La Territorialité de la TVA: Définition et Application
L'application territoriale de la TVA est un concept clé pour déterminer si une opération est soumise à cette taxe dans un pays donné. Une opération passible de la TVA n’est effectivement soumise à cette taxe en France que si elle entre dans son champ d’application territorial. L’application territoriale de la TVA dépend donc du lieu où l’opération est réputée être réalisée.
Si ce lieu est situé en France, l’opération est réalisée en France et elle est normalement passible de la TVA française. Dans le cas contraire, l’opération n’entre pas dans le champ d’application territorial de la TVA française.
Si la définition des opérations imposables à la TVA est très large, le champ d’application territorial de ladite taxe est, lui, au contraire, strictement limité. En effet, une opération n’est imposable à la TVA française que si le lieu où elle est réputée être réalisée se situe en France, c’est-à-dire, principalement, en France continentale, en Corse et à Monaco (les DOM font l’objet de dispositions spécifiques).
Pour déterminer le lieu de situation d’une opération, il convient de distinguer les livraisons de biens meubles corporels des prestations de services.
I. Définitions Générales
Pour bien comprendre la territorialité de la TVA, il est essentiel de définir certains termes clés :
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- Lorsqu'il est fait mention de l'Union Européenne (UE) ou de ses États membres, il est fait référence à la partie du territoire de ces États membres comprise dans le territoire européen d'application de la TVA.
- Lorsqu'il est fait mention de territoires tiers à l'UE, il est fait référence à l'ensemble des territoires qui ne sont pas compris dans le territoire européen de la TVA, y compris lorsqu'ils relèvent de l'un des États membres de l'UE et même lorsque ces États membres y appliquent une TVA.
II. Territoire d'Application de la TVA
A. En France
En matière de livraisons de biens, les règles varient selon que les échanges se font entre la France et les autres Etats membres de l’Union européenne (UE) ou entre la France et les pays tiers à l’UE. Dans le premier cas, les échanges sont dits intracommunautaires.
Dans chacune de ces deux hypothèses, cependant, l’on rencontre systématiquement deux types d’opérations : l’une d’entrée sur le territoire français, l’autre de sortie. L’on parle, alors, pour les échanges intracommunautaires d’acquisitions intracommunautaires et de livraisons intracommunautaires.
Le territoire d'application de la TVA comprend :
- Le territoire de Monaco défini par la convention douanière signée à Paris le 18 mai 1963.
- Si les agents diplomatiques des puissances étrangères bénéficient de certaines immunités, au nombre desquelles figure notamment l'inviolabilité de l'hôtel de l'ambassade, ces immunités ne sauraient avoir, ni pour objet, ni pour effet de faire regarder les locaux des ambassades, mêmes appartenant aux puissances étrangères, comme ne faisant plus partie intégrante du territoire français.
- La France accorde cet avantage par voie de remboursement.
Remarques Importantes :
- S'agissant des importations réalisées par des assujettis à la TVA ou des personnes non assujetties à la TVA qui sont établies à Monaco, il est admis que la TVA soient déclarée, recouvrée et contrôlée par l'administration monégasque sur la base du droit local (que l'importation soit réalisée sur le territoire national ou le territoire monégasque).
- Pour l'application en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion de la TVA aux biens, la France métropolitaine et les territoires des autres États membres sont assimilés à des territoires tiers.
- Au contraire du territoire métropolitain, la TVA est appliquée dans ces collectivités sur une base uniquement nationale. En effet, le cadre harmonisé européen de la TVA (directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative à la taxe sur la valeur ajoutée, article 6, 1, c) ne s'y applique pas et de nombreux régimes dérogatoires sont aménagés. Il en résulte que, du point de vue des autres États membres de l'UE, ces collectivités sont, pour les besoins de la TVA, assimilées à des territoires tiers à l'UE.
- En tout état de cause, la TVA n'est pas applicable en Guyane, à Mayotte, dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution (Saint-Martin, Saint-Barthélémy, Saint-Pierre-et-Miquelon, Polynésie française, Wallis-et-Futuna), en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises ou à l'Île de Clipperton.
B. Au Niveau Européen
La TVA est harmonisée au niveau européen. Le territoire européen de la TVA comprend deux catégories de territoires : ceux qui relèvent des États membres de l'UE et ceux qui n'en relèvent pas.
- les échanges entre États au sein du territoire européen de la TVA, qui correspond à l'union des territoires des États membres de l'UE, sous quelques réserves développées au II-C § 170 et 180 (territoires exclus du traité ou du territoire douanier européen) et au II-C-4 § 190 (territoires fiscaux spéciaux).
- les échanges avec les « territoires tiers », lesquels s'entendent de tous les territoires en dehors du territoire européen la TVA.
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Aux fins de la TVA, ce territoire est assimilé au territoire européen de la TVA en ce qui concerne les marchandises.
Lire aussi: Comprendre la TVA
Les textes européens en matière de TVA n'y sont applicables qu'en ce qui concerne les échanges avec les États membres de l'UE.
C. Territoires Fiscaux Spéciaux
Cette qualification désigne les parties du territoire douanier européen où ne s'applique pas le droit fiscal harmonisé en matière de TVA ou en matière d'accises (énergies, alcools, tabacs).
Les territoires fiscaux spéciaux pour la TVA et pour les accises sont identiques, à l'exception du Mont Athos, de Campione d'Italie et des eaux italiennes du lac de Lugano, qui sont inclus dans le territoire européen pour les accises (code des impositions sur les biens et services, art. L.
Bien que le statut des « territoires fiscaux spéciaux » soit prévu par le CDU (CDU, art. 1er, par. 3), cette qualification n'est pas utilisée par le CDU lui-même, mais par ses règlements d'application (règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 nombre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union et règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union).
III. Règles de Territorialité des Prestations de Services
Les règles de territorialité déterminant le lieu d’imposition à la TVA des prestations de services, issues de la directive TVA et transposées dans le CGI, conduisent à distinguer les prestations de services qui relèvent du régime général de territorialité (CGI art. 259) et celles qui relèvent de régimes particuliers (CGI art.
Ces règles de territorialité des prestations de services nécessitent de distinguer les opérations réalisées entre assujettis (« B to B ») de celles réalisées entre assujettis et non assujettis (« B to C »). La notion d’assujetti retenue pour l’application des règles de territorialité de la TVA (CGI art.
Toute modification ultérieure de l’usage du service fourni est sans conséquence sur la détermination du lieu de prestation, pour autant qu’il n’existe aucune pratique abusive (règlement UE 282/2011, art.
A. Prestations de Services B to B
Selon le principe général de territorialité énoncé par la directive TVA applicable depuis 2010, le lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel est l’endroit où cet assujetti a établi le siège de son activité économique. À défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, le lieu des prestations de services est l’endroit où l’assujetti qui bénéficie de tels services a son domicile ou sa résidence habituelle (dir. TVA art.
Lorsque la livraison de biens ou la prestation de services imposable est effectuée par un assujetti qui n’est pas établi dans l’État membre dans lequel la TVA est due, les États membres peuvent prévoir que le redevable de la taxe est le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services (dir. TVA art.
En France, lorsque les prestations mentionnées à l’article 259, 1° du CGI sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur (CGI art. 283, 2).
Situations Spécifiques :
- Lorsque le prestataire est établi hors de France (siège à l’étranger) et ne dispose pas d’un établissement stable en France (ou à défaut de son domicile ou de sa résidence habituelle), les prestations de service sont imposables en France si le preneur assujetti est établi en France, avec application du mécanisme d’auto-liquidation de la TVA (CGI art.
- Lorsque le prestataire est établi en France, soit parce qu’il a son siège en France ou qu’il dispose en France d’un établissement stable à partir duquel le service est rendu, les prestations sont imposables en France si le preneur assujetti est établi en France. Dans ce cas, le redevable légal de l’impôt est le prestataire (CGI art. 283, 1.al.
B. Prestations de Services B to C
À défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, le lieu des prestations de services est l’endroit où le prestataire a son domicile ou sa résidence habituelle (dir. TVA art.
IV. Cas Particuliers
Il existe cependant des exceptions à ces principes. La territorialité délimite l’application de la TVA dans un espace géographique. Lorsqu’il y a acquisition du bien, l’opération est soumise à TVA. En ce qui concerne l’acquisition de bien, il s’agit d’une importation : le bien est taxé en France.
- les travaux immobiliers : la TVA est toujours exigible dans le pays où l’immeuble sur lequel porte les travaux est implanté. Si le propriétaire de l’immeuble (client) est un assujetti, il auto-liquide la TVA.
- les transports de biens intra-communautaire : si le preneur est un assujetti, la TVA est exigible dans le pays où celui-ci est installé.
Les entreprises assujetties à la TVA qui procèdent à des échanges de biens à l’intérieure de l’Union européenne doivent déposer une déclaration d’échange de biens (DEB).
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