TVA Applicable aux Croisières Maritimes: Guide Complet
Bienvenue dans cet espace dédié à la compréhension approfondie de la TVA dans le cadre des croisières maritimes et de l’acquisition de bateau en Location avec Option d’Achat (LOA). Si vous envisagez l’achat d’un bateau par le biais de ce mécanisme financier, vous êtes sur le point de vous engager dans une aventure maritime passionnante. Au cours de cette exploration approfondie, nous disséquerons la nature complexe de la TVA appliquée à l’achat de bateaux en LOA.
Nous vous guiderons également à travers les éléments clés à prendre en compte lors de l’achat d’un bateau en LOA. Notre objectif est de vous armer des connaissances nécessaires pour prendre les meilleures décisions dans le cadre de votre projet d’acquisition de bateau en LOA.
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TVA et Location avec Option d'Achat (LOA)
En France, en 2025 le taux TVA applicable aux contrats de LOA de bateaux de plaisance est de 20 % (8,5 % pour les DOM). Cependant, il faut noter qu’il existe des nuances fiscales importantes en fonction de l’usage prévu du bateau. En effet est paru au Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFIP), des nouvelles règles de TVA en matière de location de bateaux de plaisance (BOI-TVA-CHAMP-20-50-30-20170301 n°40).
Pour les contrats de LOA conclus avant le 1 er novembre 2020, existait un dispositif fiscal particulier, le régime du « forfait », qui permettait aux loueurs qui éprouvaient des difficultés à évaluer la proportion de leur temps passé en dehors des eaux territoriales communautaires de réduire de 50 % la base taxable soumise à la TVA (10 % de TVA es appliqué 4,25 % pour les DOM) applicable aux loyers.
Aujourd’hui, il n’est plus possible d’appliquer cette réfaction de 50 % pour la détermination de la part des loyers imposables en France. Malgré la suppression du régime du forfait, fortement apprécié par les navigateurs, il subsiste l’avantage offert lors de la navigation hors des eaux territoriales communautaires.
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En effet l’administration fiscale italienne (Circulaire 341339/2020) considère que l’utilisation effective d’un bateau, dans le cadre d’un contrat LOA bateau, s’entend des semaines pendant lesquelles le bateau a fait l’objet de déplacements entre ports (y compris les mouvements vers et depuis le même port), à l’exclusion des déplacements pour raison technique entre le chantier naval et le port. Cette définition exclut les périodes pendant lesquelles le bateau est immobilisé ou l’arrêt dans un port et qui donc n’entrent pas en ligne de compte pour la détermination de la proportion d’utilisation effective du bateau en dehors et à l’intérieur des eaux européennes.
Les Navires et l'Exonération de TVA
Seuls les navires tels que définis à l’article L. Dans le cas des navires mis à disposition avec équipage pour les besoins de l’agrément du client, pour le respect du critère de 70% de la navigation hors des eaux territoriales nationales, un contrat de charter constitue un unique trajet dès lors qu’aucun passager nouveau n’est embarqué ou qu’aucun passager n’est débarqué définitivement au cours d’une escale. Il appartient à l’exploitant de prouver que les sorties en mer constituent l’activité principale du navire, sous sa propre responsabilité et sous réserve du droit de contrôle de l’administration.
En outre, lorsque les biens (navires et objets incorporés) cessent d’être affectés exclusivement à l’usage qui justifie l’exonération, la TVA devient exigible (CGI, art.
L’exonération ne s’applique pas aux opérations de location et d’affrètement qui consistent, contre rémunération, à mettre un navire avec ou sans équipage, à la disposition de personnes à des fins de voyages d’agrément, y compris lorsque ce voyage se déroule en haute mer, et qui n’affectent pas elles-mêmes le navire à une activité rémunérée (CJUE, aff.
Important : L’exonération ne s’applique pas aux opérations de location et d’affrètement qui consistent, contre rémunération, à mettre un navire avec ou sans équipage, à la disposition de personnes à des fins de voyages d’agrément, y compris lorsque ce voyage se déroule en haute mer, et qui n’affectent pas elles-mêmes le navire à une activité rémunérée.
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Escale et TVA: Implications Fiscales
Lors d'une croisière avec escales dans des territoires hors de l'Union Européenne, la TVA applicable aux achats effectués par les passagers est celle du territoire où l'escale a lieu. La règle générale d'application du taux de TVA du pays de départ est suspendue lors de ces escales, ce qui oblige les vacanciers à jongler avec différents taux. Cette mesure vise à respecter la souveraineté fiscale de chaque territoire et à favoriser la concurrence entre les commerces locaux et ceux présents sur le bateau.
Ainsi, que le passager soit ou non soumis à des formalités de débarquement ou d'embarquement, au cours d'une escale dans un territoire extérieur à l'Union européenne, celui-ci fera ses emplettes au taux de TVA applicable dans le territoire en question.
Aussi, l'auteur de Vacances forcées et de Route des tropiques n'était-il pas loin de la vérité, lorsqu'il faisait primer le départ sur l'arrivée.... Mais c'était sans compter sur la soif consumériste du vacancier en escale portuaire extra-communautaire...
TVA et Charters de Yachts
La TVA est une taxe imposée par le pays d’embarquement du charter. Chaque pays impose son propre taux de TVA. Ce dernier représente un pourcentage du montant total du « charter fee » (tarif de location). Certains Etats rajoutent même certaines conditions qui viennent complexifier la tâche du courtier. Il est ainsi important de connaitre avec précision le montant de TVA par pays ainsi que leurs éventuelles exonérations. Le choix du pays d’embarquement se révèle être une véritable stratégie pour alléger le budget vacances !
Destinations Clés et TVA
Voici un aperçu des taux de TVA dans différentes destinations populaires pour les charters de yachts :
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- France & Monaco: 20 %
- Royaume-Uni: 20 %
- Italie: 22 %
- Espagne: 21 %
- Caraïbes (Barbuda, Antigua, St Martin, St Barth, Grenadines): 0 %
- Martinique & Guadeloupe: 8,5 %
Les Bahamas appliquent un régime de taxation spécifique aux charters avec une combinaison de taxes qui peut surprendre. Depuis 2022, une taxe de 10 % s’applique sur tous les charters, à laquelle s’ajoute une TVA de 4 %, portant le total à 14 %.
En Nouvelle-Zélande, les charters sont soumis à une TVA de 15 %, un taux relativement élevé mais conforme aux standards internationaux.
La Grèce propose un cadre fiscal modulable pour les charters, avec plusieurs options en fonction de la durée et du type de navigation. Pour les locations de courte durée (2 à 3 jours), la TVA standard s’élève à 13 %. En revanche, pour les croisières internationales, les yachts bénéficiant d’un « Protocole d’Inspection Générale des Petits Navires de Passagers » en eaux internationales profitent d’une réduction de 60 %, abaissant le taux final à 5,2 %. Pour les charters en eaux grecques uniquement, une réduction de 50 % s’applique, ramenant la TVA à 6,5 %.
Au-delà des grandes destinations européennes et des Caraïbes, plusieurs pays offrent des régimes fiscaux attractifs pour les amateurs de croisières dans des destinations plus exotiques ou hors des sentiers battus. Le Monténégro et l’Albanie se démarquent par une TVA à 0 %, rendant ces pays particulièrement compétitifs pour le yachting. Malte applique un taux de 18 %, tandis que la Croatie et la Norvège affichent respectivement 13 % et 12 %. Dans le Pacifique, Fidji, Tahiti et la Polynésie française proposent un taux avantageux de 5 %, rendant ces îles encore plus attrayantes pour les charters de luxe. L'Australie applique une TVA de 10 %, et les Îles Vierges américaines imposent une taxe de 12,5 %.
TVA et Croisières Fluviales
Question de M. M. Jean-Patrick Courtois appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur la modification du taux de TVA pour les entreprises de croisières fluviales. En effet, jusqu'en 2000, la totalité des entreprises de croisières fluviales a appliqué en matière de taux de TVA un dispositif fiscal ayant reçu l'accord de l'administration fiscale.
Ce dispositif était fondé sur une analyse et des pratiques conduisant à appliquer : soit le taux réduit de TVA (5,5 %) à la prestation de transport et aux 3/4 de la prestation de pension (c'est-à-dire l'hébergement et la restauration), le solde étant soumis au taux normal (19,6 %), soit le taux réduit aux prestations de transport et d'hébergement et le taux normal à la prestation de restauration.
Depuis 1999, les contrôles fiscaux des entreprises de tourisme fluvial se sont multipliés, l'administration fiscale semblant considérer désormais que l'activité de tourisme fluvial représente une prestation unique et indissociable pour laquelle il est demandé au client un prix forfaitaire qui comprend le transport, la restauration et l'hébergement.
Pour l'administration fiscale, cette prestation unique relève du taux de TVA de droit commun (20,6 % ou 19,6 %), même si une tolérance administrative permet aux entreprises l'application du taux réduit pour la partie du prix facturé correspondant au transport. Or, les articles 279-a et 279-b du code général des impôts soumettent au taux réduit de TVA (5,5 %) respectivement les prestations relatives à la fourniture de logement et les transports de voyageurs sans distinguer selon que ces prestations présentent pour celui qui les réalise un caractère distinct ou qu'elles s'insèrent à côté d'autres prestations pour former une prestation de service globale, utilisée par un seul preneur.
Cette approche analytique des prestations rendues est imposée par l'article 268 bis du CGI, qui indique que lorsque des opérations sont passibles de taux différents mais sont vendues sous un prix global, chacune d'elles doit être, en principe, imposée à raison de son prix et au taux qui lui est propre.
Ainsi, le revirement de la position de l'administration lors des contrôles fiscaux récents entraîne deux conséquences : d'une part, l'ampleur des redressements exigés conduit à la disparition de la plupart des entreprises concernées, et, d'autre part, la confirmation dans l'avenir d'une application du taux réduit limitée à la seule prestation de transport placerait les opérateurs français hors du marché mondial et marginaliserait le secteur.
Compte tenu de ces difficultés, une instruction publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI C4-03 n° 168 du 22 octobre 2003) a précisé le régime applicable, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au transport maritime et fluvial de personnes. Ainsi, tout contrat par lequel un prestataire s'oblige à titre principal à transporter par mer ou par fleuve, sur un trajet défini par lui, un voyageur, et qui comprend des prestations annexes telles que l'hébergement, la restauration ou les visites de sites, constitue une prestation unique de transport, soumise dans sa totalité au taux réduit.
Par contre, les prestations ou livraisons de biens non comprises dans la rémunération du contrat et facturées séparément, telles que les ventes à bord, à consommer sur place ou à emporter demeurent soumises au régime et au taux qui leur sont propres.
Conditions d'Exonération pour les Navires
Pour bénéficier de l'exonération de TVA, un navire doit répondre à plusieurs critères, notamment :
- Être inscrit comme navire de commerce sur un registre commercial.
- Réaliser un certain pourcentage de trajets hors des eaux territoriales françaises.
Le pourcentage cité au I-A-1 § 10 résulte du rapport entre d'une part le nombre de trajets au cours desquels le navire sort des eaux territoriales françaises au cours de l'année civile précédant l'année d'application de l'exonération de TVA et d'autre part l'ensemble des trajets effectués au cours de la même période. Le pourcentage est déterminé chaque année.
Lorsque ce pourcentage est égal ou supérieur à 70 % au titre d'une année civile, il ouvre droit dans les conditions fixées au I-A-1 § 10 à l'exonération au titre de l'année civile suivante. Lorsque ce pourcentage est inférieur à 70 %, l'exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivante.
Par ailleurs, l'exonération n'est susceptible de s'appliquer que si les sorties en mer constituent l'activité principale du navire par rapport à son activité à quai. Il appartient à l'exploitant de prouver que les sorties en mer constituent l'activité principale du navire, sous sa propre responsabilité et sous réserve du droit de contrôle de l’administration.
L'exonération est également accordée aux navires acquis par les ostréiculteurs, mytiliculteurs et conchyliculteurs lorsque ceux-ci les utilisent concurremment pour la pêche maritime et pour leur activité ostréicole, mytilicole et conchylicole et que la pêche constitue leur activité principale.
Opérations Imposables et Exonérations
Les opérations suivantes sont imposables dans les conditions de droit commun, sous réserve des exonérations applicables en matière d'exportation (CGI, art. 262, I), de livraisons intracommunautaires exonérées de la TVA (CGI, art.
- des navires de sport ou de plaisance (cf.
- des bâtiments de la Marine nationale (cf.
Attestations et Obligations des Exploitants
Les exploitants des navires remettent à leurs fournisseurs une attestation établie sous leur propre responsabilité certifiant que le navire remplit les conditions mentionnées au I-A-1 § 10, attestation sur laquelle ils s'engagent à acquitter la taxe au cas où les conditions de l'exonération ne seraient pas remplies.
Par exploitant de navire on entend toute personne salariée ou commissionnée par l'armateur, son représentant ou une société mandatée pour s'occuper de façon permanente de la sécurité et de l'entretien du navire.
Lors de la mise en service d'un navire de commerce neuf ou à l'occasion d'un changement de propriétaire ou lorsque le navire n'a jamais été exploité en France, l'exploitant assujetti peut, pour pouvoir bénéficier dès la première année de l'exonération de TVA, remettre à ses fournisseurs ou prestataires de services une attestation provisoire dans le cas où il estime que le navire remplira les conditions prévues au I-A-1 § 10 et notamment la condition de 70 %.
Livraisons et Prestations de Services Exonérées
La revente d'un navire d'occasion par un négociant est exonérée s'il est destiné à être utilisé pour une navigation exonérée. Dans le cas contraire, elle est imposable dans les conditions prévues à l'article 297 A du CGI.
L'exonération ne s'applique pas aux opérations de location et d'affrètement qui consistent, contre rémunération, à mettre un navire avec ou sans équipage, à la disposition de personnes à des fins de voyages d'agrément, y compris lorsque ce voyage se déroule en haute mer, et qui n'affectent pas elles-mêmes le navire à une activité rémunérée (CJUE, aff.
Il est admis que les constructeurs, réparateurs et transformateurs puissent acquérir en franchise de taxe, sous le couvert d'attestation du type de celle prévue au I de l'article 275 du CGI, les biens destinés à une livraison à l'exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter du CGI, à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne ainsi que les fournitures nécessaires à la construction, à la réparation, ou à la transformation des navires exonérés.
Les entreprises qui participent à des opérations de construction, de transformation ou de réparation en qualité de sous-traitants bénéficient de l'exonération prévue au 2° du II de l'article 262 du CGI au même titre que le maître d'œuvre. Les travaux exécutés par les intéressés peuvent donc être facturés en exonération de la TVA sous réserve que soient fournies les justifications prévues de l'article 42 de l'annexe IV au CGI à l'article 46 de l'annexe IV au CGI (II-A-4 § 220 et 230).
Objets Incorporés et Exploitation des Navires
Bénéficient donc de l'exonération tous les produits et articles bruts ou fabriqués destinés soit à former le corps du navire avec tous ses appareils et instruments de bord, soit à constituer l'outillage de celui-ci, l'ameublement des salons et cabines, leur mobilier et leur décoration.
Par engins et filets de pêche, il faut entendre les produits et objets susceptibles d'attirer, d'appâter, de prendre et de conserver le poisson, c'est-à-dire les appâts : rogue, tourteau, boëtte, etc. ; les lignes, hameçons, filets, carrelets, chaluts et leurs accessoires : flotteurs, plombs, etc.
D'une manière générale, cette exonération concerne les livraisons faites aux utilisateurs ainsi que les prestations de location, de réparation et d'entretien rendues à ces mêmes personnes. Toutefois, cette condition n'est pas exigée lorsqu'en raison de la nature des biens, leur utilisation dans les conditions qui permettent l'exonération prévue au 3° du II de l'article 262 du CGI ne fait aucun doute.
Avitaillement des Navires
L'avitaillement des navires comprend :
- Les produits pétroliers et assimilés inscrits au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.
- Les biens destinés à la consommation immédiate à bord (vivres, boissons).
- La glace hydrique et le sel embarqués à bord des navires pratiquant la pêche.
Prestations de Services et TVA
Les prestations de services concernées sont définies à l'article 73 B de l'annexe III au CGI et comprennent notamment :
- Le remorquage.
- Les opérations d'entretien du navire et du matériel de bord.
- Les visites de sécurité, examens de carènes, expertises techniques.
Manutention et Transport
L'opération de manutention peut être effectuée soit à bord (arrimage, désarrimage, saisissage, accorage, hissage, etc.), soit à quai, avant ou après débarquement (relevage, marquage, étiquetage, comptage, mesurage, pesage, jaugeage, pointage, échantillonnage, bâchage, balayage des quais, remplissage, dépotage et groupage des cadres ou conteneurs, etc.).
Les expertises ayant trait à l'évaluation en vue de fixer les indemnités d'assurances des dommages subis par les navires désignés au 2° du II de l'article 262 du CGI, par les passagers et la cargaison de ces moyens de transport sont exonérées (CGI, ann. III, art.
| Destination | TVA Applicable |
|---|---|
| France & Monaco | 20% |
| Italie | 22% |
| Espagne | 21% |
| Caraïbes (Antigua, Barbuda, etc.) | 0% |
| Martinique et Guadeloupe | 8.5% |
| Grèce (Croisières Internationales) | 5.2% |
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