Jugement correctionnel des mineurs et majeurs co-auteurs : compétences, procédures et mesures

Le tribunal correctionnel est compétent pour juger les délits commis par des personnes majeures ou mineures. Cependant, lorsqu'il s'agit de mineurs, la compétence est généralement attribuée au tribunal pour enfants, sauf dans certains cas spécifiques.

Compétences et répartition des juridictions

Un mineur est poursuivi en matière pénale pour une affaire liée à une contravention ou à un délit par le tribunal pour enfants et les faits ont été commis avant le 30 septembre 2021 ? Nous vous présentons les informations à connaître.

Les juridictions pour mineurs peuvent également être saisies par procès-verbal du Procureur de la République lors d'un déferrement intervenant à l'issue de la garde à vue. Le mineur comparaît devant le Procureur de la République. Se tient alors un entretien durant lequel le mineur est obligatoirement assisté par son avocat. Le Procureur de la République lui notifie les faits reprochés et peut l'interroger. Une copie du procès-verbal lui est remise avec convocation devant la juridiction de jugement pour une première audience statuant sur le fond du dossier (cf. infra).

En cas de crime, une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants s’il agit d’un mineur de 16 ans ou une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’Assises. En principe, tout mineur doté de discernement peut être reconnu pénalement responsable (ce qui n’implique pas forcément qu’il sera sanctionné pénalement, s’il a 10 ans par exemple).

Quoiqu’il en soit, pour les plus de 16 ans ou si la peine encourue supérieure à 7 ans, le mineur ayant commis des faits correctionnels doit automatiquement être renvoyé par le juge des enfants ou le juge d’instruction devant le tribunal pour enfants. Il rend obligatoirement une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à 7 ans et que le mineur est âgé de 16 ans révolus.

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Il rend une ordonnancet de renvoi en chambre du conseil ou une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants s’il estime que les faits constituent un délit ou une contravention de 5ème classe. Une ordonnance de renvoi devant le tribunal de police si les faits constituent une contravention.

Le rôle du juge des enfants et du parquet

La spécificité de la justice des mineurs est de privilégier l’approche éducative à la répression, ce qui explique que le juge des enfants cumule les « casquettes » de juge d’instruction et de juge d’instance. L’instruction achevée, le juge des enfants et le juge d’instruction informent le Procureur de la République et les parties. Celui-ci dispose alors d’un délai d’un à trois mois selon que le prévenu est incarcéré ou non.

Face à certaines compétences du parquet, le juge des enfants ne choisit plus la juridiction de jugement. En effet, le parquet peut à tout moment, requérir du juge des enfants qu’il ordonne la comparution du mineur devant le tribunal pour enfants ou en chambre du conseil. Le juge des enfants peut accéder à cette demande, ou refuser de le faire ; dans tous les cas il doit rendre une ordonnance motivée justifiant sa décision.

S’il estime que les faits sont établis, l’ordonnance du 2 février 1945 autorise, en principe, le juge des enfants choisit la juridiction de jugement. Mais il existe des exceptions : premièrement, le jugement en chambre du conseil : on considère la faible gravité de l’infraction commise, si c’est une première affaire, que le mineur connaisse une évolution positive… Deuxièmement, jugement par le tribunal pour enfants : au contraire, quand la gravité des faits ou le passé du mineur le justifie, le juge des enfants rend une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfant.

Procédure et audience : évolution avec le Code de justice pénale des mineurs (CJPM)

C’est désormais chose faite puisque le 30 septembre 2021 est entré en vigueur le Code de justice pénale des mineurs (CJPM) issu de l’ordonnance du 11 septembre 2019 portant partie législative et du décret du 27 mai 2021 portant partie réglementaire. Les dispositions de procédure pénale sont applicables aux poursuites engagées à compter du 30 septembre 2021 avec toutefois application immédiate des dispositions relatives aux mesures de sûreté plus favorables et relatives aux mesures éducatives. Les dispositions de fond du droit pénal plus favorables s’appliquent quant à elles aux procédures en cours.

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Le CJPM modifie en profondeur la structure de la procédure de droit commun applicable aux mineurs (hors instruction). L’ancienne audience de mise en examen disparaît. Lors de la première audience, il est immédiatement statué sur la culpabilité du mineur. Lors de cette audience sont présents le Juge des enfants ou le TPE composé d’un Juge des enfants et de deux assesseurs, le mineur, son avocat (obligatoire), ses représentants légaux, le service auquel il est confié ou qui le suit, la ou les victimes ou parties civiles, les témoins.

A titre exceptionnel, la juridiction pour mineur peut, après avoir déclaré coupable le mineur, statuer immédiatement sur la sanction (audience unique) si elle s’estime suffisamment informée sur la personnalité du mineur et si elle n’estime pas nécessaire d’ouvrir une période de mise à l’épreuve éducative compte tenu de la personnalité du mineur et des faits commis. Dans ce cas, la juridiction pour mineurs statue sur la constitution de partie civile, sur l’ouverture ou l’extension d’une période de mise à l’épreuve éducative, puis ordonne le renvoi de l’affaire à une audience sur la sanction devant le Juge des enfants en chambre du conseil ou bien le TPE si la personnalité du mineur ou bien la gravité ou la complexité des faits le justifie.

La juridiction peut estimer ne pas être en mesure de statuer sur la culpabilité. Si les faits nécessitent des investigations plus poussées ou sont susceptibles de revêtir une qualification criminelle, la juridiction peut renvoyer le dossier au Procureur de la République aux fins de saisine d’un Juge d’instruction. Si la personnalité du mineurs ou la gravité ou la complexité des faits le justifie, le Juge des enfants peut renvoyer l’affaire devant le TPE qui statuera en collégialité entre 10 jours et 2 mois.

La période de mise à l’épreuve éducative et les mesures nouvelles

Suite à l’audience statuant sur la culpabilité s’ouvre une période de mise à l’épreuve éducative qui dure entre 6 à 9 mois. Durant cette période, sont mises en œuvre les mesures provisoires. A l’issue de cette période, il est statué sur la « sanction » (audience de prononcé de la sanction) par le Juge des enfants ou le TPE.

Le CJPM instaure une mesure éducative judiciaire provisoire (MEJP) confiée à la PJJ. Cette mesure doit en principe permettre un accompagnement individualisé du mineur en milieu ouvert. Cette mesure peut être mise en place seule ou bien être accompagnée de modules (placement, insertion, réparation, santé) et/ou d’interdictions (d’aller et venir entre 22h et 6h, de paraître dans un lieu, d’entrer en contact avec certaines personnes notamment les co-auteurs) et ce jusqu’au 21 ans du mis en cause maximum. Est en outre créée la mesure judiciaire d’investigation éducative (MJIE) ayant pour but d’approfondir la situation personnelle du mineur.

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Le choix de la sanction tient compte de l’évolution du mineur depuis la commission de l’infraction et de son comportement durant la période de mise à l’épreuve éducative. Le service éducatif aura élaboré des propositions de sanctions éducatives à l’attention du juge. Les dispositions de fond du droit pénal plus favorables s’appliquent aux procédures en cours.

Mesures éducatives, sanctions et peines

Les juridictions pour mineurs prononcent prioritairement des mesures éducatives, et n’ont recours aux peines qu’exceptionnellement. En chambre du conseil, seules les mesures éducatives peuvent être prononcées : admonestation, remise aux parents, mise sous protection judiciaire ou un placement (sauf si le juge des enfants a été saisi par une convocation par officier de police judiciaire). Dans tous les cas, il pourra prescrire que le mineur soit placé sous le régime de la liberté surveillée jusqu’à sa majorité.

Quelles sont les mesures éducatives susceptibles d’être prises par cette juridiction ? 1) Un ajournement : le tribunal pour enfants ajourne le prononcé d’une mesure éducative. Dans un tel cas, le mineur est déclaré coupable mais le prononcé de la mesure éducative est repoussé jusqu’à ce qu’il considère que les perspectives d’évolution de la personnalité du mineur le justifient. La prochaine audience doit avoir lieu dans les 6 mois maximum. 2) L’avertissement. 3) Les mesures éducatives prévues aux articles 15 et 16 de l’ordonnance (remise aux parents, placement dans une institution…). 4) Mesure de réparation. 5) Sanctions éducatives. 6) Mise sous protection judiciaires. 7) Mesure d’activité de jour.

Si les faits sont particulièrement graves, que le mineur est récidiviste, le tribunal pour enfant peut prononcer une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis. Le choix de cette peine devra être motivé. C’est une procédure calquée sur celle des majeurs, mais avec un examen approfondi de la personnalité des accusés.

Responsabilité pénale des mineurs et causes d’irresponsabilité

L’article 122-8 du code pénal dispose que « les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contravention dont il a été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui déterminer les mesures de protection, d’assistance éducative, de surveillance et d’éducation dont ils peuvent l’objet ». Comme seuil de responsabilité pénale des mineurs, le code pénal s’attache à la notion de discernement du mineur, sans en déterminer l’âge.

En principe, tout mineur doté de discernement peut être reconnu pénalement responsable. Ici, il faut distinguer entre l’âge de la responsabilité pénale et celui auquel le mineur s’expose à une sanction pénale. il faut « que le mineur dont la participation à l’acte matériel qui lui est reproché est établie, ait compris et voulu cet acte, que toute infraction même non intentionnelle, suppose en effet que son auteur ait agit avec intelligence et volonté » (Crim, Laboude, 13 décembre 1956). C’est donc au juge d’apprécier si le mineur était doté de discernement ou non au moment des faits (= s’il comprenait ce qu’il faisait).

Cependant, comme pour les majeurs, des causes d’irresponsabilité existent : 1) Art.122-1 du code pénal : cause d’irresponsabilité tenant au trouble mental affectant la personne au moment des faits. 2) Art.122-2 du code pénal : le mineur ne sera pas responsable s’il a commis une infraction sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pu résister. 3) Enfin, un mineur ne sera pas déclaré pénalement responsable s’il a agi sur ordre de la loi ou d’un commandement de l’autorité légitime, en cas d’état de nécessité, de légitime défense. Ceci, uniquement, si les conditions de ces faits justificatifs sont réunies.

Âges et réponses pénales

D’abord, pour les mineurs de moins de 10 ans : seules des mesures éducatives peuvent être prononcées. Puis, pour les mineurs de 10 ans à 13 ans : des mesures éducatives et des sanctions éducatives peuvent être prononcées. Enfin, pour les mineurs de 13 ans à 18 ans : des peines peuvent être également prononcées.

Le principe est que les juridictions pour mineurs prononcent prioritairement des mesures éducatives, et n’aient recours aux peines qu’exceptionnellement. Tout au long de la procédure et quelque soit le juge, le mineur est toujours assisté par un avocat.

Pour les mineurs de 13 ans et plus, le TPE pouvait prononcer les peines suivantes : dispense de peine, amende, stage de citoyenneté, travail d’intérêt général, assignation à résidence avec surveillance électronique, peine d’emprisonnement avec application de l’excuse de minorité. Une mesure éducative judiciaire devant permettre un accompagnement du mineur dans la durée à savoir 5 ans maximum dans la limite des 21 ans du condamné.

Audiences spécifiques : chambre du conseil et tribunal pour enfants

Le jugement en chambre du conseil : on considère la faible gravité de l’infraction commise, si c’est une première affaire, que le mineur connaisse une évolution positive. Les audiences en chambre du conseil désignent les audiences en chambre du conseil. C’est le greffe du tribunal qui convoque les parties par lettre (mineur, sa famille, la victime). Compte tenu du faible niveau de gravité ou du fait que les mineurs jugés ici ne soient pas connus du tribunal, l’accent est réellement mis sur l’aspect pédagogique et éducatif.

Malgré le relâchement au niveau du formalisme dans ce type d’audience, le mineur doit être assisté de son conseil. Le greffier est obligatoirement présent également. En chambre du conseil, seules les mesures éducatives peuvent être prononcées. C’est ici une audience plus formaliste qui se rapproche de ce que l’on peut voir devant le tribunal correctionnel. Cependant la publicité est restreinte, comme pour la plus part des audiences concernant des mineurs.

Pluralité d’auteurs et co-auteurs

En cas de pluralité d’auteurs mineurs, ceux-ci comparaissent séparément. Les interdictions prévues par le CJPM peuvent notamment interdire d’entrer en contact avec certaines personnes notamment les co-auteurs.

Recours, publicité et garanties

Le Conseil constitutionnel (décision du 29/08/2002 n° 2002-461 DC) a dégagé le Principe Fondamental Reconnu par les Lois de la République (PFRLR) de la justice des mineurs (justice autonome). L’article 20 de l’ordonnance de 1945 prévoit à peine de nullité une publicité restreinte des débats.

Compte tenu de la gravité des faits jugés, la Cour d’assises peut exclure les mesures éducatives, mais elle doit en rejeter expressément le principe, en posant la question au jury. De plus, le jury peut décider d’exclure, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances, l’excuse de minorité. L’accusé encourt alors le maximum de la peine, telle qu’elle est prévue pour les majeurs (le maximum inscrit dans le code pénal).

Procédure des majeurs co-auteurs et rôle du tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel est compétent pour juger les délits commis par des personnes majeures ou mineures. C’est une procédure calquée sur celle des majeurs, mais avec un examen approfondi de la personnalité des accusés. Le jugement du mineur par le tribunal de police concerne les quatre premières contraventions. Le mineur reconnu coupable peut alors être condamné à une peine d’amende ou à une admonestation (celle-ci est la seule possible pour les moins de 13 ans).

La procédure pour les majeurs co-auteurs suit le principe de séparation des autorités de poursuites et de jugement en procédure pénale : c’est le principe de séparation des autorités de poursuites et de jugement. Cependant, le primat de l’éducatif permet de déroger à ce principe lorsque cela concerne les mineurs.

Assistance juridique et accompagnement

Tout au long de la procédure et quelque soit le juge, le mineur est toujours assisté par un avocat. Quelle que soit votre situation : auteur, co-auteur, complice, receleur ou victime d’infractions, nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase d’enquête (garde à vue) ; d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement et enfin, pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).

Le greffier est obligatoirement présent également. Si le juge d’instance repère des difficultés chez le mineur à l’audience, il peut aviser le juge des enfants par une simple note pour lui suggérer une mesure de liberté surveillée. L’avertissement judiciaire peut être prononcé avec une mesure éducative judiciaire qui ne devra comporter qu’un module réparation.

Tableau synthétique des compétences et réponses

Faits / âge Juridiction concernée Réponses possibles
Contravention Tribunal de police / tribunal pour enfants Amende, admonestation, mesures éducatives
Délit Tribunal correctionnel / tribunal pour enfants (TPE) Mesures éducatives, peines (sous conditions), mise à l’épreuve éducative
Crime (mineur ≥16 ans) Cour d’assises des mineurs / cour d’assises Mesures éducatives possibles, peine criminelle (sauf exclusion express)

Échanges sur le CJPM

Points de vigilance et enjeux

Le droit pénal des mineurs a évolué : le CJPM crée une présomption de non-discernement pour les mineurs n’ayant pas encore atteint l’âge de 13 ans au jour de la commission des faits et une présomption de discernement à partir de 13 ans. Cette présomption peut toutefois être renversée. Ces options d'orientation demeurent inchangées après la réforme. Cette dernière a en revanche modifié en profondeur la procédure applicable aux juridictions pour mineurs.

Le domaine de la CI pour mineurs était-il trop large ? Pas assez « exceptionnel » ? Le 19 juin dernier, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions les plus emblématiques de la loi Attal visant à « renforcer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents ». Est-ce à dire que le droit pénal des mineurs serait devenu intouchable ? Au-delà, quelles leçons en tirer ?

Le juge doit apprécier la personnalité du mineur et les perspectives d’évolution. Lors du choix de la sanction, la juridiction pour mineurs tiendra compte de l’évolution du mineur depuis la commission de l’infraction et de son comportement durant la période de mise à l’épreuve éducative. Le service éducatif aura élaboré des propositions de sanctions éducatives à l’attention du juge.

La présence obligatoire de l’avocat, la possibilité d’une audience unique, la mise en place de la MEJP, la MJIE, et les interdictions ciblées (notamment vis-à-vis des co-auteurs) montrent la volonté d’articuler protection, accompagnement éducatif et garanties procédurales. Doivent s’appliquer les principes d’atténuation de la responsabilité pénale et de subsidiarité des peines par rapport aux mesures éducatives.

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