TVA et Vente de Véhicules de Tourisme en France: Analyse BOFIP

La vente de véhicules de tourisme en France est généralement soumise à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), conformément au Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFIP). Cependant, certaines exonérations peuvent s'appliquer dans des cas spécifiques. Cet article explore en détail les règles d'imposition et les exceptions relatives à la TVA sur les véhicules de tourisme.

Calcul TVA

I. Assujettissement à la TVA

La vente de biens qui ont ouvert droit à déduction est soumise à la TVA, indépendamment de la date d'acquisition du bien par le service livrant et de la qualité de l'acquéreur. Corrélativement, il doit être délivré à l'acquéreur, s'il est redevable de la TVA, une attestation qui mentionne le montant de la taxe qu'il est susceptible de déduire.

Les ventes réalisées par le service des domaines de l'État sont également soumises à la TVA, quel que soit l'acquéreur (entreprise ou négociant en biens d'occasion).

Les ventes réalisées par des non redevables de la TVA demeurent soumises aux seuls droits d'enregistrement.

En général, les ventes aux enchères publiques sont soumises à la TVA. Toutefois, les ventes aux enchères publiques sont soumises à la TVA.

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II. Exonérations et Cas Particuliers

Certaines exonérations de TVA existent, mais si les biens ne sont pas affectés exclusivement à l'usage qui justifie l'exonération, la TVA est exigible (CGI, art. 257, III-2°).

Les biens d'occasion définis au I-A § 10 et suivants du BOI-TVA-SECT-90-10 ne bénéficient d'aucune disposition spécifique. En particulier, ils sont toujours soumis au taux de TVA applicable au même bien à l'état neuf.

III. Mise à Disposition de Véhicules aux Salariés

Déduction de la TVA sur les véhicules de fonction - Question du parlementaire Thierry Liger

Un rescrit publié le 30 avril précise que la notion de contrepartie et donc d’imposition à la TVA s’applique lorsque le salarié bénéficie d’un véhicule en contrepartie d’un prélèvement sur son salaire brut ou net. En effet, le salarié renonce dans ce cas à une fraction de sa rémunération en argent en échange d’un avantage individualisé, à savoir la mise à disposition du véhicule.

En revanche, si l’usage du véhicule est exclusivement professionnel ou mis à disposition gratuitement, sans lien avec la rémunération, la TVA n’est pas exigible.

Lorsque la mise à disposition est taxable, la base d’imposition à la TVA correspond à la totalité de la contrepartie reçue.

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L’entreprise peut, dans ce cas, déduire la TVA grevant les dépenses afférentes au véhicule, sous réserve des règles de droit commun et des exclusions prévues à l’article 206, IV du CGI, notamment pour les véhicules de tourisme.

En effet, l’achat ou à la location d’un véhicule de tourisme est en principe exclut de la récupération de la TVA. En revanche, lorsque le véhicule est destiné à être donné en location, la TVA est récupérable selon le IV-2-6°-b de l’article 206 du CGI.

Ainsi, lorsque le véhicule est destiné, dès son acquisition par l’entreprise, à être mis à la disposition permanente, avec contrepartie, d’un de ses salariés, la TVA relative à cette acquisition n’est pas exclue du droit à déduction.

Aussi, dans les relations entre un employeur et son employé, la mise à disposition par l’employeur d’un véhicule acquis ou loué par l’entreprise ne constitue une prestation de services rendue à titre onéreux qu’en présence d’une contrepartie stipulée.

À défaut, la mise à disposition n’est pas une prestation effectuée à titre onéreux en tant que telle.

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1/ Mises à disposition en présence d’une contrepartie stipulée

Lorsque la mise à disposition d’un véhicule fait l’objet d’une contrepartie contractuellement stipulée entre la société et son salarié, elle constitue une prestation de services à titre onéreux.

Au regard de la jurisprudence européenne, il est indifférent que :

  • la stipulation prenne place dans un contrat ad hoc ou dans une clause du contrat de travail lui-même ;
  • la contrepartie soit le versement d’une somme ou d’un équivalent consistant, pour le salarié, à renoncer à une fraction précise de son salaire ou à un autre avantage identifié que lui proposait son employeur en vertu d’un contrat ;
  • le montant de la contrepartie soit égal, supérieur ou inférieur aux coûts que l’assujetti a encourus dans le cadre de la fourniture de sa prestation ;
  • la mise à disposition puisse, le cas échéant, constituer pour le salarié un avantage en nature taxable à l’impôt sur le revenu.

À titre illustratif, outre le cas du versement d’une somme par le salarié, la notion de contrepartie stipulée se rencontre notamment lorsque le salarié :

  • bénéficie d’un véhicule en contrepartie d’un prélèvement sur son salaire brut ou net.
  • bénéficie d’un véhicule en contrepartie d’un prélèvement sur son salaire et de l’utilisation d’un crédit de points convertible en salaire supplémentaire.
  • bénéficie d’un véhicule en contrepartie de l’utilisation d’une somme allouée par l’employeur convertible en salaire supplémentaire.

1.2/ Régime de la TVA applicable

1.2.1/ Concernant la territorialité de la mise à disposition du véhicule

Lorsque la société et les salariés sont situés dans deux États membres de l’Union européenne (UE) distincts, cette prestation de services à titre onéreux, considérée en tant que telle, s’analyse comme une location de longue durée d’un moyen de transport rendue à un non-assujetti.

1.2.2/ Concernant la base d’imposition

Conformément à l’article 266 du CGI, la base d’imposition est constituée par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le prestataire en contrepartie du service qu’il rend.

Ainsi, la base imposable est constituée, selon ce que prévoit le contrat, du montant du loyer exigé ou bien de la fraction du salaire à laquelle le salarié a renoncé.

1.2.3/ Concernant les modalités de paiement de la taxe

Lorsque le salarié et l’employeur résident en France et que ce dernier met à disposition du premier un véhicule en échange d’un loyer ou d’un équivalent stipulé, la TVA due en France est déclarée et payée dans les conditions de droit commun fixées par l’article 287 du CGI.

Lorsque le salarié réside en France et que l’employeur qui lui met à disposition un véhicule en échange d’un loyer ou d’un équivalent stipulé est établi dans un autre État membre de l’UE, la TVA due en France peut, sur option, être collectée au moyen du guichet unique prévu à l’article 298 sexdecies G du CGI.

1.2.4/ Conséquences en matière de droit à déduction

Lorsque le véhicule est destiné, dès son acquisition par l’entreprise, à être mis à la disposition permanente, avec contrepartie, d’un de ses salariés, la TVA ayant grevé cette acquisition n’est pas exclue du droit à déduction.

En effet, cette taxe est supportée au titre de l’acquisition d’un véhicule destiné à être donné en location (CGI, ann. II, art. 206, IV-2-6°-b).

Si le véhicule était affecté, lors de son acquisition, à l’activité générale de l’entreprise et que la TVA ayant grevé cette acquisition a été exclue du droit à déduction, l’affectation ultérieure du véhicule à des activités bénéficiant d’une exception à l’exclusion, notamment l’affectation du véhicule à une activité de location, lui ouvre droit à une déduction (I § 20 du BOI-TVA-DED-60-20-20).

2/ Mises à disposition sans contrepartie stipulée

2.1/ Mises à disposition au profit d’un salarié

Lorsque la mise à disposition permanente d’un véhicule auprès du salarié pour un usage totalement ou partiellement privatif intervient sans aucun prélèvement sur salaire, ni mobilisation d’un quelconque crédit comparable à ceux évoqués au 1.1/, elle ne constitue pas, faute de contrepartie stipulée, une prestation de location territorialisée dans l’État de résidence du salarié « locataire ».

Cette utilisation privative d’un bien d’entreprise est assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux en application du 2 du II de l’article 257 du CGI lorsque la taxe ayant grevé l’acquisition de ce véhicule a été en tout ou partie déduite (CGI, ann. II, art. 173).

En revanche, cette assimilation n’a pas lieu d’être lorsque la TVA afférente au véhicule n’a pas été déduite en raison du dispositif d’exclusion du droit à déduction prévu au 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au CGI exposé au BOI‑TVA‑DED‑30‑30‑20.

2.2/ Mises à disposition dans l’intérêt de l’entreprise (situation des navettes)

2.2.1/ Principe

Même si l’entreprise peut y trouver un intérêt au regard de la productivité ou de l’attractivité, le transport gratuit qu’elle propose à ses salariés entre leur domicile et leur lieu de travail, au moyen d’un véhicule affecté à l’entreprise, satisfait les besoins privés des salariés et sert donc des fins étrangères à l’entreprise.

Dans la mesure où une telle navette gratuite entre le domicile des salariés et leur lieu de travail ne donne lieu à aucun surcroît de salaire en cas d’inutilisation, le salarié ne saurait être regardé comme ayant renoncé à quoi que ce soit pour en bénéficier.

Par conséquent, il n’existe pas de contrepartie ayant une valeur subjective ni de lien direct avec le service de transport fourni, les conditions d’une prestation de services effectuée à titre onéreux ne sont pas réunies.

Dans cette situation, la TVA ayant grevé l’acquisition du véhicule ne peut être déduite.

Lorsque le véhicule a été affecté aux activités économiques de l’assujetti lors de son acquisition et pour lequel ce dernier a opéré une déduction totale ou partielle de la TVA grevant cette acquisition, son utilisation privative est assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux en application du 2 du II de l’article 257 du CGI, et donc soumise à la TVA.

2.2.2/ Cas particulier des navettes utilisées par les entreprises multi-sites ou difficiles d’accès

Lorsque les exigences de l’entreprise, eu égard à certaines circonstances particulières, telles que la difficulté de recourir à d’autres moyens de transport convenables (site de l’entreprise particulièrement difficile d’accès) et les changements de lieux fréquents, commandent que le transport des salariés soit assuré par l’employeur, cette prestation n’est pas effectuée à des fins étrangères à l’entreprise.

Dans ces circonstances particulières, la mise à disposition d’un véhicule pour le transport privé des salariés est regardée comme le prolongement de l’utilisation normale par l’entreprise de ses moyens de production.

La TVA ayant grevé l’acquisition d’un tel véhicule, dès lors qu’elle comporte, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, n’est pas frappée d’exclusion du droit à déduction (CGI, ann. II, art.

IV. Véhicules à Usage Mixte

Le 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II du CGI interdit la déduction de la TVA pour les véhicules ou engins conçus pour transporter des personnes et qui constituent une immobilisation.

Les véhicules à usages mixtes ne peuvent également faire l’objet d’une récupération de la TVA.

À ce titre, pour apprécier le caractère mixte du véhicule, l’administration fiscale précise dans une récente mise à jour au BOFiP que le critère déterminant réside dans l’usage pour lequel l’engin a été conçu et non dans son usage effectif.

V. Récupération de la TVA selon la Catégorie Européenne

Des précisions sont données selon les différentes catégories de véhicule automobile retenues par l’Union européenne.

Catégorie européenne Type de véhicules Récupération de la TVA
M Véhicules conçus et construits essentiellement pour le transport de passagers et de leurs bagages (voitures particulières, camping-car) Exclusion du droit à déduction
  • Récupération de la TVA pour les véhicules de catégorie M2 et M3 (au moins 9 places assises) affectés au transport du personnel de l’entreprise sur le lieu de travail) ou pour les entreprises de transport public
  • Récupération de la TVA pour les voitures disposant d'un hayon arrière et les breaks transformés pour n’avoir qu’une seule rangée de place assise et disposant d’un espace de chargement de marchandises adapté (véhicule DERIV VP)
N Véhicules conçus et construits essentiellement pour le transport de marchandises, comprenant en plus du conducteur 6 places assises si la masse est inférieure à 3,5 tonnes et 8 sinon, et une capacité de transport de marchandises très supérieure à la capacité de transport de personnes TVA récupérable
  • TVA non récupérable :
    • pour les camions pick-up (code BE de la rubrique J2 du certificat d’immatriculation) en présence d’au moins 2 rangées de places assises
    • pour les camions, camionnettes et tracteurs routiers en présence d’au moins 3 rangées de places assises
    • pour ces véhicules comprenant un compartiment habitable avec équipement minimal d’un camping-car (sièges, table, couchette, coin cuisine, espace de rangement).
Révision voiture

VI. Définition des Biens d'Occasion

Le I de l'article 98 A de l'annexe III au CGI définit les biens d'occasion comme les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l'état ou après réparation, autres que des ½uvres d'art et des objets de collection ou d'antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses.

Les biens transformés ou rénovés sont imposés sur leur prix de vente total, tandis que les biens d'occasion, même réparés, ne sont ordinairement imposables que sur une fraction du prix de vente conformément aux dispositions de l'article 297 A du CGI.

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