Cadre déontologique du psychologue : principes, obligations et champ d’application

Le présent Code est la version actualisée du Code 1996 (actualisé en mars 2012). Le présent Code de Déontologie est destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel, y compris leurs activités d’enseignement et de recherche. Sa finalité est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie et contre l’usage de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie.

Principes fondateurs

Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l'action de la·du psychologue. Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées.

En toutes circonstances, la·le psychologue respecte les principes éthiques, les valeurs d’intégrité et de probité inhérents à l’exercice de sa profession. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté. Elle·il s’astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garantis dans ses conditions d’exercice. La·le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues.

Compétence et responsabilité

Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Elle·il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité déontologique de refuser toute intervention lorsqu'elle·il sait ne pas avoir les compétences requises. Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui.

Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l'application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu'elle·il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel.

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Consentement, information et secret professionnel

La·le psychologue recherche systématiquement le consentement libre et éclairé de ceux qui la·le consultent ou qui participent à une évaluation ou une expertise. Elle·il les informe de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, du coût éventuel et des limites de son intervention. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue.

La·le psychologue est tenu au secret professionnel dans les conditions et les limites des dispositions du code pénal (articles 226-13 et 226-14). Les informations recueillies dans le cadre de son exercice sont confidentielles et ne peuvent être divulguées sans le consentement de la personne concernée, sauf dans les cas prévus par la loi (danger grave, par exemple). Dans tout échange entre professionnels ayant pour objet l'examen de personnes ou de situations, la·le psychologue partage uniquement les informations strictement nécessaires à la finalité professionnelle, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Respect des situations particulières et protection des personnes vulnérables

La·le psychologue recevant un·e mineur·e, un·e majeur·e protégé·e, une personne vulnérable ou dont le discernement est altéré ou aboli, tient compte de sa situation, de son statut et des dispositions légales ou réglementaires en vigueur. Dans le cadre d’une pratique auprès d’un·e mineur·e, la·le psychologue s’assure autant que possible de son consentement.

Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l'intégrité psychique ou physique de la personne qui la·le consulte ou à celle d'un tiers, la·le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir. Elle·il le fait dans le respect du secret professionnel et des dispositions légales relatives aux obligations de signalement. Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui.

Champ d’intervention et qualité scientifique

Article 3 : Ses champs d’intervention, en situation individuelle, groupale ou institutionnelle, relèvent d’une diversité de missions telles que : la prévention, l’évaluation, le diagnostic, l’expertise, le soin, la psychothérapie, l’accompagnement psychologique, le conseil, l’orientation, l’analyse du travail, le travail institutionnel, la recherche, l’enseignement de la psychologie, la formation. Article 2 : La mission fondamentale de la·du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique.

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La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en œuvre. Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Un des outils principaux de la·du psychologue est l’entretien. Quand, à des fins d’évaluation, de diagnostic, d’orientation ou de sélection, la·le psychologue a recours aux tests, ceux-ci doivent avoir été scientifiquement validés.

La·le psychologue est averti·e du caractère relatif de ses évaluations et interprétations et elle·il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

Documents professionnels, archives et continuité des soins

Les documents émanant d'un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l'objet de son écrit. Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle.

Le psychologue recueille, traite, classe et archive ses notes personnelles et les données afférentes à son activité de manière à préserver la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur.

Dans le cas où la·le psychologue prévoit d'interrompre son activité ou y est contraint·e pour quelque motif que ce soit, elle·il s’efforce d’assurer la continuité de son action. Les documents afférents à son activité peuvent être transmis ou détruits, en respectant les procédures offrant toutes garanties de préservation de la confidentialité.

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Indépendance professionnelle, publicité et image

La·le psychologue défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1995. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi.

La·le psychologue a une responsabilité dans ce qu’elle·il diffuse de la psychologie et de l’image de la profession auprès du public et des médias. Il fait de la psychologie et de ses applications une présentation en accord avec les règles déontologiques de la profession. La·le psychologue diffuse au public une information sur son activité professionnelle avec mesure et en référence à son titre, y compris lorsqu’elle·il a recours à la publicité pour son exercice libéral.

Enseignement, formation et recherche

L'enseignement de la psychologie et la formation de la·du psychologue respectent les principes déontologiques du présent Code. En sont exclus tout endoctrinement ou sectarisme. L'enseignement de la psychologie fait une place aux disciplines qui contribuent à la connaissance de l’homme et au respect de ses droits, afin de préparer les étudiant·e·s à aborder les questions liées à leur futur exercice dans le respect des connaissances disponibles, de leurs fondements épistémologiques, scientifiques et des valeurs éthiques.

Les institutions de formation présentent et explicitent tout au long de leur cursus le contentu du présent code aux étudiant·e·s en psychologie. Elles impulsent la réflexion sur les questions éthiques et déontologiques liées aux différentes pratiques : enseignement, formation, exercice professionnel, recherche. Elles fournissent les références des textes législatifs et réglementaires en lien avec la profession.

La recherche en psychologie vise à acquérir des connaissances de portée générale et à contribuer à l’amélioration de la condition humaine, à la reconnaissance et au respect de la dimension psychique. Elle respecte la réglementation en vigueur en matière d’éthique de la recherche et de protection des personnes et des données. La·le chercheuse·eur respecte la liberté, et l’autonomie des participant·e·s et recueille leur consentement éclairé, explicite et écrit.

La·le chercheuse·eur choisit une méthodologie permettant de construire des connaissances valides. Cette méthodologie doit se référer à la charte nationale de déontologie de la recherche. La·le chercheuse·eur évalue préalablement les risques et les inconvénients prévisibles pour les participant·es. Celles·ceux-ci ont droit à une information intelligible portant sur les objectifs, la procédure de la recherche et sur tous les aspects pouvant influencer leur consentement.

Instances, diffusion et régulation

Le nouveau code de déontologie des psychologues a été solennellement adopté, le 22 juin 1996, par l’ensemble des associations de psychologues, en particulier l’AEPU, Association des Enseignants de Psychologie des Universités. Dans le but de diffuser et de faire appliquer ce nouveau code de déontologie, deux structures ont été mises en place : la CIR, Commission Inter-organisationnelle Représentative, et le CNCD, Commission Nationale Consultative de Déontologie.

La CIR, constituée pour une durée de deux ans, est composée de membres mandatés par chacune des organisations signataires du code. La Commission Nationale Consultative de Déontologie des Psychologues est une commission consultative créée en 1997, rattachée statutairement à la FFPP, la FFPP assurant son financement et garantissant son indépendance. Sa mission principale donne des avis motivés sur des problèmes touchant à la déontologie des psychologues. Elle peut être saisie par des usagers ou des psychologues.

Le psychologue soutient ses collègues dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Les organisations professionnelles signataires du présent Code s’emploient à s'y référer et à le faire connaître. Elles apportent, dans cette perspective, soutien et assistance à leurs membres.

Bonnes pratiques opérationnelles

  • Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise.
  • L’évaluation relative aux personnes ne peut se réaliser que si la·le psychologue les a elle·lui-même rencontrées.
  • La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée.
  • La·le psychologue n’engage pas d’interventions impliquant des personnes auxquelles elle·il est personnellement lié·e.
  • La·le psychologue privilégie la rencontre effective à toute forme de communication à distance. Cependant, lorsqu'elle·il a recours à cette dernière, elle·il doit rester personnellement identifiable et veiller à sécuriser les échanges.
  • La·le psychologue qui exerce en libéral détermine librement ses honoraires avec tact et mesure. Elle·il en informe préalablement les personnes qu’elle·il reçoit et/ou les organisations dans lesquelles elle·il intervient. Elle·il s’assure de leur accord.

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Publications, diffusion et jurisprudence

La CNCDP explicite les principes et notions exposés dans le Code de déontologie. Si ses avis n’ont pas de valeur réglementaire, ils tendent de plus en plus à être pris en compte dans les décisions de justice donc à nourrir la jurisprudence. La CNCDP organise tous les deux ans des journées d’études dont les actes sont publiés. Elle participe aux travaux du CERéDéPsy.

La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes ou techniques employées. La·le psychologue fait preuve de rigueur et circonspection dans sa présentation au public, des méthodes, techniques et outils psychologiques qui lui sont propres. La diffusion au public d’une information sur son activité professionnelle doit se faire avec mesure et en référence à son titre.

Tableau récapitulatif : Principaux articles et obligations

Thème Articles / Principes Obligations clés
Respect de la personne Art. 2, Art. 21-24 Respect de la dignité, consentement éclairé, confidentialité
Compétence Art. 20, 30-34 Formation continue, limites de compétence, refus d’intervention
Responsabilité Art. 15-19, 25-29 Responsabilité professionnelle, documents signés, continuité
Recherche et enseignement Art. 36-49 Consentement écrit, éthique, rigueur méthodologique
Indépendance et image Art. 26-33 Indépendance professionnelle, communication mesurée

Le code de déontologie des psychologues est un texte de référence qui encadre l'exercice de la profession. Il constitue une garantie concrète pour toute personne qui consulte un psychologue et contribue à la professionnalisation du métier en définissant des règles communes et des standards éthiques.

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