La Différence Entre Fonds de Concours et Subvention : Un Guide Complet

Les subventions et les fonds de concours sont des outils financiers importants pour les collectivités territoriales et les associations. Comprendre leurs différences est essentiel pour une gestion financière efficace et conforme à la réglementation. Cet article explore en détail ces deux mécanismes de financement.

Budget de l'État français

Subventions : Définition et Caractéristiques

Les subventions sont des concours volontaires qui résultent ou non de contrats, explique le ministre de l’Intérieur dans sa réponse à une récente question écrite. Elles sont subdivisées dans les nomenclatures budgétaires et comptables selon l'objet du versement (équipement ou fonctionnement) et selon la nature juridique et économique des bénéficiaires (personnes privées, sociétés d'économie mixte...).

La subvention publique est donc une aide de toute nature, c’est-à-dire en numéraire ou en nature, dont le montant est inscrit dans une convention écrite qui est décidée par les autorités administratives définies dans la loi du 12 avril 2000 et qui est justifiée par un intérêt général pour la collectivité qui l’octroie. Cette aide peut répondre à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire.

Il convient donc de retenir qu’une subvention est une aide facultative attribuée discrétionnairement par l’autorité administrative, justifiée par un intérêt général, destinée à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire.

En toutes circonstances, l’Etat et les collectivités territoriales restent très proches des associations et des organismes sans but lucratif pour les aider à tenir leur rôle dans le contexte social de la nation. Ainsi, sur les bases des observations conduites régulièrement par différents spécialistes en matières statistiques, on constate que, depuis ces dernières décennies, un peu plus de la moitié du budget des associations est attribué par l’Etat ou des collectivités territoriales.

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De plus, une telle subvention ne peut être versée que sur justification de la réalisation du projet subventionné. Toutefois, une avance peut être versée lors du commencement d’exécution du projet. L’avance ne peut excéder 30% du montant prévisionnel de la subvention. Ensuite, des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l’avancement du projet. Enfin, le montant de la subvention de l'État ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par le demandeur.

A retenir : La règlementation qui organise le parcours de demande et de contrôle des subventions sollicitées par les associations auprès des financeurs publics a été renforcée, récemment, par la mise en place obligatoire du contrat d’engagement républicain dans le cadre de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Subventions d'investissement

Les subventions de l’État relatives à des projets d'investissement peuvent être consacrées au financement des différentes phases d'une opération, telles que les études, la recherche et le développement, les acquisitions immobilières, les travaux de construction ou d'aménagement, les grosses réparations, l'équipement en matériel (à l'exclusion du simple renouvellement).

Obligations liées aux subventions

Les organismes qui reçoivent des subventions publiques sont soumis à des obligations particulières lorsque l’ensemble de ces subventions dépasse le seuil de 153.000 euros par an (Code de commerce, Art.612-4). En effet, depuis cette date, l’autorité administrative ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial qui attribue une subvention doit désormais conclure une convention avec l’association qui en bénéficie, définissant l’objet, le montant, les modalités de versement, les conditions d’utilisation et les modalités de contrôle et d’évaluation de la subvention attribuée. De même, la convention de financement doit définir les conditions dans lesquelles l’organisme, lorsqu’il est à but non lucratif, peut conserver tout ou partie d’une subvention n’ayant pas été intégralement consommée. Enfin, le délai de paiement de la subvention est fixé à soixante jours à compter de la date de la notification de la décision portant attribution de la subvention.

Fonds de Concours : Définition et Spécificités

Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle instruction budgétaire et comptable applicable aux communes et à leurs établissements publics (M 14), une nouvelle notion antérieurement réservée à l'Etat est venue s'ajouter à celle de subvention d'équipement. Il s'agit de la notion de « fonds de concours ».

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Le « fonds de concours » est une participation versée par une collectivité ou un établissement public local à un organisme assurant la maîtrise d'ouvrage d'une opération d'équipement, sous réserve que cette participation conditionne la réalisation même de cette opération. Il résulte soit de la passation d'une convention tel le contrat de plan, soit d'une disposition législative ou réglementaire.

Les fonds de concours correspondent au versement de subventions des communautés de communes, des communautés urbaines ou des communautés d’agglomération envers les communes membres. Ils doivent financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. Une commune ou un EPCI à fiscalité propre ne peuvent se voir imposer le versement d’un fonds de concours.

Dans la comptabilité communale, toutes les subventions d'équipement et les fonds de concours sont imputés sur des comptes de charge de la classe 6. Toutefois, sur décision de l'assemblée délibérante, ils peuvent être étalés sur plusieurs exercices après avoir fait l'objet d'un transfert provisoire en section d'investissement par les comptes 481-4 ou 481-5. Le transfert provisoire en section d'investissement autorise le financement par l'emprunt. Ce transfert allège par conséquent, en section de fonctionnement, la charge résultant du versement de la subvention ou du fonds de concours au titre de l'exercice au cours duquel il est réalisé, et permet de l'étaler dans le temps.

Territoires et financement

Offre de Concours : Une Notion Distincte

Si les notions d'offre de concours et de fonds de concours décrivent un mécanisme proche, à savoir la réception de subventions par une personne publique afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, elles sont soumises à des règles différentes. A contrario, l'objet de l'offre de concours est plus restreint que celui du fonds de concours puisque l'aide ne peut être apportée que dans le cadre d'une opération de travaux publics, relative à une compétence détenue par l'auteur de l'offre.

En l'absence de disposition législative ou réglementaire, la notion d'offre de concours a été définie par la doctrine. L'offre de concours est le fait d'apporter une contribution, matérielle ou financière le plus souvent, à des travaux publics, c'est-à-dire à la réalisation, à l'entretien, à la rénovation d'un ouvrage public. De son côté, la théorie jurisprudentielle des offres de concours suppose une contribution volontaire et gratuite de l'offrant à une opération de travaux publics à la réalisation de laquelle il est intéressé directement ou indirectement.

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Il s'agit donc d'identifier dans un premier temps si l'objet du concours, l'auteur de l'offre, le bénéficiaire de l'offre et la forme d'aide correspondent bien aux critères jurisprudentiels de l'offre de concours :

  • l'objet du concours est une opération de travaux publics ;
  • l'auteur de l'offre : l'auteur peut être une personne privée comme une personne publique ;
  • le bénéficiaire de l'offre : la notion d'offre de concours ne s'applique que lorsqu'une personne publique apparaît comme partie à l'opération, en tant que bénéficiaire de la contribution (Conseil d'Etat, 18 mai 1870, Ville Marseille ; Conseil d'Etat, 14 mars 1879, min. Fin. c/ Dupont, Dreyfus ; Conseil d'Etat, 2 avril 1909, Crédit foncier de France) ;
  • le concours peut prendre la forme d'une aide financière ;
  • l'intérêt direct ou indirect de l'offrant à l'opération : la théorie jurisprudentielle des offres de concours suppose une contribution volontaire et gratuite de l'offrant à une opération de travaux publics à la réalisation de laquelle il est intéressé directement ou indirectement ;
  • la forme de l'offre : l'offre doit être expresse (Conseil d'Etat, 31 mars 1881, Maurel) ;
  • l'offre conditionnelle : une offre de concours peut être assortie de conditions expresses. Les conditions expresses sont directement résolutoires.

Fonds de Concours vs Offre de Concours

Le fonds de concours désigne le versement de subvention entre un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et ses communes membres afin de financer un équipement. Dérogeant au principe d'exclusivité, ce mécanisme de financement croisé entre l'EPCI et ses communes nécessite l'expression d'un accord concordant des organes délibérants. La pratique du fonds de concours est définie par le code général des collectivités territoriales (CGCT) aux articles L. 5214-16 V, L. 5215-26 et L. 5216-5 VI pour, respectivement, les communautés de communes, les communautés urbaines et d'agglomération. De plus, le montant total de la subvention allouée ne doit pas excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.

Encadrement des Interventions Financières des Collectivités Locales

En outre, les interventions financières des collectivités locales et plus particulièrement les financements destinés à leurs projets d'investissement sont encadrés par l'article L. 1111-10 du CGCT précité. Cet article précise que la participation minimale du maître d'ouvrage doit être de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet. Ce taux est fixé à 30 % dans le cadre d'opérations relatives aux domaines de compétences, prévus à l'article L. 1111-9 du CGCT, pour lesquels la collectivité agit en qualité de chef de file. Toutefois, ce taux peut être abaissé jusqu'à 20 % dans le cadre de conventions territoriales.

De plus, les dépenses d'investissement visées concernent toutes les opérations se traduisant par une modification de la consistance ou de la valeur du patrimoine de la collectivité territoriale : achats de matériels durables, construction ou aménagement de bâtiments, travaux d'infrastructure, et acquisition de titres de participation ou autres titres immobilisés. Ces dépenses peuvent aussi comprendre le montant du remboursement en capital des emprunts et diverses dépenses ayant pour effet de réduire les fonds propres. Enfin, les acquisitions de biens meubles considérés comme des immobilisations par nature, dans la mesure où ils remplissent des conditions de durabilité et de consistance sont également assimilées à des dépenses d'investissement.

Dans le cas présent, il appartiendra à la collectivité de déterminer si le projet envisagé correspond à une dépense d'investissement et si les conditions minimales de participation financière de la commune sont remplies, afin de fonder la délibération de la métropole sur l'article L.

Finances locales

Concours Publics : Une Distinction Fondamentale

Un concours public est une contribution financière apportée par une autorité administrative au sens de l’article 1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000. Par exemple, sont qualifiées de concours publics l’affectation de la taxe d’apprentissage, les ressources issues de la tarification dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du Code de l’action sociale et des familles ou les ressources publiques des établissement sanitaires de droit privé relevant du Code de la santé publique.

La notion principale qui permet de différencier la subvention du concours public repose sur le caractère obligatoire et réglementaire du concours public car il relève de l’application d’un agrément ou d’un texte qui rend obligatoire le financement octroyé à l’organisme.

La distinction évoquée ci-dessus correspond à une précision fondamentale appliquée de manière réglementaire depuis la réforme du plan comptable des associations et autres organismes sans but lucratif instaurée par le règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018. Ainsi, la CNCC a récemment confirmé que les aides de l’Etat versées pour l’emploi des travailleurs handicapés résultent de l’application d’un processus réglementaire (CNCC- chronique EJ2020-09 - Juillet 2023). Ces aides n’ont donc pas la qualité de subventions publiques au sens de l’article 9-1 de la loi du 12 avril 2000. Elles n’entrent pas dans le champ d’appréciation du seuil de 153.000 euros prévu à l’article L.612-4 du Code de commerce. L’analyse comptable implique que ces aides soient considérées comme des concours publics et imputées au compte 73 du plan comptable.

Dès lors qu’il ne s’agit pas de sommes « volontairement et librement décidées » par l’autorité administrative, ces financements sont des « concours publics ».

Tableau Récapitulatif : Subventions vs Fonds de Concours vs Concours Publics

Caractéristique Subventions Fonds de Concours Concours Publics
Nature Aide financière facultative Versement entre EPCI et communes membres Contribution financière obligatoire
Objectif Financement d'actions, projets, activités Financement d'équipements Financement réglementaire
Caractère Discrétionnaire Nécessite un accord concordant Obligatoire
Bénéficiaires Organismes de droit privé, associations Communes membres d'un EPCI Organismes soumis à agrément

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