Article 1920 du Code général des impôts et privilège du Trésor sur le fonds de commerce : rang, distribution du prix et conséquences fiscales

Le privilège est un droit qui permet à un créancier d'être payé sur le prix de vente des biens composant le patrimoine d'un débiteur par préférence à d'autres créanciers (code civil (C. civ.), art. 2324). Ce droit de préférence confère au titulaire de la créance privilégiée, un classement plus ou moins avantageux suivant le rang accordé par la loi à sa créance (C. civ., art.

Aux termes de l'article 1920 du CGI, le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre. Le privilège du Trésor passe ainsi avant tous les privilèges mobiliers généraux et spéciaux établis par l'article 2331 du C. civ. et l'article 2332 du C. civ. À noter que le contenu de l'article 2331 du C. civ., qui occupe toute la section 1 intitulée « des privilèges généraux » constitue une nomenclature. L'article 2332 du C. civ. (des privilèges spéciaux) est une énumération ne comportant pas de classement. Les principes du classement figurent à l'article 2332-1 du C. civ., à l'article 2332-2 du C. civ. et à l'article 2332-3 du C.

Champ d'application du privilège fiscal prévu par l'article 1920 du CGI

I. - les impôts directs d'État y compris les impôts directs locaux qui étaient originellement des impôts d'État et concurremment les taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées (CGI, art. 1920 et CGI, art. - les impositions départementales assimilées aux impôts directs locaux (CGI, art. - les impositions communales assimilées aux impôts directs locaux (CGI, art. - les droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre assimilés (CGI, art. - les contributions indirectes (CGI, art. - les droits de douane (code des douanes, art. A.

Le privilège établi à l'article 1920 du CGI s'exerce en outre pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble et pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.

2. Selon l'article 1926 du CGI, le privilège pour le recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées a le même rang que celui énoncé à l'article 1920 du CGI. Il s'exerce concurremment avec ce dernier et dans les mêmes conditions. Le privilège institué par le troisième alinéa de l'article 1926 du CGI au profit des prélèvements sur la production de charbon et d'acier a le même rang que celui qui garantit le recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires.

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Position du privilège du Trésor face aux autres privilèges

A. Dans cette catégorie, le privilège du Trésor n'est primé que par le privilège des frais de justice et le super-privilège des salariés. Il prime les autres privilèges mobiliers de droit privé qui s'exercent sur la généralité des meubles, dont l'énumération et le classement sont donnés par l'article 2331 du C. civ. (C. civ., art. Le privilège du Trésor l'emporte sur les privilèges généraux mobiliers qui s'exercent dans l'ordre déterminé à l'article 2331 du C. civ.

- ceux relatifs aux frais funéraires et de dernière maladie (C. civ., art. - ceux relatifs à certaines rémunérations du travail et à certains accessoires à ces rémunérations, dont la liste figure au 4° de l'article 2331 du C. - les autres privilèges listés aux 5° à 8° de l'article 2331 du C. Le privilège dont sont assorties les redevances dues aux auteurs, compositeurs et artistes pour les trois dernières années à raison de la cession, de l'exploitation ou de l'utilisation de leurs œuvres, s'exercent concurremment avec celui visé au 4° de l'article 2331 du C. civ. (code de la propriété intellectuelle art. L.

Le privilège des caisses de sécurité sociale de l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale (CSS) vient au même rang que le privilège des salariés (C. Le paiement des cotisations, des majorations et pénalités de retard est garanti pendant un an à compter de leur date d'exigibilité, par un privilège sur les biens meubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des salariés établis respectivement au 4° de l'article 2331 du C. civ. et l'article L. 625-7 du code de commerce (C. com.) et l'article L. 625-8 du C.

Privilèges spéciaux et conflits de rang

B. 1. À la différence des précédents, ces privilèges portent, non sur un ensemble de meubles mais sur un bien mobilier déterminé. Ainsi, le privilège du bailleur d'immeubles s'exerce « sur les fruits de la récolte de l'année, sur le prix de tout ce qui garnit la maison etc. » (C. civ., art. - le privilège du bailleur d'immeuble visé au 1° de l'article 2332 du C. civ.

Ainsi, il a été jugé que le privilège prévu par l'article 1920 du CGI (et par conséquent celui de l'article 1926 du CGI) au profit du Trésor public prime celui du bailleur d'immeuble sur les meubles garnissant les locaux (Cass.

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- le privilège du créancier gagiste visé au 2° de l'article 2332 du C. civ. (Cass. - le privilège du vendeur de meuble non payé pour le principal, les intérêts et les frais (C. civ, art. 2. - le privilège du vendeur de fonds de commerce (C. com., art. L. Remarque : Si le vendeur non payé du fonds exerce son action en résolution, le fonds étant censé n'être jamais sorti du patrimoine du vendeur, les droits réels nés du chef de l'acquéreur sont nuls.

- le privilège accordé aux caisses de crédit agricole par l'article 672 du code rural (C. - le privilège du porteur de warrant agricole (code rural et de la pêche maritime (C. rur.), art. L. Le porteur d'un warrant agricole est payé directement de sa créance sur le prix de vente des produits warrantés, par privilège et de préférence à tous créanciers sans autre formalité qu'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire, à l'exception du propriétaire ou de l'usufruitier du fonds pour les termes de fermage échus s'il y a lieu, sans autre déduction que celle des contributions directes et des frais de vente (C. rur., art. L.

- le privilège du porteur de warrant hôtelier (C. com., art. L. Ce privilège obéit aux mêmes règles que le précédent. Le porteur de warrant hôtelier est préféré à tous les créanciers sans autre déduction que la créance des contributions directes (et donc des taxes sur le chiffre d'affaires ) et celle des frais de vente (C. com., art L.

- le droit de préférence du créancier bénéficiant d'une délégation en propriété ou en garantie de tout ou partie des produits présents ou à venir d'un film qui a fait inscrire sa délégation au registre public de la cinématographie, le défaut d'inscription rendant les actes et conventions inopposables aux tiers (Cass.

Primauté limitée des privilèges fiscaux

III. La primauté des privilèges fiscaux n'est pas absolue. A. 1. Le privilège des frais de justice mentionné en premier rang de classement dans la liste des privilèges généraux figurant à l'article 2331 du C. civ. prime tout autre privilège. Il s'impose au Trésor comme à tout autre créancier. 2. Le super-privilège des salariés prévu par l'article L. 3253-2 du code du travail (C. trav.) et à l'article L. 3253-4 du C. trav. Pratiquement, ce privilège de tout premier rang ne peut s'exercer que dans les procédures de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires de l'employeur et ne peut porter que sur une portion des salaires.

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3. Les créanciers apporteurs d'argent frais ou fournisseurs d'un nouveau bien ou service priment les créanciers antérieurs à l’ouverture de la conciliation même titulaires de sûretés (C. com., art. L. 611-11) et les créanciers postérieurs en matière de sauvegarde (C. com., art. L. 622-17), de redressement judiciaire (C. com., art. L. 631-14) et de liquidation judiciaire (C. com., art. L.

4. Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi à l'article L. 3253-2 du C. trav., à l'article L. 3253-4 du C. trav., à l'article L. 7313-8 du C. trav. et à l'article L. 5544-60 du code des transports (C. transp.), des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du C. B.

Fonds de commerce : cession, publicité, oppositions et distribution du prix

La cession d’un fonds de commerce emporte certaines particularités provenant de sa nature et de son objet. Parmi celles-ci, la distribution du prix est notable.

- Une première dans un journal d’annonces légales dans les 15 jours de l’acte de cession. Le cédant doit déclarer la cession auprès de l’administration fiscale dans les 45 jours de cette publication dans un journal d’annonces légales, et son résultat auprès de l’administration fiscale dans les 60 jours de cette même publication. Dès cette dernière déclaration effectuée, ou à défaut de déclaration, à l’expiration de ce délai, le délai de solidarité fiscale commence à courir. Celui-ci est par défaut de 90 jours.

- Une seconde dans le Bodacc (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) à la diligence du greffier du tribunal de commerce dans des délais qui varient selon les greffes. Tout créancier du cédant peut former opposition au paiement du prix dans les 10 jours qui suivent la dernière en date des publications légales (publication au Bodacc).

Ces délais sont conformes aux dispositions de l’article L143-21 du Code de commerce disposant que le prix d’acquisition d’un fonds de commerce doit être réparti par le séquestre dans un délai de 105 jours à compter de la date de la vente, sauf lorsque la déclaration du résultat n’a pas été déposée dans le délai. L’acquéreur et le vendeur sont tenus solidairement d’un point de vue fiscal aux termes de l’article 1684 du Code général des impôts (CGI).

Durant le délai d’opposition, tout créancier, en ce compris l’administration fiscale, peut faire opposition. En effet, comme tout créancier, l’administration fiscale peut s’opposer au paiement du prix de cession du fonds mais elle n’est pas soumise au délai d’opposition de 10 jours après la publication au Bodacc. Toute opposition ne doit être faite que par exploit d’huissier (huissier privé ou huissier du Trésor public) ou par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf pour les oppositions émanant de l’Urssaf et des caisses de retraite en vertu des articles L 652-3 et R 652-3 du Code de la sécurité sociale. L’acte doit contenir, à peine de nullité, le montant de la créance, sa cause ainsi qu’une élection de domicile dans le ressort du tribunal de la situation du fonds. Le notaire n’est cependant pas le juge de la validité de ces oppositions.

Les créanciers inscrits, à savoir ceux titulaires d’un privilège de vendeur ou de nantissement, n’ont pas l’obligation de faire opposition pour faire valoir leur créance. Ils profitent par ailleurs du droit de faire surenchère, prévu par l’article L143-13 du Code de commerce, c’est-à-dire la possibilité de requérir sa mise aux enchères publiques, en offrant de porter le prix principal, non compris le matériel et les marchandises, à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement des prix et charges ou de justifier de solvabilité suffisante.

La distribution amiable du prix de vente est privilégiée lorsqu’elle est possible et ne pourra avoir lieu que lorsque le montant des oppositions intervenues dans les formes et délais légaux est définitif. Cet ordre de distribution explique que le séquestre ne peut se départir des fonds qu’à partir du moment où il a connaissance, en plus des frais de distribution, du montant de la créance du Trésor public qui prime les autres créanciers, même inscrits, mais dont les délais sont les plus longs.

Obligations fiscales et conséquences de la cession du fonds de commerce

1. Le fonds de commerce est constitué de tous les éléments corporels et incorporels liés à une activité commerciale ou industrielle.

2. Pour le cessionnaire, c’est-à-dire celui qui acquiert le fonds de commerce au moment de la cession, la fiscalité implique des droits d’enregistrement à payer en fonction du montant de la cession. Du côté du cédant, c’est-à-dire celui qui procède à la vente du fonds de commerce, la cession du fonds de commerce entraîne une imposition immédiate des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice clos jusqu’à la date de cession.

3. Toute cession de fonds de commerce doit être enregistrée auprès du service des impôts (SIE) dans le mois qui suit la cession. Ainsi, les cessions de fonds de commerce ou de clientèle, ainsi que les transferts isolés d’un ou plusieurs éléments du fonds qui entraînent implicitement la cession de clientèle, sont de fait assujettis au droit proportionnel d’enregistrement.

5. En ce sens, le cédant a l’obligation de déposer une déclaration de TVA au service des impôts des entreprises (SIE) compétent dans les 30 jours suivant la cession du fonds. Dans ce cas, l’exonération de TVA couvre l’ensemble des ventes de biens et des prestations de services réalisées lors de la cession du fonds.

6. La CET est un impôt local qui doit être payé pour l’ensemble de l’année. Cela signifie que, bien que le cédant reste légalement responsable du paiement de la CET, les parties peuvent convenir que l’acheteur prendra en charge une partie ou la totalité de cette dette fiscale.

8. En effet, lorsque l’administration fiscale considère que le montant de la cession d’un fonds de commerce est inférieur à sa valeur réelle, elle peut déclencher une procédure de redressement. Ces éléments de procédures compliquant au quotidien vos démarches dans le cadre de cession de commerce ressortent de notre domaine de compétence.

9. Ces hypothèses sont prévues par l’article 238 quindecies du Code Général des Impôts (CGI), qui a été modifié par le Décret n°2022-782 du 4 mai 2022. Lorsque vous transmettez une entreprise individuelle, vous pouvez bénéficier d’une exonération partielle ou totale de la plus-value. L’exonération sera totale si la valeur des éléments transmis est inférieure ou égale à 300 000€.

10. L’article 150-0 D ter du Code général des impôts (CGI) prévoit une exonération u propriétaire du fond de commerce partant à la retraite dans les deux années précédant ou suivant la cession sous certaines conditions. En effet, selon cette disposition il est accordé un abattement pour durée de détention aux dirigeants de PME qui vendent leurs actions lors de leur départ à la retraite. Cet abattement fixe de 500 000 euros s’applique aux bénéfices de cession réalisés par ces dirigeants de PME entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022. La société dont les titres sont cédés doit répondre aux critères de PME définis par l’Union européenne en termes d’effectif, de chiffre d’affaires, et de capital détenu par d’autres entreprises. En outre, en ce qui concerne les obligations déclaratives, les plus-values qui bénéficient d’une exonération totale ou partielle grâce à l’abattement pour durée de détention doivent être déclarées dans la déclaration spéciale numéro 2074.

11. Dans ce cadre, un abattement de 300 000 € peut être appliqué à certaines conditions. Selon les règles de l’administration fiscale en vigueur, l’acquéreur ne peut être une entreprise, sauf s’il s’agit d’une entité à personne unique, telle qu’une EURL, une EARL unipersonnelle, une SELARL unipersonnelle, ou bien une SASU.

12. De manière générale, si les marchandises neuves du fonds de commerce ne sont pas spécifiquement énumérées et évaluées individuellement dans un document distinct, conformément aux formulaires fournis par l’administration (formulaire n°2676), alors elles sont soumises à un taux de 1.50%, à la condition qu’un prix distinct soit indiqué pour chacune d’entre elles.

Le fonds de commerce (définition, vente, nantissement) - Cours de droit commercial

Tableau récapitulatif : principaux privilèges et leur rang face au privilège du Trésor

Privilège Rang relatif au privilège du Trésor Remarques
Frais de justice Prime tout autre privilège S'impose y compris au Trésor
Super-privilège des salariés Prime le Trésor S'exerce surtout en procédures collectives
Privilège du Trésor (art. 1920 CGI) Prime la plupart des privilèges mobiliers Concerne impôts directs, taxes assimilées, etc.
Privilèges spéciaux (vendeur fonds, gagiste, warrants) Parfois subordonnés au Trésor Exceptions : porteur de warrant, privilèges maritimes, etc.

En synthèse des éléments exposés, le privilège du Trésor prévu à l'article 1920 du CGI joue un rôle central lors de la cession d'un fonds de commerce en imposant un rang prioritaire pour le recouvrement des impôts et taxes assimilées, impactant directement la distribution du prix, les oppositions des créanciers, les obligations déclaratives et les risques fiscaux liés à une évaluation contestée du prix de cession.

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