La Franchise Universitaire en France: Définition et Enjeux Actuels
En France, la question de la "franchise universitaire" est un sujet d'actualité, surtout en période de mobilisations étudiantes. Il est donc intéressant de considérer comment la franchise universitaire s’exerce.
Définition et Origines Historiques
La “franchise universitaire” est le terme qui désigne le statut dont bénéficient en France les universités et selon lequel les forces de l’ordre ne peuvent y intervenir sans leur accord. Ses origines remontent au Moyen-Âge. L’Eglise est alors affranchie du pouvoir des rois dans les universités qu’elle gère. Née au Moyen Âge du caractère religieux des universités, qui les affranchissait du pouvoir temporel, elle a été depuis confirmée par plusieurs lois, dont l’article L712-2 du code de l’éducation. La « franchise universitaire » sacralise l’enceinte de la faculté, octroie au clergé le droit d’y faire régner l’ordre et garantit l’indépendance d’opinion au sein de l’établissement.
Cadre Juridique Actuel
Depuis, les contours de la franchise universitaire ont évolué et sont encadrés dans l’article L712-2 du Code de l’éducation. On retrouve ce principe à l'article L712-2 du Code de l'Éducation, qui précise que le président d'université "est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État", et ce dans "les locaux affectés à titre principal à l'établissement dont il a la charge". Qui mentionne clairement que le président de la fac « est responsable du maintien de l’ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
La règle générale est simple : le président de l’université détient seul le pouvoir de demander l’intervention des forces de l’ordre. Cela signifie qu'à quelques exceptions près - un mandat du juge, un flagrant délit ou une catastrophe - les forces de l'ordre ne peuvent pas intervenir sans l'accord du président.
Exceptions à la Règle
Trois exceptions permettent à la police de se passer de cet accord pour intervenir :
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- En cas de flagrant délit
- En cas de catastrophe
- Sur demande du procureur de la République
Le guide juridique de la conférence des présidents d’université précise que le juge peut aussi « enjoindre au Président d’ordonner les mesures indispensables » dans « des circonstances graves ». Pour la définition de « circonstances graves », le guide renvoie à un arrêt du Conseil d’Etat de juillet 1992 qui évoque « une atteinte d’une gravité telle que (l’autorité de police) ne pouvait s’abstenir d’y porter remède sans méconnaître ses obligations en matière de police ».
La justice peut être saisie pour contraindre le président de la fac à laisser la police intervenir.
La Franchise Universitaire : Entre Théorie et Pratique
Il est très simplificateur, d’abord, d’affirmer que les forces de police ne peuvent pas intervenir dans les campus universitaires. Elles le peuvent évidemment, mais dans des conditions qui ne sont pas exactement les mêmes que celles qui sont en vigueur sur le reste du territoire national. Au point de vue de la police administrative générale, les campus universitaires se présentent donc comme des « bulles », au sens où ils sont hors de portée des maires, des préfet·es, du ou de la Premiere ministre normalement compétent·es.
Et dans ces « bulles », les président·es d’université bénéficient des prérogatives infiniment plus larges que les compétences en matière de sécurité dont disposent les chef·fes d’établissements scolaires. C’est donc une puissance juridique considérable qui est confiée aux président·es d’université, en même temps qu’elle est retirée aux autorités habituellement titulaires du pouvoir de police administrative générale. Or, cette puissance proprement universitaire - dont le seul fondement à ce jour, outre la tradition universitaire, est l’article L. 712-2 du code de l’éducation - est, dans le même temps, extrêmement fragile.
Il en va tout autrement, en revanche, dès qu’une infraction pénale est commise ou, même, plus précisément, dès qu’un trouble se trouve étiqueté comme manifestant une telle infraction. En effet, la compétence exclusive des président·es d’université pour décider des moyens de prévenir les troubles à l’ordre public n’empêche en rien l’intervention des forces de police à titre répressif, pour constater en flagrance la commission d’une infraction pénale déterminée.
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À partir du moment, donc, où les forces de police ont des éléments de penser qu’une infraction pénale été commise sur un campus, elles peuvent y intervenir par elles-mêmes, conformément à la procédure pénale classique et sans avoir à solliciter d’autorisation préalable du ou de la président·e, pour constater, sous le contrôle du procureur de la République, le trouble qu’elles identifient comme une infraction, y mettre fin, interpeller les auteurs et autrices suspecté·es, les placer en garde à vue, etc.
C’est la raison pour laquelle il est de première importance de se battre contre la pénalisation du monde universitaire, y compris la pénalisation des occupations et blocages des campus. Non pas tant pour lutter par anticipation contre les sanctions pénales qui s’abattront, mais parce que plus le champ de la pénalisation s’étendra dans les universités, plus les franchises universitaires se rétracteront, dès lors que toute pénalisation augmente les possibilités pour les forces de police d’intervenir y compris dans les cas où la communauté universitaire, dont les présidente·es d’université ne sont jamais que les représentant·es, ne souhaite pas cette intervention.
Exemple de la Pénalisation des Occupations d’Universités
L’exemple de la pénalisation des occupations d’universités - à laquelle rêvent probablement un certain nombre de président·es d’université - est de ce point de vue caractéristique. À ce jour en France, une occupation, tant qu’elle ne provoque pas de dégradation ni ne se fait par la violence, ne représente pas une infraction pénale.
Clairement, certain·es président·es d’université et chef·fes d’établissement cherchent à compenser l’absence de pénalisation des occupations, en détournant de manière caricaturale les franchises. S’il y a franchise de police, c’est d’abord et avant tout, disions-nous, pour défendre un rapport matériel aux campus conçus comme des espaces physiques affranchis des assujettissements extérieurs.
S’il y a franchise de police, c’est pour construire, autrement dit, un ordre public universitaire, qui assure évidemment sécurité et tranquillité sur les campus, mais qui ne soit pas le bête décalque des pratiques préfectorales de l’ordre public, et qui répugne absolument, sauf toute dernière extrémité, aux moyens physiques de contrainte. pour reprendre les mots du Doyen Vedel.
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Les Atteintes Récentes aux Franchises Universitaires
Ces dernières semaines, le postulat a été invalidé par plusieurs interventions des forces de l’ordre : après Bordeaux, Nantes, Lille et Strasbourg, la fac de Nanterre a été investie lundi par des CRS pour déloger des étudiants opposés à la réforme Vidal sur l’accès à l’université. Sept personnes ont même été interpellées pendant l’opération.
Après Strasbourg le 19 janvier 2023, ce fut Condorcet le 23 janvier, puis Lille hier, 7 février - après Michel Deneken, ce fut Pierre-Paul Zalio, puis Régis Bordet : nos président·es d’université et autres chef·fes d’établissement n’hésitent plus à envoyer les forces de l’ordre dans les campus pour déloger des étudiant·es et des personnels ayant à peine investi tel ou tel amphi.
Face à cette nouvelle politique présidentielle du recours immédiat à la force, les réactions indignées se multiplient un peu partout, et brandissent principalement la bannière « des franchises universitaires ».
Outils Alternatifs à la Force Publique
Il y a un élément qu’il importe particulièrement de ne pas perdre de vue, dans ce débat. c’est que Michel Deneken, Pierre-Paul Zalio et Régis Bordet, comme avant eux Jean-François Pinton, Philippe Vendrix et Christophe Prochasson, disposaient, en réalité, de mille autres outils que le recours à la force publique, et donc à la contrainte physique.
Le premier consiste tout simplement à laisser effectivement des espaces à disposition des usager·es du service public de l’enseignement supérieur pour que ceux-ci et celles-ci puissent exercer, à titre individuel et collectif, leur liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. C’est une obligation légale, tirée de l’article L.
À l’évidence, en matière de liberté de réunion des étudiant·es, et donc de liberté d’information et d’expression, les procédures administratives d’autorisation se multiplient, leur lourdeur s’accentue, les bâtiments se ferment de toutes parts à grands coups de portiques et de badges, les personnels de sécurité privée sont placés à toute entrée, et tout cela réduit discrètement mais sûrement cette déclinaison de la liberté académique au bénéfice des étudiant·es qui était pourtant conçue, dans la loi Faure comme dans la loi Savary, comme un élément central des universités françaises contemporaines.
Le deuxième outil majeur qui a été historiquement construit pour ne pas avoir à engager la force publique, ni à déclencher la répression pénale dans les universités, c’est le pouvoir disciplinaire. Celui-ci a aujourd’hui mauvaise presse pour tout un tas d’excellentes raisons ; mais il ne faut pas pour autant perdre de vue que la « justice universitaire » est l’autre pilier des franchises : non seulement parce qu’elle est exercée collégialement - et non pas, comme c’est le cas dans tous les autres services publics, par l’autorité hiérarchique -, mais aussi, plus généralement, parce qu’elle manifeste la régulation autonome de l’université par rapport aux pressions extérieures. Les atteintes à l’ordre public universitaire, rappelle sans ambiguïté l’article R.
Il existe un troisième outil dans la palette des président·es - bien plus brutal certes, mais qui n’en demeure pas moins très en deçà, en termes de brutalité, de l’appel à la force publique. Aux termes de l’article R. 712-8 du code de l’éducation, un·e président·e peut interdire à toute personne d’accéder aux locaux pendant une durée pouvant aller jusqu’à 30 jours, voire de suspendre, d’une façon générale, les enseignements sur une durée de temps identique.
Ce n’est pas tout, d’ailleurs : les président·es disposent encore d’autres outils, qui en appellent, cette fois, à des autorités extérieures certes, mais qui ne sont pas pour autant les forces de police et le ou la préfet·e : le juge.
De tous ces outils grâce auxquels on a toujours tenté d’éviter d’en arriver, à l’université, à l’envoi de la force publique, nos président à la gâchette facile n’en ont eu cure. Les franchises, dans ces conditions, se trouvent réduites à presque rien. Elles aboutissent en toutes hypothèses à l’intervention des forces de police.
La seule différence est que, parfois, cette intervention est demandée par le ou la président·e. Maigre spécificité de l’ordre public universitaire.
Peut-être est-ce au fond une évolution inéluctable de la double dynamique de bureaucratisation et de présidentialisation de l’ESR : nos président·es sont indignes des franchises universitaires. Des préfet·es au petit pied, d’ailleurs.
Le maintien de l’ordre public, heureusement, n’est pas simple manifestation crue du pouvoir de décider, mais suppose le respect d’un certain nombre de formes et procédures bien précises, avec lesquelles nos président.es, comme toujours dès qu’il s’agit d’administration de l’ESR, bricolent étonnamment maladroitement.
Cette maladresse chronique ouvre, assez régulièrement, des portes juridiques pour attaquer.
Liberté Académique: Une Composante Essentielle
La question de la liberté académique n’est pas neuve et l’association QSF a alerté depuis longtemps les universitaires et les responsables administratifs de son importance et de la nécessité de la défendre. Ce thème, qui n’avait pourtant guère ému la communauté universitaire dans son ensemble, est devenu d’une brûlante actualité à la suite de plusieurs faits récents.
En France, le plus grand flou règne en la matière. Il suffit pour s’en convaincre de constater à quel point le vocabulaire est fluctuant. On parle tantôt de la liberté académique, tantôt des libertés académiques. Une pétition très récente va même jusqu’à parler de « liberté académique et démocratique », ce qui témoigne d’une utilisation presque fantaisiste de cette expression.
En réalité, en France, le concept reçu est celui de « libertés universitaires », et il émane des juristes qui sont presque les seuls à avoir étudié la matière. Une telle définition a une double particularité : elle se réfère à l’institution universitaire, en tant que telle, et non pas aux individus qui la composent.
De plus, elle inclut les « franchises universitaires » qui correspondent aux vieilles « franchises » datant du Moyen Age et protégeant les « Maîtres » et les étudiants. On en trouve encore la trace dans le titre VII de la loi d’orientation sur l’enseignement supérieur (dite loi Edgard Faure) du 12 novembre 1968 (art. 35 à 39), relatif au pouvoir de police et au pouvoir disciplinaire.
La première est la franchise de police en vertu de laquelle, sauf cas de flagrant délit, les forces de l’ordre ne peuvent pas pénétrer dans une enceinte universitaire sans y avoir été autorisées par le président de l’université. Cette vieille coutume s’est conservée dans nos universités modernes. Le même constat vaut pour la franchise de justice.
Voyons maintenant ce que signifie la « liberté académique ». C’est d’abord et avant tout une invention des Modernes, car elle présuppose une liberté de pensée, et donc le rejet de toute vérité dogmatiquement assénée par les autorités détentrices du savoir.
Cette expression vient de l’Allemagne, où Wilhelm von Humboldt (1810) célèbre l’akademische Freiheit pour qualifier l’autonomie des universités et des universitaires vis-à-vis des pouvoirs, c’est-à-dire de l’Etat et des Eglises. La liberté vaut autant pour les professeurs (liberté d’enseigner) que pour les étudiants (liberté d’apprendre, c’est-à-dire de choisir ses cours - qui n’a jamais existé en France), car Humboldt perçoit dans l’université une communauté des enseignants et des étudiants, définie par la recherche commune du savoir.
Le concept a été repris aux Etats-Unis au début du XXe siècle où il devient l’academic freedom, cette liberté revendiquée par les professeurs américains contre les propriétaires des universités (privées) qui voulaient licencier ceux qui osaient enseigner les idées socialistes dans un cours d’économie.
Une conception étroite de la liberté académique en limite le bénéfice aux enseignants comme individus, afin de les protéger contre des puissances extérieures dont l’action pourrait mettre en péril l’indépendance de leur enseignement et de leurs recherches. Mais la liberté académique peut être également entendue au sens large ; on l’impute alors à l’institution, qui est soit l’université, soit le corps professoral conçu comme un ensemble.
Dans cette dernière hypothèse, elle équivaut très largement à l’idée de self-government de l’université par les universitaires qui inclut notamment le principe de recrutement par les pairs (cooptation entre spécialistes). En France, une telle liberté n’a jamais complètement existé en raison de la « tutelle » de l’Etat - de l’Administration -, lourde, souvent tatillonne et parfois même grotesque, comme aujourd’hui.
Comme l’écrivait Georges Gusdorf, la simple existence d’un Recteur - sorte de préfet de l’éducation - suffit à prouver qu’il n’y a jamais eu d’autonomie des universités en France.
Toutefois, ce que semble ignorer la plupart de ceux qui en appellent en ce moment à la « liberté académique », sans bien en connaître le concept, c’est que celui-ci présuppose qu’elle soit justement « académique ». C’est ce que nous apprend Robert Post dans sa définition de l’academic freedom qui « consiste en son essence dans la liberté de poursuivre la profession de savant (scholarly profession) selon les standards de cette profession. » Il s’agit d’abord et avant tout d’une liberté professionnelle.
La liberté académique ne peut donc être revendiquée que pour défendre une liberté s’exerçant dans le cadre de l’exercice professionnel des activités des universitaires.
Selon la seconde conclusion, la liberté académique vise à protéger l’indépendance de l’enseignement et de la recherche universitaire de toute violence et de toute intimidation, que la pression provienne de pouvoirs institués (politique, religieux, économique ou administratif), de l’action de groupes militants de toute sorte, ou même de « collègues » qui chercheraient à censurer une activité scientifique sous un prétexte quelconque.
En revanche, il nous paraît important d’attirer l’attention sur l’objet initial de l’amendement qui visait à instituer un délit d’entrave à la tenue de débats organisés au sein des universités.
L’origine d’une telle disposition est l’attitude de certains groupuscules qui avaient interrompu à la Sorbonne la représentation de la pièce d’Eschyle, les Suppliantes, ou encore empêché à Bordeaux la tenue d’une conférence de Mme Agacinski dont les vues avaient le malheur de déplaire à un petit nombre d’étudiants ou prétendus tels.
Il ne s’agit là malheureusement que de deux exemples parmi d’autres, moins médiatisés, d’une tendance beaucoup plus large de censure, par des groupuscules militants, de toute parole qui ne conforte pas leur vision du monde.
Hélas, certains universitaires se sentent obligés de soutenir ces tentatives de censure, de peur de condamner un militantisme prétendument progressiste.
Bref, ce délit cherchait à protéger le libre exercice de la liberté d’expression, consubstantielle à la liberté académique, au sein des universités.
S’opposer à la tenue des cours et à l’organisation de conférences ou de réunions n’est-il pas est en soi un déni de démocratie en même temps qu’une atteinte grave aux libertés universitaires ? A-t-on déjà oublié la violence de certains modes d’action qui sont parfois mis en œuvre sous couvert de « mobilisation » ?
Où est le respect de la démocratie et de l’Université lorsque des petits groupes très déterminés - parfois guère plus de cinquante personnes - bloquent le fonctionnement de communautés pédagogiques de plusieurs dizaines de milliers de membres pendant plusieurs mois, et causent des millions d’euros de dégâts, comme cela a été le cas lors des dernières « occupations » ?
Deux députés d’opposition ont saisi pour prétexte le débat lancé par « le Manifeste des 90 » qui entendait dénoncer l’existence au sein des universités de tendances intellectuelles que ses signataires jugeaient préoccupantes : complaisance à l’égard de l’islamisme politique, ou encore écho, direct ou indirect, des thèses de la « pensée décoloniale ».
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