Le personnel civil assujetti au code de discipline militaire: articulation entre discipline militaire et droit pénal

Discipline militaire ou droit pénal ? Deux légionnaires ont porté plainte par un courrier adressé au procureur de la République près du tribunal de grande instance de Nîmes pour plusieurs traitements subis à l’occasion de l’exécution de jours d’arrêt prononcés - sanction disciplinaire - à leur encontre par l’autorité militaire. Le procureur a ouvert une information des chefs de plusieurs infractions : abus d’autorité par voir de fait, outrage à subordonné, violences volontaires aggravées et conditions d’hébergements contraires à la dignité.

La Cour d’Aix ajoutait alors qu’il appartenait également à l’armée « d’apporter à titre disciplinaire des restrictions à la liberté, n’entrant pas dans les prévisions de l’article 225-14 du code pénal ». Le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu. Saisie par les parties civiles, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance.

Cette dernière avait d’abord écarté l’application de l’article 225-14 du Code pénal qui réprime l’atteinte à la dignité de la personne humaine résultant de ses conditions d’hébergement, estimant que le régime juridique ici invoqué n’était pas applicable dans la mesure où les conditions d’hébergement telles qu’elles sont en l’espèce envisagées au titre des sanctions disciplinaires relèvent strictement des « pouvoirs dévolus à l’armée, eu égard à ses missions et à son organisation au sein de l’État ». Ce même argument avait permis à la Cour d’appel de rejeter la qualification d’atteinte à la liberté individuelle résultant d’une personne dépositaire de l’autorité publique prévue par l’article 432-4 du Code pénal, dès lors que la restriction d’aller et de venir par la limitation des sorties était « le propre des arrêts » et « résult[ait] des contrôles et de l’auto-discipline du militaire ».

Elle avait également exclu la qualification de violences, prévue par l’article 222-13 du Code pénal, qui ne pouvait être établie en sa matérialité, faute d’avoir rapporté la preuve d’un choc psychologique qui aurait résulté des fouilles successives et répétées d’armoires qui étaient dénoncées. De même, avait été rejeté le délit d’outrage à subordonné envisagé par l’article L. 323-20 du Code de justice militaire, la cour d’appel relevant que ce délit devait être « de nature à porter atteinte à la dignité de la personne et au respect de sa fonction », ce que les faits de l’espèce (consistant à faire porter au militaire un chapeau différent de celui appartenant à son grade, lui refuser temporairement les insignes correspondant à celui-ci et l’appeler par son nom suivi du terme « puni » et non de son grade) ne permettaient pas de caractériser. De plus, la qualification était incompatible avec les fonctions de l’« arrêt », les faits lui paraissant « justifiés par une nécessité de différenciation avec les autres militaires dès lors qu’ils [étaient] autorisés à circuler de façon restreinte dans l’enceinte du régiment ».

Atteinte à la dignité et conditions d’hébergement: champ d’application de l’article 225-14

C’est sur ce point essentiel que la Cour de cassation se prononce par l’exclusion des prévisions de l’article 225-14 du Code pénal. Elle juge ainsi que ces dispositions ne s’appliquent pas en l’espèce dans la mesure où cette infraction ne s’applique « qu’à la fourniture d’un logement, moyennant contrepartie, à des personnes qui se trouvent en état de vulnérabilité et de dépendance ». L’infraction d’atteinte à la dignité de la personne humaine résultant de ses conditions d’hébergement telle que visée par l’article 225-14 du Code pénal suppose la fourniture d’un logement soumise à une contrepartie à des personnes qui se trouvent en état de vulnérabilité ou de dépendance.

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Quelles conclusions tirer de cet arrêt ? D’une part, que l’infraction d’atteinte à la dignité de la personne résultant de ses conditions d’hébergement, si elle semble revêtir un champ d’application large, est en réalité limitée à certaines conditions telles que la vulnérabilité ou la situation de dépendance de la victime. La fonction de cette infraction demeure la protection des personnes les plus vulnérables, ce qui ne semblait pas être le cas en l’espèce.

Statut spécifique des militaires et exclusion des qualifications pénales

D’autre part, qu’en excluant toutes les autres qualifications, la Cour de cassation souligne la particularité du statut dont les militaires sont dotés. Au contraire, les parties civiles invoquaient dans leur pourvoi, que l’infraction d’atteinte à la dignité résultant des conditions d’hébergements s’appliquait à tous les cas d’hébergement « forcés résultant de la décision d’une autorité légitime » dans la mesure où il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. Les autres branches du moyen étaient fondées sur des contradictions de motifs ou absences de bases légales.

Dans ses troisième et quatrième branches, le moyen reprochait par exemple à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si certains des éléments visés n’étaient pas constitutifs de violences volontaires, ou encore de ne pas avoir recherché expressément et précisément l’existence d’un choc psychologique susceptible d’établir la matérialité de telles violences. Ainsi, s’ils jouissent, selon l’article L. Si les sanctions disciplinaires sont exclues du champ d’application du droit pénal (V. en ce sens, Cons. const. 27 févr. Crim.

Personnel civil assujetti au code de discipline militaire: périmètre et typologie d’infractions

La question du personnel civil assujetti au code de discipline militaire implique d’examiner les comportements et manquements appréhendés par le droit disciplinaire militaire lorsque des civils sont justiciables du code de discipline militaire, notamment dans des contextes de soutien, de coopération ou d’embarquement sous commandement militaire. Dans cette perspective, plusieurs catégories d’infractions illustrent l’étendue des obligations et des risques pénaux associés.

Atteintes à l’exécution des mesures de garde, d’arrestation et de consigne

Note marginale :Évasion101 Quiconque, étant aux arrêts, en consigne, en prison ou, de quelque autre façon, sous garde légitime, s’évade ou tente de s’évader, commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans.S.R., ch. N-4, art. Note marginale :Défaut de respecter une condition101.1 Quiconque, sans excuse légitime, omet de se conformer à une condition imposée sous le régime de la présente section ou des sections 3 ou 8 ou à une condition d’une promesse remise sous le régime de la section 3 ou d’un engagement pris sous le régime de la section 10 commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans.1998, ch. 35, art. 29 2013, ch. 24, art.

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Note marginale :Résistance à la police militaire dans l’exercice de ses fonctions102 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :a) résiste à un officier ou militaire du rang - ou entrave son action - dans l’accomplissement d’une mission liée à l’arrestation, la garde ou l’incarcération d’un justiciable du code de discipline militaire;b) bien qu’en ayant été prié, refuse ou néglige d’aider un officier ou militaire du rang dans l’accomplissement d’une telle mission.L.R. (1985), ch. N-5, art. 102 L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art.

Note marginale :Refus de livraison ou d’assistance au pouvoir civil103 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque néglige ou refuse de livrer un officier ou militaire du rang au pouvoir civil malgré le mandat décerné à cette fin, ou d’aider à l’arrestation légitime d’un officier ou militaire du rang accusé d’une infraction ressortissant à un tribunal civil.L.R. (1985), ch. N-5, art. 103 L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art.

Infractions relatives aux navires et à l’autorité du commandant

Infractions relatives aux naviresNote marginale :Perte, échouement ou mise en danger de navires104 Quiconque, volontairement, par négligence ou par toute autre faute, perd, échoue ou met en danger - ou tolère que soit perdu, échoué ou mis en danger - un navire canadien de Sa Majesté ou tout autre navire commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté.S.R., ch. N-4, art. 105 [Abrogé, 1998, ch. 35, art.

Note marginale :Désobéissance aux ordres du commandant106 (1) Quiconque, à bord d’un bateau, désobéit à un ordre légitime donné par le commandant relativement à la navigation ou à la manoeuvre du bateau, ou touchant à sa sécurité, que le commandant soit ou non justiciable du code de discipline militaire, commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale l’emprisonnement à perpétuité. Note marginale :Commandement à bord d’un bateau(2) Pour l’application du présent article, quiconque se trouve à bord d’un bateau est, quel que soit son grade, placé sous les ordres du commandant du bateau, en tout ce qui a trait à la navigation, à la manoeuvre ou à la sécurité du bateau, que le commandant soit ou non justiciable du code de discipline militaire.S.R., ch. N-4, art.

Infractions relatives aux aéronefs et à la sécurité aérienne

Infractions relatives aux aéronefsNote marginale :Actes dommageables relatifs aux aéronefs107 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale l’emprisonnement à perpétuité, s’il a agi volontairement et, dans tout autre cas, un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :a) dans l’utilisation d’un aéronef ou de matériel aéronautique - ou relativement à l’un ou l’autre -, volontairement, par négligence ou par oubli ou en violation des règlements, ordres ou directives, commet un acte ou une omission qui cause - ou est de nature à causer - la mort ou des blessures corporelles à autrui;b) volontairement, par négligence ou par oubli ou en violation des règlements, ordres ou directives, commet un acte ou une omission qui cause - ou est de nature à causer des dommages à un aéronef ou à du matériel aéronautique de Sa Majesté ou d’une des forces coopérant avec celles de Sa Majesté, ou la destruction totale ou partielle de cet aéronef ou matériel;c) en temps de guerre, volontairement ou par négligence, cause la séquestration - par un État neutre ou sous l’autorité de celui-ci - ou la destruction dans un État neutre, d’un aéronef de Sa Majesté ou d’une des forces coopérant avec celles de Sa Majesté.S.R., ch. N-4, art.

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Note marginale :Signature d’un certificat inexact108 Quiconque signe un certificat inexact concernant un aéronef ou du matériel aéronautique, sans pouvoir faire la preuve qu’il a pris les dispositions raisonnables pour s’assurer de l’exactitude du certificat, commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans.S.R., ch. N-4, art.

Note marginale :Vol à trop basse altitude109 Le pilotage d’un aéronef à une altitude inférieure au minimum autorisé dans les circonstances constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, d’un emprisonnement de moins de deux ans.S.R., ch. N-4, art.

Note marginale :Désobéissance aux ordres du commandant110 (1) Quiconque, se trouvant à bord d’un aéronef, désobéit à un ordre légitime donné par le commandant de celui-ci concernant le pilotage, la manoeuvre ou la sécurité de l’appareil, que le commandant soit ou non justiciable du code de discipline militaire, commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale l’emprisonnement à perpétuité. Note marginale :Commandement à bord d’un aéronef(2) Pour l’application du présent article :a) quiconque se trouve à bord d’un aéronef - quel que soit son grade - est, en tout ce qui a trait à la navigation, à la manoeuvre ou à la sécurité de l’appareil, placé sous les ordres du commandant de l’aéronef, que celui-ci soit ou non justiciable du code de discipline militaire;b) si l’aéronef est un planeur remorqué par un autre aéronef, le commandant du planeur, pendant toute la durée du remorquage, est, en tout ce qui a trait au pilotage, à la manoeuvre ou à la sécurité de son appareil, placé sous les ordres du commandant de l’aéronef remorqueur, que celui-ci soit ou non justiciable du code de discipline militaire.S.R., ch. N-4, art.

Conduite et usage des véhicules des forces

Infractions relatives aux véhiculesNote marginale :Conduite répréhensible de véhicules111 (1) Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de cinq ans quiconque :a) conduit un véhicule des Forces canadiennes d’une manière téméraire ou dangereuse pour une personne ou des biens, compte tenu des circonstances, ou, ayant la charge d’un tel véhicule et s’y trouvant à bord, le fait ainsi conduire ou, par négligence volontaire, permet qu’il soit ainsi conduit;b) conduit ou tente de conduire un véhicule des Forces canadiennes - qu’il soit en mouvement ou non -, alors que ses facultés sont affaiblies par l’alcool ou une drogue;c) ayant la charge d’un véhicule des Forces canadiennes, permet qu’il soit conduit par un individu dont il sait que les facultés sont affaiblies par l’alcool ou une drogue. Note marginale :Présomption de tentative de conduite(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la personne qui occupe le siège du conducteur d’un véhicule est réputée avoir tenté de le conduire, à moins qu’elle ne prouve qu’elle n’y est pas montée pour le mettre en marche.S.R., ch. N-4, art.

Note marginale :Usage non autorisé112 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque se sert d’un véhicule des Forces canadiennes :a) à des fins non autorisées;b) à une fin quelconque, sans autorisation;c) d’une façon contraire aux règlements, ordres ou directives.S.R., ch. N-4, art.

Infractions relatives aux biens et à la probité

Infractions relatives aux biensNote marginale :Incendie113 Tout fait - acte ou omission volontaire ou dû à la négligence ou à l’oubli ou la violation des règlements, ordres ou directives - provoquant, ou de nature à provoquer, un incendie dans du matériel ou un établissement ou ouvrage de défense constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, de l’emprisonnement à perpétuité, s’il est volontaire et, dans tout autre cas, d’un emprisonnement de moins de deux ans.S.R., ch. N-4, art.

Note marginale :Vol114 (1) Le vol constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, d’un emprisonnement de quatorze ans, si l’auteur, au moment de sa perpétration, est de par son grade, ses fonctions ou son emploi, ou par suite de tout ordre légitime, chargé de la garde ou de la distribution de l’objet volé, ou en a la responsabilité, et d’un emprisonnement de sept ans, dans le cas contraire. Note marginale :Définition(2) Pour l’application du présent article :a) le vol est le fait soit de prendre soit de détourner à l’usage d’une personne, frauduleusement et sans apparence de droit, une chose susceptible d’être volée, dans l’une ou l’autre des intentions suivantes :(i) priver, momentanément ou définitivement, le propriétaire, ou quiconque ayant un droit spécial de propriété ou autre sur la chose, de celle-ci ou de celui-ci,(ii) la mettre en gage ou la déposer en garantie,(iii) s’en dessaisir à une condition touchant son retour que l’on peut ne pas être en mesure de remplir,(iv) s’en servir de telle manière qu’il soit impossible de la remettre dans l’état où elle était au moment où elle a été prise ou détournée; b) le vol est commis dès que son auteur déplace la chose, fait en sorte qu’elle se déplace, la fait déplacer, ou commence à la rendre déplaçable, dans l’intention de la voler; c) la prise ou le détournement peut être frauduleux, même si l’opération se fait ouvertement et sans effort de dissimulation; d) il est indifférent que la chose appropriée ait été prise aux fins de détournement ou qu’elle ait été, au moment du détournement, en la possession légitime de celui qui se l’approprie. Note marginale :Choses susceptibles de vol(3) Sont considérés comme susceptibles de vol les biens matériels ayant un propriétaire et qui peuvent être déplacés, ou rendus déplaçables.S.R., ch. N-4, art.

Note marginale :Recel115 Le recel ou la détention d’un bien dont on sait qu’il a été obtenu par la perpétration d’une infraction d’ordre militaire constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, d’un emprisonnement de sept ans.S.R., ch. N-4, art.

Note marginale :Dommage, perte ou aliénation irrégulière116 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :a) volontairement détruit ou endommage, perd par négligence, vend irrégulièrement ou dissipe un bien public, un bien non public ou un bien de l’une des forces de Sa Majesté ou de toute force coopérant avec elles;b) volontairement détruit ou endommage, ou vend irrégulièrement un bien appartenant à un autre justiciable du code de discipline militaire;c) vend ou met en gage une croix, une médaille, un insigne ou toute autre décoration accordée par Sa Majesté ou avec son approbation, ou en dispose de toute autre manière.S.R., ch. N-4, art.

Note marginale :Infractions diverses et peines117 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :a) est de connivence dans l’exaction d’un prix exorbitant pour un bien acheté ou loué par un fournisseur de biens ou services aux Forces canadiennes;b) exige ou accepte, irrégulièrement, une rétribution, une contrepartie ou un avantage personnel pour l’accomplissement d’un devoir militaire ou pour toute question relative au ministère ou aux Forces canadiennes;c) reçoit, pour son propre compte ou non, soit personnellement, soit par l’entremise d’un membre de sa famille ou d’une personne sous sa responsabilité, quelque don, prêt, promesse, rétribution ou contrepartie, en argent ou autrement, pour aider ou favoriser quelqu’un dans la conclusion de toute affaire concernant l’une des forces de Sa Majesté ou toute force coopérant avec elles, ou tout mess, cantine ou organisme exploité au profit des membres de ces forces;d) exige ou accepte une rétribution, une contrepartie ou un avantage personnel pour convoyer un navire confié à sa garde;e) ayant le commandement d’un navire ou aéronef, prend ou reçoit, à son bord, des effets ou marchandises qu’il n’est pas autorisé à prendre ou à recevoir à bord;f) commet un acte de caractère frauduleux non expressément visé aux articles 73 à 128.L.R. (1985), ch. N-5, art. 117 1998, ch. 35, art.

Infractions relatives aux tribunaux et à l’autorité judiciaire militaire

Infractions relatives aux tribunauxNote marginale :Définition de tribunal118 (1) Pour l’application du présent article et de l’article 119, tribunal s’entend notamment d’une cour martiale, d’un juge militaire, de tout officier tenant une audience sommaire, du Comité des griefs, du comité d’enquête sur les juges militaires, de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, de toute commission d’enquête, de tout commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi ou de tout comité d’enquête établi par règlement.

Note marginale :Outrage au tribunal(2) Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :a) étant régulièrement convoqué ou ayant dûment reçu l’ordre de comparaître comme témoin devant un tribunal, omet d’être présent ou de demeurer présent;b) refuse de prêter le serment ou de faire l’affirmation solennelle légitimement exigés par un tribunal;c) refuse de produire, en exécution de l’ordre légitime que lui donne un tribunal, un document qui se trouve sous son autorité ou contrôle;d) refuse, étant témoin, de répondre à toute question légitimement posée par un tribunal;e) profère des insultes ou menaces devant un tribunal ou cause une interruption de ses audiences ou en perturbe le déroulement;f) commet toute autre forme d’outrage au tribunal.L.R. (1985), ch. N-5, art. 118 1998, ch. 35, art. 32 2013, ch. 24, art. 17 et 106(A)2019, ch. 15, art.

Note marginale :Défaut de comparaître118.1 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans l’accusé ou la personne à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire qui, sans excuse légitime - dont la preuve lui incombe - , ne comparaît pas devant une cour martiale, un juge militaire ou un officier tenant une audience sommaire, selon le cas, ou ne demeure pas présent, alors qu’il est dûment convoqué ou qu’il a dûment reçu l’ordre de comparaître.1998, ch. 35, art. 322019, ch. 15, art.

Synthèse fonctionnelle: interactions discipline/droit pénal pour le personnel civil justiciable

La Cour d’appel relevait que les faits dénoncés « résult[aient] des contrôles et de l’auto-discipline du militaire », ce qui met en exergue l’autonomie du champ disciplinaire face au droit pénal commun. La Cour de cassation souligne la particularité du statut dont les militaires sont dotés, tout en circonscrivant l’usage du droit pénal général lorsque les conditions textuelles sont strictement réunies. En pratique, l’articulation entre les normes de discipline et le droit pénal se fait par une appréciation des finalités des mesures, des états de vulnérabilité, et de la matérialité des infractions alléguées.

Qualification alléguéeFondementAppréciation judiciaire
Atteinte à la dignité (conditions d’hébergement)Article 225-14 Code pénalExclue: « qu’à la fourniture d’un logement, moyennant contrepartie, à des personnes... vulnérabilité et dépendance »
Atteinte à la liberté individuelleArticle 432-4 Code pénalExclue: limitation des sorties « le propre des arrêts »
Violences volontaires aggravéesArticle 222-13 Code pénalExclue: absence de preuve d’un choc psychologique
Outrage à subordonnéArticle L. 323-20 CJMExclue: faits non « de nature à porter atteinte à la dignité de la personne »

Crim. ■ Ch. Willmann, V° Conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité humaine, Rép. ■ Cons. const., 27 février 2015, n° 2014-450 QPC : AJDA 2015. 424 ; AJFP 2015. ■ CAA Nancy, 18 juin 2015, n° 13NC02106 : AJFP 2015. ■ CE 24 avr.

Dans cette perspective, les personnels civils assujettis au code de discipline militaire s’inscrivent dans un régime où les mesures internes de discipline, y compris les restrictions d’aller et venir et les obligations de coopération avec la police militaire, relèvent d’abord de l’ordre interne, sans préjudice de la mise en mouvement de l’action publique lorsque les éléments constitutifs d’une infraction pénale de droit commun sont caractérisés.

Au regard de la jurisprudence rappelée, l’exclusion des prévisions de l’article 225-14 et des autres qualifications pénales invoquées rappelle que les sanctions disciplinaires sont pensées comme relevant strictement des « pouvoirs dévolus à l’armée, eu égard à ses missions et à son organisation au sein de l’État ». Ce cadre s’articule avec des incriminations spécifiques - évasion, résistance à la police militaire, désobéissance à bord, sécurité des aéronefs, probité - qui, pour les personnes justiciables du code, structurent l’ordre public militaire.

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