Procédure d'omission pour défaut de paiement des cotisations du barreau

Deux arrêts de la cour d’appel d’Orléans ont récemment statué sur l’omission du tableau de l'Ordre des avocats de Tours de deux confrères. L’affaire concernait deux avocats tourangeaux, redevables d’importantes cotisations professionnelles.

Définition et cadre légal de l'omission

L’omission est une décision à caractère administratif prise par le conseil de l’ordre, qui entraîne la suppression du nom de l’avocat du tableau de l’ordre. Elle peut être demandée par l’avocat concerné ou décidée par le conseil de l’ordre (d’office ou à la demande du procureur général). Outre les cas d’omission obligatoire liés aux situations d’incompatibilité d’exercice, l’omission peut être prononcée du fait : de l’éloignement de la juridiction près de laquelle l’avocat est inscrit (maladie, acceptation d’activités étrangères au barreau…), de l’absence de contribution aux charges de l’ordre, de la Caisse nationale des barreaux français ou du Conseil national des barreaux, de l’absence d’exercice effectif de la profession.

Procédure disciplinaire et compétence

En cas de non-paiement de ses cotisations par l'avocat débiteur, la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) n'a pas qualité pour prendre l'initiative d'une procédure d'omission, et une plainte préalable de sa part n'est pas nécessaire ; le conseil de l'Ordre peut se saisir d'office quel que soit le motif d'ouverture de la procédure d'omission. Aussi le Bâtonnier peut convoquer l'avocat à comparaître, après avoir consulté le conseil de l'Ordre, cette consultation n'étant pas facultative, mais obligatoire, dès lors qu'aux termes de l'article 106 du décret du 27 novembre 1991, la saisine d'office appartient au conseil de l'Ordre et non pas au Bâtonnier, lequel ne fait qu'exécuter la décision du conseil de se saisir d'office.

Appréciation de la situation et exigences probatoires

La cour valide la procédure ayant conduit à l'omission, mais pas l'omission en elle-même : s'agissant d'un motif d'omission facultative, il convient d'apprécier, d'une part, la plus ou moins bonne foi de l'avocat débiteur, caractérisée par les efforts qu'il fait ou non pour apurer sa dette, et, d'autre part, si le rétablissement de sa situation apparaît ou non possible. L'omission n'étant prononcée que si la situation de l'avocat est irrémédiablement compromise, il convient, dans ces conditions, de ne pas prononcer l'omission de l'avocat du tableau.

Cas pratiques issus de la jurisprudence

Pour le premier des avocats concernés, la CNBF avait informé le bâtonnier d’une dette de plus de 84 000 €, au titre des arriérés de cotisations. Devant le conseil, l’avocat n’avait pas contesté le montant dû et avait expliqué à ses confrères qu’il avait fait l’objet de taxations d’office, faute d’avoir déclaré ses revenus. L’avocat a fait appel de la délibération ordonnant son omission du tableau, sans faire valoir aucun argument sur le fond.

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Or, la CNBF a adressé en août 2016 à l'avocat un échéancier valable jusqu'en 2018 ; échéancier qui semble avoir été respecté. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la cour d'appel d'Orléans, rendu le 20 janvier 2017. Dans cette affaire, une procédure d'omission avait été engagée par le conseil de l'Ordre à l'encontre d'un avocat débiteur auprès de la CNBF.

Les effets de l’ouverture d’un redressement judiciaire sont parfois inattendus. En l’espèce, un avocat avait été omis du tableau par son conseil de l’ordre, au motif qu’il n’avait pas respecté l’échéancier auquel il s’était engagé pour le paiement de sa dette à la Caisse nationale des barreaux français.

Il forme un recours rejeté par une décision du conseil de l’ordre le 1er juillet 2019. Mais ayant été placé en redressement judiciaire le 4 juillet, il se prévaut de cette mesure pour solliciter dès le 31 juillet 2019, sa réinscription au tableau, inscription qui lui est refusée par le conseil de l’ordre.

Cependant, l’absence de règlement de cotisations dues par un avocat ayant motivé son omission du tableau, ne peut faire obstacle à sa réinscription dans le cas où il fait l’objet d’un redressement judiciaire. La Cour de cassation en déduit que l’avocat peut être réinscrit malgré l’omission motivée par le non-paiement des cotisations lorsque la procédure collective est ouverte.

Effets de l'omission sur la qualité et la discipline

L’omission n’est pas une démission: l’avocat omis reste rattaché à son barreau et ne peut s’inscrire dans un autre. Il reste également justiciable de son conseil de l’ordre et du conseil de discipline. L’omission entraîne l’interdiction de plaider ou de faire état de son titre d’avocat.

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Demande d'omission volontaire et formalités

Dans le cas d’une démarche volontaire, vous devez adresser un courrier ou courriel au bâtonnier demandant votre omission du tableau de l’ordre en demandant à être dispensé de comparaître devant le conseil de l’ordre. A défaut, vous devriez être convoqué devant le conseil de l’ordre par LRAR en respectant un préavis de huit jours, ce qui sera rarement compatible avec votre situation. Nous vous remercions également de nous communiquer une adresse personnelle et de nous préciser, le cas échéant, le nom de la consœur ou du confrère qui assurera votre suppléance dans le suivi de vos dossiers.

Réinscription après omission

Un courrier adressé au bâtonnier demandant votre réinscription, accompagné d’un extrait B3 de votre casier judiciaire de moins de trois mois sera nécessaire. Nous vous remercions également de préciser à cette occasion le mode d’exercice professionnel retenu pour votre reprise (collaboration, salariat, association etc…). Selon l’article 107 du décret du 27 novembre 1991, sa réinscription est prononcée par le conseil de l’ordre qui, avant d’accueillir cette demande, vérifie que l’intéressé remplit les conditions requises pour figurer au tableau.

Suppléance et gestion du cabinet en cas d'omission

Le suppléant est choisi par le suppléé, qui en avise le bâtonnier. Lorsque l’avocat empêché se trouve dans l’impossibilité d’exercer son choix ou ne l’exerce pas, le ou les suppléants sont désignés par le bâtonnier. La désignation et toute décision y mettant fin sont portées à la connaissance du procureur général et des membres du barreau. La suppléance ne peut excéder un an ; à l’issue de ce délai, elle peut être renouvelée par le bâtonnier pour une période ne pouvant excéder un an.

Le suppléant assure la gestion du cabinet ; il accomplit lui-même tous les actes professionnels dans les mêmes conditions qu’aurait pu le faire le suppléé. Il reçoit délégation de signature. La rémunération du suppléant est convenue entre les intéressés ; à défaut elle est fixée en cas de difficultés par le bâtonnier. La mission du suppléant s’effectue sous le contrôle du bâtonnier, à qui il est référé en cas de difficultés. A l’issue de la suppléance, lorsque le suppléé ne peut reprendre son activité, le cabinet peut être placé sous administration provisoire.

Pièces et démarches utiles en cas de difficultés financières

Les cotisations dues au Conseil national des barreaux ne transitent pas par l’ordre et doivent être adressées directement au CNB. Les demandes de déblocage se font par courrier, c’est le délégué du Bâtonnier qui les traite.

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En présence d’un seul créancier, produire un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie ; une copie revêtue de la formule exécutoire du jugement d’orientation ; le jugement d'adjudication ou le jugement constatant la fin de l'instance auquel est annexée une copie du contrat de vente amiable ; le certificat du greffe du juge de l'exécution attestant qu'aucun créancier inscrit après la date de la publication du commandement n'est intervenu dans la procédure.

En présence de plusieurs créanciers, un projet de distribution est établi par la partie poursuivante et transmis au juge de l'exécution. L'ordonnance rendue par le juge de l'exécution confère force exécutoire au projet de distribution. Ces deux documents sont à produire.

Bonnes pratiques et recommandations

Il convient d'apprécier la plus ou moins bonne foi de l'avocat débiteur, caractérisée par les efforts qu'il fait ou non pour apurer sa dette, et, d'autre part, si le rétablissement de sa situation apparaît ou non possible. La solution de la Cour de cassation ne peut qu’être pleinement approuvée lorsqu’elle permet à un avocat en procédure collective de solliciter sa réinscription malgré une omission motivée par le non-paiement des cotisations.

Ressources et contacts utiles

  • Pour contacter les agents de la maison de l’avocat et pour les procédures ordinales : portail.barotech.fr.
  • Demande de modification de situation à l’ordre : demande à effectuer via le portail Barotech.
  • Informations pratiques : règlement intérieur du Barreau, aides juridictionnelles, formulaire Cerfa, annuaires des tribunaux et experts.

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