TVA et Produits Financiers en France: Guide Complet

La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) est un impôt indirect sur la consommation qui s'applique à de nombreux biens et services. Dans le secteur financier, la TVA est un sujet complexe en raison de la diversité des opérations et des régimes fiscaux spécifiques. Cet article explore en détail l'application de la TVA aux produits financiers en France, en mettant en lumière les exonérations, les opérations imposables et les options disponibles pour les professionnels du secteur.

Infographie TVA

Taxe sur les Transactions Financières (TTF)

La Taxe sur les Transactions Financières (TTF) consiste à prélever un pourcentage d’une transaction réalisée entre les institutions financières sur le marché secondaire. En France, la taxe sur les transactions financières a vu le jour le 1er août 2012. Instituée par la loi de finances rectificative de mars 2012, cette taxe fut fixée à ses débuts à 0,2 % des transactions concernées. La TTF française devrait rapporter 1 milliard € en 2016, et 1,5 milliard € en 2017 grâce à la hausse du taux à 0,3 %, et 1,6 milliard € en 2018. De fait elle a rapporté 1,9 Md€ en 2022.

Les produits concernés sont les actions, les obligations, les produits dérivés, les prêts-emprunts de titres et les rachats de parts d’OPC. En février 2013, la Commission européenne a adopté le projet de Taxe sur les Transactions Financières (TTF). Ce projet de taxation avait été adopté initialement par 11 pays : la France, l’Allemagne, la Belgique, l’Autriche, le Portugal, la Slovénie, la Grèce, l’Italie, l’Espagne, l’Estonie et la Slovaquie. Depuis, l’Estonie a renoncé à ce projet.

Il suffit qu’une institution financière domiciliée dans l’un de ces 10 pays soit partie prenante dans une transaction ou qu’une transaction porte sur un produit émis dans l’un de ces 10 pays pour que la transaction soit soumise à la TTF. Selon l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), cette taxation pourrait rapporter entre 5 et 6 milliards d’euros par an de recettes fiscales. Mais il reste une interrogation sur les modalités pratiques d’application de cette taxe. Les discussions sont encore en cours, aucun texte définitif n’a été arrêté.

Les fonds monétaires sont particulièrement inquiets car leur gestion nécessite de nombreuses transactions. Le premier argument avancé est celui du coût. Les fonds monétaires sont sûrs mais peu rentables. Mais l’argument le plus utilisé est celui des délocalisations. Si les gestionnaires d’actifs sont trop durement taxés, la tentation est grande de s’installer dans un des pays qui n’appliquera pas cette taxe, notamment à Dublin ou au Luxembourg.

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Frais Bancaires et TVA

Les frais bancaires correspondent à des sommes qui sont facturées par les banques et autres organismes financiers de crédit en fonction de la mise à disposition des services offerts ou touchant des produits financiers. Ces montants sont appelés des commissions que les banques perçoivent des comptes clients comme, par exemple, lors de la commande d’un chéquier ou d’une carte bancaire. Ces frais bancaires sont aussi appliqués sur des incidents de paiement ou sur des dépassements de découverts autorisés. Par contre, ils doivent toujours faire l’objet d’un avis détaillé émanant de la banque vers ses clients.

Les principaux frais bancaires portent sûr :

  • Les frais de tenue de compte
  • L’abonnement à l’accès à distance des comptes des clients
  • La carte bancaire internationale à débit immédiat
  • Le retrait d’espèces dans un distributeur d’un autre pays ne faisant pas partie de la zone euro
  • Le virement par Internet
  • L’émission d’un chèque de banque
  • Les frais de prélèvement
  • Le retrait d’espèces dans une autre banque de la zone euro
  • Les frais d’envoi d’un chéquier à domicile en simple ou en recommander

Il faut savoir que le Gouvernement a décidé que ces frais bancaires ne pourraient pas faire l’objet d’une augmentation supérieure à 2 % pour 2023. Certaines banques ont même pris l’engagement de geler leurs principaux frais. Du côté de la loi, il est dit que les frais bancaires doivent faire l’objet d’un relevé périodique au moins une fois par an. Une autre loi mise en place stipule qu’il existe un plafonnement sur ces frais qui ne peuvent pas dépasser 8 € par opération ou 80 € chaque mois. Ainsi, si un client trouve que des frais bancaires sont abusifs, il peut en demander le remboursement à la banque par lettre recommandée avec accusé de réception et joindre à ce courrier, une copie du relevé bancaire concernant le prélèvement qui fait l’objet de la réclamation.

Pour les entreprises, il existe des frais bancaires de première catégorie et des frais bancaires de deuxième catégorie. Les frais bancaires de première catégorie correspondent à :

  • Des frais de tenue de compte
  • Des frais de carte bancaire professionnelle
  • Des frais d’abonnement pour les banques à distance
  • Des frais de recherche et édition du compte d’entreprise
  • Des frais d’émission ou d’opposition de chèques
  • Des frais de succession
  • Des frais d’obtention d’un crédit professionnel
  • Des frais de comptes inactifs

Parmi les frais bancaires de seconde catégorie, les principaux sont :

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  • Les frais de saisie attribution afin d’obtenir une somme due par un créancier suite à une procédure judiciaire
  • Des frais de blocage d’une carte bancaire par la banque
  • Des frais en rapport avec une saisie administrative par des tiers comme le Trésor public, par exemple
  • Des frais liés à des incidents de paiement
  • Des frais liés à la Banque de France suite à une interdiction d’émettre des chèques

Fiscalité bancaire et frais bancaires assujettie à la TVA

Pour les entreprises, il existe de la TVA sur les frais bancaires, mais il existe des règles, car il existe deux types de frais bancaires qui sont les frais de services bancaires et les charges bancaires. Les services bancaires correspondent à tous les montants correspondant aux services que rend la banque à l’entreprise. Les seconds sont des frais correspondants à des intérêts en rapport avec des opérations de financement, des emprunts, etc.

Le taux de TVA sur les services bancaires

Sur les services bancaires, il faut savoir que certains sont assujettis à la TVA, mais pas d’autres. Ceux qui relèvent des prestations de services, par exemple, sont soumis à la TVA à 20 %. Par contre, il existe certaines exceptions comme les commissions d’ouvertures de crédits et cautions. Certaines banques ont fait le choix de ne pas collecter la TVA sur les frais bancaires.

La TVA sur les charges financières comme les intérêts d'emprunt

Les charges financières sont en rapport avec des intérêts d’emprunt dont la TVA ne peut pas être déductible. Ces commissions sont donc exonérées de taxes dont la TVA.

Opérations Bancaires et Financières : TVA, Exonérations et Options

Le principe qui gouverne la TVA est le caractère imposable de toute opération effectuée à titre onéreux par un assujetti. Parmi ces opérations, certaines sont exonérées par une disposition particulière de la loi. C'est ainsi le cas de certaines opérations bancaires et financières tel que le prévoit l'article 261 C du CGI. Toutefois cette exonération ne concerne pas toutes les opérations. Parmi les opérations bancaires et financières, certaines sont exonérées de TVA, d'autres sont imposables de plein droit et d'autres encore sont imposables sur option.

La TVA sur achats de bien et services - règles de déduction

Opérations bancaires et financières exonérées de TVA

L'article 261 C précité vient énoncer un certain nombre d'opérations exonérées de TVA. C'est le cas notamment :

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  • Des opérations concernant les paiements, les virements, les créances, les bons de caisses, les chèques bancaires et postaux et les autres effets de commerce,
  • Des opérations relatives à la constitution de garanties comme la prise en charge ou la négociation d'engagements, de cautionnement, de sûretés,
  • De la gestion, de l'octroi et de la négociation de crédit. Dans cette catégorie, on peut ainsi prendre en considération les rémunérations de crédit (comme les intérêts), les commissions d'attente et d'engagement, les frais de dossiers… Pour que l'exonération puisse s'appliquer, la gestion de crédits doit être effectuée par celui qui les a octroyés,
  • Des prêts et pensions de titres,
  • Des opérations sur devises, billets et monnaies, comme la négociation, les opérations de change...,
  • Des opérations sur titres et valeurs mobilières, autres que celles de gestion et de garde. Est visé ici un large panel de titres : actions, parts sociales, obligations...
  • Des entremises dans des opérations bancaires et financières.

Il convient de signaler que l'exonération prend en compte les opérations réalisées, quelles que soient les personnes qui les effectuent.

Opérations bancaires et financières soumises à TVA de plein droit

Il s'agit des opérations qui ont été exclues explicitement ou qui ne sont pas visées par les textes (et donc imposables car rentrant dans le champ d'application de la TVA). Il s'agit ainsi des opérations de gestion et de garde sur valeurs mobilières, les opérations de recouvrement de créances, les opérations de gestion de crédits effectuées par des personnes qui ne les ont octroyés (comme un conseiller patrimonial), les commissions perçues pour les conseils et les études financières.

Opérations bancaires imposables à la TVA sur option

Parmi les opérations exonérées de TVA, certaines peuvent être imposées sur option (ce qui peut avoir un intérêt au regard des déductions). C'est le cas notamment des opérations de crédit autres que les intérêts, les opérations sur comptes et chèques bancaires, les commissions sur ordre de bourse, les opérations d'affacturage, l'émission de titres-restaurants...

L'article 260 C du CGI vient poser une liste d'opérations pour lesquelles l'option n'est pas possible. Seuls les professionnels du commerce des valeurs et de l'argent (établissements de crédit, changeurs...) ou les personnes réalisant à titre habituel des activités bancaires et financières peuvent opter. L'option s'étend à l'ensemble des opérations pour lesquelles elle est possible, couvre nécessairement une période de 5 ans et est renouvelable par tacite reconduction.

Comptabilisation des Frais Bancaires et TVA

Afin de bien comptabiliser les frais bancaires, il faut tout d’abord séparer les frais bancaires soumis à la TVA de ceux qui ne le sont pas. Il faut avoir que la banque les mentionne sur les relevés et que les entreprises ne doivent pas confondre ces frais bancaires avec les agios. Les frais bancaires peuvent être comptabilisés à la réception des factures pour les saisir en écritures. La saisie doit se faire dans le journal de banque et non dans le journal des achats, car la banque n’est pas considérée comme un fournisseur. Dans ce cas, l’enregistrement doit se faire ainsi :

  • Services bancaires et assimilés en HT : débit du compte 627 (les frais sur titres comme les ventes, les achats et les gardes : compte 6271, les commissions et frais sur emprunts : compte 6272, les frais de location de coffres : compte 6276, les frais sur effets : compte 6275, les frais sur prestations de services : compte 6278)
  • Taxe sur le chiffre d’affaires déductible de la TVA facturée : débit du compte 4456
  • Montant en TTC des banques : crédit du compte 512

Comptabilisation pour les charges financières

Les frais bancaires ne sont pas assujettis à la TVA par opposition aux services bancaires. Elles sont alors comptabilisées au débit du compte 661 charges d’intérêts en dehors des commissions d’endos, des ouvertures de crédits et de cautions qui sont comptabilisées au compte 627. Cette comptabilisation s’opère ainsi :

  • Compte 6611 : intérêts des emprunts et des dettes
  • Compte 6615 : intérêts des comptes courants
  • Compte 6616 : intérêts bancaires comme l’escompte
  • Compte 6617 : intérêts des obligations cautionnées
  • Compte 6618 : intérêts autres

La subdivision 661 charges d’intérêts est débitée et le compte 512 banques est crédité. Quand les frais financiers ne sont pas honorés lors de la clôture d’exercice tout en étant rattachés à la période citée, il faut les comptabiliser dans les intérêts courus non échus. Quand il s’agit d’intérêts débiteurs, le compte 6615 doit être débité et le compte 5181 est alors crédité.

Type d'Opération Assujettissement à la TVA Article du CGI
Paiements, virements, créances Exonérée Article 261 C
Gestion de crédits par l'octroyeur Exonérée Article 261 C
Gestion et garde de valeurs mobilières Soumise de plein droit Non spécifié
Opérations de crédit (hors intérêts) Imposable sur option Non spécifié

Option à la TVA : Modalités et Portée

Pour mémoire, la loi de finances pour 2022 a modifié l’article 260 B du CGI de sorte que, désormais, l’assujetti qui exerce l’option à la TVA peut choisir de l’appliquer de façon sélective aux seules opérations qu’il détermine. Conformément au texte législatif, le BOFiP n’apporte pas de modifications substantielles quant au champ des opérations susceptibles de faire l’objet de l’option et des opérations expressément exclues de cette possibilité (CGI, art. 260 C), ainsi que des personnes pouvant exercer l’option (i.e. À chaque fois que l’assujetti ayant exercé l’option effectue une opération bancaire ou financière entrant dans son champ d’application, il peut donc choisir de la soumettre à la taxe ou de l’exonérer. L’assujetti formule l’option par écrit auprès du service des impôts des entreprises dont il relève. L’administration fiscale précise que, sauf indication contraire de l’assujetti, l’option exercée par un assujetti vaut pour l’ensemble de ses secteurs distincts, confirmant par là-même que l’option peut s’exercer secteur par secteur.

La taxation sur option d’une opération ne requiert pas le respect d’un formalisme spécifique. Désormais, lorsqu’une opération bancaire ou financière est soumise à la TVA par application de l’option prévue, la taxation s’applique également aux éléments qui en sont l’accessoire. Cette modification s’inscrit dans le prolongement de la codification de la jurisprudence de la CJUE relative aux opérations complexes uniques (article 257 ter du CGI dans sa version en vigueur depuis le 31 décembre 2021). lorsqu’un ou plusieurs éléments doivent être considérés comme constituant la prestation principale, alors que d’autres éléments doivent être regardés comme une ou des prestations accessoires. Le nouveau régime s’applique à toute opération placée dans le champ de l’option dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.

Produits Financiers Accessoires et Droit à Déduction de la TVA

Dans quelle mesure des produits financiers peuvent-ils influencer l'étendue du droit à déduction de la TVA ? Telle était la question soulevée devant la CJCE par l'affaire EDM. La réponse nécessitait une interprétation de l'article 19 § 2 de la 6ème directive TVA (N° Lexbase : L9279AU9), lequel exclut du calcul du pourcentage de droit à déduction de la TVA les opérations immobilières ou financières accessoires.

La CJCE constate que "des activités qui consistent en la simple vente d'actions et d'autres titres négociables, tels que des participations dans des fonds d'investissement, ne constituent pas des activités économiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la sixième directive et, partant, elles ne relèvent pas du champ d'application de cette directive" (§ 62). Les prises de participation et les cessions d'EDM demeurent hors du champ d'application de la TVA (§ 64), quelle que soit leur ampleur (§61) et hors du calcul de son pourcentage de droit à déduction. Il en irait autrement si une entreprise avait pour activité habituelle le commerce des valeurs (§ 59).

La CJCE raisonne pareillement à propos des intérêts perçus par une holding en rémunération des prêts accordés annuellement aux sociétés dans lesquelles elle détient des participations et des intérêts versés à une entreprise en rémunération de dépôts bancaires ou de placements dans des titres, tels que des bons du Trésor ou des certificats de dépôt (§ 65 à 70). Ces intérêts rémunèrent une mise à disposition de capitaux. Cette exploitation habituelle de biens en vue d'en retirer des recettes à caractère de permanence constitue une activité économique dans le champ d'application de la TVA (6ème directive, art. 4).

L'arrêt "EDM" innove néanmoins en ce qu'il ne paraît plus, en matière d'intérêts de placement, lier la question du champ d'application de la TVA au lien avec l'activité principale. Le libellé du paragraphe 70 de l'arrêt "EDM" permet d'identifier des placements dans le champ d'application de la TVA à partir de la seule exploitation de sommes d'argent en vue d'en retirer des revenus. Le placement unique ou aléatoire tel ne suffit pas.

Le redevable partiel doit calculer un prorata de déduction conformément à l'article 19 ci-dessus exposé. La CJCE revient ainsi sur l'arrêt "Régie Dauphinoise" (préc.) et en profite pour exposer son analyse quant à l'importance des produits financiers. En son point 77, l'arrêt "EDM" relève que "l'ampleur des revenus générés par les opérations financières relevant du champ d'application de la sixième directive peut constituer un indice de ce que ces opérations ne doivent pas être considérées comme accessoires au sens de l'article 19, paragraphe 2, deuxième phrase, de la sixième directive. En conséquence, les opérations financières dans le champ d'application de la TVA mais exonérées "doivent être considérées comme opérations accessoires [...] dans la mesure où ces opérations n'impliquent qu'une utilisation très limitée de biens ou de services pour lesquels la TVA est due" (§ 78).

Commissions de Négociation : Application de la TVA

Le a du 1° de l’article 261 C du CGI, qui transpose le 1 du d du B de l’article 13 de la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, exonère de la TVA, sans possibilité d’option, certaines opérations bancaires et financières limitativement énumérées, au nombre desquelles figurent les opérations de crédit.

Prêts de Titres et Pensions : Traitement Fiscal

Concernant les prêts de titres effectués dans les conditions prévues de l'article L. 211-22 du code monétaire et financier (CoMoFi) à l'article L. 211-26 du CoMoFi, la rémunération allouée au prêteur de titres constitue un revenu de créance aux termes de l’article L. 211-23 du CoMoFi et du 2 du I de l’article 38 bis du CGI.

La pension est l'opération par laquelle une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier ou un fonds commun de titrisation cède en pleine propriété à une autre personne morale, à un fonds commun de placement, à un fonds de placement immobilier ou à un fonds commun de titrisation, moyennant un prix convenu, des titres financiers et par laquelle le cédant et le cessionnaire s'engagent respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les valeurs, titres ou effets, le second à les rétrocéder pour un prix et à une date convenus (CoMoFi, art. L. 211-27 à CoMoFi, art. L.

Garanties de Crédits et TVA

L’exonération de la TVA pour ces opérations comporte également un champ d'application très large dès lors qu'elle vise toutes les opérations relatives à la constitution de garanties : la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits (CGI, art.

Dépôts de Fonds et Effets de Commerce

Sont exonérées les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances (CGI, art.

Opérations sur Devises et Or

Sont exonérées de la TVA les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux à l'exception des monnaies et billets de collection (CGI, art.

Les opérations relatives à l’or, autre que l’or à usage industriel, sont exonérées (CGI, art.

Instruments Financiers à Terme (IFT)

Un contrat d’échange (« swap ») est un contrat par lequel deux intervenants s’engagent à échanger, au cours d’une période déterminée et selon des modalités définies, des flux financiers généralement relatifs à un montant spécifié d’endettement. Les IFT sont achetés ou vendus soit dans un but spéculatif, soit pour se couvrir contre le risque lié à une évolution défavorable du prix ou du taux d’intérêt de l’instrument financier couvert. Les IFT sont donc des opérations de nature financière. Les produits encaissés (flux d’intérêts, primes, soultes ou autres formes de rémunérations) pendant l’exécution, au dénouement ou à l’échéance du contrat sont exonérés de la TVA sans possibilité d’option.

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