calcule en fonction de la date de la première immatriculation en France. Exemple : Un véhicule de tourisme d'une puissance administrative de 14 CV immatriculé pour la première fois en France le 1er septembre 2016 fait l'objet d'une cession et d'une nouvelle immatriculation le 30 mars 2020.

Lire aussi: Obligations Autoliquidation TVA France

Le malus CO2 (article 1011 bis et rapport avec 1011 ter)

L'article 1011 bis du CGI institue un malus applicable aux véhicules de tourisme à raison de leurs émissions de CO2 ou, dans certains cas, de leur puissance administrative. Le « nouveau barème », ou « barème WLTP », s’entend du barème figurant au a du III de l’article 1011 bis du CGI, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er mars 2020. L'« ancien barème », ou « barème NEDC », s’entend du barème figurant au même a du III de l’article 1011 bis du CGI, mais dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 29 février 2020.

Il est rappelé que la première immatriculation en France d’un véhicule DERIV VP n’est pas soumise au malus car ce véhicule n’est pas un véhicule de tourisme. La rubrique V9 du certificat d’immatriculation référence la classe environnementale du véhicule, NEDC ou WLTP. Si cette case indique NEDC, alors les émissions figurant en V7 sont « les anciennes émissions » (« émissions NEDC »).

Cas pratiques et exemples d'application

  • Exemple : M. X achète une voiture neuve qui a fait l’objet d’une réception européenne et qui n’est pas accessible en fauteuil roulant. Il la fait immatriculer en France pour la première fois en février 2020.
  • Exemple : Mme Y achète une voiture neuve qui a fait l’objet d’une réception européenne et qui n’est pas accessible en fauteuil roulant. Elle la fait immatriculer en France pour la première fois en février 2020.
  • Exemple : M. X achète une voiture d’occasion étrangère (première immatriculation au 13 février 2014) qui a fait l’objet d’une réception européenne et qui n’est pas accessible en fauteuil roulant. Il la fait immatriculer en France pour la première fois le 10 avril 2020. Le barème applicable est l’ancien barème de 2014 qui prévoit un tarif nul pour les véhicules dont les émissions sont inférieures à 130 grammes.
  • Exemple : Mme Y achète une voiture d’occasion étrangère (première immatriculation au 13 février 2020) qui a fait l’objet d’une réception européenne et qui n’est pas accessible en fauteuil roulant. Elle la fait immatriculer en France pour la première fois le 10 avril 2020.
  • Exemple : Mme X importe le 15 mars 2020 un véhicule des États-Unis qui a fait l’objet d’une réception isolée en France. Ce véhicule n’a fait l’objet d’aucune immatriculation avant celle effectuée en France.

Abattements et réductions spécifiques

L’abattement applicable aux véhicules spécialement équipés pour fonctionner au superéthanol E85, la réduction de tarif prévue pour les véhicules immatriculés à l’étranger et le remboursement en faveur des familles nombreuses sont des dispositifs potentiellement cumulables.

Pour les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au superéthanol E85, un abattement s'applique sauf pour les véhicules dont les émissions de CO2 sont supérieures à 250 grammes par kilomètre. Exemple 1 : Un véhicule neuf spécialement équipé pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 et émettant, selon les nouvelles émissions, 240 grammes de CO2 par kilomètre est immatriculé en France pour la première fois en mars 2020. Son taux d’émission de CO2 fait l’objet d’un abattement de 40 %, soit 96 grammes (240 x 40 %). Le taux retenu pour la détermination du tarif du malus est par conséquent de 144 grammes (240 - 96). Exemple 2 : Un véhicule neuf spécialement équipé pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 et émettant, selon les nouvelles émissions, 260 grammes de CO2 par kilomètre est immatriculé en France pour la première fois en mars 2020. Aucun abattement ne s’applique.

Pour la détermination des tarifs du malus, dès lors que le foyer compte au moins trois enfants à charge, le taux d’émission de dioxyde de carbone du véhicule est diminué de 20 grammes par kilomètre par enfant dès le premier enfant à charge au sens de l’article L. 521-1 du code de la sécurité sociale (CSS) et pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer.

Le remboursement est égal à la différence entre le montant de la taxe acquitté au moment de l'immatriculation du véhicule et le montant de la taxe effectivement dû après application de la réduction du taux d'émission de dioxyde de carbone prévue par enfant à charge (CGI, art.). La demande de remboursement doit être accompagnée d'une copie du certificat d'immatriculation du véhicule soumis à la taxe. Elle est recevable jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'immatriculation du véhicule soumis à la taxe.

Exemple : Un véhicule ayant fait l’objet d’une réception européenne, immatriculé pour la première fois en Belgique le 18 janvier 2017, est immatriculé en France le 26 février 2020 (quatre années entamées). Le taux d’émission de CO2 de ce véhicule (anciennes émissions) est de 218 g/km. Dans le cas où le redevable a trois enfants à charge, il bénéficie en outre d’une diminution de 60 grammes du taux d’émission du véhicule (3 x 20 grammes). Afin de donner son plein effet à l’abattement lié au tarif relatif aux véhicules introduits de l’étranger lors de la détermination du montant final du malus, il doit être appliqué un abattement de 10 % par année entamée soit 40 % de 6 039 € = 2 416 €. Ce véhicule doit donc supporter en définitive un malus de 3 623 € (6 039 € - 2 416 €) à la place des 6 000 € acquittés lors de l'immatriculation.

Sources et preuves des données d'émissions

Cependant, seules font foi les données émanant de l’organisme technique central (organisme chargé de l’homologation des véhicules) prévu à l'article R. Par ailleurs, la mise à disposition de tout consommateur, dans chaque point de vente, d’un guide de la consommation de carburant et des émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme neufs mis en vente sur le territoire national est assurée par l’ADEME à partir des informations transmises par les constructeurs. Il est précisé que ce guide, qui comporte l’ensemble des types de véhicules de tourisme disponibles sur le marché national à la date de sa constitution, est établi une fois par an.

Qu'est-ce que la norme WLTP ?

Véhicules spécifiques et immatriculation

Sont concernés les véhicules immatriculés neufs en France dans le genre national « véhicule automoteur spécialisé » (VASP) avec la carrosserie nationale « camionnette dérivée de voiture particulière » (DERIV VP), qui correspond à une voiture particulière dont les sièges ont été ôtés pour pouvoir être destiné au transport de marchandises. Ces véhicules ne sont pas des véhicules de tourisme et ne sont pas dans le champ du malus lors de leur première immatriculation en France.

Exemple : Si une voiture particulière est immatriculée pour la première fois en France en juillet 2020 puis transformée en DÉRIV VP en mars 2021 et retransformée en voiture particulière en septembre 2022. Chacun de ces trois évènements donne lieu à la délivrance d’un nouveau certificat d’immatriculation.

Procédures administratives et recours

Vous êtes un professionnel, une association ou une collectivité locale ? La procédure de rescrit fiscal vous permet de solliciter directement la direction générale des Finances publiques afin d'obtenir une réponse formelle sur votre situation fiscale.

La preuve qu’un précédent véhicule ayant éventuellement bénéficié du remboursement du malus n’est plus la propriété du foyer pourra être apportée par la copie de la déclaration de cession du véhicule prévue par l'article R. 322-4 du code de la route et l'article R.

Autres taxes et obligations liées

Cotisation foncière des entreprises (CFE), cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), taxes foncières... Les professionnels ayant recours à des ressources énergétiques sont soumis à une fiscalité spécifique. Si votre entreprise possède ou met à disposition un véhicule hybride elle devra en 2025 s’acquitter de la taxe CO₂ et de la taxe sur les polluants.

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