Statut juridique des corps célestes et droit de l'espace

Le droit de l’espace se compose de l’ensemble des règles juridiques régissant les activités spatiales, qu’il s’agisse de « hard law » ou de « soft law ». Ces principes correspondent, ainsi, à une vision prospective de leurs rédacteurs sur l’encadrement juridique des futures activités spatiales. Le droit est vraiment partout, oui oui même dans l’espace, en réalité le droit de l’espace est une branche du droit international qui encadre les activités dites « extra-atmosphériques » des États.

Aux sources du droit de l’espace

Le droit international de l’espace est né dans les années 1960, dans le contexte de la course à la Lune lancée par les deux superpuissances de l’époque, les États-Unis et l’URSS. L’incertitude entourant le vainqueur de cette course tant scientifique que politique déboucha sur un consensus entre les deux États quant aux grands principes devant encadrer leurs activités dans l’espace extra-atmosphérique. Formalisés en 1967 dans le Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes (plus communément dénommé « Traité de l’espace »), ces grands principes visent essentiellement à assurer aux États la liberté d’exploration et d’utilisation de l’espace et des corps célestes, tout en préservant ceux-ci d’éventuelles revendications de souveraineté ou de propriété.

La pierre angulaire du droit de l’espace et des activités spatiales est constituée par le premier traité dit « traité de l’espace » ou « traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes », il est entré en vigueur le 10 octobre 1967. Ainsi, l’article premier de ce traité énonce que l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, « peut être exploré et utilisé librement par tous les États sans aucune discrimination, dans des conditions d’égalité et conformément au droit international, toutes les régions des corps célestes devant être librement accessibles ». L’exploration et l’utilisation de l’espace y sont ainsi qualifiées d’« apanage de l’humanité tout entière ».

Principes fondamentaux du droit de l’espace

  • Le principe de la liberté d’exploration et d’utilisation : les entités privées ne peuvent utiliser librement l’espace qu’à la condition d’y avoir été autorisées par leur État de rattachement.
  • Le principe de non-appropriation : l’article II du Traité de 1967 prévoit que l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, « ne peut faire l’objet d’appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d’utilisation ou d’occupation, ni par aucun autre moyen ». La tendance était, jusqu’à il y a peu, de considérer l’espace extra-atmosphérique comme une res communis, c’est-à-dire un espace qui appartient à tous.
  • Le principe de conformité au droit international et d’utilisation à des fins pacifiques : toute puissance spatiale explorant ou utilisant l’espace doit effectuer ses activités conformément au droit international. Il apparaît comme primordial que les activités spatiales soient pacifiques. Cette notion renvoie, en pratique, à un usage non agressif de l’espace.
  • Le principe d’assistance mutuelle : il commande aux nations actives dans l’espace extra-atmosphérique de porter assistance aux représentants ou aux ressortissants d’autres nations en cas de danger. Le statut des astronautes (ou spationautes) leur confère un droit à une assistance « en cas d’accident, de détresse ou l’atterrissage forcé sur le territoire d’un État étranger ou en haute mer ».
  • Le principe de la responsabilité internationale : il s’agit d’abord de responsabiliser chaque État aux risques que présentent les activités spatiales. La responsabilisation des États pour leurs activités spatiales est un principe central du droit de l’espace.

Les instruments essentiels : traités et résolutions

Les traités internationaux régissant les activités spatiales en sont le premier exemple, suivis des résolutions de l’Assemblée générale des Nations unies, des lois spatiales nationales, des accords multilatéraux, des codes de bonne conduite, ou du droit international général. Le Traité de l’Espace constitue en quelque sorte la « Charte de l’Espace ».

Outre le Traité de 1967, plusieurs conventions et accords ont complété le cadre juridique :

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  1. l’Accord sur le sauvetage des spationautes, le retour des spationautes et la restitution des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique, conclu le 22 avril 1968 et entré en vigueur le 3 décembre 1968 ;
  2. la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, conclue le 29 mars 1972 et entrée en vigueur le 1er septembre 1972 ;
  3. la Convention sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique, conclue le 14 janvier 1975 et entrée en vigueur le 15 septembre 1976 ;
  4. l’Accord régissant les activités des États sur la Lune et les autres corps célestes, conclu le 18 décembre 1979 et entré en vigueur le 11 juillet 1984.

L'Accord sur le sauvetage et la restitution

L'accord sur le sauvetage développe plus particulièrement l'article 5 du traité de 1967, relatif au statut juridique des astronautes, ainsi que l'article 8, qui concerne le régime juridique des objets spatiaux. Il accorde des protections aux astronautes en détresse, qui sont décrits comme étant des « envoyés de l'humanité ». Il prévoit la procédure à suivre pour aider les équipages des engins spatiaux en cas d'accident ou d'atterrissage forcé, que ce soit sur le territoire d'une autre partie contractante, en cas d'amerrissage en haute mer, ou même en cas d'atterrissage en tout autre lieu qui ne relève pas de la juridiction d'un État contractant.

Il contient également certaines dispositions de caractère obligatoire quant à la remise de l'équipage aux représentants de l'autorité de lancement. L'accord prévoit aussi que dans le cas où un objet spatial dangereux - ou les éléments constitutifs de cet objet - est découvert sur le territoire d'un État partie à l'accord, l'autorité de lancement prendra immédiatement des mesures effectives pour éliminer toute possibilité de danger ou de préjudice. Notons enfin - comme pour d'autres conventions spatiales - le rôle central que joue le secrétaire général des Nations unies, notamment sur le plan de l'information.

Contrôle, immatriculation et responsabilité

Compte tenu du nombre croissant d'objets spatiaux lancés dans l'espace et des dommages que pourraient causer ces engins, la nécessité de disposer d'un système garantissant leur identification et facilitant la mise en jeu de la convention sur la responsabilité s'est imposée. La convention du 14 janvier 1975 est venue compléter le système d'enregistrement qui fonctionnait au secrétariat général des Nations unies. La convention sur l'immatriculation oblige en effet les États de lancement à établir des registres nationaux de lancement, à enregistrer les lancements sur leur registre national, à notifier au secrétaire général de l'O.N.U. chaque lancement effectué et certaines informations de base, y compris l'indicatif approprié ou le numéro d'immatriculation du satellite, la date et le territoire ou lieu de lancement, les principaux paramètres de l'orbite et la fonction générale de l'objet spatial.

Le traité pose des principes prévoyant notamment que l'État de lancement conserve juridiction et contrôle sur les objets spatiaux et le personnel à bord (art. 8). Dès lors qu'un objet figure au registre, il est alors placé sous la responsabilité de l'État d'immatriculation et ce dernier exerce sa pleine juridiction, tant sur l'objet que sur le personnel à son bord. Les États se voient imposer une obligation d'indemnisation des victimes des activités spatiales. Cette responsabilité est conséquente pour tout dommage causé à la surface de la Terre, dans la mesure où elle est illimitée, ne bénéficie d'aucune cause d'exonération ou de prescription, à l'exception de la faute lourde volontaire de la victime.

Appropriation et exploitation des ressources spatiales : un champ de tensions

Si le cadre juridique international relatif à la problématique de l’appropriation des corps célestes ne souffre à ce jour d’aucune ambiguïté ni contestation, la situation est singulièrement différente dès lors qu’il s’agit de statuer sur la question de l’exploitation de ces corps, et partant, sur celle de l’appropriation des ressources naturelles qu’ils contiennent.

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La diversité des activités d'exploitation des ressources spatiales doit être au préalable soulignée, trois types d'« exploitation » pouvant être distingués :

  • la collecte et le prélèvement d'échantillons de minéraux ou d'autres substances à des fins scientifiques ;
  • l'utilisation, dans le cadre de recherches scientifiques, de minéraux et d'autres substances en quantités raisonnables pour permettre le déroulement des missions concernées ;
  • l'exploitation de minéraux et d'autres substances en quantité importante ou à des fins commerciales.

Si les deux premiers types d'exploitation sont admis par le droit international, l'exploitation des ressources spatiales en quantité importante ou à des fins commerciales suscite des interrogations sur sa licéité. L'exploitation industrielle et commerciale des corps célestes repose en effet nécessairement sur une appropriation de leurs ressources, permettant à un État ou à un exploitant privé de disposer de tous les attributs classiques de la propriété : usus, fructus et abusus.

L’enjeu juridique peut dès lors être simplement énoncé : est-il possible de procéder à l’appropriation des ressources d’un corps céleste sans méconnaître le principe de non-appropriation dudit corps ? La question se pose avec d’autant plus d’acuité qu’un autre traité international, l’Accord régissant les activités des États sur la Lune et les autres corps célestes, est venu en 1979 compléter le corpus international relatif aux activités spatiales. Cet accord a précisé le régime relatif à l’utilisation et l’exploitation des corps célestes en établissant deux principes controversés : d’une part, la Lune, les autres corps célestes et leurs ressources naturelles constituent « le patrimoine commun de l’humanité » et ces ressources ne peuvent dès lors « devenir la propriété d’États, d’organisations internationales […], d’organisations nationales ou de personnes physiques » ; d’autre part, les États s’engagent à établir « un régime international régissant l’exploitation des ressources naturelles de la Lune [et des autres corps célestes] lorsque cette exploitation sera sur le point de devenir possible », devant notamment permettre une « répartition équitable entre tous les États parties des avantages qui résulteront de ces ressources, une attention spéciale étant accordée aux intérêts et aux besoins des pays en développement ».

L'accord relatif à la Lune et aux autres corps célestes dut toutefois connaître une postérité singulièrement contrariée, ceci en raison de l'orientation résolument collectiviste de son régime relatif aux ressources spatiales, qu’un certain nombre d’États ne pouvaient accepter, à commencer par les États-Unis. De fait, plus de quarante ans après son adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies, seule une poignée d'États sont partie à cet accord, parmi lesquels ne figure aucune puissance spatiale d'envergure.

Initiatives nationales et réactions internationales

Jusqu'à récemment théorique, la problématique fit brusquement irruption dans le débat public en novembre 2015 quand, dans un contexte marqué par l’émergence d’entreprises américaines ayant affiché leurs ambitions d’exploitation des corps célestes (Planetary Resources, Deep Space Industries), le président des États-Unis Barack Obama promulgua le Spurring Private Aerospace Competitiveness and Entrepreneurship Act (SPACE Act). Le législateur y autorise en substance les citoyens américains engagés dans la récupération de ressources spatiales à se prévaloir de ces ressources, ce qui couvre leur possession, leur propriété, leur transport, leur utilisation et leur vente.

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Les États-Unis estimèrent ce faisant que cette initiative n’était pas contraire au principe de non-appropriation, dans la mesure où les ressortissants américains ne s’approprieraient pas de corps célestes en tant que tels, mais uniquement leurs ressources, une fois celles-ci extraites. De fait, la loi américaine déclare in fine que les États-Unis « ne revendiquent ni la souveraineté, ni des droits souverains ou exclusifs, ni la juridiction, ni la propriété sur quelque corps céleste que ce soit ».

Cette interprétation restrictive du principe de non-appropriation ne fait pas l’unanimité, une partie de la communauté internationale et de la doctrine universitaire considérant au contraire que cette loi contrevient au dit principe, qui doit s’appliquer tant aux corps célestes proprement dits qu’aux ressources qui y sont contenues.

Si le débat est difficile à trancher d’un pur point de vue juridique, il est certain que l’initiative américaine a ouvert une importante brèche, dans laquelle plusieurs autres États se sont engouffrés ou s’apprêtent à le faire. Le Luxembourg et les Émirats arabes unis, deux acteurs montants du secteur spatial, se sont ainsi récemment dotés de législations analogues. À cet égard, la question juridique centrale ne semble plus désormais de déterminer si l'exploitation des ressources spatiales est licite ou non, mais davantage de définir dans quelles conditions cette exploitation peut avoir lieu.

Les Artemis Accords et la gouvernance bilatérale

Peu ému par les atermoiements de l'ONU, le président américain Donald Trump signa un Executive Order confirmant en tous points la doctrine énoncée par le SPACE Act de 2015 et réaffirmant le droit des citoyens américains à récupérer, posséder et utiliser les ressources spatiales. Dans la foulée, les États-Unis annoncèrent l’élaboration des Artemis Accords, qui consisteront en des accords bilatéraux entre les États-Unis et leurs partenaires, destinés à établir un ensemble de principes communs en vue de régir les activités civiles d’exploration et d’utilisation de la Lune et probablement, in fine, de Mars.

La détermination des conditions d’exploitation des ressources spatiales figure en bonne place parmi les problématiques qui devront être traitées par ces accords. La NASA prend soin de rappeler que la gouvernance des activités d'exploitation des corps célestes devra être en pleine conformité avec le droit international existant, en particulier avec le Traité de l'espace de 1967. Certains commentateurs estiment toutefois que cette formalisation de principes communs relatifs à l’exploration et à l’utilisation de l’espace autour d’un centre de gravité américain constitue une certaine forme de remise en cause du rôle traditionnel de l'ONU.

Le rôle de l'ONU et le défi du multilatéralisme

Tel devrait être la tâche de l'ONU, dont le comité de l'espace est chargé d'examiner toutes questions relatives à l'exploration et à l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique. Son sous-comité juridique a en particulier pour mission d'élaborer les normes juridiques applicables à ces activités. L'encadrement de l'exploitation des corps célestes entre donc a priori pleinement dans sa compétence et plusieurs États, parmi lesquels la France, ont rappelé lors de ses dernières sessions que le comité devrait conduire des travaux approfondis sur la question.

Parmi les opposants les plus résolus aux initiatives nationales, notamment américaine, figure la Russie, qui milite activement pour la conclusion d'un nouveau traité universel contraignant, qui couvrirait notamment l'exploitation des ressources spatiales. Le comité peine toutefois pour l'heure à s'emparer pleinement de la question, aucun consensus n'ayant émergé qui lui permettrait d'entamer des travaux d'envergure sur ce sujet, et encore moins des travaux à caractère normatif.

Sources complémentaires et instruments non contraignants

Emises par l'Assemblée générale et non le Conseil de sécurité, ces résolutions sont des actes internationaux sans force obligatoire. Elles n'en constituent pas moins des normes de référence incontournables pour l'ensemble des Nations unies. Parmi les résolutions pertinentes figurent notamment la Résolution 1962 (XVIII) du 13 décembre 1963 portant Déclaration des principes juridiques régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, ainsi que plusieurs autres résolutions sur la télévision directe internationale, la télédétection, l'utilisation de sources d'énergie nucléaire dans l'espace, ou la coopération internationale en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace au profit de tous les États.

Pratique nationale et nouveaux acteurs privés

Tout acteur doit donc se voir expressément accréditer par un État. Le premier est relatif à une obligation de coopération et d'assistance mutuelle, imposée à tous les États participant à l'exploration et à l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique. Or, afin de pouvoir exercer ce contrôle, les États sont soumis au principe de juridiction.

Outre les traditionnelles agences publiques, les acteurs privés s'imaginent désormais en conquérants des corps célestes lointains. Si le plus célèbre d'entre eux, le patron de SpaceX, Elon Musk, a pour ambition ultime la colonisation humaine de Mars, la plupart de ces entrepreneurs visent eux aussi, de façon plus prosaïque, l'exploitation des ressources de l'espace. À la question lancinante de la faisabilité technico-économique de ce type d'entreprise s'ajoute la problématique de sa faisabilité juridique.

Enjeux contemporains et perspectives

Les principes du droit de l'espace ont été pensés et rédigés selon une ambition particulièrement idéaliste, voire utopique. Mais, s'ils demeurent encore aujourd'hui, c'est notamment grâce à une rédaction des plus ambiguë. Ainsi, alors que les volontés d'exploitation des ressources spatiales naturelles se font désormais de plus en plus pressantes, ces principes sont aujourd'hui réinterprétés de manière à permettre de telles activités à l'échelle nationale. Le « new space » semble présager une météo agitée dans l'approche juridique des activités spatiales.

Qu’on la considère comme plausible ou bien comme illusoire, qu’on la juge souhaitable ou bien néfaste, la perspective de voir l’humanité se lancer dans de vastes entreprises d’occupation et d’exploitation de la Lune, de Mars ou encore des astéroïdes a contribué à raviver la flamme de la conquête spatiale. Fer de lance historique de l'exploration du système solaire, les États-Unis ont conçu un ambitieux programme, dénommé Artemis, visant à court terme non seulement à ramener l'être humain sur la Lune, mais surtout à le faire de façon pérenne. Devant être mis en œuvre à compter de 2024, ce programme de la NASA constitue le prélude à une entreprise plus ambitieuse d'exploration humaine de l'espace, dont la planète Mars constitue l'objectif à moyen terme.

Pour ce faire, la NASA entend extraire et utiliser les ressources naturelles in situ, notamment les réserves d'eau présentes sous forme de glace sur notre satellite. L'agence spatiale américaine n'est toutefois pas le seul acteur à lorgner au-delà de l'horizon lunaire. Plusieurs acteurs privés et États cherchent à définir des règles locales ou bilatérales permettant d'encadrer l'exploitation à venir.

MIG 10 : exploiter les ressources de la Lune pour l'Innovation spatiale (7/8)

Tableau synthétique des instruments juridiques

Instrument Objet principal Date
Traité de l'Espace Principes généraux : liberté, non-appropriation, responsabilité 1967
Accord de sauvetage Assistance aux astronautes et restitution des objets 1968
Convention responsabilité Responsabilité internationale pour dommages causés par objets spatiaux 1972
Convention immatriculation Registres nationaux et notification au SG de l'ONU 1975
Accord Lune Régime des ressources lunaires ; patrimoine commun 1979

Questions ouvertes

  • Comment concilier le principe de non-appropriation des corps célestes avec l'exploitation commerciale de leurs ressources ?
  • Quel rôle pour l'ONU face aux initiatives nationales et bilatérales (SPACE Act, Artemis Accords) ?
  • Quelles garanties pour assurer une répartition équitable des avantages entre États et préserver l'intérêt des pays en développement ?
  • Quelle responsabilité et quel régime d'imputation des risques pour les nouveaux acteurs privés dans l'espace ?

Les réponses à ces questions détermineront en grande partie la manière dont l'humanité organisera l'usage et l'exploitation des corps célestes au cours des décennies à venir.

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