Crédit d'Impôt Production Phonographique : Conditions et Modalités en France

Le crédit d’impôt pour les dépenses de production d’œuvres phonographiques, inscrit à l’article 220 octies du Code général des impôts (CGI), est une mesure incitative mise en place par l'État français pour soutenir la filière musicale. Malgré son ancienneté, ce dispositif demeure largement méconnu, en partie à cause de la complexité administrative liée à la nécessité de demander un agrément préalable auprès du ministère de la Culture.

Soutien - Crédit d'impôt en faveur de la production phonographique

La mesure du crédit d’impôt en faveur de la production phonographique (CIPP) a été instaurée par le vote de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information transposant la directive 2001/29/CE du même objet. L’article 8 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 a modifié le fait générateur de l’éligibilité des dépenses au titre du crédit d’impôt phonographique. La loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a prorogé le dispositif jusqu’au 31 décembre 2024.

Le crédit d’impôt est accordé de plein droit dès lors que certains critères objectifs concernant l’entreprise de production phonographique sont remplis.

I. Entreprises Éligibles au Crédit d'Impôt Phonographique

Le crédit d’impôt phonographique prévu à l’article 220 octies du code général des impôts (CGI) est institué en faveur des entreprises de production phonographique au sens de l’article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI), que cette activité soit ou non exercée à titre principal, qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés.

Le crédit d’impôt s’applique aux entreprises de production phonographique comme les labels et maisons de disques qui ont l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de son, c’est-à-dire la bande master.

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A. Définition de l'Entreprise de Production Phonographique

Le crédit d’impôt phonographique est réservé aux entreprises ayant la qualité d’entreprise de production phonographique au sens de l’article L. 213-1 du CPI généralement identifiée par le code 5920 Z dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la communauté européenne (NACE). Aux termes de l'article L. 213-1 du CPI, les entreprises de production phonographique s’entendent des personnes physiques ou morales qui ont l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de son.

Cette condition ne fait toutefois pas obstacle à ce qu’une entreprise répondant aux critères définis au I de l’article 220 octies du CGI, qui n’a pas eu l’initiative de la production de l’enregistrement, puisse bénéficier du crédit d’impôt phonographique au titre des dépenses de développement d’une œuvre produite dans les conditions prévues par le II de l'article 220 octies du CGI lorsqu’elle a signé un contrat de licence avec l’entreprise de production phonographique initiale ou lorsqu’elle a fait l’acquisition de la bande master (cas d’une œuvre fixée directement par l’artiste qui vend l’enregistrement de son œuvre à une entreprise, ou encore lorsqu’elle est liée par un contrat de co-exploitation.

B. Conditions Sociales

S’agissant plus particulièrement de la législation sociale, ne peuvent bénéficier du crédit d’impôt les entreprises de production phonographique qui ont recours à des contrats de travail visés au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail (C. trav.) afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à l'une des activités dans lesquelles il est d'usage constant de recourir à ces contrats, telles que la production et/ou l'édition de phonogrammes ou de vidéogrammes ou la production de spectacles vivants. En application du 3° de l’article L. 1242-2 du C. trav., il est précisé que le recours à ce type de contrat pour les techniciens associés est permis dès lors que ces activités induisent l'embauche d'une équipe spécifique à chaque projet artistique. Les particularités et les compétences de chaque membre de l'équipe artistique doivent s'inscrire dans ce projet artistique précis.

C. Indépendance des Entreprises

Le bénéfice du crédit d’impôt phonographique est réservé aux entreprises de production qui ne sont pas détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion. Sont ainsi exclues du dispositif du crédit d’impôt phonographique les sociétés contrôlées, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce (C. Aux termes des dispositions de l’article L. 233-3 du C.

II. Œuvres Éligibles au Crédit d'Impôt

Pour être éligibles au crédit d’impôt, les dépenses doivent concerner la production, le développement et la numérisation d’enregistrements phonographiques, ainsi que d’enregistrements vidéographiques musicaux.

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A. Album de Nouveaux Talents

Pour ouvrir droit au crédit d’impôt, les productions d’enregistrements phonographiques ou vidéographiques musicaux doivent porter sur des albums de nouveaux talents au sens du b du II de l’article 220 octies du CGI. Le dispositif réserve le bénéfice du crédit d’impôt à des productions concernant des nouveaux talents (artistes ou groupes d’artistes, compositeurs ou artistes-interprètes n’ayant pas dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts précédant un nouvel enregistrement). Aux termes de l’article 1er du décret n° 2020-380 du 30 mars 2020, ce seuil est fixé à 100 000 équivalents-ventes. Les projets ciblant des nouveaux talents - des artistes ayant réalisé moins de 100 000 ventes pour deux albums précédents - peuvent bénéficier de ce soutien.

Conformément à l’article 1 du décret n° 2020-380 du 30 mars 2020 pris en application de l'article 220 octies du CGI, un équivalent-vente correspond à la vente d'un album ou à 1 500 écoutes, chacune d'une durée supérieure à 30 secondes des titres de cet album sur les offres payantes des services de musique en ligne.

Condition de "francophonie" : S’agissant des albums d’expression, le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect d’une condition dite de « francophonie ». Ainsi, les albums d’expression par des nouveaux talents doivent pour la moitié au moins être d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France.

Remarque : Lorsqu’un album comporte à la fois des titres en français et en langue étrangère, ledit album est réputé d’expression francophone lorsque la durée des titres en français est majoritaire par rapport à celle des titres en langue étrangère. Il en est de même des compilations, des œuvres multi-artistes ou collectives et des bandes originales de film.

Cette condition ne s’applique pas aux albums de nouveaux talents composés en tout ou partie d’une ou plusieurs œuvres libres de droit d’auteur au sens des dispositions codifiées de l'article L. 123-1 du CPI à l'article L. Par dérogation, pour les entreprises qui satisfont à la définition de la microentreprise donnée au 3 de l'article 2 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, les albums d'expression qui ne respectent pas la clause de francophonie ou qui ne sont pas composés en tout ou partie d’une ou plusieurs œuvres libres de droit d’auteur au sens des dispositions codifiées de l’article L. 123-1 du CPI à l’article L. 123-12 du CPI ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt dans la limite du nombre d'albums d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France, produits la même année au cours du même exercice par la même entreprise.

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Exemple : L'entreprise de production A n'est pas une microentreprise.

Conclusion : l'entreprise de production A ne respecte pas la clause de francophonie puisque, parmi les cinq albums non composés d’œuvres libres de droit d'auteur, une minorité (deux sur cinq) est d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France.

Exemple : L'entreprise de production B est une microentreprise.

Conclusion : l'entreprise de production B ne respecte pas la clause de francophonie puisque, parmi les cinq albums non composés d’œuvres libres de droit d'auteur, une minorité (deux sur cinq) est d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France.

Conclusion : l'entreprise de production C respecte la clause de francophonie puisque, parmi les quatre albums non composés d’œuvres libres de droit d'auteur, la moitié au moins (deux sur quatre) est d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France.

B. Concours d'Associations

Il est toutefois admis que les œuvres réalisées avec le concours d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin en qualité de sous-traitante dans les conditions définies au a du II de l’article 220 octies du CGI seront éligibles au crédit d’impôt phonographique.

C. Agrément Provisoire et Définitif

Le ministère de la Culture délivre deux agréments successifs pour accorder le crédit d’impôt. L’entreprise doit d’abord demander un agrément provisoire avant de lancer la production, afin de prouver que le projet remplit les critères d’éligibilité.

1. Agrément Provisoire : L’agrément provisoire est délivré par le président du centre national de la musique (CNM) au nom du ministre chargé de la culture. La demande d’agrément doit parvenir au CNM au début des opérations de production ou de développement. Les projets d'enregistrements doivent faire l’objet d’une demande d’agrément provisoire.

L'œuvre pour laquelle le crédit d’impôt phonographique est sollicité peut déjà être fixée ou produite au moment de la demande d’agrément soit lorsque l’entreprise de production phonographique fait l’acquisition d’une bande master lorsque l'œuvre est déjà fixée, soit lorsque l’entreprise de production phonographique signe, afin de développer l'œuvre, un contrat de licence avec l’entreprise qui a produit cette œuvre.

Lorsque le dossier est incomplet, l'autorité compétente invite l'entreprise, dès réception de la demande, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, à fournir les pièces nécessaires dans un délai de douze mois à compter de la réception de la demande de régularisation.

La décision d’agrément à titre provisoire est notifiée par le président du CNM, au nom du ministre chargé de la culture, à l’entreprise de production ou, en cas de coproduction ou d’existence d’un contrat de licence, à chacune des entreprises de production. Cette décision indique qu’au vu des renseignements et documents justificatifs présentés par l’entreprise de production, l’enregistrement phonographique concerné remplit les conditions prévues aux I et II de l’article 220 octies du CGI et peut bénéficier du crédit d’impôt phonographique, sous réserve de l’obtention de l’agrément définitif (décret n° 2006-1764 du 23 décembre 2006 pris pour l'application des articles 220 octies et 220 Q du code général des impôts et relatif à l'agrément des productions phonographiques ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d’œuvres phonographiques, art.

2. Agrément Définitif : L’entreprise de production telle que définie au I-A § 10 ou, en cas de coproduction, chacune des entreprises concernées, adresse au CNM la demande d’agrément à titre définitif. En cas d’existence d’un contrat de licence, l’entreprise de production phonographique répondant aux critères définis au I de l’article 220 octies du CGI est tenue de présenter une demande d’agrément à titre définitif.

Conformément aux dispositions de l’article 220 Q du CGI, l’agrément définitif doit être délivré dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de la fixation de l'œuvre au sens de l’article L. La décision d’agrément à titre définitif est notifiée par le président du CNM, au nom du ministre chargé de la culture, à l’entreprise de production ou, en cas de coproduction, à chacune des entreprises de production. Elle indique qu’au vu des renseignements et documents justificatifs fournis, l’enregistrement phonographique a rempli les conditions requises pour ouvrir droit au crédit d’impôt phonographique.

3. Comité d'Experts : Le comité d’experts peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît de nature à éclairer ses choix.

4. Agrément Provisoire Non Automatique : L’obtention de l’agrément à titre provisoire n’entraîne pas la délivrance automatique de l’agrément à titre définitif.

Exemple : Soit une entreprise de production phonographique créée avant le 15 janvier N dont l’exercice coïncide avec l’année civile.

Hypothèse A : L’agrément définitif est délivré.

Hypothèse B : L’agrément définitif n’est pas délivré car il s’avère que l'œuvre ne remplit pas les conditions pour bénéficier du crédit d’impôt.

III. Dépenses Éligibles

Chaque entreprise calcule le crédit d’impôt à la clôture de son exercice fiscal. Ce crédit représente 30 % des dépenses éligibles (ou 15 % pour les non-PME), incluant la production, la post-production (montage, mixage, mastering) et le développement (scènes, émissions TV, création de sites web, bases de données numérisées).

L’entreprise peut déclarer jusqu’à 350 000 euros de dépenses de développement par enregistrement, dans la limite de 1,1 million d’euros par exercice.

A. Frais de Personnel

CGI, sont comprises dans l’assiette du crédit d’impôt les dépenses engagées au titre des frais de personnel permanent de l’entreprise directement concernés par les œuvres. participation directe à la réalisation des œuvres (CGI, art. du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, art. B. C. D. E.

B. Dépenses de Développement

Les dépenses éligibles comprennent également :

  • correspondant à leur participation directe aux répétitions (CGI, art. du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, art. B. C. D.
  • production d’images, notamment de vidéogrammes, de documentaires musicaux ou de dossiers de presse en images, permettant le développement de la carrière de l’artiste.
  • de livraison et de transcodage des productions phonographiques ou vidéographiques musicales.
  • l’artiste dans le cadre du développement de sa carrière dans l’environnement numérique.
  • plusieurs artistes de nouveau talent.
  • pour la création d’un site internet.

De plus, sont inclus les frais engagés pour :

  • premier album d’un « jeune talent » dans le respect des conditions d’application de l’article 220 octies du CGI.
  • les dix-huit mois suivant la fixation de l'œuvre au sens de l’article L.
  • phonographique ou vidéographique éligible au crédit d'impôt.

IV. Calcul et Imputation du Crédit d'Impôt

Chaque entreprise calcule le crédit d’impôt à la clôture de son exercice fiscal.

A. Plafonnement des Dépenses

1. des dépenses éligibles est de 350 000 €. Le dépassement du plafond résulte des dépenses engagées le 30/09/N par l’entreprise B. des dépenses éligibles est de 350 000 €. doit être répartie au prorata du financement à l’origine du dépassement apporté par chacune des entreprises. de la base de calcul de son crédit d’impôt 48 % des dépenses engagées non éligibles, soit 48 000 € (100 000 x 48 %).

B. Imputation et Restitution

Le crédit d’impôt est imputable sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses y ouvrant droit ont été exposées.

1. l’exercice au cours duquel elle est constatée.

2. a. L. 313-23 du code monétaire et financier (CoMoFi) à l'article L. l’article L. 313-23 du CoMoFi.

b. production sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ont été exposées est restitué à cette dernière.

1er mars N. des finances publiques (DGFiP).

c. Soit l’entreprise de production A, dont les exercices coïncident avec l’année civile.

disque numérique polyvalent musical (DVD) pour lequel l’agrément à titre provisoire est délivré le 15 novembre N. L’enregistrement commence le 15 décembre N. d’impôt phonographique d’un montant de 500 000 € au titre de l’exercice N.

restitution de l’excédent.

civile. L’entreprise de production phonographique B décide de poursuivre la production de l'œuvre et de la développer.

engagées entre le 01/01/N+1 et le 30/04/N+1 par l'entreprise A et des dépenses éligibles engagées entre 01/05/N+1 et le 31/12/N+1 par l'entreprise B.

1er mars au 28 février de chaque année.

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