Statut juridique et fonctionnement des associations « loi 1908 » en Alsace‑Moselle

Quand on parle d'association en France, on pense automatiquement à elle : l'association loi 1901. Pourtant, dans trois départements français, un autre régime juridique continue d'exister : celui de l'association loi 1908. Applicable en Alsace‑Moselle, ce droit local présente plusieurs particularités qui le distinguent du fonctionnement classique des associations françaises. Sans oublier des règles qui diffèrent sur de nombreux points. Comprendre ce cadre spécifique reste primordial avant de lancer votre futur projet associatif.

Origines et champ d'application du droit local

En 1871 est signé le Traité de Francfort. La France vaincue cède l'Alsace, la Lorraine germanophone, Metz et une frange du bassin houiller à l'Empire allemand nouvellement constitué sous la houlette de la Prusse. Durant la période d’annexion, le droit français cède le pas aux lois d'Empire allemandes. Héritier des lois d'Empire, le Code civil local n'a pas été abrogé lors du retour des départements d'Alsace‑Moselle à la France. Il est donc toujours en vigueur et s'impose aux associations dont le siège est fixé dans l'un de ces départements. Les matières concernées par ce droit local sont entre autres les associations, le régime des cultes, l’artisanat et le droit local du travail, la législation sociale.

Définition et portée : qu'est‑ce qu'une association loi 1908 ?

« Un groupement volontaire et organisé de personnes indéterminées, institué de façon durable, en vue de poursuivre un but précis intéressé ou désintéressé, par une action commune définie par le vote menée sous un nom collectif et conduite par une direction. » Voilà comment la doctrine définit l'association loi 1908 (Alsace‑Moselle), une structure dont le siège se situe dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin ou de la Moselle. L'association 1908 est obligatoirement soumise au régime juridique du droit local, régi par les articles 21 à 79 - IV du Code civil local. Dans ce cadre, elle n'est pas soumise à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. L'appellation « loi 1908 » fait référence à la loi d'Empire du 19 avril 1908, texte fondateur de ce régime, abrogé depuis par la loi du 1er août 2003 relative au mécénat. L'expression, elle, est restée.

Principales différences avec l'association loi 1901

  • La création nécessite au minimum 7 personnes (contre 2 pour la loi 1901).
  • L'association loi 1908 peut avoir un but lucratif, c'est‑à‑dire partager les bénéfices réalisés entre ses membres. Mais elle est alors soumise aux impôts commerciaux.
  • Il existe deux catégories : associations inscrites ou non inscrites. Une association non inscrite peut être créée par seulement deux personnes et n'a pas la personnalité juridique pleine.
  • Une association inscrite acquiert la pleine capacité juridique, équivalente à celle des associations reconnues d'utilité publique en droit français général.

Constitution et formalités : la création pas à pas

La première étape consiste à rassembler au moins sept membres fondateurs et à définir clairement l'objet de l'association (but, activités, etc.). L'objet doit être licite et non contraire à l'ordre public. Interrogez‑vous aussi en amont sur la distinction entre association ou entreprise, afin de choisir la forme juridique la plus adaptée à votre projet.

Les statuts sont obligatoires pour constituer une association (Art. 25 du Code civil local). Ils doivent respecter des dispositions obligatoires, parmi lesquelles : le nom de l'association, le siège social et le but de l'association ; son objet (économique, politique, culturel, etc.) ; indiquer que l'association loi 1908 est "inscrite" (article 57 du CCL). Les statuts doivent réglementer l'adhésion des membres. A tout moment, la direction de l'association doit être en mesure de fournir au tribunal judiciaire une attestation certifiée du nombre de membres. Un membre a toujours le droit de se retirer de l'association, mais dans des conditions définies par les statuts.

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En dehors de ces clauses obligatoires, la rédaction des statuts d'une association loi 1908 est totalement libre. Les statuts des associations inscrites doivent indiquer les délais et le mode de convocation (convocation par lettre, par publication dans un journal, par affichage, etc.). Dans le cas des associations inscrites, l'article 58 du Code civil local impose la mention dans les statuts des conditions de convocation de l'assemblée et les conditions de constatation des résolutions de cette assemblée. Dans le cas des associations non inscrites, les statuts n'ont pas besoin de comporter des dispositions expresses relatives à l'assemblée des membres.

Procédure d'enregistrement et contrôle administratif

L'enregistrement de l'association s'effectue au greffe du Tribunal judiciaire de la ville du siège de l'association. Le greffier contrôle la validité des statuts puis transmet le dossier à la préfecture. Le tribunal judiciaire effectue ensuite un contrôle administratif. L’association est soumise à un double contrôle préalable de l’administration et du juge. L'ordonnance n° 2015‑904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations (art. 2) a transféré au tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) le soin de statuer sur la régularité de l'objet social. Le préfet pouvait s’opposer à l’inscription d’une association si elle était illicite ou si elle poursuivait un but contraire à l’ordre public, aux lois pénales ou aux bonnes mœurs. Toutefois, l’ordonnance précitée du 23 juillet 2015 a supprimé le pouvoir d'opposition a priori du préfet à l'inscription d'une association.

Si le tribunal estime la déclaration recevable, il la transmet à la Préfecture. Lorsque la préfecture n'élève aucune opposition, dans un délai de 6 semaines, le greffier du tribunal judiciaire inscrit l'association au registre des associations. Les frais de publication sont à la charge de l'association. Le chèque doit être remis au greffier à l'ordre du comptable du trésor ou du journal choisi (se renseigner auprès du greffe du tribunal judiciaire). Pour produire ses effets à l'égard des membres de l'association et à l'égard des tiers, la décision de modification doit être publiée au registre des associations. A cette fin, un des membres de la direction doit remettre au greffe du tribunal judiciaire une déclaration en vue de l'inscription de la modification. La radiation du registre des associations doit ensuite être demandée au tribunal judiciaire.

Organisation interne : membres, assemblée générale et direction

Toute association loi 1908 doit avoir une assemblée générale. L'association compose sa direction comme elle le souhaite. Il est d'usage qu'elle se dote d'un président, d'un trésorier et d'un secrétaire. Ceux‑ci peuvent être secondés dans leurs fonctions par des adjoints (vice‑président, trésorier adjoint...). La direction peut être unipersonnelle ou collégiale. La direction nomme son organe de direction comme elle l'entend : conseil d'administration, comité directeur, comité de direction, bureau, etc. Il convient de choisir un intitulé et de s'y tenir tout au long des statuts. La direction assure la représentation légale de l'association loi 1908.

Les statuts des associations inscrites doivent indiquer les conditions de convocation de l'assemblée et le mode de constatation des résolutions. En effet, à tout moment, il faut que les membres puissent se constituer en assemblée, au minimum chaque fois que l'intérêt de l'association l'exige (C. civ. loc., art. 36). Une entière liberté est reconnue aux statuts pour déterminer le titre donné à l'assemblée des membres. Les statuts de l'association loi 1908 déterminent librement les pouvoirs de l'assemblée générale. Toutefois, ils ne peuvent lui ôter le pouvoir de délibérer chaque fois que l'intérêt de l'association l'exige (C. civ. loc., art. 36) et de dissoudre l'association.

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Lorsque l'assemblée générale dispose de pouvoirs qui lui sont conférés par les statuts, elle peut les déléguer à d'autres organes, sauf si les statuts s'y opposent ou assujettissent ses décisions au contrôle d'un autre organe. La fonction dévolue à l'assemblée de représentation de l'ensemble des membres ne signifie pas que celle‑ci dispose, à l'égard d'autres organes de l'association, de pouvoirs de contrôle ou d'injonction qui ne lui auraient pas été reconnus par les statuts ou par la loi.

Tous les membres doivent être invités à participer à l'assemblée générale. Il en est ainsi même de ceux qui n'ont pas de voix délibérative, car le fait de pouvoir assister à l'assemblée est un droit minimal attaché à la qualité de membre. En règle générale, chaque membre a une voix. Le vote par procuration n'est admis que si les statuts le permettent (C. civ. loc., art. 38 et 40). Le Code civil local ne fixe aucun quorum pour la tenue de l'assemblée, mais la plupart des associations adoptent un quorum statutaire.

Pouvoirs et limites de l'assemblée générale

L'assemblée générale peut notamment : nommer la direction, statuer sur toutes les affaires de l'association qui ne relèvent pas de la compétence de la direction ou d'un autre organe de l'association, modifier les statuts, prononcer la dissolution de l'association, désigner les liquidateurs et décider de l'attribution de son patrimoine. L'assemblée peut être privée légalement de toute autre compétence. En particulier, les statuts peuvent prévoir que la direction n'est pas nommée par l'assemblée des membres et, si la direction doit être toujours révocable, les textes n'exigent pas que cette révocation appartienne à l'assemblée des membres (article 27 du Code civil local en liaison avec l'article 40 dudit Code).

Cependant, l'assemblée ne peut pas exercer certaines prérogatives : elle ne peut pas exercer la fonction de représentation de l'association, même si les statuts le prévoient. Elle ne peut exempter l'association de la responsabilité qui lui incombe pour le dommage qu'un représentant régulier de l'association a causé à un tiers. Elle ne peut pas retirer les droits propres qui appartiennent à certains membres, si ceux‑ci n'y ont pas donné leur consentement. Elle ne peut pas priver une minorité des membres de l'association du droit d'exiger sa convocation. Elle ne peut pas priver les membres de l'association de la faculté de se retirer de l'association.

Périodicité des réunions et convocation

Une entière liberté est reconnue aux statuts pour définir la périodicité de la réunion de l'assemblée des membres. Lorsqu'une fraction des membres définie par les statuts ou, à défaut d'une telle stipulation, un dixième des membres demande cette convocation par écrit avec indication de l'ordre du jour, l'assemblée doit être convoquée. Tous les membres doivent être invités à participer à l'assemblée générale.

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Direction, mandats et révocation

La direction assure la représentation légale de l'association loi 1908. La direction, ou l'un de ses membres en cas de direction collégiale, est librement révocable. Un membre de la direction n'a pas le droit de participer au vote d'une décision lorsqu'elle concerne un contrat qu'il a passé avec l'association ou un litige qu'il a eu avec elle (C. civ. loc., art.). Le nombre de membres de la direction peut être un chiffre ou nombre fixe (ex 6), ou une fourchette (ex : entre 3 et 12). Ce sont les statuts qui déterminent la durée du mandat, ainsi que la périodicité de son renouvellement.

Patrimoine, lucrativité et fiscalité

A la différence de l'association loi 1901, l'association loi 1908 peut avoir un but lucratif, c'est‑à‑dire partager les bénéfices réalisés entre ses membres. Mais elle est alors soumise aux impôts commerciaux. Sauf indication contraire dans ses statuts, l'association à but lucratif peut disposer d'un patrimoine dépassant le cadre des nécessités de son objet. Et ses membres peuvent se distribuer les bénéfices et se partager le patrimoine par « parts égales » (Art. 45 du Code civil local). En cas de liquidation, l'actif peut être partagé par les membres, ce qui est interdit dans l'association loi 1901. Les membres de la direction sont chargés de la liquidation de l'association. Les liquidateurs disposent des pouvoirs de la direction.

Dissolution et destination du patrimoine

La dissolution est décidée à la majorité des 3/4 des membres présents. En l'absence de dispositions statutaires, l'assemblée générale peut décider d'attribuer le patrimoine à une fondation ou à un établissement public. A défaut, le patrimoine est dévolu par parts égales aux membres de l'association, si l'association a pour objet statutaire exclusif de servir les intérêts de ses membres.

Reconnaissance de la mission d'utilité publique (droit local)

En droit local, la reconnaissance d'utilité publique n'existe pas, contrairement aux dispositions prévues par la loi 1901. Mais une loi de 1985, dont les modalités d'application ont été fixées par décret, prévoit la reconnaissance d'utilité publique, non pas des associations 1908 elles‑mêmes, mais de leur mission. Une association reconnue d'utilité publique représente un gage de crédibilité et de confiance, notamment lors de campagnes de dons. Par ailleurs, ce statut permet de bénéficier de certains avantages fiscaux. Votre association doit remplir plusieurs conditions : exister depuis au moins 3 ans ; poursuivre un but non lucratif ; être inscrite au registre des associations ; poursuivre une mission d'intérêt général ; faire preuve d'une gestion désintéressée ; enregistrer au moins deux cents membres cotisants ; avoir un rayon d'activité s'étendant au‑delà du niveau local.

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Avantages et inconvénients du régime 1908

Avantages Inconvénients
Capacité patrimoniale immédiate : recevoir dons, legs, acquérir biens dès inscription. Nombre de membres fondateurs élevé : minimum 7 pour une association inscrite.
Crédibilité renforcée par l'inscription au tribunal judiciaire. Obligations administratives spécifiques : inscription, modifications, déclarations.
Souplesse statutaire pour l'organisation interne, dans le respect des dispositions impératives. Cadre moins connu et ressources d'accompagnement moindres que pour la loi 1901.

Points pratiques à retenir

  • Les associations dont le siège est fixé dans les départements de Moselle, Bas‑Rhin et Haut‑Rhin sont régies par le Code civil local de 1908.
  • La création nécessite au minimum 7 personnes pour une association inscrite (2 pour une non inscrite), et le nombre de membres ne doit pas descendre en dessous de trois, sous peine de se voir retirer la capacité juridique (Art. 73 C. civ. loc.).
  • Le dossier est déposé au greffe du Tribunal judiciaire, qui contrôle les statuts et transmet à la préfecture.
  • Les statuts doivent prévoir les règles d'adhésion et de retrait des membres, la composition et la formation de la direction, ainsi que les conditions de convocation de l'assemblée et de constatation des résolutions (article 58 du Code civil local).
  • La possibilité d’opter pour un but lucratif ou non lucratif est une des particularités majeures du régime 1908.
  • La qualité de membre se perd généralement au décès, mais peut être transmise si les statuts le prévoient.

Si vous envisagez de créer une association en Alsace‑Moselle, prenez le temps de rédiger des statuts conformes au Code civil local, de réunir le nombre de fondateurs requis et de préparer un dossier complet pour le greffe du tribunal judiciaire. La gestion quotidienne (suivi des adhérents, comptabilité, paie, conformité RGPD, etc.) restera essentielle une fois l'association inscrite.

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