Avance Forfaitaire et TVA : Fonctionnement et Implications
L'avance forfaitaire est un mécanisme financier crucial dans le cadre des marchés publics et privés. Comprendre son fonctionnement, notamment en ce qui concerne la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), est essentiel pour les entreprises et les acheteurs publics.
Principes de l'Avance Forfaitaire
L’article 87 du Code des Marchés Publics (CMP) autorise l’acheteur public à accorder une avance au titulaire d’un marché dont le montant est supérieur à 50 000 € et dont le délai d’exécution est supérieur à 2 mois. Cette avance déroge à la règle du service fait, contrairement à l’acompte.
Il est important de distinguer l'avance de l'acompte. L’article 91 du Code des Marchés Publics autorise le versement d’un acompte pour tout commencement d’exécution du marché. Ainsi, toutes les prestations dont l’exécution est commencée sont assujetties à la TVA. L’acompte est donc assujetti à la TVA.
Mais comme dit plus haut, seules les prestations qui font l’objet d’un commencement d’exécution sont assujetties à la TVA. Ce n’est donc pas le cas de l’avance, puisqu’elle est versée avant le commencement de la prestation.
Pourtant la DAJ dans une étude de cas, rappelle les bases de calcul de cette avance :
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- Le prix initial TTC
- La valeur de référence TTC
En conséquence, l’avance doit être regardée comme versée TTC, donc assujettie à la TVA.
Le versement d’une avance est réglementé par le décret marchés publics. Cette disposition a été introduite dans la norme NF P 03-001 d’octobre 2017.
Non. Mais l’entreprise peut refuser de percevoir l’avance : on trouve cette information dans l’acte d’engagement. Le contrat peut prévoir d’autres conditions de paiement. A savoir que la loi sur les délais de paiement ne s’applique pas pour l’avance.
Le sous-traitant peut percevoir une avance même si l’entreprise principale l’a refusée.
avances et acomptes versées sur achat de services 10/250
Cadre Législatif et Réglementaire
Le cadre juridique de l'avance forfaitaire est défini par plusieurs articles du Code de la Commande Publique (CCP) :
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- Articles L. 2191-2 et L.
- Articles R. 2191-3 du code de la commande publique.
- Articles R. 2191-6 à art. R2191-11 du CCP, relatifs au remboursement de l’avance.
- Articles R. 2191-11 à art. R. 2191-12 du CCP.
- Articles R. 2191-13 à art. R. 2191-14 du CCP, concernant les marchés à tranches.
- Articles R. 2191-16 à art. du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, concernant les accords-cadres à bons de commande.
Conditions d'Application
Plusieurs conditions doivent être remplies pour qu'une avance soit accordée :
- Le montant d’un marché est de 50 000 EUR HT.
- Montant de la commande ou de la tranche affermie.
- L'avance ne saurait excéder 30 % de ces montants.
- L’avance doit être obligatoirement remboursée intégralement au plus tard quand on arrive à 80 % du montant TTC des prestations qui lui sont confiées (art. du CCP).
Seuil porté à 40.000 euros pour le gré à gré et avances augmentées pour les PME.
La norme NF P 03-001 précise que l’avance est calculée sur le montant TTC du marché sans autre précision.
En marchés publics, le maître d’ouvrage doit obligatoirement payer l’avance minimale prévue dans le décret marchés publics, sauf si le contrat prévoit un montant supérieur. le pourcentage à appliquer par défaut est de 5 %, sauf si le contrat prévoit une autre valeur. les pourcentages supérieurs à 5 % sont rares.
Remboursement de l'Avance
En marchés publics (et en marchés privés si les documents particuliers du marché ne prévoient pas d’autres conditions), le remboursement de l’avance s’impute sur les sommes dues au titulaire, selon un rythme et des modalités fixés par le marché public par précompte sur les sommes dues à titre d’acomptes ou de règlement partiel définitif ou de solde.
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Une entreprise ayant reçu une avance peut se trouver en difficultés financières et ne pas être en mesure de rembourser cette avance. En marchés privés, les règles de garantie ressortissent du contrat.
Lorsque le montant de l’avance est inférieur à 30 %, seules les collectivités territoriales (leurs établissements publics et leurs groupements) peuvent demander la constitution d’une garantie à première demande, mais elles n’y sont pas obligées. Les parties peuvent prévoir de substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire.
Les mécanismes de garantie sont décrits à l’article R.
TVA et Marchés de Travaux
Le taux normal de TVA est de 20 % en France métropolitaine (il existe des régimes spécifiques pour les collectivités d’outre-mer notamment). L’entreprise principale doit payer la TVA sur les travaux sous-traités. Un certain formalisme doit être respecté. Elle doit facturer avec la TVA, mais la TVA doit être payée par le maître d’ouvrage directement au service des impôts.
Dans la pratique, il est plus efficace de valider l’avancement des travaux avec l’entreprise directement sur le chantier avant qu’elle émette sa situation. Le montant des approvisionnements doit être identifié dans le bordereau de prix de l’entreprise. Ces éléments peuvent être localisés sur le chantier ou dans les locaux de l’entreprise. Dans tous les cas, un contrôle doit être effectué.
A noter que les prestations construites, qui font l’objet d’acomptes, deviennent la propriété du maître d’ouvrage au fur et à mesure de leur édification. La garde des ouvrages peut cependant rester à la charge des constructeurs sous réserve d’une prévision en ce sens du marché.
Articles L. CCH, art. L.
Les entreprises doivent être payées au fur et à mesure de l’avancement du chantier.
Tableau récapitulatif des règles d'avance forfaitaire et TVA
| Aspect | Marchés Publics | Marchés Privés |
|---|---|---|
| Montant minimum du marché pour l'avance | 50 000 € HT | Variable selon contrat |
| Pourcentage par défaut de l'avance | 5 % (sauf indication contraire) | 10 % (norme NF P 03-001) |
| Remboursement de l'avance | Précompte sur acomptes, solde | Selon les termes du contrat |
| TVA sur avance | Considérée comme TTC | Considérée comme TTC |
Clauses Contractuelles et Normes Applicables
En marchés privés, la norme NF P 03-001 prévoit par défaut une avance de 10 % du montant TTC du marché. Sinon, le montant de l’avance est déterminé par le contrat.
La retenue de garantie n’est applicable qu’en cas de prévision du contrat, qu’il s’agisse d’un marché de travaux public ou privé. La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux.
En revanche, le CCAG Travaux est applicable si le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) le prévoit. Le CCAP peut déroger à ces règles.
La norme NF P 03-001 n’est applicable que si les documents du marché (CCAP) s’y soumettent expressément.
Actualisation et Révision des Prix
En marchés privés, la plupart des marchés sont révisables. En marchés publics, les prix sont réputés fermes, sauf dans les cas où la réglementation prévoit des prix révisables ou si les documents particuliers du marché prévoient de tels prix et qu'ils comportent une formule de révision des prix.
En marchés publics, l’actualisation se fait en appliquant des coefficients établis à partir d'un index défini dans les documents particuliers du marché. A défaut, on utilise les indices BT ou TP publiés par l’INSEE depuis octobre 2014 sur une base 100 de 2010.
La révision compense les variations de prix tout au long de l’exécution du marché. L’actualisation est prévue quand le démarrage du chantier risque d’être éloigné de plus de trois mois de la date de signature des marchés. En marchés publics, un marché actualisable est un marché à prix ferme.
On pratique une révision provisoire en utilisant le dernier indice connu. Le résultat du calcul : en marchés publics, les contrats prévoient des modalités d’arrondi du résultat des calculs. Par défaut, le CCAG Travaux prévoit un arrondi au millième supérieur.
L’application des pénalités par le maître d’œuvre est de droit du seul fait de la constatation de la cause de la pénalité. Dans tous les cas, le maître d’œuvre doit proposer d’appliquer strictement les clauses contractuelles.
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