Article 261 du CGI : Explications sur la TVA et Exonérations

L'article 261 du Code Général des Impôts (CGI) détaille les exonérations de TVA applicables à divers organismes et activités, notamment les associations et les organismes sans but lucratif. Cet article est crucial pour comprendre les obligations fiscales de ces entités et les conditions sous lesquelles elles peuvent être exonérées de TVA.

Infographie TVA

Principe d’exonération du secteur non lucratif

Les entités dont la gestion est désintéressée sont considérées comme faisant partie du secteur non lucratif et sont exonérées de TVA si elles remplissent les conditions suivantes :

  • Leur gestion doit être désintéressée.
  • Elles ne doivent pas concurrencer le secteur marchand.
  • Elles ne doivent pas entretenir des relations privilégiées avec les entreprises.

Toutefois, elles peuvent bénéficier d’une franchise concernant leurs activités lucratives si :

  • Leur gestion reste désintéressée.
  • Leurs activités non lucratives sont significativement prépondérantes.
  • Les recettes de leurs activités lucratives ne dépassent pas 72 432 € (seuil applicable à partir de 2021).

Ainsi, seules les recettes encaissées à compter du 1er janvier 2021 sont éligibles au seuil de 72 432 €.

Exonérations spécifiques

Certains organismes et événements bénéficient d’une exonération spéciale de TVA, prévue explicitement par un texte.

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C’est ainsi le cas :

  • Des organismes sportifs, culturels ou socio-éducatifs (article 261, 7-1° -a du CGI). Ces derniers sont exonérés de taxe sur les services rendus à leurs membres et sur les ventes d’objets consentis à ceux-ci (dans la limite de 10% de leurs recettes totales).
  • Des manifestations de soutien et de bienfaisance (article 261, 7-1°-c du CGI). Les organismes à but non lucratif sont exonérés de TVA sur les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien (kermesse, bal, spectacle…) organisées dans l’année.
  • Des organismes philosophiques, religieux, politiques, patriotiques, civiques ou syndicaux (article 261, 4-9° du CGI), pour les prestations de services ou les livraisons de biens fournis à leurs adhérents.

En outre, les associations intermédiaires conventionnées (article 261 7-1° bis du CGI) et les associations de services aux personnes agréées (article 261 7-1° ter du CGI) sont exonérées de TVA si leur gestion est désintéressée.

Exonérations générales

Certaines exonérations qui ne sont pas spécifiques aux associations peuvent s’appliquer à elles.

C’est ainsi le cas des exonérations relatives :

  • Aux établissements de soin (CGI art. 261, 4.1° bis).
  • Aux opérations d’assurance.
  • À certaines locations.
  • À l’enseignement et à la formation professionnelle continue.

Exonération pour l'Enseignement et la Formation Professionnelle Continue

Sont exonérées de la TVA les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre :

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  • De l’enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et certains établissements privés régis par le code de l’éducation.
  • De l’enseignement universitaire dispensé dans les établissements publics et dans certains établissements privés visés par le code de l’éducation.
  • De la formation professionnelle continue, telle qu’elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d’une attestation délivrée par l’autorité administrative compétente reconnaissant qu’elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue.
  • De l’enseignement primaire, secondaire, supérieur ou technique à distance, dispensé par les organismes publics ou les organismes privés régis par les articles L. 444-1 à L.

Les cours ou leçons relevant de l’enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves sont exonérés de TVA (CGI art. 261, 4.4°.a). L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux prestations de soutien scolaire lorsqu’elles sont dispensées dans des établissements d’enseignement publics et privés régis par les dispositions du code de l’éducation mentionnées ci-dessus (CGI art. 261, 4.4°.a) ou lorsqu’elles sont réalisées par des organismes privés sans but lucratif, qui répondent aux conditions des organismes d’utilité générale (CGI art.

Conditions et Procédures pour l'Exonération de la Formation Professionnelle Continue

Sont exonérées de TVA les actions de formation dispensées par des personnes de droit privé titulaires d’une attestation délivrée par l’autorité administrative compétente reconnaissant qu’elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue (organismes dits « reconnus ») (CGI art. 261, 4.4°.a ; ann. II, art.

Seules les personnes qui ont souscrit leur déclaration d’activité (c. trav. art. L. 6351-1) ou qui bénéficient d’un des agréments prévus par le code du travail (c. trav. art. L. En outre, l’attestation ne peut être délivrée qu’à la condition que l’activité du demandeur entre dans le cadre de la formation professionnelle continue définie par le code du travail (c. trav. art. L. 6311-1 et L.

Enfin, le demandeur doit être à jour de ses obligations résultant de l’article L. 6352-11 du code du travail, c’est-à-dire avoir adressé chaque année à l’autorité administrative le bilan pédagogique et financier de son activité accompagné du bilan, du compte de résultat et de l’annexe du dernier exercice clos (CGI, ann. II art.

Pour obtenir l’attestation, les personnes de droit privé exerçant une activité de formation professionnelle continue souscrivent une demande sur un imprimé 3511-SD. Cette demande est adressée par lettre RAR à la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) ou pour les départements d’outre-mer, à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dont le demandeur relève ou, s’agissant de certains organismes paritaires, auprès de l’autorité qui a procédé à leur agrément (CGI, ann. II art.

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À défaut de décision dans un délai de 3 mois, l’attestation est réputée accordée. Le refus de délivrance de l’attestation doit être motivé. Un exemplaire de l’attestation ou de la décision de refus est adressé au demandeur et à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont il relève (CGI, ann. II art.

Conséquences de la Délivrance de l'Attestation

La délivrance de l’attestation entraîne l’exonération de la TVA au jour de la réception de la demande. L’attestation ne vaut que pour les opérations effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue ou les missions dévolues aux organismes paritaires agréés. Elle s’applique obligatoirement à l’ensemble de ces opérations réalisées par le titulaire de l’attestation (CGI, ann. II art.

Les autres opérations éventuellement réalisées par une personne titulaire de l’attestation sont imposables à la TVA dans les conditions habituelles (livraisons de matériels ne présentant pas un intérêt pédagogique, locations de salles aménagées, prestations de conseil ou de recrutement, prestations d’enseignement qui ne constituent pas des opérations de formation professionnelle continue au sens des articles L. 6311-1 et L.

Retrait de l’Attestation

Le retrait de l’attestation entraîne obligatoirement l’assujettissement à la TVA des opérations de formation professionnelle continue à compter de la date de sa notification à l’assujetti (CGI, ann. II art.

L’attestation, qui est délivrée par la DIRECCTE et non par l’administration chargée de recouvrer et de contrôler la TVA, ne constitue ni une prise de position opposable, ni un agrément. Elle présente néanmoins le caractère d’une décision créatrice de droits au profit de son bénéficiaire.

Lorsqu’elle constate que l’une des conditions auxquelles est subordonnée l’attestation n’est pas ou plus remplie, l’administration qui délivre l’attestation ne peut, si elle n’a pas procédé à son retrait pour illégalité dans les quatre mois de sa délivrance, que l’abroger et mettre fin à ses effets pour l’avenir, selon les principes généraux régissant la procédure administrative et les articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration.

Lorsqu’elle constate que l’activité au titre de laquelle un organisme s’est vu délivrer l’attestation n’entre pas dans le champ de la formation professionnelle continue, l’administration fiscale ne peut pas remettre en cause pour le passé l’exonération de TVA, sauf dans le cas où l’attestation a été obtenue par fraude. Elle ne peut le faire qu’à raison des opérations réalisées à compter de l’abrogation de l’attestation par la DIRECCTE.

À défaut d’abrogation, l’administration fiscale peut s’assurer notamment que les opérations qui ouvrent droit à exonération relèvent d’une activité entrant dans le cadre de la formation professionnelle continue (CGI, ann. II art. 202 D). Elle peut ainsi remettre en cause le bénéfice de l’exonération de TVA à raison des opérations réalisées à compter de la notification à l’intéressé des résultats du contrôle, mais non pour la période antérieure. Elle peut procéder, dans le délai de reprise, au rappel des droits éludés à raison de ces opérations.

Associations agissant au profit exclusif de leurs membres

Toutefois, peuvent bénéficier des exonérations de TVA propres au secteur non lucratif les associations dites « fermées », la formation continue constituant un service à caractère éducatif (CGI art. 261, 7.1°.a).

Cette exonération de TVA s’applique aux prestations qui concourent directement à la formation professionnelle (organisation de stages), dès lors qu’elles sont dispensées à des membres de droit, c’est-à-dire à des personnes autorisées à participer aux assemblées générales et à l’élection des membres du conseil d’administration, et éligibles à ce conseil (CGI art.

Les livraisons de biens, quelle que soit leur nature (manuels ou ouvrages, documents pédagogiques, matériel audiovisuel, etc.), effectuées au profit des seuls membres adhérents de l’association sont exonérées de la TVA dans la limite de 10 % des recettes totales de l’organisme concerné.

En revanche, les prestations d’hébergement, de restauration et les ventes à consommer sur place de boissons doivent être soumises à la TVA, même quand elles sont dispensées à des stagiaires ou à des élèves qui suivent des cours de formation ou de perfectionnement (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-20-§§ 180 et 190-15/05/2019). Elles sont, en effet, expressément exclues du bénéfice de l’exonération (CGI art. 261, 7.1°.a.al.

Lorsque la formation professionnelle est dispensée à des tiers, l’organisme peut le cas échéant bénéficier de l’exonération en faveur des organismes à caractère social ou philanthropique (CGI art.

Imposition

En matière de TVA, la taxation s’applique de droit si les conditions permettant de bénéficier d’une exonération ne sont pas réunies.

Ainsi, les associations dont la gestion n’est pas désintéressée ou celles dont les activités sont exercées dans des conditions similaires à celles du secteur marchand, sont soumises à la TVA.

L’article 260 B, 1° du CGI permet cependant aux opérateurs du secteur d’opter pour l’assujettissement à la TVA de ces opérations exonérées, exception faite de celles listées à l’article 260-C du CGI.

Avant le 1er janvier 2022, cette option était globale et ne pouvait être exercée que pour l’ensemble des opérations bancaires et financières tombant dans le champ de l’option réalisé par les opérateurs.

C’est la Loi de finances pour 2022 qui a modifié et assoupli les modalités d’option et a créé une « option à la carte ».

L’option s'applique donc bien, à partir du 1er janvier 2022, opération par opération telle que définie à l'article 257 ter du CGI.

À chaque fois que l'assujetti ayant exercé l'option à la TVA sur ses opérations bancaires et financières effectue une opération bancaire ou financière entrant dans le champ d’application des opérations imposables sur option, il peut choisir ou non de la soumettre à la TVA.

L’exercice ou non de cette option par l’assujetti dépend donc uniquement de motivations qui lui sont propres.

En juin 2022, l’Administration fiscale a publié ses commentaires sur la portée de l’option à la TVA de l’Article 260 B du CGI pour les opérations bancaires et financières. Il est désormais possible pour les opérateurs d’opter à la TVA opération par opération.

Tableau récapitulatif des exonérations de TVA pour les associations

Type d'organisme ou d'activité Article du CGI Conditions d'exonération
Organismes sportifs, culturels, socio-éducatifs 261, 7-1°-a Services rendus aux membres, ventes d'objets limitées à 10% des recettes totales
Manifestations de soutien et de bienfaisance 261, 7-1°-c Maximum 6 manifestations par an (kermesse, bal, spectacle...)
Organismes philosophiques, religieux, politiques, patriotiques, civiques ou syndicaux 261, 4-9° Prestations de services ou livraisons de biens fournies aux adhérents
Associations intermédiaires conventionnées et associations de services aux personnes agréées 261, 7-1° bis et ter Gestion désintéressée
Établissements de soin 261, 4.1° bis Frais d'hospitalisation et de traitement
Enseignement et formation professionnelle continue 261, 4.4°a Respect des conditions et obtention de l'attestation

Exonération de TVA : exceptions et procédés

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