Démarches administratives pour un débit de boissons temporaire: école, mairie, associations, et manifestations

À la différence des débits de boissons permanents, les débits de boissons temporaires sont autorisés par le maire de façon provisoire à l’occasion d’événements publics tels que des fêtes publiques, des concerts, etc. Seulement, il existe une réglementation s’appliquant à ce type de débits de boissons qui encadre leurs conditions d’ouverture.

L’ouverture d’un débit de boissons temporaire est une démarche encadrée par des réglementations précises, variant selon le type de manifestation et l’entité organisatrice. Cependant, c’est une activité strictement réglementée.

Fondamentaux juridiques et périmètre

Ces formalités sont prescrites par l’article L.3332-3 et stipulent que le futur exploitant doit déclarer l’ouverture du débit temporaire par écrit au moins quinze jours avant. Elles ne sont obligatoires que pour l’ouverture des débits de boissons à consommer sur place. La déclaration préalable consiste à informer l’autorité municipale de l’intention d’ouvrir un débit de boissons dans une zone spécifique de la commune.

L’horaire de fermeture est limité par arrêté préfectoral à 2 heures du matin, les zones protégées doivent être respectées (toutefois un débit de boissons au sein d’infrastructures sportives est possible conformément aux dispositions de l’article L.). Les boissons servies doivent être conformes aux réglementations en vigueur.

Les débits de boissons temporaires dans les enceintes sportives Par dérogation aux zones protégées, un débit de boissons temporaire peut être autorisé dans une enceinte sportive uniquement dans l'une des situations suivantes prévues par l’article L. Enceinte sportive Des dérogations temporaires d’une durée maximum de quarante-huit heures peuvent être accordées par le maire mais uniquement pour les boissons du groupe trois notamment aux associations sportives agréées.

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Qui peut ouvrir une buvette temporaire et quand?

Une association peut organiser une buvette lors d’un événement public. Une association peut ouvrir une buvette à l’occasion d’un événement qu’elle organise, si elle remplit l’ensemble des conditions suivantes : les boissons disponibles ne comportent pas ou peu d’alcool (elles appartiennent aux groupes 1 et 3 de la classification officielle des boissons), elle a adressé au maire de la commune concernée une demande d’autorisation d’ouverture de buvette temporaire au moins 15 jours avant le maire a accordé l’autorisation. Nombre et durée de l’autorisation: chaque association peut obtenir jusqu’à 5 autorisations par an.

Une association ne peut formuler une autorisation que pour un certain nombre d’événements par an : 5 fois par an pour les associations organisant des événements, 10 fois par an pour les associations sportives agréées par le ministère des sports souhaitant mettre en place une buvette au sein d’une enceinte sportive (la durée de la buvette étant limitée à 48 heures). Si elle a établi le calendrier annuel de ses manifestations, l’association peut présenter au maire une demande d’autorisation groupée pour l’ensemble de ses buvettes temporaires. Dans ce cas, elle doit le faire au moins 3 mois avant la première manifestation.

Foire, vente ou fête publique « Les personnes qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. NB : il n'existe pas de définition légale de la notion de « fête publique ». Néanmoins, il ressort de la jurisprudence que cette expression doit être entendue dans le sens de manifestation nationale ou locale de tradition ancienne et ininterrompue. Constituent par exemple une fête publique, une foire ou des bals d'accès libre organisés sur un terrain communal ou dans la salle des fêtes de la commune. En revanche, toute fête ne constitue pas une « fête publique ». Ainsi, un débit de boissons temporaire ne peut être ouvert pour une activité qui serait exercée de manière régulière lors de marchés hebdomadaires ou au cours de bals et spectacles organisés par une personne en dehors de toutes fêtes patronales ou autres, et à son profit exclusif (Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 15 juillet 2004, p. 1587, Q. n° 12137). sous réserve de l'interprétation du juge, la notion de « vente publique » doit s'entendre des évènements ouverts au public dont l'objet, principalement commercial, est de proposer des biens à la vente au public. Les marchés établis de façon hebdomadaire, annuelle ou unique ainsi que les ventes au déballage organisées sur la voie publique peuvent donc accueillir des débits temporaires établis en application de l'article L. 3334-2 du code de la santé publique (Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 5 juin 2025, p. 3162, Q.

Comment rédiger une lettre de réclamation ?

Dépôt de demande à la mairie: contenus et modèles

Modèle de lettre de demande d’autorisation d’un débit de boissons temporaire à l’occasion d’une foire ou d’une exposition : www.service-public.fr/associations/vosdroits/R24390 La demande devra être accompagnée de l’avis conforme du commissaire général de la foire ou de l’exposition. Modèle d’arrêté municipal portant autorisation d’un débit de boissons temporaire à l’occasion d’une foire ou d’une exposition en application de l'article L. Modèle de lettre de demande d’autorisation d’un débit de boissons temporaire pour une manifestation publique organisée par une association : www.service-public.fr/associations/vosdroits/R24391. Modèle d’arrêté municipal portant autorisation d’un débit de boissons temporaire à l’occasion d’une manifestation publique en application de l'article L.

Modèle de lettre de demande d’autorisation d’un débit de boissons temporaire au sein d’une enceinte sportive : www.service-public.fr/associations/vosdroits/R24391. Modèle d’arrêté municipal portant autorisation d’un débit de boissons temporaire dans une enceinte sportive en application de l'article L.

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Cas spécifiques: école, cercle privé et traiteurs

Les organisateurs de manifestations dans le cercle privé (mariage, réception, anniversaire) peuvent ouvrir des buvettes sans autorisation spécifique, à condition de ne pas être accessibles au public extérieur. Attention, si un professionnel organise ces événements pour le compte de particuliers, il aura besoin d’une autorisation de servir de l’alcool seul. Pour ce qui est des traiteurs, quant à eux, ils disposent d’un vide juridique pour la délivrance d’alcool durant le repas. Du coup, ils n ‘ont aucune autorisation administrative à demander.

Dans le cadre d’un repas qu’elle organise, une association souhaite servir de l’alcool à table. Cet article ne traite que de la vente de boisson. Une association souhaitant ouvrir une buvette ou un bar doit également se soumettre à l’ensemble de la législation sur les lieux ouverts au public, et demander les autorisations nécessaires, soit pour un lieu permanent, soit pour une manifestation temporaire.

Groupes de boissons et licences applicables

Pour obtenir plus de précision sur le type de boisson que l’on trouve dans chacun de ces groupes, Voir (l'article sur le Permis d’exploitation). Les groupes de boissons Boissons à consommer sur place Boissons à emporter Restaurant Groupe 1 : boissons sans alcool ne comportant pas de traces d’alcool supérieure à 1,2 degré, café, thé, jus... Vente libre Vente libre Vente libre Vente libre Vente libre Vente libre Groupes 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels, vin, bière, cidre, poiré, hydromel, crème de cassis, muscat, jus de fruits comportant jusqu’à 3° d’alcool, vin de liqueurs, apéritif à base de vin, liqueur de fruits comprenant moins de 18° d’alcool Licence III (licence restreinte) Petite licence à emporter Petite licence restaurant Licence III (licence restreinte) Petite licence à emporter Petite licence restaurant Groupe 4 : rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits et ne supportant aucune addition d’essence ainsi que liqueurs édulcoléres au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d’un demi-gramme par litre Licence IV (grande licence) Licence à emporter Licence restaurant Groupe 5 : autres boissons alcoolisées NB : depuis le 1er janvier 2016, le 2ème groupe n’existe plus. Les boissons auparavant dans le groupe 2 sont désormais réunies au sein du groupe 3.

GroupeExemplesVente sur placeEmporterRestaurant
1eaux, jus, café, théVente libreVente libreVente libre
3vin, bière, cidre, poiré, hydromelLicence IIIPetite licence à emporterPetite licence restaurant
4rhums, liqueurs sucréesLicence IVLicence à emporterLicence restaurant
5autres boissons alcoolisées---

Enceintes sportives: dérogations et restrictions

La vente et la distribution de boissons des groupes 3 à 5 définis à l‘article L. 3321-1 est interdite dans les stades, dans les salles d’éducation physique, les gymnases et d’une manière générale, dans tous les établissements d’activités physiques et sportives. Cependant, il est possible de bénéficier d’une dérogation pour certaines associations et pour une certaine durée, afin de vendre des boissons alcoolisées lors d’évènements. Le cas des associations sportives Les associations sportives agréées, conformément à l’article L. Enceinte sportive Des dérogations temporaires d’une durée maximum de quarante-huit heures peuvent être accordées par le maire mais uniquement pour les boissons du groupe trois notamment aux associations sportives agréées.

Les débits de boissons temporaires dans les enceintes sportives Par dérogation aux zones protégées, un débit de boissons temporaire peut être autorisé dans une enceinte sportive uniquement dans l'une des situations suivantes prévues par l’article L.

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Zones protégées et horaires: dérogations horaires encadrées

Autrement dit, si la commune compte un ou plusieurs bars ou restaurants dotés d’une licence III ou IV, la dérogation horaire doit leur être accordée en priorité. Puis, les associations susmentionnées qui auront obtenu un débit de boissons temporaire pourront bénéficier de cette dérogation à l’horaire de fermeture à titre individuel (un arrêté de dérogation par association), sous réserve de la participation à la journée de sensibilisation et de la signature de la convention susvisées.

Cette dérogation peut être étendue individuellement aux organismes gestionnaires de débits de boissons temporaires, qui jouent un rôle d’animation permanent dans la commune et ne se limitent pas à la vente de boissons à l’occasion de ces manifestations [il s’agit essentiellement du comité des fêtes]. L’extension de cette dérogation est, en outre, subordonnée à la souscription d’engagements de bonne pratique en matière de vente d’alcool, comportant notamment, le suivi par un responsable de l’organisme gestionnaire du débit temporaire, d’une journée de sensibilisation organisée en lien avec la préfecture et portant sur la règlementation et les risques liés à la consommation d’alcool. Ces engagements de bonne pratique sont décrits dans une convention passée entre la commune et l’organisme gestionnaire du débit de boissons temporaire.

Dossier, Cerfa et récépissés: points clés

Le formulaire Cerfa est un formulaire officiel que l’on utilise pour effectuer toutes les démarches administratives en France. Pour ce qui est de l’ouverture d’un débit de boissons par exemple, le formulaire Cerfa est désigné par le N0 11542*04. Le nouvel exploitant doit effectuer une déclaration en mairie quinze jours au moins avant le début de l’exploitation qu’il s’agisse d’une ouverture, d’une mutation ou d’une translation (dans le cas d’une mutation par décès, le délai est d’un mois à compter du décès) et se voit immédiatement délivrer un récépissé par le maire afin de justifier sa possession de la licence.

Des formulaires CERFA sont prévus à cet effet. Le maire doit, dans les trois jours, transmettre au (sous-)préfet copie du dossier (déclaration, copie du récépissé de déclaration et justificatifs d'identité et de formation) qui est conservé en mairie. Les communes autres que celle où la déclaration a été effectuée et dans lesquelles le commerçant déclare tenir son commerce pourront utilement être informées de la déclaration et se voir adresser, par le maire qui reçoit la déclaration ou par le commerçant lui-même, copie de celle-ci. Il ne s’agit pas d’une obligation mais d’une simple information facultative.

Règles complémentaires pour associations (école, mairie) et fiscalité

Buvettes et bars sans alcool Si aucune boisson alcoolisée n’est servie (boissons du Groupe 1 : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes ne comportant pas de traces d’alcool supérieure à 1,2 degré, café, thé…), une association peut ouvrir une buvette ou un bar sans demander d’autorisation à vendre des boissons. Buvettes et bars avec alcool 2.1 Lieux permanents - bars, restaurants... Lieu permanent réservé aux adhérents Si une association ouvre un bar fixe pour ses membres, elle est dispensée de démarche, si elle respecte les 2 conditions suivantes : l’ouverture du bar n’a pas pour but de réaliser de bénéfices, les boissons disponibles ne comportent pas ou peu d’alcool (elles appartiennent aux groupes 1 à 3 de la classification officielle des boissons). Dans le cas contraire, l’association est considérée comme exerçant une activité commerciale et doit posséder une licence de restaurant ou de débit de boissons.

Lieu permanent ouvert au public Une association peut gérer un bar permanent dont l’accès est ouvert au public (lieu non réservé à ses adhérents). Elle doit, si il elle veut vendre de l’alcool, posséder une licence de restaurant ou de débit de boissons. Il est cependant interdit d’ouvrir une buvette ou un bar permanent proposant de l’alcool dans les lieux et enceintes sportifs. Cercle privé temporaire Si la buvette temporaire est réservée aux adhérents (pot associatif, "3è mi-temps", réception-buffet, etc.), il n’y a pas de démarche particulière à faire, ni de réglementation spécifique à suivre.

3. Incidences fiscales L’ouverture de buvettes ou de bars n’entraîne aucune démarche particulière auprès de l’administration fiscale. Les recettes générées par cette activité sont considérées comme recettes lucratives, soumises à déclaration et à imposition : dès le premier euro, si elles occupent une part prépondérante dans le budget de l’association, au-delà du seuil des 60 540 € annuels, si elles sont accessoires. Il convient en conséquence de déterminer si l’activité peut ou non être qualifiée de non lucrative. Consultez notre guide juridique et fiscal.

Focus mairie: instruire, prioriser et contrôler

Modèle d’arrêté municipal portant autorisation d’un débit de boissons temporaire à l’occasion d’une manifestation publique en application de l'article L. Modèle d’arrêté municipal portant autorisation d’un débit de boissons temporaire à l’occasion d’une foire ou d’une exposition en application de l'article L. L’article L.2131-2 du C.G.C.T.

Il est précisé enfin que : l’exploitant n’est pas soumis aux règles des quotas, ni aux règles liées aux zones de protection. NON. Dans les deux cas, l’intéressé doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l’exploitation d’un débit de boissons auprès d’un organisme agréé. La formation prévue à l’article L.3332-1-1 du Code de la santé publique donne lieu à la délivrance d’un permis d'exploitation valable dix ans.

Références et cadre réglementaire

Références : Classification des boissons : Code de la santé publique : article L. 3321-1 Débits temporaires : Code de la santé publique : articles L. 3334-1 à L. 3334-2 Dérogations temporaires : Code de la santé publique : articles D. 3335-16 à D. 3335-18 Débit de boissons : Code de la santé publique : articles R. 3352-1 à R.

Pour obtenir une licence de débit de boissons, il faut au préalable être titulaire d’un permis d’exploitation. Avant d’effectuer la déclaration en mairie, l’intéressé doit suivre une formation auprès d’un organisme agréé en vue d’obtenir : soit un permis de vente de boissons alcooliques la nuit pour la vente à emporter entre 22 h et 8 h (sachant que dans le département des Pyrénées-Atlantiques, il est interdit de vendre de l’alcool à emporter entre 22 h et 6 h) dans le cas d’une petite licence à emporter ; soit un permis d’exploitation dans le cas d’une petite licence restaurant. Il doit ensuite déclarer en mairie l’ouverture d’un établissement pourvu de la petite licence restaurant ou de la licence restaurant au moins quinze jours avant le début de l’exploitation et se voit immédiatement délivrer un récépissé par le maire afin de justifier sa possession de la licence.

Cas annexes utiles (pour comparaison et compréhension)

Un commerçant ambulant ne peut vendre que des boissons des premier et troisième groupes (article L.3322-6 du Code de la santé publique). Pour cela, il doit disposer : soit d’une petite licence à emporter : elle permet uniquement à l'exploitant de vendre des boissons à emporter ; soit d’une petite licence restaurant : elle permet la vente sur place et à emporter des boissons en accompagnement des repas et comme accessoires de la nourriture. Bien qu’un commerçant ambulant puisse être titulaire d’une licence de troisième catégorie, son ouverture ne paraît pas opportune. En effet, elle imposerait à son exploitant le respect des règles liées aux quotas (sauf transfert), à la péremption et aux zones de protection et horaires fixés par l’arrêté préfectoral du 13 mai 2020, alors que le titulaire d’une petite licence à emporter ou restaurant n’y est pas soumis.

NON. En effet, elles n'exercent pas leur activité en qualité de débitant de boissons (article L.3336-5 du Code de la santé publique). Ainsi, les personnes vendant au détail les boissons alcooliques provenant uniquement de leur récolte ou de la bière issue de leur production n’ont pas besoin de disposer d’une licence, et ceci quel que soit le lieu de vente de leurs produits, sur une installation permanente, une foire ou un marché, pour la consommation sur place ou à emporter.

L’article L.3332-11 du Code de la santé publique permet le transfert d’une licence de débit de boissons à consommer sur place (licence III ou IV) entre deux communes du même département, dans un département limitrophe ou au-delà des limites du département dans le cas d'établissements, notamment touristiques. Lorsqu'une commune ne comporte qu'un débit de boissons de quatrième catégorie, ce débit peut faire l'objet d'un transfert sous réserve de l'avis favorable du maire de la commune où est implanté le débit (le préfet a compétence liée). En revanche, la commune ne dispose pas d’un droit de priorité lors de la cession de la dernière licence III ou IV de son territoire (elle a simplement la faculté de l’acquérir).

La demande d’autorisation de transfert doit être faite par le futur exploitant auprès du préfet du département où la licence doit être transférée. Il n’existe pas de formulaire spécifique. Dans le cadre de l’instruction de la demande, les services préfectoraux doivent obligatoirement consulter le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci doit être transféré. S’il ne s’agit pas de la dernière licence IV de la commune, cet avis ne lie pas le préfet, seule autorité à qui revient la décision d’autoriser ou non le transfert. Lorsque le préfet a accepté la demande, le futur exploitant doit ensuite déclarer quinze jours au moins avant le début de l’exploitation la mutation et le transfert du débit de boissons (et non son ouverture) à la mairie du lieu où il sera exploité et se voit immédiatement délivrer un récépissé par le maire afin de justifier sa possession de la licence. Des formulaires CERFA téléchargeables sur le site internet Service-Public.fr sont prévus à cet effet.

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