Les Différentes Formes de Franchise : Guide Complet
Vous avez pour projet d’ouvrir une entreprise franchisée, mais c’est un univers inconnu pour vous ? C’est quoi exactement une franchise, et que signifie « être franchisé » ? Quels sont les avantages et les obligations en lien avec cette formule d’entreprise ? Existe-t-il différentes formes de franchise ? La franchise est un modèle d’entreprise qui appartient à la catégorie du commerce organisé.
Une franchise commerciale unit un franchiseur à un franchisé. Par le biais d’un contrat de franchise, le franchisé peut exploiter le business model d’une marque en tant qu’indépendant. Profitant alors de la notoriété d’une enseigne déjà bien implémentée dans la société, il peut espérer tirer de grands bénéfices de son activité. Aussi, les franchises couvrent de nombreux domaines d’activités.
La franchise est un accord commercial et juridique qui lie deux parties. L’une d’elle - le « franchiseur » - s’engage à fournir à la seconde partie - le « franchisé » - la possibilité d’utiliser son business model. Il s’agit alors d’un contrat à durée déterminée et exclusif de commercialisation de produits ou de services sur un territoire défini. Des services à la restauration en passant par l’immobilier, la franchise couvre un large spectre de métiers. De nombreuses enseignes fonctionnent ainsi et dans de nombreux secteurs. Les bénéfices liés à l’entreprise en franchise ne manquent pas et séduisent de nombreux entrepreneurs !
Le point commun de toutes les formes de franchise est qu’elles impliquent un accord entre deux entreprises juridiquement et financièrement indépendantes. L’une (le franchisé) utilise les marques, les produits, les services et les méthodes de l’autre (le franchiseur) en échange d’une rémunération, généralement sous forme de redevances. Le franchisé bénéficie de l’expérience et du soutien du franchiseur et de la notoriété de la marque.
Pour choisir la bonne franchise, il faut s’assurer que celle-ci réponde à des valeurs communes, des compétences professionnelles précises et une détermination sans faille. Quels sont les différents types de franchise proposés aux futurs franchisés ? Dans l’ordre du modèle de franchise le plus répandu au moins connu, on trouve alors : les franchises de distribution, les franchises de service, et pour finir, les franchises de production. Chaque type de franchise possède des spécificités qui peuvent orienter le choix du franchisé. Il convient de distinguer cinq catégories de contrat de franchise : la franchise de distribution, la franchise de service, la franchise industrielle, la franchise de comptoir et la franchise financière.
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En 2021, les secteurs phares restent l’alimentation et l’équipement de maison. En effet, ce sont les deux grands gagnants qui sortent indemnes de la crise de la COVID-19. Ceci est dû notamment à la solidarité entre franchisés et à leur implantation dans le marché. Ces facteurs permettent donc d’assurer une certaine pérennité au modèle de franchise.
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Franchise de Distribution
La franchise de distribution est idéale pour un franchisé qui souhaite bénéficier de la renommée d’une marque, sans avoir à développer de nouveaux produits. Il s’agit du type de franchise le plus répandu dans le monde car il permet au franchisé d’avoir plus de facilité à manœuvrer et exploiter son établissement. Le franchiseur reste donc le seul gestionnaire des produits, qu’il choisit et distribue à l’ensemble de ses franchises. La franchise de distribution est un modèle de commerce qui repose sur la vente d’un produit ou d’une gamme de produits par un réseau de magasins franchisés.
Ce type de franchise offre une plus grande latitude au franchiseur. Il peut être le producteur (ou exportateur exclusif) de sa gamme d’articles ou un distributeur qui les sélectionne pour une diffusion via son réseau. Vous souhaitez créer votre entreprise ou intégrer votre garage à un réseau reconnu pour son expertise dans le domaine de la réparation de véhicules ? Rejoignez les 300 franchisés de chez Speedy, et bénéficiez dès maintenant de notre notoriété nationale, de notre accompagnement et de nos formations innovantes.
Ce sont les plus répandues. Les franchises de distribution octroient aux franchisés une large marge de manœuvre et d’exploitation. Effectivement, ils peuvent profiter de la marque ET des produits du franchiseur. C’est le franchiseur qui gère donc la distribution et le choix des produits. Attention, certaines franchises peuvent commercialiser leurs propres produits, mais ce n’est pas toujours le cas. On peut parler de franchises de distribution même si le franchiseur passe par un fournisseur commun et qu’il n’est pas à l’origine de la fabrication.
La franchise de distribution consiste à vendre un bien ou un ensemble de biens par le biais d’un réseau de magasins franchisés. Le franchiseur peut être producteur ou exportateur exclusif des produits qui sont distribués par son réseau de franchisés. Les franchiseurs diffuseurs peuvent disposer d’une centrale d’achat ou d’une centrale de référencement. Dans le premier cas, le franchiseur endosse le rôle de grossiste s’il achète les produits qu’il revend aux franchisés, ou de commissionnaire s’il achète directement les produits pour le compte des franchisés.
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Il s’agit alors de mettre en pratique le savoir-faire du franchiseur au quotidien, et répondre à des critères de production et de vente identifiés. Les contrats de franchise de distribution contiennent le plus souvent une clause d’exclusivité territoriale et une clause de quasi-exclusivité d’approvisionnement. La transmission par le franchiseur au franchisé d’un savoir-faire et la fourniture d’une assistance distinguent le contrat de franchise du contrat de concession. Ce savoir-faire ne procède ni d’un mode de fabrication, comme dans la franchise industrielle, ni même d’une méthode portant sur une prestation de service, comme dans la franchise de service, mais d’une technique de commercialisation.
En effet, pour reprendre la formule issue de l’arrêt Pronuptia, le franchisé « se borne à vendre certains produits », il le fait (en tout cas est censé le faire) selon la méthode qui lui est communiquée par le franchiseur, que le contrat de franchise lui impose de respecter. Le savoir-faire peut donc porter à la fois sur l’achat (quantité, qualité des produits, moment opportun de l’achat, etc.) et sur la vente (présentation des produits, conseils devant être apportés à la clientèle, aménagement du magasin, etc.). Les produits ainsi vendus par le franchisé peuvent avoir une origine diverse. Selon le cas, ils sont fabriqués par le franchiseur - qui doit également avoir testé sa méthode de vente préalablement à l’ouverture du réseau - ou par des entreprises extérieures, sur les instructions du franchiseur ou librement.
La franchise de distribution peut parfois présenter un risque de confusion avec des contrats de distribution voisins, tels que les contrats de concession et de commission-affiliation par exemple. Proche du contrat de concession ou du contrat de commission affiliation, le contrat d’une franchise de distribution se distingue essentiellement par l’assistance apportée au franchisé et par la transmission d’un savoir-faire.
Franchise de Service
La franchise de service repose sur la transmission d’un savoir-faire et des connaissances du franchiseur. Dans ce cas de figure, le franchisé se nourrit de l’expertise du franchiseur, entourant un concept bien particulier. En effet, il n’y aura pas de produit type sur lequel se reposer. Le savoir-faire se transmet d’un franchisé à l’autre, qui formera lui-même ses équipes. Le franchisé pourra se développer grâce à l’image de marque du franchiseur. Toutefois, c’est une aventure plus risquée car le savoir-faire, ses capacités à reproduire les méthodes aux clients déterminera sa réussite ou non. Par exemple, l’apprentissage de techniques de coiffure ne donne pas forcément de bons coiffeurs.
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La franchise de service, c’est le modèle de franchise que tout le monde connaît. Elle sert à transmettre un savoir-faire et des méthodes pour la prestation de services qui ont fait leurs preuves auprès du public. Dans le cas où ce dernier innove et améliore son concept, le franchisé en profite également. Mais quel est l’intérêt du franchiseur dans ce contrat ? Il reçoit une redevance de la part du franchisé et développe son activité sans investissement. Pour que cet accord garantisse des effets positifs sur le long terme, l’ensemble des franchisés du réseau doivent adopter le concept de base et s’y tenir.
Effectivement, les franchises de service permettent aux franchisés d’avoir accès à des techniques qui ont fait leur preuve. Évidemment, il y a des contreparties. Puisque le franchisé réalise des prestations de services en utilisant le nom commercial ou la marque du franchiseur, il devra faire ses preuves. Dans ce type de franchise, il est possible que le franchiseur soit également distributeur comme dans le cas des franchises de distribution, mais ce n’est pas une obligation. Les domaines dans lesquels on trouve le plus souvent des franchises de service sont : l’hôtellerie, l’esthétisme et la location de véhicules.
Le contrat de franchise de services est celui en vertu duquel un franchisé « offre un service sous l’enseigne, le nom commercial, voire la marque du franchiseur et en se conformant aux directives de ce dernier » (CJUE, 28 janv. 1986, aff. 161/84, Pronuptia : Rec. CJCE, p. 353, att. n° 14). Selon le règlement (CEE) No 4087/88 de la commission du 30 novembre 1988 concernant l’application de l’article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords de franchise (Préambule ; §.3), « la franchise de services concerne la prestation de services ».
Au plan de la classification, la franchise de services est parfois considérée comme « la figure type du franchisage ». Les obligations essentielles du franchiseur y prennent une importance toute particulière. S’agissant du savoir-faire, la satisfaction de la clientèle dépend, dans ce type de franchise (plus encore que dans la franchise de distribution), du comportement, de la compétence professionnelle du franchisé et de son efficacité. Le franchiseur doit transmettre au franchisé, non une méthode de vente, mais une méthode de travail permettant de rendre service à la clientèle d’une manière se détachant des méthodes traditionnelles, et apportant un avantage par rapport à elles.
S’agissant de l’assistance, la franchise de service implique un renouvellement constant du concept. Le franchisé n’est pas lié par l’attrait d’une centrale d’achat lui donnant des avantages particuliers qu’il perdrait en quittant le réseau : si le savoir-faire n’évolue pas, le franchisé a peu d’intérêts à rester dans le réseau une fois ce savoir-faire acquis. S’agissant de la notoriété de l’enseigne, l’image du réseau est tout aussi importante que dans les autres types de franchise : la qualité de l’accueil, la présentation, la propreté du cadre dans lequel le service est rendu joue pour beaucoup dans l’attrait de la clientèle. La franchise de service couvre de nombreux domaines, qui ne cessent de se diversifier.
La franchise de service est le type de franchise le plus répandu et certainement celui qui reflète le mieux l’esprit de la franchise. En l’absence de produits à fabriquer ou de marchandises à vendre, contrairement aux franchises de production et de distribution, le savoir-faire porte ici sur la manière de délivrer une prestation de service. Dans une franchise de service, le renouvellement constant du concept et du savoir-faire est primordial. Ceci afin de répondre toujours au plus près aux évolutions des attentes de la clientèle et permettre aux franchisés de se démarquer sur leur marché. Contrairement à une franchise de distribution ou une franchise industrielle, ici le franchisé a peu d’intérêts de rester au sein du réseau une fois le savoir-faire acquis si celui-ci n’évolue pas et s’il n’en retire pas un avantage concurrentiel.
Franchise de Production
La franchise industrielle est moins connue que la franchise de service. Contrairement à la franchise de service qui se concentre sur la vente, ici, le franchiseur s’implique directement dans le processus de production. En plus de ses techniques et méthodes, il doit également mettre des outils et technologies avancées au service de son réseau.
Il s’agit effectivement d’une transmission aux franchisés de la connaissance de techniques de production spécifiques. Celles-ci ont été mises en place par le franchiseur et ont fait leur preuve. Ces franchises industrielles sont, sans surprise, mises en place pour gagner en rendement et en qualité de production. La franchise industrielle peut, parfois, commercialiser les produits sous la marque ou le nom commercial du franchiseur. En effet, la plupart des franchises de production protègent leurs méthodes de production via la propriété intellectuelle, avec les brevets ou les secrets d’affaires.
La transmission au franchisé du système de fabrication ou du brevet exclusif, n’est, le plus souvent, que partielle. En effet, les grandes marques ne cèdent qu’une partie du savoir et du processus afin d’éviter les fuites aux concurrents. Elles ne correspondent absolument pas à un point de vente et ne sont pas physiquement visibles comme les magasins ou les commerces. Les plus grandes marques, notamment dans l’agro-alimentaire, font très souvent appel à ce système. Dans les exemples concrets, on pourra trouver Coca-Cola ou Nutella.
La franchise de production est certainement le type de franchise le moins connu. Il s’agit pour le franchiseur de transmettre à ses franchisés une technologie ou un procédé industriel exclusif pour fabriquer et vendre des produits sous sa marque. Cela se fait par la mise à disposition d’un savoir-faire de fabrication, d’une technologie, voire d’un système de production. En contrepartie de la mise à disposition de ses procédés de fabrication, le franchiseur perçoit des redevances de ses franchisés. Les franchises de production diffèrent des franchises de distribution et de service qui n’impliquent pas la fabrication des produits vendus.
Dans la franchise industrielle, le franchisé exerce potentiellement deux types d’activité : il fabrique des biens selon les indications du franchiseur, puis les vend. D’une part, il exerce une activité de fabrication. Le savoir-faire transmis par le franchiseur au franchisé porte donc obligatoirement sur la méthode de fabrication des produits: matériaux, outils, recette s’il s’agit d’un produit alimentaire, qualification requise du personnel, formation de celui-ci, etc. Ce savoir-faire peut en outre concerner la vente des produits, seconde activité du franchisé, et contenir en plus des instructions relatives à la fabrication des indications similaires à celles que l’on retrouve dans la franchise de distribution.
Le franchisé doit donc se trouver en mesure d’assurer sa production de manière autonome. En effet, la propriété intellectuelle du concept de la franchise est protégée par un brevet, ou des secrets d’affaires, qui ont fait sa réussite. La raison ? Cette franchise de production n’est pas visible par le client final. Il s’agit pour le franchisé d’accélérer une production, de réduire les coûts de fabrication grâce à des techniques innovantes, de simplifier le quotidien des ouvriers en usine, etc.
Franchise de Comptoir
La franchise de comptoir ne se définit pas par l’objet sur lequel porte le savoir-faire transmis par le franchiseur, mais par le mode d’exploitation du système franchisé. La franchise de comptoir est accordée «pour un comptoir de marque et, par extension, pour une sorte de kiosque, par exemple de parfum, de montres ou de confiserie, installé dans un hôtel, un grand magasin, une grande surface, un aéroport ou un port, au milieu de comptoirs d’articles (ou de services, par exemple de location de voitures) concurrents proposant d’autres marques».
La franchise de comptoir peut avoir pour objet des prestations de services ou la distribution de produits. Cependant, en raison des contraintes imposées par la surface restreinte du comptoir, et de sa situation parmi d’autres comptoirs concurrents, les caractères de la franchise s’y retrouvent ici généralement avec moins de force. Certains éléments du savoir-faire, et notamment ceux portant sur l’aménagement du local franchisé et sur la présentation des produits ne peuvent être aussi développés que lorsque ledit local est une boutique.
Réciproquement, le droit d’entrée et les redevances dues par le franchisé sont plus faibles que dans un contrat de franchise classique. Cette atténuation des obligations réciproques ne fait pas obstacle - sauf disparition desdites obligations - à la qualification de contrat de franchise, et les franchises de comptoirs obéissent au même régime que les franchises classiques.
La franchise de comptoir permet à certains réseaux de franchise d’ouvrir de nombreux points de vente dans des lieux très fréquentés par une clientèle attirée par le regroupement de différents comptoirs, dans les grands magasins et les aéroports.
Franchise Financière
Certains secteurs qui peuvent être exploités sous forme de franchise, tels que l’hôtellerie et la restauration, supposent de très larges investissements. La franchise financière permet de confier le financement de l’opération à des investisseurs, et la gestion de l’établissement à une personne compétente, mais ne disposant pas de fonds suffisants.
Le premier type de franchise financière suppose un contrat de franchise classique entre un franchiseur et un franchisé. La particularité réside dans le fait que le local est consenti à bail au franchisé ou au franchiseur par la SCI créée par des investisseurs. Un crédit-bail peut également être consenti au franchisé.
Le second type de franchise financière met en principe en scène trois personnes et repose sur un double contrat: un contrat de franchise et un contrat de gestion d’entreprise. Un premier contrat de franchise est conclu entre un groupe d’investisseurs et un franchiseur, détenteur d’une marque et d’un savoir-faire; le groupe devient par conséquent franchisé.
Un second contrat, dit de gestion d’entreprise, est conclu entre le franchisé et un mandataire. Par ce contrat, «une société propriétaire des murs et de l’équipement d’une entreprise (le propriétaire) en confie la gestion à une société spécialisée dans l’activité projetée (le gestionnaire)». Ce dernier détient alors le droit d’utiliser l’enseigne, le savoir-faire et l’assistance.
Ce type de mécanisme implique que le contrat de franchise, contrairement aux contrats de franchise classiques, autorise le franchisé à transmettre ses droits à un tiers.
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