Loi Macron, domiciliation professionnelle et compatibilité avec l'exercice des avocats et commissaires-priseurs
Depuis que les avocats peuvent exercer une activité commerciale dérogatoire dans les conditions de l’article 111 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’on assiste à une explosion des déclarations auprès des différents conseils de l’Ordre, signe d’une activité très dynamique dont on ne peut que se féliciter. Parmi ces demandes, certains fiscalistes ou praticiens du droit des sociétés se sont demandé s’ils ne pouvaient pas apporter un service différenciant à leur client en leur offrant une domiciliation des sociétés dont ils accompagnaient la constitution ou le suivi. Concédons que le projet est non seulement séduisant, mais répond à une réelle préoccupation de clients dont le suivi administratif de SCI patrimoniales par exemple, est loin de leurs préoccupations quotidiennes.
Qu’est‑ce que l’activité de domiciliation commerciale ?
La domiciliation commerciale permet à plusieurs entreprises d’être domiciliées dans des locaux communs. Le contenu minimum de ce service est prévu par le Code de commerce : mise à disposition de locaux dotés d'une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire permettant la réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements propreté, gardiennage et sécurité des locaux, possibilité de proposer d’autres services comme des serveurs, téléphonie, imprimantes, plateformes de visioconférence, fourniture de consommables, etc. Cette activité est encadrée par le Code de commerce pour garantir la réalité de l’installation de l’entreprise et pour s’assurer que la domiciliation ne soit pas un instrument utilisé à des fins illicites.
Ce régime ne s’applique pas aux entreprises faisant partie d’un même groupe. Cette activité est soumise à un agrément préfectoral, aux obligations de vigilance et de déclaration de soupçons à TRACFIN en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et à des obligations de communiquer, principalement le centre des impôts et l’URSSAF, la liste des entreprises domiciliées.
Les conditions d’exercice d’une activité commerciale dérogatoire par un avocat
L’article 111 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 admet que l’avocat puisse développer une activité commerciale dite dérogatoire, accessoire et connexe à l’exercice de la profession d’avocat à la condition de répondre à trois conditions : qu’elle soit conduite à titre accessoire, qu’elle soit connexe et qu’elle soit proposée à des clients ou à d’autres membres de la profession. Il doit être reconnu que ces trois critères sur lesquels le dispositif se base sont pour le moins énigmatiques.
À l’occasion d’une assemblée générale les 5 et 6 octobre 2018, le Conseil National des Barreaux a recommandé que ces trois critères soient définis de la façon suivante : l’activité doit être accessoire au sens où l’exercice de la profession d’avocat doit demeurer effectif ; elle doit être connexe c’est‑à‑dire avoir un lien étroit avec l’exercice de la profession d’avocat. Dans sa recommandation adoptée en assemblée générale en date des 5 et 6 octobre 2018, le Conseil National des Barreaux a considéré que « la connexité doit être envisagée sur le plan juridique et sur le plan économique, qu’elle soit directe ou indirecte ».
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La connexité directe s’entend comme un service complémentaire à celui fourni par l’avocat et retient une approche globale du besoin du client, alors que la connexité indirecte se comprend au regard d’un besoin précis du client qui requiert une compétence, un savoir‑faire spécifique de l’avocat (une spécialisation) ; elle doit être proposée à des clients qui peuvent être entendus au sens large de prospects. La domiciliation d’entreprises apparaît donc comme une activité commerciale accessoire et connexe, proposée à des clients de l’avocat. Notons à cet égard que la notice du décret n° 2016-882 du 29 juin 2016 précise à titre d’exemple d’activité connexe « la mise à disposition de moyens matériels ou de locaux au bénéfice d’autres avocats ou sociétés d’avocats ».
Conflits potentiels avec les règles déontologiques et le secret professionnel
Cependant le régime juridique de l’activité de domiciliation nécessite l’obtention d’un agrément du préfet, des obligations de déclaration de soupçon à TRACFIN et la communication d’informations sur les entreprises domiciliées à des administrations diverses et au Greffe du Tribunal de Commerce. Or, ce dispositif particulier pourrait rentrer en contradiction avec les règles déontologiques de la profession d’avocat et notamment le secret professionnel.
Dans un avis n° 2021-047 rendu le 30 novembre 2021, la Commission Règles et Usages du Conseil National des Barreaux a relevé quatre points qui empêcheraient alors de développer l’activité de domiciliation dans un cabinet : l’agrément préfectoral en ce qu’il a pour effet de soumettre l’avocat à une autre autorité que celle de son bâtonnier, ce qui est une atteinte au principe que l’avocat n’est placé que sous l’autorité de son bâtonnier ; la lutte contre le blanchiment qui oblige donc le domiciliataire à déclarer ses soupçons à TRACFIN, sans le filtre du Bâtonnier ; l’activité étant intégrée au cabinet, ce dernier ne peut pas communiquer à des administrations des informations relatives à ses clients sans trahir le secret professionnel (nom et adresse des entreprises domiciliées), ni communiquer aux greffes le fait que l’entreprise domiciliée n’ait pas relevé son courrier depuis trois mois ; cette activité ne permettrait pas de maintenir les exigences posées pour le domicile professionnel de l’avocat.
L’avis conclut donc à une incompatibilité de l’exercice d’une activité commerciale dérogatoire de domiciliation au sein du cabinet d’avocats.
Solutions structurelles : deux schémas possibles
Comme chacun le sait, les activités commerciales dérogatoires peuvent être conduites par le biais d’une branche d’activité du cabinet (l’activité est donc exercée au sein du cabinet d’avocats) ou via une société tierce (l’activité sera donc exercée par une société ad hoc ayant, ou pas, un lien capitalistique avec le cabinet).
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1) Intégration de l’activité commerciale dérogatoire au cabinet
Que l’activité commerciale dérogatoire soit intégrée à un cabinet individuel ou à une structure d’exercice, l’on peut considérer que l’activité commerciale fait partie de l’exercice professionnel. Dès lors, l’activité commerciale est soumise aux règles entourant l’exercice professionnel de l’avocat. L’avis précité conclut à une incompatibilité de l’exercice d’une activité commerciale dérogatoire de domiciliation au sein du cabinet d’avocats.
2) Développement par une filiale distincte du cabinet
L’activité commerciale dérogatoire étant filialisée, elle est autonome et distincte de celle développée par le cabinet d’avocat. Dès lors, dans cette hypothèse, l’activité commerciale, qui est distincte de l’activité d’avocat, serait soumise à ses propres règles. L’avis conclut que dans ces conditions, l’avocat pourrait alors développer une activité de domiciliation d’entreprises, y compris à destination de clients de son cabinet ou des prospects.
Néanmoins la question à laquelle l’avis ne répond pas et qui pourtant est centrale : est‑il possible de fixer le siège social de la société commerciale à l’adresse des locaux du cabinet ? Gageons que si c’était le cas, il est fort possible que les instances ordinales trouvent à redire à ce type de montage ayant pour but, en apparence, d’éviter l’application des règles déontologiques. Mais les avocats sont créatifs et il faut reconnaître qu’un service de domiciliation serait un réel atout dans certains cabinets. C’est donc un débat qui n’a pas fini d’agiter !
Aspects pratiques : conventions, contrats et conditions de domiciliation
Dans le cadre de l’établissement de sa domiciliation professionnelle, il est nécessaire dans certains cas de signer une convention ou un contrat. Mais, quels éléments doivent figurer dans la convention de domiciliation ? La convention de domiciliation est obligatoire. Elle permet d’encadrer le déroulement de celle‑ci durant sa durée de validité.
En préambule de la convention, le domiciliant doit indiquer l’adresse des locaux, sa qualité (locataire, propriétaire, …) ainsi que la date d’expiration du bail. L’autorisation du bailleur de l’avocat qui domicilie n’est pas nécessaire. Le domiciliant peut être tenu à certaines obligations prévues par le barreau auquel il est inscrit. À titre d’exemple, un avocat domiciliant inscrit au Barreau de Paris s’engage à limiter le nombre de domiciliations par espace mis à disposition afin de respecter une occupation cumulée de 50 heures par semaine. Cela signifie qu’il n’est pas possible de domicilier plus de 10 avocats dans son cabinet.
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L’avocat doit « communiquer au service de l’exercice professionnel de l’Ordre des avocats de Paris […] à chaque fin d’année civile, la liste des conventions de domiciliation en cours et terminées. En effet, une convention de domiciliation ne peut excéder une durée de 12 mois ni être inférieure à 3 mois. Cependant, il est possible de prolonger une domiciliation, à condition de signer une nouvelle convention. Enfin, la principale condition : Le prix, à savoir la somme mensuelle versée par le domicilié en paiement de la domiciliation. Cette somme est fixée librement par le domiciliant et peut prendre en compte ou non certains services supplémentaires. La convention doit être signée par le domiciliant et le domicilié en trois exemplaires. La convention, signée, doit être transmise auprès du barreau visé par la domiciliation afin d’être validée. La convention de domiciliation indique également la manière dont seront réglés les litiges, nés de cette même convention.
Pour l’avocat qui souhaite établir son domicile professionnel dans un cabinet d’avocat, il est possible de sous‑louer un bureau de ce même cabinet. Une convention de sous‑location est alors obligatoire afin d’encadrer celle‑ci. Quoiqu’il en soit, l’avocat ou la société d’avocats qui la qualité de locataire principal doit indiquer plusieurs éléments en préambule de la convention. Le locataire principal doit aussi préciser la surface totale des locaux dont il dispose. Une copie des plans des locaux sera transmise en annexe de la convention. Le locataire principal doit indiquer si la mise à disposition du bureau auprès du preneur est à temps complet ou non. Si tel n’est pas le cas, il faudra donner le nombre d’heures durant lesquelles il le sera. Il faut également lister les parties communes qui seront accessibles à l’avocat preneur.
Parmi les autres modalités, on retrouve aussi la question du (sous‑) loyer. Il faut évidemment inclure dans la convention le montant mensuel en euros que devra verser le preneur au locataire principal pour la sous‑location du bureau. Il faut également indiquer la somme fixée au titre du dépôt de garantie. Enfin, les dernières modalités concernent davantage l’état des lieux et l’aménagement de ces derniers. En effet, le preneur doit s’engager à rendre le bureau sous‑loué en bon état et à ne pas faire de travaux sans le consentement du locataire principal. Il s’agit là de prévoir et délimiter le partage de certaines tâches, utilisations et de certains frais entre l’avocat locataire principal et l’avocat preneur. Une convention de sous‑location doit être conclue pour une durée d’un an. Toutefois, il est possible de renouveler tacitement chaque année la durée de la convention de sous‑location. Le locataire principal peut uniquement résilier la convention de bail qu’au bout de 12 mois. La convention doit être signée par le preneur et le locataire principal en trois exemplaires. Il faut déterminer la manière dont sera réglé le litige relatif à la convention de sous‑location.
Domiciliation en centre d’affaires : clauses spécifiques
Dans le cas où un avocat souhaiterait se domicilier dans un centre d’affaires, un contrat doit être conclu. Au sein de ce contrat doivent figurer impérativement certaines clauses propres à la domiciliation d’un avocat dans un tel centre. Bureau : le prestataire met à disposition de l’avocat un bureau à temps complet, privatif, exclusif et fermant à clef. Il est permis au prestataire de modifier l’attribution du bureau de l’avocat en lui accordant un délai de préavis d’un mois minimum.
Clauses sur la vidéosurveillance : la mise en place de caméras de sécurité au sein du centre d’affaires ne peut qu’être conçue restrictivement, conformément aux exigences de confidentialité et du respect du secret professionnel. L’emplacement précis de chaque caméra de sécurité doit être prévu expressément. Les caméras ne peuvent en aucun cas capter et/ou enregistrer d’images à l’intérieur des espaces à disposition de l’avocat. Clauses de résiliation : la faculté de résiliation doit être ouverte aux deux parties au contrat.
Impact de la loi Macron et mesures touchant les professions juridiques
Le processus législatif du projet de loi pour la croissance et l’activité est arrivé à son terme. Les mesures impactant la profession d’avocat sont les suivantes : élargissement du champ de la postulation des avocats au ressort de la Cour d’appel ; obligations en matière d’aide juridique uniquement dans le ressort du Tribunal de grande instance où les avocats disposent de leur bureau principal ; obligation de la conclusion systématique d’une convention d’honoraires ; le tarif de postulation est supprimé et sera fixé comme les autres prestations de l’avocat en accord avec le client ; les conventions d’honoraires conclues entre un avocat et son client ne seront pas soumises au contrôle de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; ouverture du capital du cabinet entre les professionnels du droit.
Grâce à ces nouvelles règles, les avocats parisiens peuvent désormais avoir recours à des formes de domicile plus variées, plus souples et plus adaptées aux évolutions de la profession : la sous‑location est mieux encadrée, tandis que la domiciliation et l’installation dans un centre d’affaires ou chez un professionnel réglementé sont autorisées dans un cadre bien défini, qui impose notamment la présence dans le contrat de clauses types garantissant le respect des obligations déontologiques.
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Conséquences pour les commissaires‑priseurs et évolution des professions réglementées
L’article 20 du projet de loi Macron pour la croissance et l’activité signera peut‑être l’arrêt de mort des commissaires‑priseurs judiciaires, dont le statut juridique s’avère encore gouverné par l’ordonnance du 26 juin 1816 et celle du 2 novembre 1945. Le Gouvernement sera, en effet, autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la loi, des mesures visant à la création d’une profession de « commissaire de justice » regroupant les professions d’huissier de justice, de mandataire de justice et de commissaire‑priseur judiciaire.
Quatre articles modifient, sous réserve d’éventuels amendements parlementaires, d’ores et déjà les conditions d’activité des commissaires‑priseurs judiciaires : plusieurs offices pourront être confiés à un seul titulaire ; une harmonisation de la profession est également prévue, puisque la spécificité de l’Alsace‑Moselle et des territoires d’outre‑mer s’avère gommée par le futur article 3 de l’ordonnance de 1816 ; le présent projet ouvre la possibilité aux offices d’employer un nombre supérieur de salariés à celui des associés ; et l’article 17 prévoit de confier aux ministres la réalisation d’une cartographie déterminant les zones où l’implantation d’offices est libre.
Points d’attention pour les avocats souhaitant proposer la domiciliation
- Vérifier la compatibilité déontologique : secret professionnel, autorité du bâtonnier et obligations de déclaration à TRACFIN.
- Choisir la structure juridique adaptée : intégration au cabinet (risques d’incompatibilité) ou création d’une filiale distincte.
- Respecter les obligations administratives : agrément préfectoral, tenue des conventions de domiciliation et communications aux administrations et aux barreaux.
- Rédiger des conventions précises : durée, prix, services inclus, modalités de résiliation, dépôt de garantie, confidentialité et clauses de vidéosurveillance.
- Anticiper la perception des instances ordinales : éviter les montages visant à éluder les règles déontologiques.
Tableau récapitulatif - Avantages et risques selon la structuration
| Structuration | Avantages | Risques / Contraintes |
|---|---|---|
| Intégration au cabinet | Contrôle direct, synergie client‑service | Incompatibilité déontologique, secret professionnel, agrément préfectoral |
| Filiale distincte | Autonomie réglementaire, conformité possible au régime commercial | Question du siège social, perception par l’Ordre, liens économiques à encadrer |
Un service de domiciliation, bien conçu et strictement encadré, représente un réel atout pour certains cabinets, notamment ceux intervenant en droit des sociétés et en fiscalité, mais il implique de traiter avec vigilance les questions de conflit déontologique, de secret professionnel et d’obligations légales propres à l’activité de domiciliation.
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