Statut juridique des héritiers en droit français
Le droit des successions en France organise la transmission du patrimoine d'une personne décédée à ses héritiers et successeurs, ponctué d'une série d'étapes clés et d'obligations, notamment le règlement des droits de succession et la détermination de la qualité, de l'ordre et des parts des héritiers.
Ouverture de la succession et saisine
Selon l'article 720 du Code civil, « Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt ». La mort est en principe constatée dans un acte de décès établi dans les conditions prévues aux articles 78 à 87 du Code civil, principalement sur la base d’un certificat médical. La date d'ouverture de la succession en droit français permet de connaître le droit applicable dans le temps.
L’article 724 du Code civil, alinéa 1, prévoit que « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ». La saisine permet au successeur de se substituer au défunt et d’appréhender en lieu et place de ce dernier les biens héréditaires en accomplissant tous les actes matériels et juridiques sur ces biens, sans avoir à effectuer de formalités préalables.
À l’inverse, le légataire universel, en présence d’héritiers réservataires, n’a pas la saisine des biens et est tenu de demander (à celui qui a la saisine du bien) la délivrance du legs pour pouvoir prendre possession des biens légués (article 1104 du Code civil). Toutefois, s’il est également héritier, le légataire est, du fait même de sa qualité d’héritier, saisi de l’ensemble des biens et n’a donc pas à demander la délivrance de son legs.
Qualité d'héritier, conditions et indignité
L’article 725 alinéa 1 du Code civil dispose : « Pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable. Peut succéder celui dont l’absence est présumée selon l’article 112 ». De plus, l’héritier doit survivre au de cujus, c’est-à-dire au décédé.
Lire aussi: Micro-entreprise : Tout ce qu'il faut savoir
L’indignité successorale prive l’héritier de la part qui lui revient. Il existe deux cas d’indignité de plein droit qui sont prévus à l’article 726 du Code civil : condamnation comme auteur ou comme complice à une peine criminelle. L’indignité a pour conséquence d’écarter l’héritier de la succession de la victime; cette indignité est personnelle en ce qu’elle permet aux enfants de l’indigne de venir à la succession de laquelle leur auteur a été écarté.
Renonciation et acceptation de la succession
Il peut se trouver des cas dans lesquels l’héritier peut renoncer à la succession. Celui qui renonce à la succession est réputé rétroactivement n’avoir jamais été héritier. L’article 805 du Code civil dispose en effet : « L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier. Sous réserve des dispositions de l’article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s’il est seul, elle est dévolue au degré subséquent ». À noter, toutefois, que celle-ci ne peut pas intervenir moins de 4 mois après l’ouverture de la succession, façon d’imposer le respect d’une période de deuil et de réflexion.
Dévolution légale et ordre des héritiers
Lorsque le défunt n'a pas rédigé de testament, la transmission des biens du défunt est régie par les règles de la dévolution légale, prévues à l’article 734 du Code civil. Les héritiers sont répartis en quatre ordres. Chacune de ces 4 catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants. Ce sont les héritiers les plus proches en degré de parenté qui héritent et qui excluent les autres.
- Premier ordre : les enfants et leurs descendants (venant en représentation).
- Deuxième ordre : les parents, frères et sœurs (ou leurs descendants venant en représentation).
- Troisième ordre : les ascendants ordinaires (grands-parents, arrière-grands-parents).
- Quatrième ordre : les collatéraux (oncles, tantes, cousins jusqu'au sixième degré).
La loi ne distingue pas selon les modes d’établissement de la filiation pour déterminer les parents appelés à succéder. La loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 a établi l’égalité entre les enfants et dispose que les enfants adultérins pourront revendiquer leur nouveau statut dans les successions ouvertes antérieurement, sous certaines conditions.
Place particulière du conjoint survivant et du partenaire de PACS
La qualité de successible est reconnue au conjoint survivant non divorcé. C’est ce que prévoit l’article 757-1 du Code civil : « Si, à défaut d’enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié des biens. L’autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère. » Le conjoint peut, selon les situations, choisir entre l’usufruit de la totalité de la succession ou le quart en pleine propriété; lorsqu’il existe aussi des enfants du seul de cujus, le conjoint ne pourra prétendre qu’à la vocation du quart en propriété.
Lire aussi: Fiscalité auto-entrepreneur : le guide indispensable
Attention : le partenaire de PACS n'est pas héritier légal. Pour qu’il le devienne, un testament rédigé en sa faveur est nécessaire. En revanche, comme l'époux, le partenaire de PACS est exonéré de droits de succession depuis 2007.
Héritiers réservataires, réserve héréditaire et quotité disponible
L’article 912 du Code civil dispose : « La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. » Aujourd’hui, les héritiers réservataires sont principalement les enfants du défunt et leurs descendants; si le défunt n'a pas eu d'enfant, l'héritier réservataire est l'époux survivant.
La part du patrimoine restant s'appelle la quotité disponible. Elle peut être distribuée librement par le défunt dans son testament. La part d'héritage réservée aux enfants est la suivante : la moitié des biens pour 1 enfant, les 2/3 pour 2 enfants, les 3/4 pour 3 enfants et plus.
La Cour de cassation rappelle que « l’héritier réservataire dispose, en vertu de la loi, d’une créance à l’égard du légataire universel qui consiste en une indemnité de réduction égale à la fraction du legs portant atteinte à sa réserve ». Ainsi, l’héritier réservataire ne dispose d’aucun droit réel sur les biens du défunt qui ne lui sont pas transmis, mais seulement d’une créance à l’égard du légataire universel, consistant en une indemnité de réduction égale à la fraction du legs portant atteinte à sa réserve.
Détermination des héritiers et rôle du notaire
La première étape d'une succession consiste en l'établissement de l'acte de notoriété par le notaire. L'acte de notoriété permet d'effectuer la liste des personnes concernées par la succession. Dès lors que le notaire a déterminé les personnes à contacter dans le cadre de cette succession, il passe à l'étape de l'inventaire complet du patrimoine du défunt, puis au partage des biens entre les différents héritiers ou à l'option pour l'indivision.
Lire aussi: Avantages SARL pour ex-Auto-entrepreneur
La qualité d’héritier peut être démontrée par tous moyens (article 730 C. civ.), notamment par l’établissement d’un acte de notoriété par un notaire, lequel fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Droits de succession : obligations, calcul et paiement
Tous les héritiers et successeurs universels sont en principe tenus des dettes au-delà de l'actif et ont la saisine. Tous les héritiers sont soumis, de façon générale, à des obligations déclaratives et au paiement de droits de mutation à titre gratuit. Les droits de succession doivent être réglés directement auprès de l'administration fiscale et se basent sur la part nette qui revient à chaque héritier.
L'article 1701 du CGI prévoit que « Les droits des actes et ceux des mutations par décès sont payés avant l’exécution de l’enregistrement, de la publicité foncière ou de la formalité fusionnée, aux taux et quotités réglés par le présent code. Nul ne peut en atténuer ni différer le paiement sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution s’il y a lieu. À défaut de paiement préalable de la taxe de publicité foncière, le dépôt est refusé ». Par ailleurs, l'article 1709 du CGI institue le principe de solidarité des cohéritiers pour le paiement des pénalités et indemnités de retard.
Problématique du paiement quand l’héritier n’est pas en possession des sommes
Le paiement des droits de succession n’est pas chose aisée pour les héritiers, d’autant plus lorsqu’ils n’entrent pas en possession du bien ou des sommes qui leur sont dues. La question s’est posée devant le Conseil constitutionnel à la suite d’une QPC adressée par la Cour de cassation au sujet de l’obligation des héritiers réservataires de payer les droits de succession dans les six mois du décès, même s’ils n’ont pas perçu les sommes imposables.
En cause : la situation où le légataire universel du défunt a également la qualité d’héritier légal. Elle conduit à ce que le légataire soit tenu de verser aux héritiers réservataires une indemnité correspondant à la portion du legs excédant leur réserve héréditaire. Cependant, le versement de cette somme dépend de la seule diligence du légataire universel; les héritiers réservataires ne sont pas toujours en mesure d’en disposer au moment où ils doivent s’acquitter des droits de succession.
Les requérantes à l’origine de la QPC sont deux héritières qui, après avoir contesté la déclaration de succession déposée par la seconde épouse et demandé la désignation d’un mandataire successoral, n’avaient pas déposé de déclaration de succession dans le délai prévu à l’article 641 du CGI, ni acquitté les droits de succession correspondants. Après avoir perçu leurs indemnités, elles avaient finalement acquitté les droits auprès de l’administration fiscale, mais l’administration avait notifié une proposition de redressement fondée sur les articles 1840 E et 1709 du CGI, puis un avis de recouvrement des sommes correspondantes, que les trois enfants avaient contesté.
Pour la Cour de cassation, la question posée a présenté un caractère sérieux au regard de l’exigence de prise en compte des facultés contributives telle qu’elle résulte de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789. Les requérantes faisaient valoir que, lorsque le versement de l’indemnité dépend de la diligence du légataire universel, les héritiers réservataires ne seraient pas toujours en mesure d’en disposer au moment du paiement des droits.
Solutions prévues par le droit fiscal en cas d’impossibilité de paiement
En principe, le paiement des droits de succession doit se faire dans les six mois qui suivent le décès, au moment du dépôt de la déclaration de succession au centre des impôts. Tous les héritiers sont solidaires du paiement des droits de succession, à l’exception du conjoint survivant, du partenaire pacsé et des frères et sœurs du défunt sous certaines conditions.
Cependant, en cas de difficultés financières empêchant de régler leurs droits, plusieurs solutions s’offrent aux héritiers :
- La dation en paiement : selon l’article 1131 du Code Général des Impôts, les droits peuvent être acquittés par la remise d’objets d’art ou d’immeubles relevant de certains domaines, sous conditions et à partir d’un montant minimal.
- Le paiement fractionné : permet d’acquitter les droits en plusieurs versements égaux (trois versements en principe), le premier au dépôt de la déclaration et le dernier un an après l'expiration du délai légal de souscription. L'intervalle entre deux versements ne peut excéder six mois.
- Le paiement différé : applicable sous conditions particulières, notamment lorsque le successible recueille la nue-propriété d’un bien, le paiement étant différé jusqu’à l’expiration d’un délai lié à l’usufruitier ou à la cession de la nue-propriété.
Le délai est porté à trois ans et le nombre de versements à sept lorsque l'actif héréditaire comprend au moins 50 % de biens non liquides (article 404 A annexe III au CGI). Des garanties doivent être données au Trésor Public, qui ne peuvent excéder le montant total dû par le successible (principal + intérêts).
Il existe des cas particuliers de paiement différé : par exemple pour l’attribution préférentielle d’une exploitation agricole, ou lorsque l’héritier a dû indemniser les héritiers réservataires pour une libéralité portant atteinte à leur réserve; le paiement est alors différé jusqu’à expiration d’un délai de six mois à compter du terme du délai imparti pour le paiement des sommes dues.
Les droits et taxes donnent lieu au paiement d’intérêts; par exemple, le texte indique pour 2025 un taux de 2,3 % (taux révisable selon l’année), avec un taux réduit pour certaines transmissions d'entreprises.
Solidarité entre cohéritiers et contentieux
L'administration fiscale peut engager des redressements et des avis de recouvrement fondés sur le principe de solidarité des cohéritiers pour le paiement des pénalités et indemnités de retard (articles 1840 E et 1709 du CGI). En cas de contestation, les héritiers peuvent saisir le tribunal judiciaire pour obtenir le dégrèvement des droits payés et assigner leurs cohéritiers en intervention forcée afin que, si les pénalités et indemnités de retard sont confirmées, ils soient tenus de payer leur part.
Organiser sa succession pour sécuriser les héritiers
Le testament permet d’organiser librement la transmission de ses biens, sous réserve de la réserve héréditaire. Le meilleur moyen de préparer sa succession consiste souvent à avoir recours à la donation de son vivant, ou à utiliser certains montages (assurance-vie, donation, etc.) pour optimiser la transmission et diminuer le montant des taxes.
Tableau récapitulatif (extraits)
| Point | Disposition principale |
|---|---|
| Ouverture des successions | Art. 720 C. civ. - ouverture au dernier domicile |
| Saisine | Art. 724 C. civ. - saisine de plein droit des héritiers |
| Réserve héréditaire | Art. 912 C. civ. - part minimale pour héritiers réservataires |
| Paiement des droits | Art. 1701 et 1709 CGI - paiement préalable et solidarité |
| Délais de paiement | 6 mois en principe, exceptions pour fractionnement/différé |
Droits de succession : comment demander un paiement fractionné ou différé | TPC Conseil
Voies de recours des héritiers réservataires
Les héritiers réservataires disposent, en principe, d’un délai de six mois à compter du jour du décès pour déclarer la succession et payer les droits de mutation afférents. Ils ont la faculté de mettre en œuvre l’ensemble des procédures de droit commun pour garantir et recouvrer leur créance. Ils peuvent également saisir le juge pour obtenir la désignation d’un mandataire successoral ou engager actions en réduction pour faire valoir leur réserve.
En outre, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel ont eu à apprécier la compatibilité des règles fiscales avec le principe de prise en compte des facultés contributives, notamment lorsque les héritiers ne perçoivent pas spontanément les sommes auxquelles ils ont droit et doivent néanmoins s'acquitter des droits de succession dans des délais contraints.
balises:
