Créance de dépollution et procédure collective : la place de la créance en redressement judiciaire

Lorsque la trésorerie d’une entreprise n’est plus suffisante pour régler ses dettes, elle peut déclarer une cessation de paiements (également appelée dépôt de bilan) auprès d’un tribunal de commerce ou judiciaire. Suite à cette demande, ce dernier peut ouvrir une procédure collective appelée redressement judiciaire. Elle doit permettre le maintien de l’activité de l’entreprise, l’apurement de son passif et éviter les licenciements.

Le passage d’une société en redressement judiciaire n’est pas sans conséquences pour ses créanciers. En effet, le recouvrement judiciaire des impayés n'est pas possible avec un client en redressement judiciaire. Comment se déroule cette procédure collective ? Quel est le déroulement du redressement judiciaire et quelles sont les issues possibles à la fin de celui-ci ? Quels sont les impacts pour les créanciers ? Comment doivent-ils déclarer leurs créances ? Nous vous apportons les réponses dans notre article. Qui plus est, nous vous proposons un fichier à télécharger gratuitement 🎁: la déclaration de créances. Étape indispensable si vous souhaitez retrouver un jour votre argent.

Qu’est-ce que le redressement judiciaire ?

Il existe plusieurs types de procédures collectives. Le mandat ad hoc et la sauvegarde concernent des entreprises qui sont en difficultés financières mais pas en cessation de paiements. En revanche, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire impliquent une entreprise en cessation de paiements. Le redressement intervient en amont de la liquidation judiciaire. Elle concerne seulement les entreprises en cessation de paiements.

La différence majeure entre le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire, c’est la poursuite de l’activité de l’entreprise qui peut donc continuer à faire travailler ses salariés et à payer ses dettes fournisseurs. Pas de panique donc si votre client est en redressement, il sera toujours en mesure de vous régler ses créances, sous certaines conditions.

La procédure de redressement judiciaire peut concerner : les entreprises individuelles, les micro-entrepreneurs, les sociétés.

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Ouverture de la procédure et période d’observation

La demande d’ouverture de la procédure doit être effectuée dans les 45 jours qui suivent la constatation de la cessation de paiements de l’entreprise. Elle peut être émise par : l’entreprise elle-même, un créancier, le procureur de la République.

Dès l’acceptation de la requête, le tribunal prononce le jugement d’ouverture de redressement judiciaire. Suite à cette décision seront désignés : la date provisoire de cessation des paiements, l’ouverture d’une période d’observation de 6 mois renouvelable jusqu’à 18 mois. Son objectif sera d’effectuer une analyse de la capacité de l’entreprise à sortir de ces difficultés et de préparer un plan de redressement le cas échéant.

Les organes de la procédure, à savoir : le juge-commissaire, le mandataire judiciaire ainsi que l’administrateur judiciaire. Leur mission sera d’établir un bilan économique et social de l’entreprise ainsi que de dresser un inventaire de son patrimoine. La désignation d’un administrateur judiciaire n’est obligatoire que lorsque l’entreprise en redressement a plus de 20 salariés et que son chiffre d’affaires est supérieur à 3M €.

Tout au long de cette période d’observation, l’entreprise, le mandataire judiciaire, le ministère public ou le tribunal peuvent ordonner une cessation partielle de l’activité.

Issues possibles à l’issue de la période d’observation

Dès que la période d’observation touche à sa fin, plusieurs issues sont envisageables pour l’entreprise concernée : la clôture de la procédure si elle possède les sommes nécessaires pour désintéresser ses créanciers et s’acquitter des différents frais de procédure ; sa mise en liquidation judiciaire en cas d’échec total du redressement ; la cessation partielle ou totale de l’entreprise (cession à un repreneur) ; la mise en place d’un plan de redressement d’une durée maximale de 10 ans.

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Le plan de redressement judiciaire est arrêté à la demande du tribunal compétent après avoir entendu les dirigeants de l’entreprise, l’administrateur, le mandataire judiciaire et les représentants du personnel. Il a pour objectif de préciser le règlement des dettes de la société, les éventuels licenciements économiques, les changements de statuts de l’entreprise et l’interdiction pour l’entreprise de vendre des biens nécessaires à la poursuite de son activité.

Conséquences pour les créanciers et déclaration de créance

Si vous êtes une entreprise dont l’un des clients vient d’être placé en redressement judiciaire, vous vous demandez sûrement s’il est encore possible de récupérer votre argent. L’ouverture de cette procédure entraîne de nombreuses conséquences pour les salariés, les dirigeants mais aussi les créanciers de l’entreprise.

  • L’interdiction de paiement de dettes : l’entreprise a l’interdiction de régler ses dettes datant d’avant la date du jugement.
  • L’interdiction de poursuites : les créanciers dont les créances sont devenues exigibles avant l’ouverture du redressement ne peuvent plus engager de poursuites judiciaires à l’encontre du débiteur.
  • L’obligation d’effectuer une déclaration de créance : suite au jugement, les créanciers ayant des créances antérieures à l’ouverture de la procédure sont dans l’obligation d’effectuer la déclaration des créances concernées.
  • Les nouvelles créances exigibles après le jugement devront être payées à échéance. De plus, les créanciers qui contribuent à un nouvel apport de trésorerie à la société lors de la période d’observation pourront profiter d’une priorité de paiement de leurs créances.

En tant que créancier, déclarer vos créances lorsque votre client est en redressement judiciaire est obligatoire et nécessaire si vous souhaitez être payé un jour ! Si vous n’effectuez pas cette démarche et que vous attendez la fin du redressement pour lancer une procédure de recouvrement judiciaire auprès de votre client, il y a de fortes chances que vous ayez dépassé le délai de prescription.

Vous disposez d’un délai de deux mois à partir de la date du jugement d’ouverture pour déclarer votre créance. Deux exceptions peuvent être faites : si le créancier ne se trouve pas dans l’hexagone, le délai est allongé à 4 mois ; si la procédure a été ouverte dans un département d’outre-mer et que le créancier ne s’y trouve pas, le délai est également porté à 4 mois.

Pour que votre déclaration de créance soit valide, vous devez l’adresser au mandataire judiciaire. Si le créancier est par la suite placé en liquidation judiciaire, vous devrez effectuer à nouveau cette opération et transmettre votre demande au liquidateur judiciaire.

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Pour être recevable, votre déclaration de créance doit comporter des mentions obligatoires : le montant de la créance en y indiquant les sommes à devoir avec leurs dates d’échéances, la nature de la sûreté dont la créance est éventuellement associée, les intérêts et leurs modalités de calcul. Fichier de déclaration de créance à télécharger 🎁 : il s'agit du formulaire cerfa n° 10021*01 de déclaration de créances.

ICPE, liquidation judiciaire et créance de dépollution : une problématique spécifique

L'opération de qualification d’une créance environnementale dans une procédure collective est essentielle pour en fixer le rang et la possibilité de paiement. Les enjeux des entreprises qui exploitent une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) et qui se trouvent en difficultés financières, sont connus et bien identifiés. La liquidation judiciaire sans poursuite d’activité d’une entreprise exploitant un site soumis à déclaration, autorisation ou enregistrement est synonyme de mise à l’arrêt définitif de ce site, et déclenche l'obligation d'information des services préfectoraux et de remise en état à la charge du dernier exploitant.

L’arrêt de la Cour de cassation du 5 février 2020 a rappelé que l’obligation légale du droit des ICPE ne pèse que sur l’exploitant, c’est-à-dire le preneur, et que le bailleur n’est pas tenu, en cette seule qualité, à la mise en sécurité ni à la remise en état du site. Ainsi la Cour a refusé de qualifier la créance due au bailleur par le preneur comme une créance d’origine légale bénéficiant du privilège postérieur privilégié.

En pratique, la question cruciale est la qualification de la créance invoquée par le bailleur ou d’un prestataire ayant réalisé des travaux : créance antérieure au jugement d'ouverture ? créance postérieure « utile » ou « méritante » ? frais de justice ? La jurisprudence reste restrictive pour y inclure les coûts de dépollution d'une pollution passée, sauf si ces travaux sont indispensables à la poursuite de l'activité ou à la réalisation des actifs.

L’action de l’administration et pouvoirs de police

L’ouverture d’une procédure collective entraîne la suspension des poursuites individuelles des créanciers antérieurs. Cependant, ce principe d’ordre public ne fait pas obstacle à ce que l’administration fasse usage de ses pouvoirs, notamment de police administrative, qui peuvent la conduire, dans les cas où la loi le prévoit, à mettre à la charge de particuliers ou d’entreprises, par voie de décision unilatérale, des sommes dues aux collectivités publiques. Le Préfet peut imposer des mesures de mise en sécurité, voire des travaux de dépollution, même après l'ouverture de la procédure ; il peut même chercher à consigner des sommes.

Toutefois, l'exécution effective de ces mesures se heurte à l'éventuelle absence de fonds dans l'entreprise en difficulté. Le liquidateur judiciaire, ès qualités dernier exploitant ICPE, ne peut agir que dans la limite des actifs dont il dispose et, dans le respect des règles de répartition et de paiements des créanciers.

Liquidation judiciaire d’un site ICPE : obligations du liquidateur

Dans la liquidation judiciaire, le juge désigne un liquidateur qui exerce les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine pendant toute la durée de la procédure. Ainsi, le liquidateur est, ès qualités, considéré comme le dernier exploitant ICPE.

La liquidation judiciaire dispose de deux options : soit acter un plan de cession, qui implique la poursuite des activités ICPE de l’entreprise via une cession totale ou partielle ; soit acter la cessation de l’activité, qui implique la cessation définitive de l’activité classée ICPE.

Poursuite de l’activité ICPE

La poursuite d’activité correspond à l’hypothèse du maintien de l’activité ICPE de l’entreprise. Elle est autorisée par le tribunal de commerce pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Le juge l’autorise si la cession totale ou partielle de l’entreprise placée en liquidation judiciaire est possible, si l’intérêt public l’exige, ou si l’intérêt des créanciers le demande.

Dans ce cadre, le liquidateur judiciaire doit préparer un plan de cession, passer les actes nécessaires à sa réalisation et en recevoir et distribuer le prix. Il a également une obligation d’information environnementale à sa charge : il doit communiquer au greffe les caractéristiques essentielles de l’entreprise ou des branches d’activité susceptibles d’être cédées et informer le futur repreneur du classement ICPE de l’entreprise cédée.

Cessation définitive d’activité ICPE et étapes à respecter

La cessation définitive d’activité ICPE doit être conduite par le mandataire liquidateur en lieu et place de l’exploitant. La procédure comporte plusieurs étapes :

  1. Notification de la cessation définitive de l’exploitation au préfet et mise à l’arrêt définitive du site : délais variables selon les régimes (1 mois, 3 mois, 6 mois) ; en pratique, la notification intervient « dans les meilleurs délais » lorsque la liquidation rend impossible le respect des délais préalables.
  2. Mise en sécurité du site ICPE : évacuation des produits dangereux, gestion des déchets, interdictions d’accès, suppression des risques d’incendie et d’explosion, surveillance de l’impact sur l’environnement. Le liquidateur doit prioriser les mesures d’urgence.
  3. Réhabilitation du site en fonction de son usage futur : la remise en état (dépollution) consiste à placer le terrain dans un état compatible avec l’usage futur déterminé (industriel, tertiaire, résidentiel, agricole, etc.). Le préfet peut imposer des mesures complémentaires si les propositions du liquidateur sont insuffisantes.

La réhabilitation du site doit se faire en fonction des moyens dont dispose la liquidation judiciaire ; lorsque ses fonds sont limités, le liquidateur doit prioriser la mise en sécurité. En cas de cessation partielle de l’activité, l’obligation du liquidateur est double : assurer la poursuite des activités par le cessionnaire et veiller au respect des obligations environnementales.

Sanctions et responsabilités

Lors d’une ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, le préfet peut utiliser ses pouvoirs pour veiller à l’application de la réglementation sur les installations classées. Il peut ainsi mettre le liquidateur judiciaire en demeure d’exécuter ses obligations en cas de manquements. Si la liquidation judiciaire ne respecte pas la réglementation ICPE, elle s’expose à des sanctions administratives (consignation, travaux d’office, suspension du fonctionnement, amende, fermeture) et à des poursuites pénales (amendes et peines de prison selon la gravité).

Au civil, l’acquéreur qui découvre une pollution des sols peut engager la responsabilité du liquidateur judiciaire afin d’obtenir la réparation du préjudice. Faute de fonds suffisants, des actions peuvent être envisagées contre les dirigeants ou la société mère, mais ces actions sont complexes et d’issue incertaine.

Nouveau rang de la créance environnementale : la Loi Industrie verte

La loi n°2023-973 « Industrie verte » du 23 octobre 2023 a modifié l’article L. 641-13 du code de commerce. Concrètement, pour les liquidations judiciaires ouvertes depuis le 25 octobre 2023, les créances nées postérieurement au jugement de liquidation pour assurer la mise en sécurité du site ICPE doivent être payées à échéance. En d’autres termes, une créance est privilégiée si elle réunit deux conditions : (i) créance postérieure au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire et (ii) créance née pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l’environnement.

Dans le cas contraire, ces créances bénéficient du régime de faveur des créances postérieures utiles et du 6e rang dans le classement de l’article L. 643-8 du code de commerce. Le principe posé par la Loi demeure toutefois que de telles créances doivent être payées à l’échéance, en ce qu’elles relèvent du privilège de procédure de l’article L.641-13 du code de commerce.

Limites, périmètres et voies pratiques pour les praticiens

La difficile qualification juridique des coûts de dépollution rend la prise en charge par la procédure très aléatoire : créance antérieure, créance postérieure « utile », frais de justice ou créance résultant d’un arrêté préfectoral (consignation) sont des notions à analyser au cas par cas. En particulier, reste entière la question de la qualification de la créance du préfet découlant de son arrêté de consignation, prise en raison de l’inexécution d’un arrêté de mise en demeure.

Plusieurs pratiques peuvent être mises en place lors du placement d’une entreprise agricole ou industrielle en liquidation judiciaire : identifier si une activité ICPE est exploitée (dirigeant, base Géorisques, préfecture), vérifier si l’activité ICPE peut faire l’objet d’une reprise ou d’une cession, prendre connaissance du bilan environnemental (article R. 623-2 du code de commerce) et, en cas de cessation définitive d’activité, prendre attache avec l’administration (préfecture, DREAL).

Le bilan environnemental, lorsqu’il existe, fournit des indications sur l’identification et la description du site ICPE, l’existence de pollutions potentielles, les mesures de mise en sécurité prises ou à prendre et les mesures de surveillance. Ces éléments permettent d’anticiper le paiement des créances environnementales désormais considérées, pour la mise en sécurité, comme créances postérieures privilégiées.

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Perspectives et enjeux

Le traitement des passifs environnementaux dans les procédures collectives reste un point aveugle du droit français. La confrontation des logiques économiques et environnementales aboutit trop souvent à une impasse où les sites restent pollués, faisant peser un risque sanitaire et écologique durable, dont le coût final est supporté par la collectivité. Des réflexions sont en cours pour tenter de remédier à cette situation : création d'un "superprivilège" environnemental, abondement de fonds de garantie spécifiques, renforcement de la responsabilité des acteurs économiques en amont.

Élément Effet en procédure collective
Créance antérieure liée à pollution Déclarée au passif, rang généralement chirographaire
Créance née postérieurement pour mise en sécurité (depuis 25/10/2023) Créance postérieure privilégiée, payée à échéance si possible
Créance issue d’arrêté préfectoral (consignation) Qualification à préciser ; consignation comme sanction administrative
Frais de justice (diagnostics pour la vente) Peuvent être qualifiés de frais de justice et payés prioritairement

En pratique, la mise en œuvre des obligations ICPE par le liquidateur judiciaire et l’intervention de l’administration resteront déterminantes pour l’avenir des sites et pour le rang effectif des créances. La loi Industrie verte modifie le paysage législatif mais ne supprime pas toutes les incertitudes ; la qualification restera un exercice jurisprudentiel et pratique que les praticiens devront poursuivre.

Par Louise TSCHANZ, Avocate et Olivier RAJON, Président et Fondateur de Coraval.

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