Statut juridique des animaux en droit français

Longtemps, les animaux n’ont été considérés que comme des choses que l’on pouvait utiliser et disposer à notre guise. Aujourd’hui, l’animal n’est pas considéré comme une personne : parmi les êtres vivants, seuls les êtres humains peuvent accéder à la personnalité juridique. L’animal, fût-il un être vivant, en est privé (A. Marais, Droit des personnes, Dalloz, coll. « cours », 4e éd., n° 4).

Depuis 2015, les animaux sont considérés comme des êtres dotés de sensibilité, ils ne font plus partie des biens meubles. Grâce à cette considération, ils peuvent recevoir une protection juridique. La loi du 16 février 2015 fait suite à d’autres textes de loi, comme les articles du Code rural de 1976 qui reconnaissaient déjà l’animal comme un être sensible, mais sans le supprimer de la catégorie des biens.

Fondements historiques et sociétaux

La loi Grammont de 1850 est fondatrice : le général propose une loi punissant toute forme de cruauté perpétrée envers les animaux. Finalement, cette loi se contente de punir les mauvais traitements réalisés en public, ce qui protège davantage la sensibilité des spectateurs que les animaux eux-mêmes. Cette limitation à l’espace public n’avait sûrement pas pour objectif de protéger les cochers qui frappaient leurs chevaux hors de la vue des passants. L’extension du champ d’application de la loi aurait supposé une immixtion dans la vie privée qui n’était certainement pas envisageable à l’époque.

Les préoccupations relatives au bien-être animal sont récentes et surtout d’origine urbaine. À partir du XIXe siècle, le cheval est présent partout en ville (environ 80 000 chevaux dans Paris en 1900) et c’est la seule espèce dans ce cas. Depuis lors, si l’on en croit certains auteurs, les préoccupations relatives à la protection des animaux et à leur bien-être en France et en Europe ont avancé au rythme de la protection de l’environnement.

Évolution législative récente

Jusqu’à la loi du 16 février 2015, le droit français n’a pas omis de traiter de la protection de l’animal, mais l’a fait surtout au sein du Code rural et de la pêche maritime où il semblait avoir sa place naturelle. Ainsi, l’animal domestique ne doit pas souffrir inutilement et ne doit pas être mis à mort sans nécessité.

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La loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, qui s'est notamment appuyée sur le rapport de Madame Suzanne Antoine sur le régime juridique de l'animal, le code civil contient une disposition spécifique dédiée aux animaux qui les désigne comme « des êtres vivants doués de sensibilité » et les soumet au régime des biens (article 515-14). Cette disposition, qui complète la protection des animaux au plan pénal, prévue par les articles 521-1 et 521-2 du code pénal, ainsi que celle organisée par le code rural et de la pêche maritime, à l'article L. 214-1, a conduit à supprimer de l'article 528 du code civil les animaux de la catégorie des meubles par nature.

Cette modification est plus que symbolique, car elle officialise, dans le code civil qui est la base morale de notre société, l'obligation d'une conduite éthique, respectueuse de l'animal et de sa sensibilité. Si cette loi personnalise d’évidence l’animal, elle n’a cependant pas eu pour effet de modifier son régime juridique : ainsi est-il prévu que « sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens corporels ».

Protection pénale et innovations récentes

Le droit pénal consacre également dans un chapitre unique une protection pour l’animal. Avant l’amendement Glavany de 2015, le nouveau Code pénal de 1994 ajoute un texte sur la cruauté contre les animaux domestiques et en captivité. Ce texte prend en compte la notion de souffrance animale. L’abandon (le fait de laisser un animal sans soins, ni possibilité de s’alimenter et de s’abreuver) est dès lors considéré comme un acte de maltraitance.

Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.

Promulguée le 30 novembre 2021, une nouvelle loi souhaite lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes. La loi n° 2024-536 du 13 juin 2024 a prévu la possibilité pour le juge qui prononce une ordonnance de protection d'attribuer la jouissance de l'animal de compagnie du foyer à la victime ; la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 garantit aux résidents d'EHPAD un droit d'accueillir leurs animaux de compagnie « sous réserve de leur capacité à assurer les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de ces animaux ».

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La question du statut : chose, personne ou catégorie intermédiaire ?

À la frontière juridique entre la Personne et le Bien, l’animal a un statut particulier qui interroge. Partant, c’est au droit des biens et non à celui des personnes qu’il se trouve soumis. La raison en est que si l’animal reste une chose, il n’est cependant pas une chose comme une autre : en raison de sa qualité d’être vivant et des liens multiples qu’il entretient avec l’homme.

Conformément à ces préconisations, en faveur d’une personnification de l’animal, nombreux appelaient de leurs vœux, la création d’une catégorie alternative à celles séparant les choses des personnes, quitte à remettre en cause cette distinction fondatrice, voire l’admission de sa personnalité juridique. Il est certes possible d’imaginer que l’attribution d’une personnalité juridique (l’animal pris comme « personne non humaine ») aux veaux, vaches, cochons, couvées… empêcherait leur appropriation, leur exploitation et leur mort.

Quant à la possibilité d’un statut intermédiaire (le Livre 1 et ½ du Code civil ?), certains chercheurs ont ouvert des portes, parmi lesquels Matthias Martin de l’Université de Lorraine qui a parlé de « demi-personnalité » en comparant les animaux aux fœtus et aux cadavres qui ne sont pas encore - ou plus - des personnes mais ne sont pas non plus réellement des choses. Tout cela est juste et bon mais il s’agit essentiellement de réflexions théoriques, de morale et de voies de recherche.

Applications pratiques et limites

Réunir sous un même régime juridique les animaux de compagnie, de travail, de laboratoire, de rente… dont certains sont « fongibles » (on achète trois douzaines d'huitres), n'apporterait sans doute pas grand-chose à la cause de leur protection. Il faut à cet égard admettre que les actions de différentes associations « animalistes » ont contribué - alors même que ce n’est pas leur objectif premier - à cette prise de conscience et à des améliorations des conditions d’élevage, d’utilisation, de transport et d’abattage.

C’est d’ailleurs l’un des arguments phares des groupes ‘antispécistes’ (PETA, ALF, L214…) qui considèrent que l’espèce n’est pas un critère pertinent : pourquoi les poulets en batterie auraient-ils droit à moins de respect que votre bichon frisé ? Parce que le second est plus mignon que les premiers ?

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Dans certains cas, l’animal est une chose parfois traitée comme une « personne par destination ». Sa singularité apparaît une fois encore dans le cas où, mis au service de l’homme, il en constitue un prolongement (chien d’aveugle par ex.). Dans ce cas particulier, la qualification de personne par destination a pu être proposée à l’effet de soumettre l’animal au régime juridique appliqué aux personnes, et donc de le soustraire à celui régissant les biens.

Exemples concrets

  • Les chevaux sont les seuls animaux encore utilisés dans le cadre des Jeux Olympiques.
  • La Cour de cassation a admis qu’ « indépendamment du préjudice matériel qu’elle entraîne, la mort d’un animal peut être pour son propriétaire la cause d’un préjudice d’ordre subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation » (Civ. 1re, 16 janv. 1962).
  • Certains textes garantissent que « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce » (L214-1 CRPM).

[Droit/DGEMC] Le statut juridique de l'animal

Problèmes encore ouverts

On peut se demander si certaines catégories telles que les insectes, les coquillages et mollusques, les vers, les coraux, ou encore les méduses sont doués de sensibilité. En effet, il n’est pas certain que l’ensemble des animaux bénéficient de cette capacité. Ils n’en sont pas moins considérés comme tels par le nouvel article 515-14 du Code civil.

Un rapport remis au Gouvernement avait, dès 2011, souligné l'écart entre le droit civil français et les textes européens, qui reconnaissent de longue date la sensibilité des animaux. L'Union européenne, en particulier depuis le traité d'Amsterdam, considère explicitement l'animal comme un être vivant doué de sensibilité.

Dès lors, en dehors d’un objectif abolitionniste, peut-il y avoir un rapport coût-avantage positif à attribuer un statut particulier aux animaux, sinon pour faire autre chose que du droit ?

Vers quel avenir juridique ?

Il est encore trop tôt pour créer un droit autonome de l'animal, le droit civil français semble désormais intégrer la dimension affective de la relation entre l'homme et son animal tout en protégeant celui-ci par la responsabilisation des propriétaires et de la collectivité. Si la création d’une catégorie intermédiaire entre la personne et la chose reste évoquée, pour l’heure l’animal demeure soumis au régime des biens tout en étant reconnu être vivant doué de sensibilité.

La loi du 16 février 2015 a reconnu la sensibilité animale. Ceci permet enfin de leur garantir une protection juridique, même si l’animal n’est pas encore reconnu véritablement comme une personnalité juridique. Les Français sont de plus en plus nombreux à considérer leurs animaux de compagnie comme des membres à part entière de leur foyer. De plus, les recherches scientifiques confirment que les animaux sont capables d'émotions, de stress, de souffrance - autant d'éléments qui mériteraient une reconnaissance juridique adaptée.

Époque Évolution clé
1850 Lois contre la cruauté (limitées à l'espace public)
1976 Code rural reconnait la sensibilité animale
1994 Code pénal renforce la lutte contre la cruauté
2015 Article 515-14 : animaux « êtres vivants doués de sensibilité »
2021-2024 Renforcement des peines et dispositions protégeant la jouissance et l'accueil en EHPAD

Il est à noter que l'animal demeurera un sujet central des débats juridiques et éthiques : certaines voix plaident pour la création d'une catégorie intermédiaire, d'autres pour la reconnaissance pleine et entière de la personnalité juridique animale. En attendant, le droit positif actuel ménage un juste équilibre afin de tenir compte de la nature spécifique de l'animal et sa haute valeur affective, sans remettre en cause la primauté de la personne humaine (article 16 du code civil).

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