Comment contester la fictivité d’une SARL : fondements, preuves, stratégie procédurale et effets
Contester la fictivité d’une SARL exige d’articuler des moyens de droit précis, de réunir des preuves concordantes et de respecter des exigences procédurales strictes. La société fictive, également appelée société de façade ou société-écran, se caractérise par l’apparence d’une société régulière (dénomination sociale, siège social, formalités accomplies), mais sans véritable existence propre. Les sociétés fictives et frauduleuses ont pour but de tromper leurs interlocuteurs (entreprises, administrations, Urssaf, fisc, banques, clients, etc.). La fictivité d’une société peut enfin être le signe d’une simulation.
Selon l’article 1832 du Code civil, « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter ». Et aussi « la société doit avoir un objet licite ». Si toutes ces conditions ne sont pas remplies, une société pourra être qualifiée de fictive. La société fictive se caractérise, le plus souvent, par l’absence d’affectio societatis, lorsque rien ne semble unir les associés. Le société frauduleuse suppose que la raison déterminante du recours au contrat de société soit répréhensible. La fraude à la loi, quant à elle, consiste à contourner une législation d’ordre public par le biais d’une société.
1. Bases juridiques à mobiliser pour contester la fictivité
1.1. Textes de droit commun des sociétés et de procédure civile
- Ce mécanisme est sanctionné par la jurisprudence au regard du Code civil (art. 1832 et 1844-10) et du Code de commerce (art. L. 235-1 et L. 621-2, al. 1.
- Article 54 CPC « La demande initiale mentionne à peine de nullité, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement.
- Article 901 CPC « L’acte d’appel contient à peine de nullité les mentions prescrites pour l’assignation.
- Article 1033 CPC « La déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi contient les mentions exigées pour l’acte introductif d’instance.
La Cour rappelle un principe constant : l’adresse figurant au registre du commerce fait foi tant qu’un transfert n’a pas été régulièrement déclaré. La haute juridiction affirme qu’une société est réputée domiciliée à l’adresse mentionnée au RCS, sauf preuve de son caractère fictif ou frauduleux. Ce principe s’aligne sur une jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique et la transparence des inscriptions au registre.
1.2. Réforme du régime des nullités (cadre de fond)
L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 opère une réforme importante du régime des nullités en droit des sociétés. Le droit français des sociétés appréhende traditionnellement avec une certaine prudence la sanction de la nullité et tend à en encadrer les conséquences. L’ordonnance unifie le régime des nullités en droit des sociétés en supprimant les dispositions générales du Code de commerce, désormais intégrées au Code civil. Les articles 1844-10 et suivants du Code civil deviennent ainsi le droit commun, applicable à toutes les sociétés quelle que soit leur forme sociale.
La réforme vient également apporter une clarification terminologique en visant la nullité des « décisions sociales » et non plus des « actes et délibérations ». Les conventions passées avec les tiers sont aussi clairement exclues du régime des nullités, spécifique au droit des sociétés, leur nullité étant régie par le droit commun des contrats. S’agissant de la société elle-même, sa nullité ne peut désormais résulter « que de l’incapacité de tous les fondateurs ou de la violation des dispositions fixant un nombre minimal de deux associés ». Le délai de prescription de droit commun des nullités en matière sociétaire est réduit de trois à deux ans. A noter que la nullité des décisions sociales pour violation des statuts est désormais exclue, sauf disposition légale contraire.
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2. Jurisprudence utile pour articuler la contestation
2.1. Domiciliation et siège social au RCS
Décision : Cass. civ. Impact principal : Confirmation qu’une société est réputée domiciliée à l’adresse déclarée au RCS, sauf preuve du caractère fictif ou frauduleux. L’adresse figurant sur la déclaration est celle mentionnée au Kbis. En l’espèce, l’adresse figurait bien au RCS. Les arrêts antérieurs identifiés confirment le principe selon lequel l’adresse au RCS prévaut.
2.2. Appréciation de la fictivité : indices et limites
Traditionnellement, la jurisprudence pour caractériser la fictivité d’une société recourt à une série d’indices. Il n’existe pas de critère unique. La Cour de cassation a jugé que la seule preuve d’absence de vie sociale d’une société régulièrement constituée, identifiée et immatriculée, et dont l’objet statutaire a été réalisé, ne suffit pas à démontrer la fictivité de la société. La seule preuve de l’absence de vie sociale ne pouvait à elle seule caractériser la fictivité de la société puisque la société immobilière civile avait été régulièrement constituée, immatriculée, identifiée et que son objet statutaire avait été réalisé par l’achat de l’immeuble et sa mise à disposition à l’exploitant agricole.
En outre, les juges ont écarté l’existence de relations financières anormales entre la société et l’exploitant agricole qui auraient pu justifier une confusion entre les patrimoines et permettre l’extension de la procédure collective à la société civile immobilière. Cette décision est l’occasion de rappeler la complexité de rapporter la preuve de la fictivité d’une société devant les juges, qui apprécient au cas par cas l’existence d’une société fictive.
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3. Fictivité et fraude : situations typiques et sanctions
Une société peut aussi avoir été créée pour des raisons illégales. La fraude au droit des tiers concerne les créanciers. Elle se manifeste en principe par une atteinte au droit de gage général de ces derniers. La constitution d’une société peut aussi être un moyen pour un associé d’échapper à ses engagements. Il peut faire réaliser par sa société l’activité qu’il s’était engagé à ne pas exercer en vertu d’une clause de non-concurrence. Une société peut masquer l’activité d’un professionnel libéral auquel sa déontologie interdit d’exercer une activité commerciale.
Exemple : un maître d’affaire recrute des associés de complaisance uniquement pour respecter le nombre minimal exigé. La jurisprudence a rappelé que ce stratagème peut suffire à caractériser une société fictive. Exemple : même siège social, mêmes dirigeants et forte dépendance entre sociétés ne suffisent pas à prouver la fictivité d’une holding.
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3.1. Effets juridiques envisageables
- Lorsque la fictivité d’une SNC ou d’une SCS est établie, cette société est nulle (Cass. com. 16-6-1992 n° 1144 : RJDA 1/93 n° 27 ; Cass. com. 22-6-1999 n° 1285 : RJDA 10/99 n° 1077).
- Mais s’il s’agit d’une SARL ou d’une société par actions, la nullité n’est pas applicable. La nullité d’une SARL ou d’une société par actions ne peut résulter ni d’une incapacité, à moins que celle-ci n’atteigne tous les associés fondateurs.
- Le recours à des sociétés fictives et frauduleuses peut être sanctionné sur le fondement de l’escroquerie.
- Une autre sanction est possible : l’extension de procédure.
4. Stratégie de preuve pour contester la fictivité d’une SARL
4.1. Ce qu’il faut démontrer
- L’absence d’affectio societatis lorsqu’aucune volonté commune d’exploiter n’unit les associés.
- L’absence d’activité réelle malgré des apparences (bureau, documents) si l’objet n’est pas réalisé.
- La simulation d’organe social ou l’instrumentalisation de la personnalité morale pour éluder une règle ou nuire aux tiers.
- Des indices de confusion de patrimoines et d’organisation artificielle sont à apprécier au cas par cas.
La Cour de cassation en l’espèce estime que la société n’avait certes pas de vie sociale, mais cette absence pouvait s’expliquer par la santé du gérant. De plus, le gérant s’acquittait du paiement des taxes foncières de la société. A propos de Cass.Com., 15 novembre 2017, Pourvoi n° 16-20193.
4.2. Preuve du siège social fictif
La SCI BD avait déclaré des créances dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Pool. La SCI BD a déclaré des créances dans la procédure de liquidation judiciaire de la société Pool. Ces créances avaient été rejetées par ordonnance, rejet confirmé en appel. Ordonnances du juge-commissaire : 27 sept. 2017 Appel : arrêt du 29 oct. 2019 (rejet) Cassation : Cass. civ. La Cour rappelle un principe constant : l’adresse figurant au registre du commerce fait foi tant qu’un transfert n’a pas été régulièrement déclaré. En l’espèce, l’adresse figurait bien au RCS.
Impact principal : Confirmation qu’une société est réputée domiciliée à l’adresse déclarée au RCS, sauf preuve du caractère fictif ou frauduleux. La haute juridiction affirme qu’une société est réputée domiciliée à l’adresse mentionnée au RCS, sauf preuve de son caractère fictif ou frauduleux.
4.3. Check-list d’audit probatoire
- La vérification des informations juridiques sensibles (Kbis, domiciliations, notifications).
- La défense de vos intérêts en appel ou en cassation.
- L’analyse de l’objet statutaire et de sa réalisation effective.
- La recherche d’associés de complaisance et l’examen de l’affectio societatis.
- L’étude des flux financiers pour exclure ou établir une confusion de patrimoines.
5. Procédure: sécuriser vos actes pour porter l’argument de fictivité
5.1. Mentions obligatoires et risque de nullité des actes
Article 54 CPC « La demande initiale mentionne à peine de nullité, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement. Article 901 CPC « L’acte d’appel contient à peine de nullité les mentions prescrites pour l’assignation. Article 1033 CPC « La déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi contient les mentions exigées pour l’acte introductif d’instance.
La déclaration de saisine de la cour d’appel doit reprendre exactement le siège social déclaré au Kbis, tout en exposant la preuve de la fictivité alléguée si elle est invoquée à l’appui des moyens. La demande initiale et l’acte d’appel doivent éviter toute nullité de forme qui ferait obstacle à l’examen au fond de la fictivité.
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5.2. Calendrier contentieux illustratif
| Phase | Événement | Portée |
|---|---|---|
| Créances | Déclaration par la SCI BD | Ouverture du débat sur la domiciliation |
| Première instance | Ordonnances du juge-commissaire (27 sept. 2017) | Rejet des créances |
| Appel | Arrêt du 29 oct. 2019 (rejet) | Confirmation du rejet |
| Cassation | Cass. civ. | Adresse RCS faisant foi, sauf fictivité prouvée |
6. Nullité et autres sanctions applicables aux SARL
Mais s’il s’agit d’une SARL ou d’une société par actions, la nullité n’est pas applicable. La nullité d’une SARL ou d’une société par actions ne peut résulter ni d’une incapacité, à moins que celle-ci n’atteigne tous les associés fondateurs. Il a été jugé qu’une société ne devait pas être annulée pour défaut de consentement dès lors que celui-ci ne pouvait pas être invoqué par tous les associés.
Cette évolution, qui résulterait de l’impossibilité de lister de façon exhaustive tous les cas de nullité, peut sembler contraire à l’objectif de clarification affiché par la réforme et remet dans les mains du juge le pouvoir d’apprécier le caractère impératif d’une disposition et son inclusion dans le champ du « droit des sociétés ». Le juge est donc mis au centre du dispositif. La nullité d’une opération ne peut résulter que de la nullité de la délibération de l’une des assemblées l’ayant décidée ou du défaut de dépôt de la déclaration de conformité.
6.1. Alternatives à la nullité
- Extension de procédure collective pour confusion des patrimoines lorsque des indices sérieux sont réunis.
- Sanctions pénales pour escroquerie si l’intention frauduleuse et les manoeuvres sont établies.
- Actions en responsabilité civile contre les dirigeants sur le terrain des fautes de gestion.
7. Bonnes pratiques pour éviter ou contrer une allégation de fictivité
- Pour éviter toute remise en cause de la validité d’une société, il est essentiel de constituer correctement sa structure et de gérer son activité dans la légalité.
- La vérification des informations juridiques sensibles (Kbis, domiciliations, notifications).
- La défense de vos intérêts en appel ou en cassation.
Lors de la création de votre société, n’oubliez pas de consulter notre service juridique. ⚖️ En résumé : la société fictive est une construction illusoire destinée à dissimuler des agissements frauduleux.
8. Synthèse des critères et du régime temporel
- L’action en nullité pour fictivité se prescrit en principe par 3 ans (C. civ., art. 1844-10).
- La notion de société fictive est un instrument de lutte contre les abus de la personnalité morale.
- Ce principe s’aligne sur une jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique et la transparence des inscriptions au registre.
S’agissant des apports faits à la société, le nouvel article 1844-10-1 du Code civil aligne les cas de nullité sur le nouveau régime applicable aux décisions sociales. Cependant, dans les sociétés par actions simplifiées (SAS), les statuts peuvent prévoir la nullité des décisions sociales prises en violation des règles qu’ils établissent, conformément à l’article L227-20-1 du Code de commerce.
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