Taux de TVA applicable au bois de chauffage en France
De plus en plus populaire en France, le bois de chauffage est réputé pour être une énergie très peu coûteuse pour le consommateur. Comme tous les biens de consommation, les énergies de chauffage sont soumises à la TVA.
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) existe en France depuis 1954. Il s’agit d’un impôt indirect, appliqué à l’ensemble des biens et des services. Il est payé par le consommateur lors de l’achat d’un bien.
En Europe, les taux de TVA standards varient entre 17% (Luxembourg) et 27% (Hongrie). La France se situe dans la moyenne, puisque son taux de TVA standard est de 20%.
TVA réduite à 10% pour le bois de chauffage
Le bois de chauffage bénéficie d’une TVA réduite à 10% en France. Cette mesure a été rendue possible par l’article 122 de la directive 2006/112/CE du Conseil européen, datant du 28 novembre 2006. Cette disposition permettait en effet aux Etats membres de l’Union européenne d’appliquer une TVA réduite au bois de chauffage.
Conformément aux dispositions du 3e bis de l'article 278 bis du code général des impôts, le taux de TVA réduit à 10 % s'applique pour les ventes de bois façonnés destinés au chauffage (quelles que soient ses dimensions : bûches, plaquettes, granulés, déchets de scierie).
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Le taux normal s'applique quant à lui pour les ventes de bois d'oeuvre ou d'industrie (sur pied ou abattus-grumes, rondins, billons, vendu sur coupe ou bord de route) ainsi que pour le bois non façonné destiné au chauffage.
Qu'est-ce qui est concerné par cette réduction de TVA ?
Cela signifie que seuls les produits comme les rondins, les bûches ou bûchettes, les fagots, briquettes, granulats ou encore les plaquettes forestières, sont concernés par cette réduction de TVA. Ainsi, les paragraphes 10 à 30 de l'instruction fiscale publiée au Bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-10-35 précisent qu'il s'agit par exemple du bois présenté en rondins, ou sous la forme de bûches, bûchettes, briquettes, granulés ou encore des plaquettes forestières.
En droit interne, le 3° bis de l'article 278 bis du code général des impôts (CGI) prévoit l'application du taux de 10 % de la taxe aux livraisons portant sur le bois de chauffage, les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage, les déchets de bois destinés au chauffage et les produits de l'horticulture et de la floriculture d'ornement n'ayant subi aucune transformation.
L'application du taux réduit de 10 % ne concerne que des produits sylvicoles ou dérivés du bois qui, par nature, sont destinés à un usage de chauffage.
Conformément à l'article 257 ter du CGI et à l'article 278-0 du CGI, dès lors que les éléments d'assemblage ou que les biens ajoutés au produit présentent un caractère accessoire, le taux réduit s'applique à l'ensemble du prix.
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Les produits utilisés pour les fabriquer, c'est-à-dire les intrants qui ne répondent pas à ces définitions, ne sont pas susceptibles de bénéficier du taux réduit. Tel est le cas des ventes d'arbres sur pied qui ne peuvent être en l'état considérés comme du bois de chauffage, quelle que soit leur utilisation in fine.
Toutefois, le consommateur final qui acquiert du bois de chauffage ne supporte qu'une TVA à 10 % et son fournisseur peut déduire dans les conditions de droit commun la taxe supportée sur ses intrants.
Selon la Cour de justice de l'union européenne (CJUE), la directive TVA n'autorise l'application du taux réduit qu'au bois dont les propriétés objectives, tel un degré prédéterminé de séchage, le destinent exclusivement à être brûlé (CJUE, 3 février 2022, Aff. C-515/20, B AG).
Les règles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) font l'objet d'une harmonisation au niveau de l'Union européenne (UE) et l'application de taux réduits constitue une disposition dérogatoire, qui est, par suite, d'interprétation stricte.
À cet égard, la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la TVA (directive TVA), dans sa version en vigueur depuis le 5 avril 2022, autorise jusqu'au 1er janvier 2030 les États membres à appliquer un taux réduit à « la livraison de gaz naturel et de bois de chauffage » (point 22 de l'annexe III à la directive).
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Sont ainsi exclues les ventes de bois d'œuvre ou d'industrie (sur pied ou déjà abattus sous forme de rondins, vendus sur coupe ou bord de route, etc.), ainsi que les ventes de bois non façonné destiné au chauffage.
Une situation défavorable aux personnes qui achètent du bois de chauffage sur pied : parce qu’il n’est pas sous la bonne « forme », elles supportent une taxation plus importante alors même que le bois servira au chauffage. Une proposition refusée par le Gouvernement, notamment parce que les règles en matière de TVA font l’objet d’une harmonisation au niveau de l’Union européenne (UE). Or si les États membres sont autorisés à réduire le taux de taxation applicable au bois de chauffage notamment, cette dérogation est d’interprétation stricte.
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Aides gouvernementales
Le Gouvernement reste attentif à l'évolution des prix de l'énergie. À cet égard, le bois de chauffage bénéficie déjà d'une fiscalité très avantageuse par rapport aux autres combustibles destinés au chauffage (notamment, non application des taxes intérieures sur les combustibles - taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques - TICPE).
Plutôt qu'une baisse de TVA, dont l'impact sur les prix et sur le développement de l'activité économique est incertain, le Gouvernement privilégie des mesures ciblées jugées plus efficaces pour le pouvoir d'achat des ménages.
Ainsi, pour faire face à la hausse des prix des granulés et du bois de chauffage, une aide exceptionnelle de 50 à 200 euros a été versée, sous conditions de ressources, aux ménages qui se chauffent au bois. Ce chèque « énergie bois », prolongé jusqu'au 31 mai 2023, constitue une aide de 230 millions d'euros pour les ménages.
De la même manière, la loi de finances pour 2023 prévoit une augmentation de l'enveloppe budgétaire allouée au dispositif MaPrimeRénov'. Ce dispositif propose une aide financière aux propriétaires pour financer des travaux de rénovation énergétique dans leur logement principal, et notamment des travaux d'installation des équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois.
En résumé, le taux réduit de 10 % de la TVA s’applique aux opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur le bois de chauffage, les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage et les déchets de bois destinés au chauffage ( CGI art. 278 bis, 3° bis). Pour rappel, la loi prévoit l’application d’un taux réduit de TVA à 10 % pour le bois de chauffage et les produits assimilés.
Régime simplifié de l’agriculture
- Une seule déclaration annuelle de régularisation (CA12A) à faire avant le 5 mai.
- Le fait générateur de la TVA est l’encaissement et le décaissement (et non la facturation).
- Paiement de l’impôt par acomptes trimestriels.
- Déclaration récapitulative des dépenses et recettes par poste (immobilisations, autres biens et services).
- Le sylviculteur supporte la TVA sur ces achats mais ne la facture pas sur ses ventes.
Une attestation d’Alliance Forêts Bois est envoyée à chaque adhérent non assujetti dans le courant du mois de février récapitulant les bois achetés l’année précédente.
Dans le bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) publié le 2 mars 2016 (BOI-TVA-LIQ-30-10-20-20160302), l’administration fiscale indique que, en application du 3° bis de l’article 278 bis du CGI que le taux réduit de TVA de 10 % s’applique aux opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur différents produits, dont le bois de chauffage.
Tableau récapitulatif des taux de TVA applicables à divers produits agricoles
Voici un tableau récapitulatif des taux de TVA applicables à divers produits agricoles, qui peut être utile pour comparer avec le taux appliqué au bois de chauffage :
| Nature du produit ou du service à facturer | Taux de TVA |
|---|---|
| Abats | 5,50% |
| Alcool | 20% |
| Animaux vendus entre agriculteurs pour la production agricole | 5,50% |
| Animaux vendus morts ou prêts à être abattus / consommation humaine | 5,50% |
| Animaux de compagnie | 20% |
| Animaux de basse-cour vivants pour être abattus (conso humaine) | 5,50% |
| Animaux de basse-cour vivants pour être élevés (poules, poussins y compris si l’acheteur est un particulier) | 5,50% |
| Betteraves fourragères ou sucrières | 5,50% |
| Céréales destinées à l’alimentation humaine (avec ou sans transform°) | 5,50% |
| Céréales destinées à l’alimentation animale | 5,50% |
| Chanvre pou l’industrie textile | 20% |
| Charcuterie | 5,50% |
| Cidre | 20% |
| Compositions florales : plantes différentes dans un même contenant | 20% |
| Confit d’oies ou de canards | 5,50% |
| Confitures | 5,50% |
| Colza destiné à l’alimentation humaine | 5,50% |
| Colza destiné à l’alimentation animale | 5,50% |
| Colza destiné à l’industrie (biocarburants) | 20% |
| Conserves de viande ou de fruits | 5,50% |
| Farine | 5,50% |
| Fleurs séchées et colorées | 20% |
| Fleurs naturelles, vivantes ou séchées, vendues à l’unité | 10% |
| Foin et fourrage | 5,50% |
| Fruits | 5,50% |
| Fromages, yaourts et autres produits laitiers | 5,50% |
| Fumier/lisier pour fertilisation des sols | 5,50% |
| Fumier/lisiser | 20% |
| Fumier/lisier pour méthanisation | 20% |
| Gelée royale | 5,50% |
| Gibier vivant pour la chasse | 5,50% |
| Gibier mort ou vivant pour alimentation humaine | 5,50% |
| Jus de fruits (sans alcool) | 5,50% |
| Laine | 20% |
| Lait | 5,50% |
| Légumes (pommes de terre, carottes etc …) | 5,50% |
| Lin alimentaire (graines, huile) | 5,50% |
| Lin pour l’industrie (fibres) | 20% |
| Lin destiné à faire des tourteaux pour l’alimentation animale | 5,50% |
| Luzerne (destinée à l’alimentation animale) | 5,50% |
| Mareyeurs : produits de demi-élevage et coquillages adultes (alimentation humaine) | 5,50% |
| Mareyeurs : œufs embryonnés, alevins, naissains, juvéniles (production agricole) | 5,50% |
| Miel | 5,50% |
| Miscanthus vente à un agriculteur pour litières des animaux | 5,50% |
| Miscanthus vente aux particuliers, animaleries, collectivités | 5,50% |
| Œufs | 5,50% |
| Paille (sauf si spécifiquement transformée ou conditionnée en tant qu’aliments pour animaux de compagnie) | 5,50% |
| Plants et semences | 5,50% |
| Pommes de terre de consommation | 5,50% |
| Pommes de terre pour alimentation des animaux | 5,50% |
| Pommes de terre pour industrie non alimentaire (fécule) | 20% |
| Poissons vendus vivants pour la pêche de loisirs | 5,50% |
| Raisin de table ou de cuve | 5,50% |
| Vins | 20% |
| Viandes animales découpées (ex : bovins) ou vidées (ex : volailles) | 5,50% |
Remarque : Animaux vivants de boucherie et de charcuterie vendus à des non-assujettis (particuliers) : TVA à 2,10%
NB : Les produits agricoles destinés à des particuliers bénéficient du taux de 5.5 %.
