Procédure de redressement judiciaire du restaurant Cap Horn Rouen

Le tribunal de commerce de Rouen ouvre une période d’observation lorsque les conditions d’ouverture de la procédure sont réunies. A savoir que le débiteur est un commerçant (personne physique ou morale), un artisan ou une personne morale de droit privé, et qu’il est en état de cessation de ses paiements.

Le tribunal ouvre une période d’observation pendant laquelle l’entreprise poursuit son activité sous l’assistance et le contrôle des organes de la procédure. Ce qui permet d’apprécier l’évolution de la situation économique, financière et sociale de l’entreprise. Le tribunal désigne les organes de la procédure.

Cadre juridique et déroulement de la procédure

Le tribunal qui prononce un jugement d’ouverture de redressement judiciaire constate que le débiteur est en état de cessation des paiements. C’est à dire qu’il est incapable de faire face à son passif exigible (dettes échues), avec son actif disponible (disponibilités).

Si le débiteur n’est pas d'accord avec la déclaration d'un de ses créanciers, qu’il conteste sa créance en tout ou partie, que ce désaccord persiste après que le mandataire judiciaire lui ait fait part de cette contestation, le débiteur sera convoqué par le greffe à l'audience du juge-commissaire qui le recevra en présence du créancier et du mandataire judiciaire. La contestation sera tranchée par le juge commissaire qui statuera par voie d'ordonnance.

Avant adoption du plan de redressement, le tribunal écoute tous les intervenants de la procédure et les repreneurs le cas échéant, puis homologue le plan. Le jugement fixe les modalités d’exécution du plan, sa durée. De plus il désigne la personne tenue d’exécuter le plan et le commissaire à l’exécution du plan, qui a la mission de veiller au bon déroulement du plan. Il rend compte au juge commissaire et au procureur de la bonne exécution du plan.

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La cession d’entreprise et les offres de reprise

La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. Elle peut être totale ou partielle. En procédure de sauvegarde, il n’est pas possible de céder l’entreprise elle-même mais seulement des branches autonomes d’activité. En redressement judiciaire, l’entreprise est à vendre dès le jugement d’ouverture. Ainsi, des tiers peuvent présenter des offres de reprise spontanément. En liquidation judiciaire, la cession de l’entreprise peut être envisagée et s’organisera dans un plan de cession.

Pour favoriser la mise en concurrence des repreneurs, toute cession d’entreprise et toute réalisation d’actif doivent être précédées d’une publicité. Si l’administrateur judiciaire estime que la cession d’entreprise doit être envisagée, il communique au greffe les caractéristiques de l’entreprise, qu’il portera également à la connaissance des tiers intéressés, de telle manière qu’ils puissent rédiger une offre.

En liquidation judiciaire, le délai est fixé par le tribunal et l'offre est remise à l'administrateur judiciaire, s'il en a été désigné un, et à défaut au mandataire judiciaire liquidateur. Le reste du processus est pratiquement identique. Le prix offert, les modalités de règlement, la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants sont des éléments contrôlés par le tribunal.

Le tribunal opère un contrôle et exige en conséquence une attestation selon laquelle le candidat ne tombe pas sous le coup de ces incapacités. En cas de création d’une nouvelle société, les bilans du principal associé, l’indication du capital social initial de la société créée, des fonds propres qui seront mobilisés pour financer le projet de reprise sont demandés. Toute faculté de substitution de l’auteur de l’offre est en principe exclue.

Une offre incomplète n’est pas vue comme une offre irrecevable. Le mandataire judiciaire liquidateur ou l’administrateur informe le débiteur, le représentant des salariés et les contrôleurs du contenu des offres reçues. Il les dépose au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance. L’offre ne peut pas être retirée, elle est maintenue jusqu’à ce que le tribunal statue. Elle ne peut pas non plus être modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs. A peine d’irrecevabilité, aucune modification ne peut être apportée à une offre postérieurement à l’audience au cours de laquelle elle a été débattue contradictoirement.

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En cas de renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, le tribunal peut fixer un nouveau délai pour la présentation de nouvelles offres. L’offre lie son auteur jusqu’à la décision du tribunal arrêtant le plan. En cas d’appel de la décision arrêtant le plan, seul le cessionnaire reste lié par son offre. Tout acte passé en violation des dispositions ci‑dessus peut être annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte.

Choix de l’offre par le tribunal

Ce n’est qu’à l’expiration du délai fixé pour la réception des offres que l’administrateur judiciaire informe le mandataire judiciaire, le débiteur, le représentant des salariés et les contrôleurs. Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le mandataire judiciaire liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution.

Conséquences sociales et financières : salaires et dettes

La société employait trente salariés. Ces derniers ont indiqué dans une lettre lue à l’audience que les salaires étaient versés régulièrement en retard et qu’ils n’avaient plus les moyens de travailler correctement car des fournisseurs stoppent régulièrement les approvisionnements étant donné qu’ils ne sont pas payés.

« L’ensemble du personnel vit dans une incertitude du lendemain avec une souffrance permanente et ne souhaite plus continuer à travailler dans ces conditions », a rapporté le représentant des salariés devant le tribunal de commerce.

Le tribunal retient que « tout redressement étant manifestement impossible » et justifie sa solution par « l’impossibilité de joindre le dirigeant » lorsque le débiteur ne collabore pas. Le tribunal constate l’absence de pérennité et l’impossibilité d’un plan de redressement face à un passif certain.

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Cas pratique proche : société Amaroche à Rouen

Créée en 2006, la société Amaroche a connu récemment des difficultés financières. Une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte par le tribunal de commerce de Rouen le 22 août 2023. Suite à un jugement du 12 novembre 2024, la société Amaroche avait obtenu une nouvelle période d’observation de trois mois pour poursuivre son activité jusqu’au 25 février 2025.

La société Amaroche avait présenté un plan de redressement qui n’a pas convaincu le tribunal de commerce. « La société Amaroche n’a pas pu démontrer au tribunal, pendant sa période d’observation de plus de 18 mois, qu’elle était capable d’avoir une exploitation en équilibre », précise ce dernier dans son jugement. Au 31 décembre 2024, la société présentait un bilan déficitaire de 466 386€. À cela s’ajoutent des dettes de poursuite d’activités de 143 938€ et un passif à rembourser sur 10 ans de 1 654 859€.

Le tribunal de commerce de Rouen a, dans son jugement du 13 mai, prononcé la liquidation judiciaire de la société Amaroche. Cette décision entraîne la fermeture du restaurant bien connu des Rouennais, la Walsheim, situé depuis 1974 rue Martainville. La société était détentrice du restaurant mais également d’autres enseignes : Le Trio, bar à vins situé à côté de la Walsheim, Le Diapason, bar de l’allée Eugène-Delacroix, L’Empreinte des coquets à Mont-Saint-Aignan. Toutes ont dû fermer.

Contacté, Jean Coves, le directeur d’Amaroche, n’a pas souhaité commenter la décision de justice. Il nous a toutefois précisé que tous ses établissements font l’objet d’offres de reprise « dont certaines que j’ai signées ».

Absence de collaboration du débiteur et conversion en liquidation

Une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à l'encontre d'une société le 3 juin 2025; le mandataire judiciaire a requis la liquidation le 7 juillet 2025, invoquant l’impossibilité de contacter la société et son dirigeant. Aucune information sur la situation économique n’a pu être obtenue. Le tribunal constate l’absence de pérennité et l’impossibilité d’un plan de redressement face à un passif certain.

La décision soulève la question des conditions de prononcé de la liquidation judiciaire en l’absence totale de collaboration du débiteur. Le tribunal retient que « tout redressement étant manifestement impossible » et justifie sa solution par « l’impossibilité de joindre le dirigeant ». La décision se fonde sur une appréciation stricte de l’impossibilité du redressement.

Le juge tire les conséquences extrêmes de la carence du débiteur. Le texte légal conditionne la conversion en liquidation à l’impossibilité manifeste de redressement. Ici, cette impossibilité est déduite de l’absence pure et simple de contact avec la société. Le tribunal estime qu’ »aucune information n’a pu être recueillie sur la situation économique et sociale ». Cette carence active interdit toute évaluation des perspectives de continuation.

La solution est rigoureuse mais logique. Elle protège l’autorité de la procédure collective et les intérêts des créanciers. Une interprétation plus souple aurait pu conduire à une prolongation artificielle du redressement. La jurisprudence antérieure admet généralement que l’inexécution des obligations du débiteur peut caractériser l’impossibilité de redressement. Le jugement s’inscrit dans cette ligne.

Choix du régime de liquidation et délai

Le rejet de la liquidation simplifiée constitue l’aspect le plus notable de la décision. Le tribunal « dit n’y avoir lieu à application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ». Ce refus mérite attention. Le régime simplifié est normalement réservé aux cas où le passif est faible et la situation simple. L’absence de comptabilité et de collaboration pourrait justifier son application. Elle permettrait une clôture plus rapide.

Le juge adopte une position inverse. Il considère probablement que la carence du débiteur complique la liquidation. Elle nécessite une investigation approfondie. Le délai de vingt-quatre mois fixé pour examiner la clôture confirme cette complexité présumée. Ce choix peut se défendre. Il évite une clôture hâtive qui sacrifierait la recherche d’éventuels actifs. La solution privilégie l’effectivité du recouvrement pour les créanciers. Elle sanctionne également le comportement du dirigeant. Le régime de droit commun offre au liquidateur des pouvoirs d’investigation plus étendus.

Le redressement judiciaire, que vous permet il de faire ? Quelques explications un peu rassurantes

Informations pratiques pour les créanciers et repreneurs

  • Les créances sont à adresser, dans les deux mois de la publication BODACC, auprès du mandataire désigné.
  • Le mandataire judiciaire ou l’administrateur informe le débiteur, le représentant des salariés et les contrôleurs du contenu des offres reçues et les dépose au greffe.
  • Après réception des offres et avis du ministère public, le tribunal retient l’offre qui permet d’assurer le plus durablement l’emploi attaché, le paiement des créanciers et présentant les meilleures garanties d’exécution.
  • En cas de création d’une nouvelle société par le repreneur, il faudra produire les bilans du principal associé et l’indication des fonds propres mobilisés.

Exemples d'entreprises et décisions récentes (RCS Greffe de Rouen)

Entreprise Activité Date cessation Mandataire / Administrateur
SAS CH'WAYA INDUSTRIE Restauration de type rapide 05 Décembre 2025 Me Béatrice PASCUAL
SARL SGN BATIMENT Travaux de peinture et vitrerie 21 Janvier 2025 Me Charlène LOUVEAU
SAS CREATIONS GOURMANDES Boulangerie-pâtisserie 15 Janvier 2026 Me Geoffroy MALANDAIN
SARL GARAGE BGB Réparation automobile 04 Mars 2026 Me Hervé COUSTANS
SARL GE360 Géomètres 01 Mai 2026 Me Nathalie LEBOUCHER

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