Régularisation de la TVA : Guide Complet

La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) est un impôt indirect sur la consommation qui affecte les entreprises et les consommateurs. La régularisation de la TVA est un processus essentiel pour assurer la conformité fiscale des entreprises. Cet article détaille les aspects cruciaux de la régularisation de la TVA, en s'appuyant sur le Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFiP).

Infographie TVA
Infographie sur la TVA.

I. Principes Généraux de la Déduction de la TVA

Les assujettis doivent opérer la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ayant grevé les biens et les services qu’ils ont acquis, en l’imputant sur la taxe due par ces derniers et à condition qu’ils soient en possession du document justifiant de la TVA.

L’expression « opérer une déduction » doit ainsi s’entendre de l’opération consistant à mentionner le montant de la taxe déductible sur la déclaration visée à l’article 287 du code général des impôts (CGI) même si ce montant ne peut pas être imputé en raison de l’insuffisance du montant de la TVA dont l’entreprise est redevable.

Cette expression est donc valablement utilisée même pour une entreprise qui ne serait pas en mesure de réaliser l’imputation de la taxe déductible, notamment lorsque cette entreprise :

  • n’a pas réalisé d’opérations ouvrant droit à déduction au cours de la période correspondant à la déclaration considérée ;
  • n’a réalisé que des exportations, livraisons intracommunautaires ou opérations assimilées (opérations exonérées ouvrant droit à déduction) ;
  • possède un crédit de taxe pour toute autre raison.

A. Déduction Initiale et Droit à Déduction

La déduction initialement opérée au titre de biens en stocks ou de services (notamment frais généraux) n'est définitivement acquise à l'assujetti que si le coût de ces biens et services constitue effectivement l'un des éléments du prix d'une opération imposable ouvrant droit à déduction. Dans l'hypothèse contraire, elle doit faire l'objet d'un reversement.

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Mais il convient de souligner que si, dès leur acquisition, les biens ou services en cause n'étaient pas destinés à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction, la taxe afférente à ces biens et services ne pouvait alors faire l'objet d'aucune déduction.

Par ailleurs, les prélèvements de biens en stock effectués pour des besoins autres que ceux de l'entreprise au sens du 1° du 1 du II de l'article 257 du CGI font l'objet de l'imposition prévue à ce texte (BOI-TVA-CHAMP-10-20-20).

Il en est de même des prélèvements de biens, affectés aux besoins de l'entreprise lorsque ces biens sont susceptibles de faire l'objet d'une exclusion, d'une limitation du droit à déduction, ou d'un changement d'affectation (CGI, art.257, II-1-2°, commenté au IV § 230 du BOI-TVA-CHAMP-10-20-20).

B. Disparition d'un Bien

La disparition d'un bien exclut qu'il puisse être utilisé pour les besoins d'une opération ouvrant droit à déduction. Elle rend donc exigible le reversement de la taxe initialement déduite. C'est à la personne qui est propriétaire des marchandises au moment de leur disparition qu'il appartient d'opérer la régularisation.

Notamment, si la disparition intervient en cours de transport, il y a lieu à cet égard de déterminer le moment où s'est opérée la délivrance du bien. Si la délivrance est intervenue, la taxe est due par le vendeur au titre de la vente mais l'acheteur ne peut pas opérer la déduction de cette taxe.

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C. Opérations Non Imposables ou Exonérées

Les opérations en cause s'entendent des opérations non imposables ou exonérées et non visées au V et au VI de l'article 271 du CGI.

Les assujettis donateurs ainsi que les organismes bénéficiaires ou leur tiers mandaté doivent conserver ces attestations dans les conditions prévues au I de l'article L.

Par ailleurs, conformément aux dispositions du II de l'article 275 du CGI, ces associations peuvent acquérir en franchise de TVA les biens dont il s'agit. Pour bénéficier de cette mesure, elles doivent adresser à leurs fournisseurs, préalablement à la livraison des biens, une attestation visée par le service des impôts dont elles relèvent.

Enfin, il convient de souligner que le Conseil d'État considère que, lorsqu'une vente est demeurée impayée et que la taxe initialement acquittée au titre de cette vente a été imputée ou restituée en application du 1 de l'article 272 du CGI, l'annulation de l'imposition initiale ne rend pas exigible le reversement des déductions de taxe afférentes aux éléments constitutifs de la vente.

La Haute Assemblée estime en effet que cette annulation ne fait pas obstacle à une nouvelle imposition en cas de paiement ultérieur de tout ou partie du prix par le débiteur (CE, décision du 23 juin 1978, n° 04779).

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II. Modalités Pratiques du Reversement

Pour le calcul du reversement, il est admis que l'assujetti utilise, le cas échéant, des méthodes forfaitaires, sous réserve des droits de contrôle de l'administration. Le reversement doit être mentionné sur une ligne particulière du relevé de chiffre d'affaires déposé au titre de la période (mois, trimestre, année) au cours de laquelle l'événement (disparition ou réalisation de l'opération n'ouvrant pas droit à déduction) est intervenu.

III. Régularisations Spécifiques

A. Cession d'Activité

La cessation d'activité doit être distinguée de la cession.

Les livraisons de biens, y compris les biens constituant des immobilisations, que l'assujetti effectue à l'occasion de la cessation de l'ensemble de l'activité industrielle ou commerciale, ne sont pas soumises à la TVA.

Dans le cas contraire la livraison à soi- même (LASM) qui sera applicable sur le fondement du 4° du 1 du II de l'article 257 du CGI.

B. Changement d'Affectation

Les transferts de biens entre secteurs d'activités d'un assujetti prévus à l'article 209 de l'annexe II au CGI.

Il est important de noter que les simples mouvements internes correspondant à l'affectation d'un bien, sans transfert de la propriété du bien, sont assimilées à des livraisons non taxées.

Toutefois, les régularisations sont exigibles.

En cas de transfert d'un bien mobilier d'investissement vers un secteur totalement exonéré, le 3° du 1 du II de l'article 257 du CGI impose de constater une LASM.

C. Biens Immobilisés

Lorsqu'un bien cesse d'être immobilisé, il convient d'effectuer une régularisation (BOI-TVA-CHAMP-10-20-20).

IV. Exclusions et Restrictions du Droit à Déduction

Les exclusions et restrictions en matière de droit à déduction sont définies par l'article 206 de l'annexe II au CGI et génèrent un nouveau délai de régularisation.

A. Immeubles Bâtis

Par immeuble, il faut entendre, au cas particulier, les seuls immeubles bâtis.

En cas de cession d'un immeuble avant l'expiration du délai de régularisation, il convient de déterminer la date de l'acte qui est la date à laquelle la taxe est devenue exigible chez le vendeur de l'immeuble.

Lorsqu'un assujetti à la TVA réalise des travaux sur un immeuble qu'il affecte à la réalisation d'opérations taxées ouvrant intégralement droit à déduction, il ne doit pas constater de livraison à soi-même.

La date à retenir est celle à laquelle le changement d'affectation est intervenu et à laquelle, en pratique dans sa comptabilité, il a transféré l'immeuble de ses comptes de stocks à un compte d'immobilisation.

B. Transfert de Droit à Déduction

Lorsqu'un transfert de biens intervient entre deux secteurs d'activité d'un même assujetti, le reversement à opérer à raison du transfert dans le secteur apporteur s'accompagne de l'ouverture d'un nouveau droit à déduction dans le secteur bénéficiaire du transfert.

C. Transmission d’Universalité

Le bénéficiaire de la transmission est réputé continuer la personne du cédant.

Cette disposition s'applique aux régularisations qui résulteraient, pour les biens compris dans une transmission d’universalité et qui auraient en principe incombé au cédant si ce dernier avait continué à exploiter lui-même l’universalité.

Cette cession bénéficie de la dispense de régularisation prévue par l'article 257 bis du CGI.

TVA Collectée et Déductible
TVA Collectée et Déductible.

V. Difficultés et Précisions Récentes

A. Régularisation de la TVA Facturée à Tort (Mise à Jour BOFiP du 8 janvier 2025)

Le 8 janvier 2025, une mise à jour importante du BOFiP a été publiée (ACTU-2024-00213), apportant des précisions essentielles concernant la régularisation de la TVA facturée à tort. Lorsqu’un fournisseur facture de la TVA de manière erronée (taux incorrect ou sur des opérations exonérées par exemple), la régularisation était parfois un processus incertain.

  1. Lorsqu’un redressement fiscal intervient chez le client, cela est désormais considéré comme un événement nouveau qui ouvre un nouveau délai de réclamation pour le fournisseur. Le fournisseur peut ainsi rectifier les factures erronées jusqu’au 31 décembre de la 2ᵉ année suivant l’événement survenu, c’est-à-dire soit le paiement de la TVA soit le redressement du client (article R. 2.
  2. Auparavant, le fournisseur avait un délai de 2 ans pour régulariser la TVA facturée à tort, tandis que l’administration fiscale avait jusqu’à 3 ans pour redresser le client.
  3. Attention toutefois : si le fournisseur souhaite régulariser une erreur sans qu’il y ait eu de redressement client, les délais restent limités à 2 ans, conformément à l’article R*196-1 du LPF.

Cette mise à jour apporte une plus grande sécurité pour les entreprises, leur permettant de régulariser plus facilement les erreurs de TVA, tout en alignant les délais pour le fournisseur et le client.

B. Date et Délai d'Exercice du Droit à Déduction

La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services acquis par un assujetti est opérée par imputation sur la taxe due par cet assujetti au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance.

Selon les dispositions du 2 de l’article 271 du CGI, le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le redevable au sens des dispositions du 2 de l’article 269 du CGI, qu’il s’agisse du fournisseur du bien, du prestataire de services ou de l’acquéreur de biens et services dans le cadre d’une importation, d’une acquisition intracommunautaire ou d’une livraison à soi-même.

Toutefois, en application du 2 du II de l’article 271 du CGI, pour pouvoir exercer son droit à déduction sur de la TVA grevant des dépenses relatives aux livraisons de biens ou prestations de services, c’est-à-dire pour mentionner le montant de la taxe déductible sur sa déclaration de chiffre d’affaires, l’assujetti doit être en possession des factures relatives à l’opération ou de tout document en tenant lieu (BOI-TVA-DED-40-10-10).

Le redevable qui est en possession d’une facture (ou de tout autre document en tenant lieu) à la date de dépôt de sa déclaration de chiffre d’affaires couvrant la période d’imposition au cours de laquelle la taxe est devenue exigible est en mesure d’exercer son droit à déduction sur cette déclaration, la condition formelle justifiant la déduction de la taxe pour laquelle le droit à déduction est né étant respectée.

Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe déductible sur la déclaration qu’elles déposent pour le paiement de la TVA (CGI, ann. II, art. 208), au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance.

Toutefois, à condition qu’elle fasse l’objet d’une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission (CGI, ann. II, art. 208).

Le délai supplémentaire ainsi accordé est indépendant du délai d’exercice du droit de réclamation (livre des procédures fiscales [LPF], art. R.* 196-1) (BOI-CTX-PREA-10-30).

VI. Impact des Coefficients sur la Régularisation

La régularisation de la TVA est souvent influencée par les coefficients d'assujettissement, de taxation, et de déduction. Voici quelques exemples illustratifs :

A. Coefficient de Déduction

Prenons l'exemple d'une entreprise qui acquiert un ordinateur en N. Initialement, le coefficient de déduction est de 0,44. En N+2, le coefficient de déduction des dépenses mixtes est égal à 0,62 (variation du prorata à la hausse). Le coefficient de déduction attaché à l'ordinateur est donc désormais égal à 1 x 0,62 x 1, soit 0,62. L'écart entre 1 x 0,44 et 1 x 0,50 n'étant pas supérieur à un dixième, aucune régularisation n'est effectuée.

B. Coefficient d'Assujettissement

Une entreprise intégralement soumise à la TVA, fait l'acquisition d'un immeuble neuf, qu'il décide d'affecter à son exploitation. Le coût d'acquisition s'élève à 100 000 euros hors taxe. Il déduit 19 600 euros. En N+6, l'immeuble est affecté au patrimoine privé de l'exploitant. Le coefficient d'assujettissement devient nul, entraînant une régularisation.

C. Coefficient de Taxation

Un entrepreneur individuel exerce une activité de formation professionnelle, exonérée de TVA. Il acquiert un immeuble pour un montant d’un million d’euros hors taxe, auxquels s’ajoutent 196 000 euros de TVA. Initialement, son coefficient de taxation est de 1. En N+3, ce coefficient révèle égal à 0,3. Le coefficient de taxation initial est désormais égal 0,3.

Coefficient Description Impact sur la Régularisation
Déduction Proportion de TVA déductible Influence directe sur le montant de TVA à régulariser en cas de variation
Assujettissement Proportion d'utilisation du bien pour des opérations soumises à TVA Détermine si un bien est éligible à la déduction de TVA
Taxation Proportion d'opérations taxables réalisées avec le bien Impacte le montant de TVA déductible et à régulariser

Factures rectificatives de TVA - Que faire pour éviter un vrai problème en cas de contrôle fiscal

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