Exonération de la CFE pour le Spectacle Vivant : Conditions et Détails

La contribution foncière des entreprises (CFE) est un impôt dû par les entreprises françaises. Toutefois, les artistes auteurs peuvent prétendre à bénéficier d’une exonération. Par ailleurs, certaines communes proposent également une exonération de CFE pour les entreprises de spectacles vivants. Cet article détaille les conditions d'exonération de la CFE pour les entreprises du spectacle vivant et les activités artistiques.

En principe et sous réserve d’exonération, la CFE est due par les personnes physiques et les sociétés (y compris les micro-entreprises) qui exercent à titre habituel, en France, une activité professionnelle non salariée au 1er janvier de l’année d’imposition.

L'entreprise est redevable de la CFE dans chaque commune où elle dispose de locaux et de terrains. Les communes sont les seules bénéficiaires du produit de la cotisation foncière des entreprises.

Comme indiqué précédemment, les entreprises sont soumises à la CFE sous réserve de nombreuses exonérations. Les exonérations, permanentes ou temporaires, peuvent être de plein droit (applicables automatiquement, sans intervention d'une décision de la collectivité territoriale) ou facultatives (sur demande).

I. Exonérations Liées à l'Activité d'Enseignement

Certains établissements privés d'enseignement et certaines activités non commerciales et assimilées sont exonérés de cotisation foncière des entreprises (CFE) en application de l'article 1460 du code général des impôts (CGI).

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A. Établissements Privés d'Enseignement

Les établissements privés d'enseignement sont passibles de la CFE lorsqu'ils exercent leur activité dans un but lucratif. Une exonération est toutefois prévue aux 1°, 1° bis et 3° de l'article 1460 du CGI en faveur de certains établissements. Les établissements privés d'enseignement remplissant les conditions définies sont exonérés pour l'ensemble de leurs activités d'enseignement et pour celles qui en constituent le prolongement direct (hébergement des élèves, fourniture de repas aux élèves).

En revanche, l'exonération ne s'étend pas :

  • aux établissements privés d'enseignement non conventionnés ;
  • aux écoles de formation professionnelle d'entreprise.

En effet, l'activité réalisée dans ces deux catégories d'établissements est indissociable de l'activité professionnelle taxable de l'entreprise.

1. Établissements Scolaires Privés du Premier Degré

L'exonération prévue en faveur des instituteurs primaires par le 3° de l'article 1460 du CGI est applicable aux établissements scolaires privés du premier degré. Elle est toutefois réservée aux établissements privés qui dispensent un enseignement conforme aux programmes officiels de l'enseignement primaire. C'est le cas notamment des établissements qui ont passé un contrat avec l'État.

2. Établissements Privés d'Enseignement du Second Degré

Les établissements privés d'enseignement du second degré sont exonérés par le 1° de l'article 1460 du CGI lorsqu'ils ont passé un contrat avec l'État, en application de l'article L. 442-1 du code de l'éducation (C. éduc.). Tous les établissements du second degré qui ont passé ce type de contrat avec l'État sont exonérés de CFE pendant la durée de la convention. Même si le contrat ne porte que sur certaines classes, l'établissement peut bénéficier d'une exonération totale pour l'ensemble de ses activités d'enseignement.

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3. Établissements Privés d'Enseignement Supérieur

Les établissements privés d'enseignement supérieur sont également exonérés par le 1° de l'article 1460 du CGI :

  • lorsqu'ils ont fait l'objet d'une reconnaissance d'utilité publique ;
  • ou lorsqu'ils ont passé une convention en application de l'article L. 718-16 du C. éduc.

L'exonération concerne également les établissements d'enseignement supérieur privés qui, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 718-16 du C. éduc., sont rattachés par décret à un ou plusieurs établissement publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou sont intégrés à un établissement public scientifique, culturel et professionnel.

4. Établissements Privés d'Enseignement Agricole

Les établissements privés d'enseignement agricole ayant passé un contrat avec l'État, en application des dispositions de l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.) à l'article L. 813-7 du C.rur., sont exonérés de CFE. L'exonération concerne également les établissements privés de formation professionnelle agricole qui ont passé un contrat avec l'État conformément aux dispositions de l'article L. 813-1 du C. rur. à l'article L. 813-7 du C. rur..

5. Établissements d’Enseignement Supérieur Consulaire

Les établissements d’enseignement supérieur consulaire (EESC) mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce (C. com.) bénéficient d’une exonération de CFE en application du 1° bis de l’article 1460 du CGI pour :

  • leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ;
  • leurs activités de recherche.

B. Professeurs de Lettres, Sciences et Arts d'Agrément et Instituteurs Primaires

En application du 3° de l'article 1460 du CGI, les professeurs de lettres, de sciences et d'arts d'agrément et les instituteurs primaires sont exonérés de CFE. Lorsqu'ils sont salariés, ils sont placés hors du champ d'application de la CFE.

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Sont exonérés ceux qui enseignent, sans qu'aucun diplôme particulier ne puisse être exigé :

  • la littérature, les langues vivantes ou les langues mortes, les mathématiques, les sciences physiques, naturelles, les sciences humaines, le droit, etc. ;
  • le dessin, la peinture, la musique, le chant, la déclamation, la danse ainsi que la culture physique, le yoga, la gymnastique et les sports en général.

L'exonération n'est accordée que si les professeurs dispensent leur enseignement personnellement, soit à leur domicile ou au domicile de leurs élèves, soit dans un local dépourvu d'enseigne et ne comportant pas un aménagement spécial.

En revanche, l'exonération ne concerne pas :

  • les professeurs qui possèdent un véritable établissement ouvert au public, c'est-à-dire un local affecté spécialement aux cours, ayant un aménagement professionnel caractérisé et dans lequel les élèves sont reçus habituellement par groupe ;
  • les entreprises qui donnent des cours par correspondance (enseignement à distance) ;
  • les professeurs qui dispensent un enseignement pratique (exemples : dactylographie, informatique, couture, cuisine, conduite automobile).

En ce qui concerne les établissements privés d'enseignement, il convient de se reporter au I-A § 10 et suivants.

Carte des écoles en France

Carte des écoles en France

II. Exonérations Liées aux Activités Artistiques

L’article 1460 du Code général des impôts prévoit des exonérations pour les activités artistiques. C’est l’article 98 A de l’annexe III du CGI qui donne une définition des œuvres d’art.

Comme énoncé précédemment, avant le 1er janvier 2024, l’administration fiscale avait une notion restrictive des œuvres d’art. De nombreux artistes auteurs obtenaient, de ce fait, des rejets à leur demande d’exonération de CFE, notamment les graphistes. Grâce à la loi de finances pour 2024, il y a dorénavant une convergence fiscale et sociale. L’appartenance à une Sécurité sociale des artistes auteurs octroie l’exonération de CFE.

A. Artistes Auteurs d’Œuvres Graphiques et Plastiques

En application du 2° de l'article 1460 du CGI, sont exonérés de CFE les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes auteurs d’œuvres graphiques et plastiques mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale (CSS) et ne vendant que le produit de leur art.

Ces dispositions, issues de l'article 148 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.

L'exonération de CFE bénéficie ainsi aux artistes qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :

  • ils sont considérés comme artistes auteurs d’œuvres graphiques et plastiques mentionnés à l’article L. 382-1 du CSS ;
  • ils ne vendent que le produit de leur art.

De manière plus générale, les exonérations étant d'application stricte, l'exonération prévue au 2° de l'article 1460 du CGI ne concerne que les professions limitativement énumérées à cet article sans aucune possibilité d'assimilation.

1. Artistes Auteurs d’Œuvres Graphiques et Plastiques Mentionnés à l’Article L. 382-1 du CSS

En application des dispositions de l'article L. 382-1 du CSS les artistes auteurs d’œuvres graphiques et plastiques sont ceux rattachés au régime général de la sécurité sociale.

Pour bénéficier de ce rattachement au régime général de la sécurité sociale, les artistes auteurs d’œuvres graphiques et plastiques doivent, conformément aux dispositions de l'article R. 382-1 du CSS, tirer un revenu d'une ou de plusieurs activités relevant de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle (CPI) ou de l'article L. 112-3 du CPI et se rattacher à la branche professionnelle des arts graphiques et plastiques.

La branche professionnelle des arts graphiques et plastiques comprend :

  • les auteurs d'œuvres originales, graphiques ou plastiques, mentionnées à l'article R. 122-3 du CPI ;
  • les auteurs de scénographies de spectacles vivants, d'expositions ou d'espaces ;
  • les auteurs d'œuvres du design pour leurs activités relatives à la création de modèles originaux.

Certains artistes-auteurs bénéficient d’une exonération permanente de cotisation foncière des entreprises. Afin de tenir compte des nouvelles formes d’œuvres graphiques, plastiques et d’écritures, la loi de finances pour 2024 a étendu la liste des personnes éligibles.

La liste des artistes-auteurs exonérés de cotisation foncière des entreprises par l’article 1460 du CGI a été modifiée à compter du 1er janvier 2024. Elle concerne désormais :

  • les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes auteurs d’œuvres graphiques et plastiques affiliés au régime général de la Sécurité sociale (CSS, art. L. 382-1) et ne vendant que le produit de leur art ;
  • les photographes auteurs, pour leur activité relative à la réalisation de prises de vues et à la cession de leurs oeuvres d’art au sens de l’article 278 septies et du I de l’article 278-0 bis ou de droits mentionnés au g de l’article 279 et portant sur leurs oeuvres photographiques ;
  • les auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques affiliés au régime général de la Sécurité sociale (CSS, art. L. 382-1) à l’exception des auteurs de logiciels ;
  • les coauteurs d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration (CPI, art. L. 113-7, 1° à 4°) ;
  • les auteurs d’une œuvre radiophonique (CPI, art. L. 113-8) ;
  • les artistes lyriques et dramatiques.
Schéma Artiste Auteur

Schéma récapitulatif du statut d'Artiste Auteur

III. Exonérations Spécifiques aux Entreprises de Spectacles Vivants

Soutenir les entreprises de spectacles vivants par une exonération totale de la cotisation foncière des entreprises dont elles sont redevables.

Les collectivités qui bénéficient de la CFE peuvent accorder à certaines entreprises du spectacle des exonérations facultatives, totales ou partielles sur délibération.

Peuvent notamment bénéficier de cette exonération les entreprises de spectacles suivantes (art. 1464 A du Code général des impôts ) :

  • les théâtres nationaux ;
  • les autres théâtres fixes ;
  • les lieux de diffusion de spectacles vivants, lorsque l'entreprise exerce l'activité d'exploitant de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques au sens de l'article L. 7122-1 du code du travail. Pour bénéficier de l'exonération, l'établissement doit avoir une capacité moyenne d'accueil du public inférieure à 1 500 places ;
  • les tournées théâtrales et les théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;
  • les concerts symphoniques et autres, les orchestres divers et les chorales ;
  • les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les café-concerts, les music-halls et cirques à l'exclusion des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ;
  • les spectacles musicaux et de variétés.

Ne sont pas éligibles :

  • les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances,
  • les entreprises donnant des représentations mentionnées au 2° de l'article 279 bis.

A. Théâtres Nationaux

Conformément à l'article L., il s'agit des six théâtres nationaux (Odéon, Comédie française, Chaillot, Théâtre national de Strasbourg, Colline, Opéra de Paris).

B. Lieux de Diffusion de Spectacles Vivants

Il s'agit des lieux de diffusion de spectacles vivants exploités par une entreprise qui exerce l'activité d'exploitant de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques au sens de l'article L. 7122-1 du code du travail.

La demande d'exonération doit être présentée par l'entreprise avant le 2ème jour ouvré qui suit le 1er mai pour être applicable l'année suivante (art. 344 I-0 bis de l'annexe III du Code général des impôts ). Cette demande s'effectue par le biais du formulaire 1465 SD. Pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise dont la demande a été validée, devra se rendre sur sa déclaration de CFE au cadre D "Exonérations et abattements".

IV. Établissements de Spectacle Cinématographique

Conformément aux 3°, 3° bis et 4° de l'article 1464 A du CGI, les établissements de spectacle cinématographique sont susceptibles de bénéficier d'une exonération partielle ou totale de CFE.

A. Établissements Exclus

Les établissements de spectacle cinématographique exclus du bénéfice de cette exonération sont ceux spécialisés dans la projection de films à caractère pornographique ou d'incitation à la violence (CGI, art.

B. Classement Art et Essai

Les établissements de spectacles cinématographiques peuvent être classés en tant qu'établissements d’art et d’essai (code du cinéma et de l'image animée, art. D.

L'exonération est applicable lorsque l'établissement est classé « art et essai » au cours de la période de référence retenue pour le calcul des bases d'imposition à la CFE de l'établissement considéré. Il s'agit en général de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition (CGI, art. 1467 A) ou de l'année de début d'activité en cas de création ou de changement d'exploitant en cours d'année (CGI, art.

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V. Calcul de la CFE

Le montant de la CFE due est égal au produit de la base d'imposition et du taux d'imposition décidé par chaque commune.

Détermination de la Base d’Imposition

La CFE est calculée sur la valeur locative des biens immobiliers passibles de la taxe foncière utilisés par l'entreprise pour les besoins de son activité au cours de la période de référence (année N - 2 ou dernier exercice de 12 mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile).

Sont donc retenus les biens qui appartiennent à l’entreprise, mais aussi ceux qu’elle prend en location, en crédit-bail, ou qu’elle utilise à titre gratuit.

La valeur locative correspond au montant retenu par l'administration fiscale pour le calcul de la taxe foncière.

Par exemple : pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2025 on prendra en compte les biens immobiliers passibles de la taxe foncière utilisés par l'entreprise pour les besoins de son activité en N-2 (donc en 2023).

En cas de création d’entreprise, pour les 2 années qui suivent celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les biens passibles de taxe foncière dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité.

Dans certaines situations, la base d'imposition peut être réduite. A titre d’exemples :

  • pour les nouveaux entrepreneurs, réduction de moitié la 2e année d'exercice de l'activité ;
  • pour les artisans employant jusqu'à 3 salariés, réduction de 75 %, 50 % ou 25 % (selon le nombre de salariés employés) ;
  • en cas d'implantation en Corse : réduction de 25 %.

La valeur locative globale des biens passibles de la taxe foncière est corrigée en fonction de la période d’activité en cas d'exercice de certaines activités saisonnières (exploitation d'hôtels de tourisme saisonniers classés, de restaurants, de cafés, de discothèques, d’établissements de spectacles ou de jeux ainsi que d’établissements thermaux).

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