L'Exclusion d'un Associé dans une SARL : Conditions et Modalités

Le monde de l’entreprise est fait de nombreux rebondissements. Dans le cadre des activités d’une Société à Responsabilité Limitée, diverses raisons personnelles ou professionnelles peuvent pousser les associés à ne plus s’entendre. Lorsque des fautes sont commises ou qu’il n’y a plus de vision commune dans l’intérêt de l’entreprise, il est préférable pour tous d’envisager une séparation. Toutefois, si les associés ont des obligations à respecter au sein de la SARL, ils ont aussi des droits.

La Société à Responsabilité Limitée est une forme juridique d’entreprise commerciale qui dispose d’un cadre légal pour gérer les relations entre associés, sur le plan des droits et des obligations. Une marge de manœuvre est cependant envisageable, au niveau de la rédaction des statuts. Une SARL peut compter jusque 100 associés, personnes physiques ou personnes morales confondues. Pour entrer dans la SARL en tant qu’associé, il faut pouvoir réaliser un apport en numéraire ou en nature au capital social, lors de la constitution de la société ou lors d’une augmentation de capital.

Il est préférable que ce mouvement de sortie des actionnaires au sein de la société soit prévu dès le départ lorsque les échanges se font en bonne entente, de manière cordiale et impartiale. Le pacte d’associés est un contrat, qui comme son nom l’indique est signé par l’ensemble des associés. Ce pacte établit les règles de gouvernance de la SARL et définit le formalisme des relations entre les parties.

Si une clause de départ volontaire peut être intégrée dans les statuts, il est également possible d’y enregistrer les modalités d’un départ forcé. Celle-ci peut alors être fixée lors de la constitution de la SARL ou bien être intégrée par décision ultérieure, à condition d’être adoptée à l’unanimité par les associés. L’associé est informé par voie officielle, par le biais d’une convocation adressée par le représentant légal de la société et envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception.

La rédaction de l’acte de cession intervient après l’application du droit de préemption et/ou de la procédure d’agrément. 1. L’associé de SARL qui souhaite volontairement quitter la Société, doit céder ses parts sociales.

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Clause d'Exclusion : Un Outil Stratégique

Les associés d’une société ont la possibilité d’intégrer dans les statuts une clause qui permet d’exclure un associé sous certaines conditions. Les textes de loi n’interdisent pas le recours à une telle clause, qui est donc utilisable à condition qu’elle soit prévue dans les statuts. Sans une clause d’exclusion, un associé ne peut pas être exclu et une situation de blocage peut alors apparaître.

Rédiger les statuts de son entreprise soi même

La clause d’exclusion permet d’exclure un associé de la société lorsqu’un événement déterminé, clair et objectif se réalise. Le mécanisme de l’exclusion se déclenche dès qu’un des motifs d’exclusion précisés dans la clause se réalise. Il est donc conseillé de prévoir un fait générateur objectif et réel qui ne peut prêter à discussion.

Pour que la clause d’exclusion puisse être mise en application correctement, il est nécessaire que les statuts précisent toutes ses conditions et ses modalités de fonctionnement. Nous examinerons ci-dessous différents éléments dont il faut tenir compte lors de la rédaction d’une clause d’exclusion.

Motifs d'Exclusion

Le principe de l’exclusion doit reposer sur des motifs objectifs afin de réduire le risque de litige en cas d’application. La liste des motifs d’exclusion doit figurer dans la clause.

Au sein d'une SAS, les causes d'exclusion sont surtout relatives à une faute de l'associé, l'expiration de partenariat exclusif et le manquement aux responsabilités des associés.

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Étant donné le caractère sacré du droit de propriété, énoncé par l’article 545 du Code civil aux termes duquel « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité », la motivation d’une telle exclusion est prééminente, car celle-ci ne doit pas être discrétionnaire ; d’où la nécessité qu’elle s’appuie sur un juste motif qui peut être subjectif (comportement fautif de l’associé) ou objectif (perte de la qualité d’associé, survenance d’un redressement judiciaire…).

Dès lors, il revient aux tribunaux, quand ils en sont saisis, de vérifier que l’exclusion est justifiée par des raisons graves, ou par toute autre cause souverainement appréciée par l’assemblée générale, et n’est donc pas abusive appréciée à la lumière de la théorie générale de l’abus de droit.

Il s’agit pour le juge de s’assurer que le motif d’exclusion allégué n’a pas masqué une raison étrangère à la protection de l’intérêt social, mais effective, incitant les associés à se débarrasser d’un coassocié perçu comme gênant. Il doit s’enquérir du caractère abusif de la décision d’exclure et non de l’exclusion elle-même, c’est-à-dire des conditions d’application de la mesure et non de la mesure elle-même.

Modalités d'Information et d'Expression

Ensuite, la clause d’exclusion doit préciser les modalités d’information de l’associé concerné ainsi que les conditions dans lesquelles il peut ensuite s’exprimer à propos des faits qui lui sont reprochés.

  • information de l’associé,
  • explication de l’associé sur les faits qui lui sont reprochés,

Processus de Décision

Les statuts doivent également préciser le processus de décision de l’exclusion : l’organe chargé de décider de l’exclusion ainsi que les modalités de décision. Si l’exclusion d’un associé est subordonnée à une décision collective des associés, les statuts doivent le prévoir.

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Normalement, l’associé concerné par la proposition d’exclusion a le droit de participer à l’assemblée et au vote. En pratique, il est donc nécessaire de prévoir un processus de décision différent afin d’éviter les situations de blocage. Par exemple, la décision peut être confiée à un organe de direction ou une commission ad hoc.

Il est également possible d’aménager les conditions de vote pour les décisions d’exclusion, en attribuant par exemple une seule voix par associé, quel que soit son pourcentage de participation.

Dans son arrêt du 29 mai 2024, la Cour de cassation rappelle un principe bien établi, applicable à toutes sociétés : les statuts ne peuvent interdire à l’associé dont l’exclusion est envisagée de voter sur cette proposition (article 1844, alinéa 1er, du Code civil ; Cass. Com.

Par conséquent, la clause statutaire d’exclusion interdisant à l’associé concerné de prendre part au vote est réputée non écrite et l’exclusion prononcée sur son fondement est nulle (Cass. Com.

Toutefois, l'associé ne pourra en aucun cas être exclu de la délibération à laquelle il a totalement le droit de participer pour y faire ses observations.

Une clause d'exclusion statuaire prévoyant l'interdiction pour l'associé dont l'exclusion est envisagée de prendre part au vote est, en application de l'article 1844-10, al.

Il est également possible de subordonner l’exclusion à une décision collective mais en aménageant les modalités d’adoption de celle-ci de telle sorte que l’associé dont l’exclusion est envisagée puisse voter sans être en mesure de faire obstacle à la décision même s’il est majoritaire ou s’il dispose s’il d’une minorité de blocage.

L'exclusion d'un associé ou d'un actionnaire est une décision qui est souvent prise par la collectivité des associés au cours d'une assemblée générale extraordinaire. Le dirigeant social doit alors convoquer les différents associés selon les modalités légales et statuaires, y compris l'associé qui sera exclu. Lors de la délibération, l'associé concerné peut être exclu du vote selon les termes du contrat de société.

Modalités de Calcul du Prix de Rachat des Titres

Il est nécessaire de préciser la date à laquelle la valorisation est effectuée, et la personne chargée de calculer le prix. Quelles sont les modalités de calcul du prix de rachat des titres ? Qui rachète les titres de l’associé exclu ?

  • calcul du prix de cession des titres de l’associé,
  • cession des titres par l’associé.

En cas d'exclusion, l'associé se verra racheter ses droits sociaux selon les modalités prévues par les statuts.

Les modalités de rachat des droits sociaux doivent figurer dans les statuts.

L'article L. « Dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions. Il est ici à préciser que les statuts doivent également indiquer les modalités de calcul du prix de rachat des actions.

Suspension des Droits Non Pécuniaires

Enfin, il est possible de prévoir dans la clause que les droits non pécuniaires de l’associé exclu sont suspendus tant qu’il n’aura pas procédé à la cession de ses titres.

La clause d’exclusion peut prévoir la suspension des droits non pécuniaires de l’associé concerné tant qu’il n’aura pas procédé à la cession de ses titres.

Intégration et Modification de la Clause d'Exclusion

Une clause d’exclusion peut être intégrée dans les statuts d’une société dès sa constitution, ou ultérieurement à condition que la décision soit adoptée par l’unanimité des associés. Chaque nouvel associé qui entre dans la société doit accepter la clause d’exclusion. La clause d’exclusion peut également être utilisée dans un pacte d’associés.

Cette interprétation de l’article 1836 du Code civil paraît toutefois dépasser la teneur de ce texte. Effectivement, les décisions de la Cour de cassation fondées sur ce texte se sont prononcées dans des cas où l’assemblée générale souhaitait notamment accroître la période durant laquelle le droit de retrait ne pourrait être mis en œuvre8 ou introduire dans les statuts une clause de non-concurrence9.

Il s’agit stricto sensu d’une augmentation des engagements différente d’une diminution des droits qui n’implique pas une décision prise à l’unanimité10. En conséquence, on peut s’interroger sur l’exigence d’une décision unanime de l’assemblée générale pour l’insertion dans les statuts d’une clause d’exclusion.

Néanmoins, l’article L. 227-19 du Code de commerce dispose que, dans la société par actions simplifiée, la clause d’exclusion d’un associé ne peut être insérée dans les statuts qu’à l’unanimité.

Considérant l'article 1836 du Code civil, l'unanimité est indispensable pour pouvoir modifier les statuts d'une société, sauf présence de clauses indiquant le contraire. Il est permis de modifier les clauses d'exclusion dans le respect des règles de majorité prévues par les statuts qui permettent à un organe social de décider de l'exclusion des actionnaires minoritaires.

Jurisprudence et Cadre Légal

L’article L. 231-6, alinéa 2, confère toute licéité à la clause des statuts stipulant l’exclusion d’un associé. Cela signifie que l’exclusion est conditionnée par l’existence d’une telle clause. Le mécanisme d’exclusion des associés est contrecarré dans la plupart des sociétés, eu égard au droit fondamental d’un associé de demeurer dans la société ; d’où la réserve de la jurisprudence à la reconnaître.

La présente solution adoptée à propos d’une société commerciale (SARL à capital variable) est tout à fait extensible à une société civile17, en dépit de la référence à un article du Code de commerce (C. com., art. L. 231-6), sachant que les sociétés anonymes sont exclues de la possibilité d’opter pour la variabilité du capital, à moins de recourir à la forme coopérative.

Cass. La sortie d’une société à capital variable peut intervenir par retrait1 ou par exclusion d’un associé, deux solutions qui obéissent à un régime bien particulier, différent de celui rencontré dans le droit commun des sociétés2. Cette faculté d’exclusion conférée à la société constitue la contrepartie du pouvoir reconnu à tout associé de « se retirer de la société lorsqu’il le juge convenable, à moins de conventions contraires et sauf application du premier alinéa de l’article L. 231-5 »3.

Elle se justifie par la volonté d’assurer la bonne marche de la société qui implique notamment une coopération, une confiance mutuelle et l’honnêteté des associés ainsi que leur motivation pour l’intérêt commun. Dans cette espèce, les statuts d’une SARL à capital variable stipulaient que tout associé était susceptible d’être exclu pour justes motifs par une décision de l’assemblée générale des associés statuant à la majorité fixée pour la modification des statuts.

Au cours d’une pareille assemblée en date du 17 octobre 2012, les associés ont voté l’exclusion d’un associé qui, pour sa défense, a invoqué l’absence d’indication dans les statuts de la société des motifs d’exclusion. Fort de cet argument, il a assigné la société en annulation de la clause d’exclusion, mais n’a pas obtenu gain de cause auprès de la cour d’appel de Montpellier qui, dans sa décision du 17 novembre 2020, confirmant le jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 11 décembre 2017 (n° 2016j00333), a jugé valide ladite clause et, du même coup, considéré comme régulière l’exclusion au motif qu’elle n’a pas été abusive.

À l’appui de son pourvoi en cassation de l’arrêt d’appel, l’associé, objet de l’éviction, arguait de ce qu’une clause statutaire qui stipule la faculté d’exclure un associé n’est licite que si elle énonce les causes justifiant la mesure. Conviée à trancher le litige, la chambre commerciale répond en l’espèce par la négative à la question préalablement posée relative à la nullité de la clause muette quant aux motifs d’éviction et c’est là tout son intérêt.

La position actuelle de la Cour de cassation revêt une certaine souplesse dans la rédaction des statuts et, par là même, dans le fonctionnement d’une société à capital variable, notamment en facilitant l’entrée au sein de celle-ci de nouveaux associés, et la sortie de celle-ci d’associés déjà en place.

En cas de mutisme des statuts à propos des causes d’exclusion, il revient au juge d’apprécier la réalité et la gravité de celles-ci, faute de quoi, la mesure est considérée comme abusive, même en l’absence d’intention de nuire15. Ce contrôle se révèlera d’autant plus aisé que l’assemblée des associés aura pris la précaution d’inscrire dans sa décision les motifs d’exclusion de l’intéressé.

Procédure et Compétence

Il ressort clairement de l’article L. 231-6 du Code de commerce que seule l’assemblée générale de la société est compétente pour prononcer l’exclusion d’un associé. Les statuts ne peuvent pas modifier cette compétence ou prévoir une exclusion automatique fondée sur certains manquements19. L’exclusion doit être initialement stipulée.

Au-delà des conditions requises par les statuts, la validité de la décision d’exclusion d’un associé tient également aux modalités de celles-ci, peu importe d’ailleurs la variabilité ou non du capital social. Dès lors qu’une assemblée est composée de tous les associés, doit être signalé en premier lieu le principe posé par l’article 1844, alinéa 1er, du Code civil, à savoir le droit de tout associé « de participer aux décisions collectives »20.

Eu égard au caractère d’ordre public de cette disposition, les statuts ne peuvent y déroger21 et toute clause contraire est réputée non écrite22 ; cela explique le caractère impératif de la disposition, de sorte qu’un associé ne peut renoncer définitivement à son droit de participer aux assemblées qui est plus large que celui de voter.

De leur côté, la doctrine et la jurisprudence ont posé le droit de vote comme une prérogative essentielle de l’associé. Bien que l’associé ne soit pas obligé de participer aux décisions collectives, le fait d’empêcher un associé ou un actionnaire d’exercer ce droit engage la responsabilité civile des dirigeants et peut entraîner la nullité de l’assemblée.

La privation d’un pareil droit équivaut à une sorte d’exclusion, de sorte que même l’associé visé par la mesure d’exclusion peut participer au vote destiné à l’évincer. En outre, faute de disposition légale le prévoyant, les clauses d’exclusion ne sauraient priver l’associé de son droit de vote, a fortiori de son droit de participer à l’assemblée statuant sur son éviction24.

Quel que soit le motif invoqué pour provoquer l’exclusion d’un associé, l’assemblée générale doit statuer aux conditions légalement retenues pour la modification des statuts qui varient selon la forme adoptée pour la société à capital variable.

Des auteurs signalent que la loi se contente d’indiquer la majorité requise, sans faire référence au quorum. Ce mutisme incite-t-il à dissocier les deux notions et à retenir le quorum de l’assemblée générale ordinaire et la majorité de l’assemblée générale extraordinaire ? En réalité, il s’avère plus logique d’admettre, à l’instar de la majorité doctrinale, que le quorum et la majorité ne peuvent être séparés26.

Cette condition de majorité exigée pour la modification des statuts est d’ailleurs identique à celle posée pour l’adoption de la variabilité du capital social dans une société à capital fixe. L’insertion d’une pareille clause établissant la variation du capital social et la nouvelle situation des associés implique une modification des statuts et non la transformation de la société.

## Autres Dispositions Légales

L’article L. 235-6 du Code de commerce dispose qu’ « en cas de nullité d’une société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution, fondée sur un vice du consentement ou l’incapacité d’un associé, et lorsque la régularisation peut intervenir, toute personne y ayant intérêt peut mettre en demeure celui qui est susceptible de l’opérer, soit de régulariser, soit d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion.

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