Le Fonctionnement du Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) et son Automatisation
Le Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) est un mécanisme financier essentiel pour les collectivités territoriales et leurs groupements en France. Il s'agit d'une attribution versée pour compenser, à un taux forfaitaire, la charge de TVA qu'ils supportent sur leurs dépenses réelles d'investissement et qu'ils ne peuvent pas récupérer par la voie fiscale.
Afin de simplifier et d'harmoniser les règles de gestion du FCTVA, d'alléger la procédure de déclaration pour les collectivités et d'optimiser les contrôles par les préfectures, une réforme de la gestion du FCTVA a été mise en place suite à l’entrée en vigueur de l’article 251 de la loi de finance initiale pour 2021. Cette réforme a pour principal objectif d'automatiser l'attribution du FCTVA.
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Principes de Base du FCTVA
Plusieurs principes fondamentaux régissent le fonctionnement du FCTVA :
- La dépense doit avoir été réalisée par un bénéficiaire du fonds dont la liste est limitativement fixée par l’article L.
- Les dépenses éligibles correspondent à des dépenses sur des biens qui appartiennent, sauf exception prévue par la loi, aux bénéficiaires du FCTVA.
- Seules les dépenses sans TVA déductible sont prises en compte.
Ces principes restent en vigueur dans le cadre de l’automatisation de la gestion du FCTVA, conformément à l’article L1615-1 et suivants du CGCT.
Taux de Compensation Forfaitaire
Le taux de compensation forfaitaire, fixé par l’article L. 1615-6 du CGCT, est de 16,404 % pour les dépenses éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2015. Il est important de noter que ce taux peut varier en fonction des spécificités des dépenses, notamment pour les dépenses de fourniture de prestations de solutions relevant de l'informatique en nuage mentionnées à l'article L.
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Automatisation de la Gestion du FCTVA
L’automatisation de la gestion du FCTVA vient substituer une logique comptable, basée sur une assiette de comptes éligibles préalablement arrêtés, à une logique d’éligibilité sous condition de respect de critères juridiques. L’article 251 de la loi de finances initiale pour 2021 modifie les articles du CGCT relatifs au FCTVA et prévoit une entrée en vigueur progressive de la réforme, qui concerne les dépenses réalisées à partir du 1er janvier 2021.
Cette réforme remplace le calcul des versements sur la base des états déclaratifs transmis et contrôlés par les préfectures, par l’identification automatisée des dépenses imputées sur les comptes listés dans l’arrêté du 30 décembre 2020 fixant la liste des comptes éligibles à la procédure de traitement automatisé relative à l'attribution du FCTVA.
Le calcul du FCTVA sera réalisé à partir des mandats enregistrés sur cette liste de comptes, sans TVA déductible, par les collectivités et mis en paiement par les comptables publics. L’automatisation s’appuie sur les données déjà transmises de manière dématérialisée par les ordonnateurs à la DGFIP dans l’application Hélios qui fournit à Alice les dépenses éligibles.
L’arrêté préfectoral de versement du FCTVA est transmis aux collectivités par les services préfectoraux. Les montants éligibles par compte sont annexés à l’arrêté et ventilés par budgets et par section.
Dans certains cas particuliers, les collectivités devront cependant continuer à produire des états déclaratifs à envoyer aux préfectures, que ce soit pour ajouter des dépenses éligibles ou déduire des dépenses inéligibles. Des états déclaratifs demeurent aussi pour les situations de reversement du FCTVA en cas de cession ou de changement de situation d’assujettissement.
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Modalités de Versement
Pour les bénéficiaires relevant du régime de versement N (l’année de réalisation des dépenses), le versement du FCTVA s’effectue trimestriellement conformément à l’article R.1615-6 du CGCT. Une régularisation peut intervenir sur la base du solde des comptes définitivement arrêtés. Le premier versement trimestriel aura lieu le 12 avril.
Pour les bénéficiaires du régime N-1, le versement peut par conséquent intervenir l’année suivant l’exécution des dépenses, après la date limite d’adoption des comptes administratifs, fixée le 30 juin.
Assiette des Dépenses Éligibles
L’assiette des dépenses éligibles varie en fonction du type de collectivité :
- Pour les communautés d’agglomération et les communautés de communes, l’assiette des dépenses éligibles est constituée des dépenses réalisées l’année même, établie au vu des états de mandatements (article L. 1615-6 du CGCT).
- L’assiette des dépenses éligibles des autres bénéficiaires est établie au vu du compte administratif de la pénultième année (article R. 1615-1 du CGCT).
Il est important de noter que les lois de finances rectificatives pour 2009 et la LFI 2010 ont prévu que certaines collectivités pourraient bénéficier, à titre permanent, d’attributions calculées sur leurs dépenses de l’année précédente, dans le cadre du plan de relance pour l’économie. Les bénéficiaires du fonds qui ont respecté leur engagement conventionnel à réaliser des dépenses réelles d’équipement (en 2009 ou 2010, selon l’année de signature de la convention) supérieurs à la moyenne de celles constatées dans leurs comptes sur quatre années, ont été pérennisés dans le mécanisme de versement anticipé du FCTVA. Enfin, la loi du 16 décembre 2010 fait bénéficier du mécanisme de versement anticipé du FCTVA les communes membres d’EPCI qui appliquent le régime prévu à l’article L.
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Crédit-Bail et FCTVA
Les collectivités territoriales utilisent occasionnellement la technique du crédit-bail pour acquérir un bien mobilier ou immobilier. Ainsi, par exemple, les locations de biens meubles corporels constituent des opérations soumises à la TVA en application des dispositions de l'article 256 du Code général des impôts (CGI). Les redevances ou loyers versés par la collectivité sont donc grevés de TVA.
Lorsqu'en fin de contrat, l'option d'achat est levée par la collectivité, elle doit inscrire cette immobilisation à l'actif de son bilan pour le prix contractuel de cession. Lorsque l’acquisition du bien a été grevée de TVA et que le bien est affecté à des opérations situées hors du champ d'application de la TVA, l’opération ne peut pas donner lieu à récupération de cette taxe par la voie fiscale. En effet, les articles L. 1615-1 à L. 1615-12 du Code général des collectivités territoriales prévoient que les dépenses réelles d'investissement sont éligibles au FCTVA sous réserve d'avoir été réalisées par un bénéficiaire du fonds et d'avoir été grevées de TVA. En outre, le bénéficiaire doit être propriétaire de l'équipement considéré et ne pas l'affecter à une activité assujettie à la TVA.
La Fraude à la TVA sur le Marché du Carbone
Aline Robert, dans son livre "Carbone Connexion", relate l’incroyable simplicité de la fraude à la TVA sur le marché du carbone, une escroquerie qui a coûté entre 10 et 20 milliards d’euros aux États européens. Cette fraude repose sur le principe d’acheter des biens hors taxes dans un pays (A) et de les revendre taxes comprises dans un autre pays (B), en gardant la TVA au lieu de la rembourser. Dans le cas du carbone, cela concerne les "droits à polluer".
En France, un escroc achète des quotas, hors taxe, à l'étranger et les revend sur le marché français spécialisé, Bluenext, filiale de la Caisse des dépôts et consignations, qui lui paie la TVA à 19,6%. L'escroc ne reverse pas la TVA au fisc, ce qui constitue une fraude. La Caisse des dépôts (CDC) a lancé un dispositif de préfinancement du FCTVA.
Plusieurs facteurs ont facilité cette fraude, notamment l'incompétence et le cloisonnement des institutions, l'ouverture du marché à tous et la dématérialisation des biens. La fraude à la TVA (tous secteurs confondus) est estimée à 100 milliards d’euros en Europe par an, 10 milliards en France. Pour éviter qu’un tel scandale se reproduise, il faudrait une harmonisation de la TVA et une super force de police européenne.
Références Légales
- Arrêté du 17 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2020 fixant la liste des comptes éligibles à la procédure de traitement automatisé relative à l'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l'article L.
- Arrêté du 17 décembre 2020 fixant la définition des dépenses de fourniture de prestations de solutions relevant de l'informatique en nuage mentionnées à l'article L.
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