Définition et fonctionnement du heritage fonds propres dans les successions

Le conjoint survivant occupe une place particulière dans la succession de son époux ou épouse décédé(e). Il bénéficie de droits spécifiques qui visent à lui garantir une certaine sécurité, tant sur le plan matériel que sur celui du logement.

Les droits légaux du conjoint survivant dans la succession de son conjoint décédé ont été profondément réformés par la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 et la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qui ont renforcé sa vocation successorale. Ainsi, conformément à l'article 914-1 du Code civil actuellement en vigueur, le conjoint survivant est considéré comme un héritier réservataire et de premier rang lorsqu'il n'y a aucun descendant. Cette disposition s'applique uniquement au conjoint non divorcé (article 732 du Code civil). Elle reste donc valable même si une procédure de divorce était en cours (mais non achevé) avant le décès du conjoint disparu. Des règles strictes encadrent le partage de la succession dans ces situations. Chaque choix a des implications différentes pour les enfants communs.

Usufruit, nue-propriété et répartition en fonction des héritiers

Lorsque le conjoint survivant choisit l'usufruit de la totalité de la succession, la nue-propriété de cette dernière revient aux enfants. Lorsque la personne décède sans enfant et sans testament, l'article 757-1 du Code civil définit les droits légaux du conjoint survivant. Le conjoint survivant a alors vocation à recueillir la succession en l'absence de descendants.

Le conjoint survivant hérite de la moitié des biens si le père et la mère du défunt sont encore tous les deux vivants. Si l'un des deux parents décède en premier, la part des biens qui revient au conjoint successible est de 75 %. Par ailleurs, le type d’union (mariage, PACS, concubinage) influence la répartition des biens lors de la succession. Seul le conjoint marié bénéficie d’une vocation successorale légale. Le partenaire de PACS ou le concubin ne peut hériter qu’en vertu d’un testament. Le partenaire de PACS bénéficie d’une exonération fiscale, mais pas d’une vocation successorale automatique.

Les dispositions du Code civil précédemment mentionnées s'appliquent aussi bien au patrimoine propre privé qu'à celui de nature professionnelle. Cette situation peut très vite devenir conflictuelle, surtout en l’absence de dispositions anticipées et lorsque les biens en jeu sont très importants. Il est donc judicieux de se faire accompagner d'un avocat en droit des successions pour défendre vos droits.

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Régimes matrimoniaux et droits sur les biens propres

Il est également important de connaître les dispositions qui s'appliquent lorsque le couple a choisi le régime de communauté universelle ou de communauté réduite aux acquêts. Dans ces régimes, la moitié des biens communs entre dans la succession du défunt. S'il s'agit d'un compte individuel, la banque procède à un blocage automatique dès qu'elle est informée du décès de l'unique titulaire. Pour un compte joint, la situation est plus nuancée. En principe, le compte n’est pas automatiquement clôturé au décès de l’un des cotitulaires. Le cotitulaire survivant (qui peut être le conjoint) peut continuer à utiliser le compte, sauf opposition des héritiers ou du notaire chargé de la succession. Selon l’article 753 du Code général des impôts, il est présumé que la moitié du solde du compte joint au jour du décès appartient au défunt, sauf preuve contraire. Il est important de noter que la banque ne doit pas prendre l’initiative de bloquer le compte joint tant qu’elle n’a pas reçu d’opposition des héritiers ou du notaire. En cas de compte indivis, le décès de l’un des cotitulaires entraîne le blocage du compte dès que la banque en est informée. Aucune opération ne peut être réalisée tant que la succession n’est pas réglée et que le blocage n’est pas levé.

Dispositions pour sécuriser le conjoint survivant

Même si le Code civil a prévu des dispositions pour protéger le conjoint survivant, celui-ci peut toujours se retrouver dans une situation inconfortable. Pour cela, l'extension des droits du conjoint survivant est une possibilité qui s'offre aux couples mariés. La donation entre époux (ou donation au dernier vivant) est un acte par lequel l’un des époux dispose, au profit de l’autre, de tout ou partie des biens qui composeront sa succession. En général, elle est réciproque, c’est-à-dire que chaque époux gratifie l’autre, ce qui garantit que le conjoint survivant bénéficiera de droits étendus, quel que soit l’ordre des décès.

Quels sont les effets de la donation entre époux ? Elle permet d’augmenter la part du conjoint survivant dans la succession, au-delà de ce que la loi prévoit par défaut. Exemple : Votre conjoint, avec qui vous avez deux enfants, a fait une donation au dernier vivant. Son patrimoine est de 600 000 €. La loi vous accorde un quart en pleine propriété (150 000 €). Grâce à la donation, vous pouvez opter pour l'usufruit sur la totalité des 600 000 €, ou pour un quart en pleine propriété (150 000 €) et les trois quarts restants en usufruit, ou encore pour la moitié du patrimoine en pleine propriété (la quotité disponible est de la moitié en présence de deux enfants). Le conjoint survivant peut cantonner son émolument, c’est-à-dire choisir de ne recevoir qu’une partie des biens qui lui ont été attribués par la donation. Ce choix n’est pas considéré comme une libéralité faite aux autres héritiers, conformément à l’article 1094-1, alinéa 2 du Code civil. Ce qui signifie que le conjoint peut, par exemple, ne prendre que certains biens (comme la résidence principale) et laisser le reste aux autres héritiers, sans que cela soit assimilé à une donation de sa part.

La « quotité disponible spéciale entre époux » est à distinguer de la quotité disponible ordinaire. La quotité disponible ordinaire est la part de la succession dont le défunt peut disposer librement en faveur de toute personne, y compris le conjoint, mais elle est limitée par la réserve héréditaire des enfants. L'absence d'enfant confère au donateur le droit de transférer au conjoint survivant l'intégralité de la succession. La donation entre époux doit se faire devant un notaire. Celui-ci se chargera d'inscrire l'acte au fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV) afin qu'il soit correctement conservé. Le divorce annule systématiquement une telle donation si elle existe. Il est également possible pour le conjoint qui l'a réalisée de l'annuler par testament ou devant le notaire à tout moment (sauf si elle est intégrée dans le contrat de mariage).

Clause d'attribution intégrale et autres mécanismes

La clause d'attribution intégrale est aussi une option qui s'offre aux couples qui souhaitent étendre les droits du conjoint survivant en cas de décès de l'un d'entre eux. Elle est envisageable lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté universelle. La clause d'attribution intégrale prévoit que tout le patrimoine appartenant au conjoint décédé reviendra à celui qui est encore en vie. Cette disposition a pour effet de ne pas ouvrir la succession tant que les époux ne sont pas tous les deux décédés. Elle est aussi très avantageuse en l'absence de descendants. Cette clause est toutefois moins protectrice lorsque le défunt laisse des enfants non communs au couple. Dans ce cas particulier, les héritiers qui se sentent lésés peuvent introduire une action en retranchement prévue à l’article 1527 du Code civil.

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Assurance-vie et droit temporaire au logement

Face aux options qui se présentent au conjoint survivant lorsque le couple a des enfants, il peut être difficile de faire un choix. L'assurance-vie est un dispositif très utile pour sécuriser son conjoint et augmenter la part qui lui reviendra en tant qu'héritage. Pour cela, il suffit d'ouvrir un contrat auprès d'un établissement spécialisé et de désigner le conjoint survivant comme bénéficiaire. Attention toutefois à ne pas vider le patrimoine de sa substance. Les héritiers pourraient considérer que des primes manifestement exagérées ont été versées et être tentés de contester le contrat d’assurance vie. En effet, en cas de primes manifestement exagérées, les héritiers peuvent demander la réduction de la libéralité (article L. Conformément à l'article 1515 du Code civil, elle permet au conjoint survivant de prélever avant tout partage des biens en nature ou une somme donnée du patrimoine commun. Cet avantage dont il bénéficie ne réduit pas la part qui lui revient normalement dans le cadre de la succession.

La clause de préciput peut être directement intégrée dans le contrat de mariage, ou dans une convention ultérieure. Le droit temporaire au logement (d'une durée d'un an) et le droit viager au logement (droit d'habitation et d'usage jusqu'au décès) complètent cet éventail. Ce droit permet au conjoint survivant de continuer à occuper gratuitement, pendant une durée de douze mois à compter du décès, le logement qui servait de résidence principale au couple, ainsi que le mobilier qui le garnit. Cette mesure s’applique que le bien soit la propriété du défunt, du couple, ou même loué par eux. Le droit temporaire au logement s’exerce de plein droit, sans qu’aucune démarche particulière ne soit nécessaire de la part du conjoint survivant. Il s'agit bien d'un droit automatique, d'ordre public, qui s'applique à tout conjoint survivant occupant effectivement le logement à titre de résidence principale au moment du décès, que le logement soit en propriété, en indivision ou en location. Il vise à éviter que le conjoint ne se retrouve brutalement sans domicile à la suite du décès de son époux ou épouse. Il s’agit d’une disposition essentielle pour garantir la stabilité et la protection du conjoint survivant, en lui laissant le temps d’organiser la suite de la succession et de prendre les décisions nécessaires concernant son avenir résidentiel.

En ce qui concerne le droit viager au logement, le conjoint survivant successible a aussi des droits s'il occupait au moment du décès un bien immobilier appartenant aux époux ou dépendant entièrement de la succession. Le conjoint survivant peut bénéficier jusqu'à son décès d'un droit d'habitation et d'un droit d'usage sur ce logement et le mobilier qui le garnit. Seule la volonté contraire du défunt dans les conditions fixées par la loi peut le priver de ces droits. Le conjoint survivant dispose d'un délai d'un an à compter du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ce droit (article 765-1 du Code civil).

Droits des partenaires et conseils pratiques

Tout partenaire pacsé ou concubin est considéré par le Code civil comme un tiers dans le cadre d'une succession : ils ne sont pas héritiers légaux du défunt, contrairement au conjoint marié. Le partenaire pacsé n’a aucun droit légal à la succession de son partenaire décédé, sauf si ce dernier l’a gratifié par testament ou par une libéralité. Le concubin, quant à lui, ne bénéficie d’aucun de ces droits, ni d’aucune protection successorale légale.

Pour mieux comprendre toutes les options qui s'offrent à vous dans le cadre de la préparation de votre succession, faites confiance à Avocats Picovschi. Nos avocats expérimentés analyseront votre situation pour vous proposer les solutions les plus optimales pour la protection du conjoint survivant. Nous pouvons également vous accompagner dans la mise en place de ces solutions ou pour faire valoir vos droits lors de la succession.

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Biens propres et régime matrimonial

Article L. Les biens propres sont les biens appartenant exclusivement à l'un des époux, même en cas de mariage sous un régime de communauté. Ils comprennent les biens possédés avant le mariage, ceux reçus par donation ou succession, ainsi que certains biens acquis avec des fonds personnels. Contrairement aux biens communs, les biens propres ne sont pas partagés en cas de divorce ou de décès. Dans une étude notariale, le notaire identifie les biens propres afin de garantir une répartition juste du patrimoine lors d'une succession ou d'une séparation. La preuve du caractère propre d'un bien repose sur les documents justifiant l'origine des fonds : donations antérieures, actes de succession, relevés bancaires. Le notaire conseille de conserver précieusement ces pièces.

Vous souhaitez recevoir les dernières actualités ? Thank you! Oops! Par Julien Gueguen-Caroll, Avocat. Lorsque des époux se marient, ils sont obligatoirement soumis à un régime matrimonial. La séparation de biens et la participation aux acquêts, ainsi que les particularités de chaque régime influent sur le devenir des biens propres et communs lors d'une succession. La séparation de biens garantit que chaque époux conserve ses biens propres, même acquis durant le mariage; la participation aux acquêts prévoit des règles mixtes entre biens propres et biens acquis durant le mariage. Le régime légal de la communauté réduite aux acquêts s'applique lorsque les époux n'ont pas choisi de régime; tous les biens acquis pendant le mariage sont communs mais certains biens restent propres selon l'origine ou les donations.

La qualification d’un bien - propre ou commun - conditionne qui peut administre ce bien, qui peut en disposer, et à qui il reviendra au jour de la dissolution du mariage. Avant même de connaître le sort des biens, encore faut-il savoir à quelle masse ils appartiennent. Le bien propre s’oppose au bien commun, et le régime communautaire suppose une masse commune. Le périmètre des biens propres est variable et dépend des décisions des époux quant à cloisonner leurs patrimoines. Bien propre et bien commun se distinguent par leur origine et leur mode d’acquisition, et influencent la répartition des droits au décès.

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