Le Rôle Essentiel des Finances et des Commissions au Sein du Conseil Municipal
Les communes ont été créées par une loi du 14 décembre 1789. Le conseil municipal représente les habitants et est chargé de régler, par ses délibérations, les affaires de la commune. Il vote le budget, approuve le compte administratif, et peut créer et supprimer des services publics municipaux, décider des travaux, gérer le patrimoine communal, et accorder des aides favorisant le développement économique.
Pour exercer ses compétences, il adopte des délibérations. Quelle que soit l’importance démographique de la commune, tout conseiller municipal, dans le cadre de sa fonction, doit être informé des affaires de la commune faisant l’objet d’une délibération.
Le conseil municipal doit se réunir au moins une fois par trimestre. Le maire fixe l’ordre du jour qui doit être communiqué avant le début de la séance. Celle-ci est ouverte au public sauf si l’assemblée décide le huis clos ou si le maire exerce son pouvoir de "police des séances", notamment en cas d’agitation, et restreint l’accès du public aux débats.
Le fonctionnement du conseil municipal
Les Affaires de la Commune
Le conseil municipal a une compétence générale de droit commun pour régler par ses délibérations les affaires de la commune, aux termes de l’article L. Aucune définition précise et limitative de cette notion d’affaires communales n’est donnée. Les affaires de la commune ne correspondent pas à des domaines d’activité déterminés, mais elles se caractérisent par le but d’intérêt public communal poursuivi par le conseil municipal en décidant d’intervenir.
Par exemple, des travaux destinés à prévenir les conséquences dommageables pour les biens et terrains situés sur le territoire communal du déversement d’eaux pluviales présentent un caractère d’intérêt communal, alors même qu’ils sont réalisés sur l’emprise d’une voirie départementale (CE 25 juillet 1986). Le juge administratif a apporté quelques précisions et limites à la notion, par exemple en considérant que la collectivité ne peut accorder des aides à des personnes privées poursuivant un intérêt lucratif autres que celles définies par les textes régissant cette compétence (CE 6 juin 1986).
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La jurisprudence administrative concernant les limites et les interprétations de la notion « d’affaires communales » est vaste et précise. D’une manière générale, on retiendra que le Conseil d’Etat a eu l’occasion de préciser que l’article L. 2121-29 du CGCT : « habilite le conseil municipal à statuer sur toutes les questions d’intérêt public communal, sous réserve qu’elles ne soient pas dévolues par la loi à l’Etat ou à d’autres personnes publiques et qu’il n’y ait pas d’empiétement sur les attributions conférées au maire.
Tout en étant de plein droit compétent pour régler par délibérations les affaires de la commune, le conseil municipal doit néanmoins veiller à respecter les compétences transférées par la loi au maire, notamment en matière de police où seul celui-ci est compétent.
Le conseil municipal :
- donne son avis toutes les fois que ce dernier est requis par les lois et règlements ou lorsque il est demandé par le représentant de l’Etat dans le département, notamment en application de l’article L.
- l’exercice, au nom de la commune, des droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, et la délégation de l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues aux articles L. 211-2 à L.
- les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune et de conclure la convention prévue à l'article L.
- l’exercice, au nom de la commune, du droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au troisième alinéa de l'article L.
- l’ouverture et l’organisation de la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L.
- l’autorisation des mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents.
Articles L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-13, L. 2121-13-1, L. 2121-19, L. 2121-27-1, D.
Fonctionnement et Droits des Conseillers Municipaux
La commune assure la diffusion de l’information auprès de ses membres élus par les moyens qu’elle juge les plus adéquats. Les conseillers municipaux ont le droit de s’exprimer sur les affaires soumises à délibération, au cours des débats, et de proposer des amendements aux projets de délibérations. Ce droit s’exerce sous l’autorité du maire qui assure la police de l’assemblée et veille au bon déroulement de la séance.
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Les conseillers municipaux peuvent poser des questions orales relatives aux affaires de la commune. Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs (trois jours francs pour les communes de moins de 3 500 habitants). Une mission d’information et d’évaluation peut être créée dans les communes de 20 000 habitants et plus à la demande du sixième des membres du conseil municipal.
Un même conseiller municipal ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an. Les dispositions relatives à cette mission (modalités de fonctionnement, composition, durée, conditions de remise du rapport etc.) sont fixées par le règlement intérieur. La durée de la mission ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée.
Afin de garantir l’expression du pluralisme et de permettre au public de connaître les différents points de vue des élus sur les affaires communales, le législateur a reconnu un certain nombre de droits aux élus de l’opposition au sein du conseil municipal.
Ainsi, conformément à l’article L. 2121-27-1 du CGCT, dans les communes de 1 000habitants lorsque des informations générales sur les réalisations et la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Ces dispositions, rédigées en termes généraux, s’appliquent à la communication régulière sur les actions menées par la municipalité, quel que soit le support utilisé : publications périodiques éditées directement par la commune ou gérées par un tiers, diffusion sur papier ou dématérialisée.
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Toutefois, il convient de rappeler que le droit d’expression sur les affaires communales doit être exercé par leurs titulaires, qu’ils soient de la majorité municipale ou de l’opposition, dans le respect des règles fixées par le code électoral et par la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse. La loi de 1881 définit notamment le directeur de publication, en l’occurrence le maire, comme auteur principal des crimes et délits commis par voie de presse.
Réunions et Délibérations du Conseil Municipal
Enfin, conformément à l’article L. Le conseil municipal se réunit au minimum une fois par trimestre sur convocation du maire. Par ailleurs, le maire peut réunir l’assemblée délibérante de sa propre initiative chaque fois qu’il le juge utile.
Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie. Il peut également délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune à condition que ce lieu ne contrevienne pas au principe de neutralité, qu’il offre de bonnes conditions d’accessibilité et de sécurité et qu’il permette la publicité des séances.
Toute convocation est faite par le maire. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. Le délai à respecter entre la date d’envoi de la convocation et celle de la réunion est de trois jours francs dans les communes de moins de 3 500 habitants et de cinq jours francs dans les autres communes.
Les séances du conseil municipal sont présidées par le maire ou par celui qui le remplace. Le maire a seul la police de l’assemblée et peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu troublant l’ordre public. le maire doit s’assurer que le quorum est atteint. En effet, le conseil municipal ne délibère valablement que si la majorité des membres en exercice est présente.
Si le quorum n’est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. le conseil municipal nomme un ou plusieurs secrétaires de séance. Les débats du conseil municipal sont publics et peuvent, par ailleurs, être retransmis par des moyens de communication audiovisuelle.
Toutefois, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débats, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, de se réunir à huis clos. Une délibération prise à huis clos sans que le conseil municipal l’ait décidé préalablement est entachée d’illégalité.
Le scrutin secret, lorsqu’un tiers des membres présents le réclame ou s’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ce dernier cas, il s’agit d’une élection à trois tours de scrutin (si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé).
En cas d’absence, un membre du conseil municipal peut donner pouvoir à un autre membre du conseil municipal pour voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Les Commissions Municipales
Au cours de chaque séance, le conseil municipal peut former des commissions chargées d’examiner des questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres. Elles portent sur des affaires d’intérêt local dans les domaines les plus divers : social, enseignement, urbanisme, environnement, habitat...
Afin de permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée municipale, la composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle dans les communes de 1000 habitants et plus, un siège au minimum revenant à chaque composante du conseil.
L’article L.2121-22 du Code générale des collectivités territoriales (CGCT) prévoit la possibilité pour les conseils municipaux de créer en leur sein des commissions municipales destinées à améliorer le fonctionnement du Conseil municipal dans le cadre de la préparation des délibérations. Elles sont constituées en règle générale pour la durée du mandat municipal mais peuvent être créées pour une durée limitée pour l’examen d’une question particulière.
Leur rôle se limite à l’examen préparatoire des affaires et questions qui doivent être soumises au Conseil municipal. Ces commissions municipales sont des commissions d’étude. Elles émettent de simples avis et peuvent formuler des propositions mais ne disposent d’aucun pouvoir propre, le Conseil municipal étant le seul compétent pour régler, par ses délibérations, les affaires de la commune.
Aucune disposition législative ou réglementaire n’apporte de précisions sur l’organisation de leurs travaux. Il revient au Conseil municipal de fixer, le cas échéant dans le règlement intérieur du Conseil, les règles de fonctionnement des commissions municipales.
Sans que la consultation de ces commissions ne puisse lier le Conseil municipal dans ses décisions, le règlement intérieur peut ainsi prévoir une consultation préalable obligatoire sauf décision contraire du Conseil municipal, les conditions de transmission aux membres de la commission des informations nécessaires permettant d’éclairer leurs travaux, ou encore la nécessité de la remise d’un rapport qui sera communiqué au Conseil municipal.
Aucune disposition n’exclut à cet égard la possibilité de désignation d’un rapporteur, étant précisé qu’en application de l’article L.2122-22 précité, le maire préside ces commissions qui désignent elles-mêmes un vice. C’est dans les commissions qu’intervient le travail de fond des élus. Celui-ci se compose de réunions où des propositions concrètes sont étudiées.
Une fois finalisées, elles sont soumises à la discussion et au vote du Conseil municipal. Les adjoints au maire sont responsables de la commission correspondant à leur délégation.
Rappelons que ces commissions dont le Conseil municipal détermine librement le champ de compétences (finances, personnel, bâtiments et travaux, culture, sports, …) ne peuvent qu’émettre des avis qui seront présentés à l’assemblée délibérante à l’occasion du vote des délibérations portant sur les affaires concernées. Cette compétence purement consultative ne peut prendre la forme d’une décision qui se substituerait aux délibérations du Conseil municipal ou du Bureau municipal, seules instances habilitées à décider au nom de la commune.
Chaque commission a ainsi pour mission d’instruire les affaires sur lesquelles délibère le conseil municipal. En rédigeant des rapports qu’elle lui soumet, elle anticipe les délibérations et émet des avis ou des propositions. Son rôle, qui reste toujours consultatif, est d’éclairer les élus lors des réunions du conseil et d’aider le maire à prendre les décisions.
Ainsi, les commissions jouent un rôle important dans le processus décisionnel du conseil municipal et du maire.
Les Responsables de Pôle
Les Responsables de pôle sont des personnes « ressource » auprès des élus dans leur domaine de compétence. Ils conseillent, alertent, analysent les besoins, évaluent les projets et mettent à profit leurs compétences en gestion de projets (diagramme Ishikawa, SWOT, analyse financière, diagramme de Gantt…) pour aider les élus à prendre les décisions. Par leur expertise, ils participent à la transmission des savoirs et à la co-construction des projets.
Les Responsables de Pôle participent aux travaux des commissions dans leur domaine de compétence. Ils préparent et animent les réunions des commissions en lien avec l’élu référent : Convocation, note de synthèse, présentation, compte-rendu. L’ordre du jour est rédigé avec l’élu référent avec cosignature du Maire et du Maire-adjoint en charge de la commission.
Le Maire préside la 1ère réunion de chaque commission. En premier lieu, il convient de procéder à l’élection d’un(e) vice-président(e) (en principe l’adjoint en charge de la commission).
Voici quelques exemples d'orientations par commission :
Affaires scolaires
- Définition de la carte scolaire, dérogations
- Politique et tarifs : transports, garderie, dotations aux écoles
- Élaboration de la Charte des ATSEM
- Révision des règlements de services
- Guide des démarches et procédures pour les enseignants
- Programmation des investissements informatiques
- Suivi des travaux d’entretien des bâtiments scolaires
- Rénovation des cours d’écoles (cours oasis…)
- Gestion des groupements d’achat des fournitures scolaire
- Place de l’enfant en situation de handicap (Etat des lieux des locaux, dispositifs d’accueil, personnes ressources)
Restauration Scolaire
- Manger bon, bio et local
- Gestion de la politique tarifaire
- Politique d’approvisionnement en circuits courts
- Refonte du règlement de service et de la charte de bonne conduite
- Plan de maitrise sanitaire
- Règles pour l’accueil d’un enfant bénéficiant d’un PAI
- Suivi des travaux d’entretien courant des locaux et du matériel des restaurants scolaires
- Application de la Loi Egalim : 50% de produits de qualité et durables, dont au moins 20% de produits biologiques, la diversification des sources de protéines, substitution des plastiques, lutte contre le gaspillage alimentaires et dons, programme « Fruits et lait dans les écoles »
- Etude d’une reprise de la fabrication sur site de la restauration des écoles de Mougon
- Etude de la création d’un potager communal pour l’approvisionnement en légumes des restaurants en lien avec la commission environnement
Enfance-Jeunesse
- Organisation des temps d’activité périscolaire
- Elaboration d’un catalogue d’activités avec les associations partenaires, tarifs
- Suivi du Projet Educatif de Territoire et Contrat de Territoire Education Artistique et Culturelle
- Convention Territoriale Globale en substitution de Contrat Enfance Jeunesse
- Suivi de l’étude programmation d’un nouveau centre de loisirs sans hébergement
- Mise en place d’un Conseil des enfants
Publications et Registres
Les délibérations du conseil municipal sont publiées dans les conditions prévues à l’article L. 2131-1 du CGCT. Ainsi, les délibérations constituant des actes règlementaires ou des actes ni individuels ni règlementaires sont publiées sous forme électronique, dans les conditions fixées par l’article R. 2131-1 du même code.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L.2121-24 du CGCT, les délibérations approuvant une convention de délégation de service public ainsi que le dispositif de celles prises en matière d’interventions économiques en application des dispositions du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L.
Sont également tenus :
- le procès-verbal des séances, prévu à l’article L. 2121-15 du CGCT, a pour objet d’établir les faits et et décisions des séances du conseil municipal.
- la liste des délibérations examinées par le conseil municipal, prévue à l’article L.
- le registre des délibérations, prévu à l’article L. 2121-23 du CGCT, est un document coté et paraphé par le maire, qui contient les délibérations par ordre de date. La tenue du registre est assurée sur papier et peut également être organisée à titre complémentaire sur support numérique dans les conditions prévues à l’article R.
Articles L. 2121-4 à L. 2121-6 et L. 2121-35 à L.
Démission et Délégation Spéciale
La démission des membres du conseil municipal doit être adressée au maire. Une délégation spéciale peut être nommée par le représentant de l’Etat dans le département en cas de dissolution du conseil municipal, de démission de tous ses membres ou en cas d’annulation définitive des élections.
La délégation spéciale est composée de trois membres dans les communes de moins de 35 000 habitants et de sept membres dans celles dont la population est supérieure. Les pouvoirs de cette délégation sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente. Elle ne peut engager les finances municipales au-delà des ressources disponibles de l’exercice courant, ni préparer le budget communal, ni recevoir les comptes du maire ou du receveur municipal, ni modifier le personnel ou le régime de l’enseignement public.
Les délibérations du conseil municipal sont publiées dans les conditions prévues à l’article L. 2131-1 du CGCT. Ainsi, les délibérations constituant des actes règlementaires ou des actes ni individuels ni règlementaires sont publiées sous forme électronique, dans les conditions fixées par l’article R. 2131-1 du même code.
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