BOFiP BNC : Renonciation et option pour le régime réel (déclaration contrôlée)
Le régime des bénéfices non commerciaux (BNC) comprend notamment le régime micro-BNC (micro-entreprise) et le régime de la déclaration contrôlée (régime réel). Le présent article rassemble et organise les extraits du BOFiP et des textes fiscaux relatifs à l'option pour le régime réel (déclaration contrôlée) et aux modalités de renonciation, en insistant sur les conditions d'éligibilité, l'effet global de l'option, les délais, les cas particuliers (sociétés, groupements, activités connexes) et les obligations déclaratives.
Qui relève des BNC et champ d'application
Les personnes qui perçoivent des bénéfices non commerciaux (BNC) sont notamment les personnes suivantes : entrepreneur individuel (EI) exerçant une activité libérale, titulaires de charges et offices exerçant une profession non commerciale, particulier percevant des revenus de la propriété intellectuelle (par exemple droits d'auteur perçus par l'auteur ou ses héritiers), représentant légal d'une société imposée à l'impôt sur le revenu (par exemple, gérant d'une SARL soumise à l'IR).
Le régime micro-BNC (micro-entreprise) s'applique en 2026 lorsque le CAHT généré en 2025 ou en 2024 n’a pas dépassé 83 600 €. Lorsque ce seuil a été dépassé au cours des deux années précédentes (N-1 et N-2), le régime de la déclaration contrôlée s'applique à compter du 1er janvier de l’année N.
Régime de la déclaration contrôlée : champ et cas obligatoires
Le régime de la déclaration contrôlée s'applique à titre obligatoire aux associés de sociétés de personnes visées à l'article 8 du CGI et à l'article 8 ter du CGI exerçant une activité de nature non commerciale (CGI, art.).
Le régime de la déclaration contrôlée s'applique également à titre obligatoire aux associés de sociétés civiles de moyens dont les droits sociaux sont affectés à l'exercice de leur activité professionnelle non commerciale et qui sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société (CGI, art.).
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Les associés des sociétés d'exercice libéral mentionnées à l'article 2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participation financières de professions libérales ne peuvent pas relever du régime micro-BNC.
Les contribuables dont les bénéfices proviennent de la production littéraire, scientifique ou artistique, ou de la pratique d'un sport et qui ont demandé à être imposés sur un revenu moyen sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée au titre des revenus procurés par ces activités (CGI, art.).
Option pour le régime de la déclaration contrôlée : principes généraux
L'option est globale, c'est-à-dire qu'elle s'applique à l'ensemble des bénéfices non commerciaux réalisés par un même exploitant, à l'exception de ceux qui sont imposés selon les règles des traitements et salaires.
Le 5 de l'article 102 ter du CGI prévoit que l'option pour le régime de la déclaration contrôlée est valable un an tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du régime micro-BNC. L'option cesse de produire ses effets lorsque le contribuable sort du champ d'application du régime micro-BNC (recettes supérieures au seuil visé au 1 de l'article 102 ter du CGI, appréciées hors taxes).
Exemple : Une personne qui relève du régime micro-BNC l'année N peut opter jusqu'au 3 mai de l'année N+1 pour le régime de la déclaration contrôlée au titre de cette année N pour une durée d'un an.
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Les contribuables qui ont opté pour le régime de la déclaration contrôlée peuvent, au terme d'une période d'un an, renoncer à l'application de ce régime et bénéficier du régime micro-BNC, sous réserve d'en respecter les conditions. Ces délais de renonciation à l'option pour le régime de la déclaration contrôlée s’appliquent aux renonciations exercées à compter du 1er janvier 2022 (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art.).
Exemple : Une personne qui relève du régime micro-BNC a opté pour le régime de la déclaration contrôlée au titre de l'année N. La renonciation à l'option prend effet dès le 1er janvier de l'année au titre de laquelle cette renonciation a été exercée.
L'option pour le régime de la déclaration contrôlée exclut l'application du régime micro-BNC.
Durée, irrévocabilité et reconduction
L'option est valable un an, et tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du régime micro-BNC ; elle cesse d'avoir effet si le contribuable sort de ce champ. Auparavant, l'option pouvait être valable deux ans selon certaines périodes, mais les règles ont été précisées et adaptées par les lois récentes ; des exemples historiques montrent des dates limites comme le 5 mai ou le 3 mai selon l'année.
Les délais d'option et de renonciation ont été modifiés : les délais d’option pour un régime réel d’imposition s’appliquent aux options exercées à compter du 1er janvier 2022 (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art.). De la même façon, l’allongement des délais de renonciation à l'option pour un régime réel d’imposition s'applique aux renonciations exercées à compter du 1er janvier 2022.
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Modalités de l'option et de la renonciation - délais et formes
Le contribuable doit opter pour le régime de la déclaration contrôlée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l’année au titre de laquelle il demande à être imposé selon ce régime.
Les entreprises qui désirent renoncer à l'option doivent notifier leur choix à l'administration dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de l’année précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique (CGI, art. ann. II, art. 267 quinquies, III et CGI, ann. II, art. IV). Ces délais d'option pour un régime réel d'imposition s'appliquent aux options exercées à compter du 1er janvier 2022.
Dans le cas général, l'option tant pour le régime simplifié d'imposition que pour le régime réel normal n'est soumise à aucune forme particulière. Elle doit néanmoins faire l'objet d'une déclaration sur papier libre, datée et signée par l'exploitant, ou via la messagerie sécurisée à partir du compte fiscal de l'entreprise.
Pour les exploitants relevant du micro-BA/BNC qui souhaitent opter pour un régime réel d'imposition, l'option doit être formulée dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats de l'année ou de l'exercice précédant celui au titre duquel elle s'applique. Cette déclaration est déposée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivante selon les délais légaux (CGI, art. 175 et CGI, ann. III, art.).
Cas des sociétés, groupements et associés
Les sociétés ou groupements exclus du régime micro-BNC (à l'exception des EURL lorsque l'associé est une personne physique) relèvent toujours du régime de la déclaration contrôlée, exception faite des EURL qui peuvent relever du régime micro-BNC si le montant de leurs recettes respecte la condition de seuil prévue pour l'application de ce régime. Par suite, ces groupements et sociétés relèvent toujours du régime de la déclaration contrôlée, exception faite des EURL qui peuvent relever du régime micro-BNC si les recettes respectent le seuil (article 103 du CGI).
Les sociétés de fait, les sociétés en participation et certains cabinets de groupe peuvent relever du régime de la déclaration contrôlée selon la nature de leur fonctionnement. Ainsi, les cabinets de groupe sans existence juridique n'ont souvent d'autre objet que de permettre aux participants de réduire le montant de leurs dépenses par l'utilisation en commun du matériel et des locaux professionnels ; lorsque le contrat prévoit la répartition entre les membres des recettes réalisées, il y a constitutive d'une société de fait. Toutefois, lorsque le contrat prévoit une simple égalisation des recettes portant sur une très faible proportion des honoraires, il peut être admis qu'il n'est pas constitutif d'une société de fait.
Lorsque l'associé ou le membre du groupement exerce, par ailleurs, à titre personnel, une activité libérale, il convient de tenir compte, non seulement des recettes réalisées par celui-ci à titre personnel, mais aussi de la part qui lui revient dans celles de la société ou du groupement pour déterminer le régime d’imposition auquel l'intéressé doit être soumis (CGI, art. 102 ter, 1-al. 4).
Exemple : un contribuable est l'associé unique d'une EURL. L'EURL perçoit des recettes de 50 000 € HT en N et de 55 000 € HT en N+1. Les recettes globales de l'associé s'élèvent à 50 000 + 30 000 = 80 000 € HT au titre de l'année N et à 55 000 + 35 000 = 90 000 € HT au titre de l'année N+1. Elles excèdent le seuil d'application du régime micro-BNC au titre de deux années consécutives.
Obligations déclaratives en régime de la déclaration contrôlée
La société soumise au régime de la déclaration contrôlée doit envoyer les documents suivants au moment de sa déclaration de revenus : déclaration complémentaire des revenus n° 2042 C pro dans la rubrique « régime de la déclaration contrôlée » au moment de la déclaration de revenus du dirigeant sur son compte particulier du site impots.gouv.fr ; déclaration de résultat des BNC n° 2035 et les annexes n° 2035 A et n° 2035 B au plus tard 15 jours après le 2e jour ouvré suivant le 1er mai. Elle doit être faite par la procédure EDI-TDFC ou sur le compte fiscal en ligne pour les professionnels (mode EFI).
La déclaration doit être effectuée de manière dématérialisée (l’envoi de formulaires papiers n’est plus possible) : soit par une saisie manuelle en ligne du formulaire (mode EFI), soit en passant par un logiciel d’échange spécial (mode EDI). L'administration fiscale accorde un délai supplémentaire de 15 jours calendaires pour réaliser cette téléprocédure.
La société doit également joindre à l'aide du formulaire n° 2035-AS-SD la liste des personnes détenant au moins 10 % de son capital (personnes physiques : nombre de parts, taux de détention, nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ; sociétés : nombre de parts, taux, dénomination sociale, adresse et SIRET). Elle doit aussi fournir la liste de ses filiales et de leurs participations en précisant le taux de détention et le numéro Siret.
En cas de réévaluation des immobilisations, il faut joindre en annexe un tableau des immobilisations et des amortissements faisant apparaître les augmentations de valeurs et indiquer les suppléments de marge d'amortissement.
Sanctions en cas d'absence ou retard de déclaration
L'entreprise qui ne transmet pas sa déclaration de résultat reçoit une mise en demeure de l'administration fiscale. Si elle ne régularise pas sa situation dans les 30 jours, elle s'expose à une imposition d'office.
En cas de retard ou défaut de transmission de déclaration de résultats, une majoration est appliquée : majoration de 10 % lorsque la déclaration a été déposée après mise en demeure dans le délai de 30 jours ; majoration de 40 % lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les 30 jours ou en cas de manquement délibéré ; majoration de 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou d'abus de droit.
L'entreprise peut également être sanctionnée pour documents complémentaires manquants, incomplets ou envoyés tardivement : amende égale à 5 % des sommes omises lorsque ces documents ne sont pas produits ou contiennent des erreurs.
Accomptes, prélèvements et choix d'options de paiement
L'entreprise est prélevée automatiquement, au plus tard le 15 du mois, d'un acompte calculé en fonction des bénéfices déclarés au titre de l'année passée. Pour déterminer le montant de l'impôt, le barème progressif de l'impôt sur le revenu est appliqué sur ces bénéfices.
Si l'entreprise le souhaite, ses acomptes peuvent être prélevés tous les 3 mois : au plus tard le 15 février, le 15 mai, le 15 août et le 15 novembre. Elle doit alors opter au plus tard le 1er octobre de l'année précédant celle au cours de laquelle l'option s'applique. Cette option est à formuler auprès du service des impôts des entreprises (SIE) dont elle dépend. L'option est reconduite automatiquement. Pour mettre fin à l'option, l'entreprise doit la dénoncer auprès du SIE au plus tard le 1er octobre de l'année précédant celle au cours de laquelle l'entreprise souhaite renoncer à l'option.
Cas particuliers : droits d'auteur, commissions d'assurance, activités occultes, fiducie
Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains et compositeurs sont soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires, conformément aux dispositions du 1 quater de l'article 93 du CGI. En outre, les intéressés peuvent opter pour l'imposition de leurs produits de droits d'auteurs selon les règles applicables en matière de bénéfices non commerciaux exposées au BOI-BNC-SECT-20-10-50.
Les intéressés peuvent toutefois demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires, conformément aux dispositions du 1 ter de l'article 93 du CGI.
Les contribuables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales (LPF), telle que définie au BOI-CF-PGR-10-70, sont exclus du champ d'application du régime micro-BNC (CGI, art.).
Les contribuables dont tout ou partie des biens affectés à l'exploitation sont compris dans un patrimoine fiduciaire en application d'une opération de fiducie définie à l'article 2011 du code civil sont exclus du champ d'application du régime micro-BNC (CGI, art.). Il est précisé que cette exclusion vise le contribuable lui-même.
Aspects comptables et possibilités en cas d'option
Les contribuables qui exercent pour la première fois l'option pour un régime réel d'imposition peuvent constater en franchise d'impôt les plus-values acquises, à la date de prise d'effet de cette option, par les éléments non amortissables de leur actif immobilisé (CGI, art.).
Les bénéfices non commerciaux (BNC) correspondent aux recettes desquelles les charges suivantes ont été déduites : loyers des locaux professionnels, amortissements, loyers versés pour l'exécution d'un contrat de crédit-bail ou de location d'un véhicule, dépenses faites pour obtenir un diplôme ou une qualification professionnelle dans le cadre d'une insertion ou d'une reconversion professionnelle, droits de mutation à titre gratuit payés par les héritiers, donataires ou légataires d'une exploitation et les intérêts payés, sommes versées à échéance régulière pour la conception de produits de propriété intellectuelle (exemple : brevets, marques, dessins, etc.).
Précautions pratiques et points d'attention
- Vérifier l'éligibilité au régime micro-BNC (seuils) avant d'opter ou de renoncer.
- Respecter strictement les délais de dépôt pour exercer l'option ou la renonciation (déclaration de résultats, dates fixées au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai dans de nombreux cas).
- Prendre en compte les recettes personnelles et la quote-part des bénéfices des sociétés/groupements pour déterminer l'application du régime.
- En cas de doute sur la qualification d'un groupement ou d'un cabinet (société de fait), analyser le contrat d'association et la réelle autonomie des exploitants.
- Anticiper les obligations déclaratives dématérialisées (mode EFI ou EDI) et joindre les annexes requises (liste des associés, tableau immobilisations/amortissements en cas de réévaluation).
Tableau récapitulatif : options et effets
| Situation | Option possible | Durée | Effet |
|---|---|---|---|
| Micro-BNC éligible | Option pour déclaration contrôlée | 1 an (renouvelable) | Exclusion du micro-BNC pendant la durée |
| Assoc. dans société de personnes | Souvent soumis d'office à la déclaration contrôlée | - | Déclaration contrôlée obligatoire pour la part |
| EURL avec associé personne physique | Peut relever du micro-BNC si seuil respecté | - | Possibilité de micro-BNC ou déclaration contrôlée |
La déclaration contrôlée, c'est quoi ? (définition, aide, lexique, tuto, explication)
Pour toute opération d'option ou de renonciation, il est conseillé de conserver les preuves (déclarations, courriers, copies des téléprocédures) et, en cas de situation complexe (sociétés, fiducie, activités mixtes), de consulter un conseiller fiscal ou un expert-comptable afin d'éviter des conséquences fiscales défavorables.
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