Arrêt Cour de cassation — rémunération du gérant de SARL et formalisme de l’agrément : l’affaire « Les Oliviers »

Par un arrêt du 11 mars 2026, la Cour de cassation rappelle avec fermeté que la rémunération d'un gérant de SARL doit impérativement être autorisée par les statuts ou par une décision collective des associés. À défaut, l'obligation de réparer le préjudice causé à la société n'est pas sérieusement contestable, ouvrant la voie à une condamnation en référé.

Les faits et la procédure

L’affaire trouve son origine dans la création, le 6 août 2019, d’une SARL dénommée Luso par deux associés, Mme P. et M. X., chacun détenant la moitié du capital social. Mme P. a découvert que depuis le 1er janvier 2020, M. X. s’était versé des rémunérations importantes au titre de ses fonctions de gérant, pour un montant total de 139 527,02 euros. Face à cette situation, Mme P. a décidé d’agir en référé le 30 septembre 2022, sollicitant la condamnation de M. X. à rembourser cette somme à la société Luso.

La cour d’appel de Colmar, par un arrêt du 13 mars 2024, a infirmé l’ordonnance de première instance et rejeté l’ensemble des demandes de Mme P. La juridiction d’appel a estimé qu’il existait une contestation réelle et sérieuse faisant obstacle à l’octroi d’une provision en référé. Elle a notamment retenu que M. X. invoquait le travail fourni et le bénéfice généré pour la société.

La Chambre commerciale casse l’arrêt d’appel sur ces deux points, au visa des articles L. 223-18 et L. 223-14 du code de commerce et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Metz, qui devra tirer les conséquences de la cassation prononcée et statuer à nouveau sur les demandes de Mme P., en tenant compte de l’interprétation donnée par la Cour de cassation.

La solution de la Cour de cassation

« Il résulte [de l’article L. 223-18 du code de commerce] que la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés. »

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« Il s’ensuit que lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable. »

La Cour censure donc le raisonnement de la cour d’appel qui avait cru pouvoir écarter la demande de provision en invoquant le travail fourni par le gérant et le bénéfice généré pour la société. La cour d’appel ne pouvait donc se retrancher derrière l’existence d’une contestation sérieuse sur le fond pour refuser ces mesures. Elle aurait dû apprécier concrètement si les conditions du référé étaient réunies : le trouble était-il manifestement illicite ?

Portée juridique et implications pratiques

La rémunération du gérant d’une SARL doit obligatoirement être fixée par les statuts ou par une décision collective des associés (article L. 223-18). Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante qui fait prévaloir le formalisme protecteur des associés sur les considérations d’équité ou de réalité économique. Cet arrêt constitue un avertissement sévère.

Il est donc impératif de formaliser la rémunération du gérant, soit dans les statuts lors de la création de la société, soit par une décision d’assemblée générale des associés. Cette décision renforce considérablement les moyens d’action des associés face à un gérant indélicat. Les avocats doivent veiller à anticiper ces situations lors de la rédaction des statuts de SARL, en prévoyant des clauses claires sur les modalités de fixation de la rémunération du gérant.

Conséquences procédurales : le référé et la réparation

Lorsque la rémunération n’est pas autorisée par les statuts ni par une décision collective, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable. La voie du référé devient alors ouverte pour obtenir une provision ou la condamnation au remboursement. La cour d’appel aurait dû apprécier concrètement si le trouble était manifestement illicite et si les conditions du référé étaient réunies.

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Relation avec la jurisprudence sur l’agrément et la notification préalable

Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation impose le respect de certaines formalités préalables en cas de cession de parts sociales ou d’actions nécessitant un agrément. Il résulte en effet de différents textes légaux que certaines cessions de parts sociales de société civile (SCI ou autres) ou de sociétés à responsabilité limitée (SARL) sont soumises à agrément (pour les sociétés civiles : article 1861 ; pour les SARL : L. 223-14). Un agrément peut également être introduit pour les cessions d’actions des sociétés anonymes (L. 228-23) ou des sociétés par actions simplifiée (L. 227-14).

Chacune de ces procédures prévoit une notification préalable dans des formes particulières (par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour les sociétés civiles, les SARL et les SA). Le formalisme légal n’est pas qu’un simple formalisme dont les parties pourraient se dispenser. En effet, la Cour de cassation a décidé que le défaut de notification préalable aux fins d’agrément ne pouvait être confirmé.

La sanction est lourde puisqu’à défaut de notification la cession est nulle et de nullité absolue et ne peut être confirmée. Cette nullité peut donc être demandée par la société ou les associés mais non par le cessionnaire. L’acte étant en effet valable entre les parties (inter partes), l’agrément n’étant pas une condition de validité de la cession entre le vendeur et l’acquéreur, on ne comprendrait pas qu’un cédant puisse se défaire de ses engagements en invoquant une irrégularité dans la procédure d’agrément.

Particularités selon la forme sociale

  • Pour les SARL et les SA, le législateur a précisé que « Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite. » ou que « Toute cession effectuée en violation d'une clause d'agrément figurant dans les statuts est nulle. »
  • Pour les sociétés civiles, la doctrine estime que la procédure de notification préalable pourrait ne pas être d’ordre public, ce qui rend l’application stricte de la jurisprudence des SARL incertaine aux sociétés civiles.
  • Pour les SAS, l’article L. 227-1 adosse, sous conditions, certaines règles applicables aux SA, de sorte que les clauses d’agrément des SA s’appliquent par extension aux SAS.

Exemples jurisprudentiels cités

La Cour a rappelé des décisions antérieures : défaut de notification irréversible (Cour de cassation, 21 janvier 2014, n° 12-29.221 ; 9 novembre 1993, n° 91-19.724 ; 21 mars 1995, n° 93-14.564), inefficacité d’une notification postérieure (6 mai 2003, n° 01-12.567), et nullité absolue de la cession (14 avril 2021, n° 19-16.468 ; 11 février 1992, n° 89-14.596).

Conséquences pratiques pour les associés, gérants et conseils

  1. Formaliser la rémunération du gérant dès la rédaction des statuts ou par une décision d’assemblée générale des associés.
  2. Inclure dans les statuts des clauses explicites sur les modalités de fixation, révision et contrôle des rémunérations.
  3. Pour les cessions de parts, respecter strictement la procédure d’agrément et la notification préalable pour éviter la nullité absolue.
  4. Les conseils doivent anticiper en prévoyant des mécanismes de gouvernance et de contrôle pour prévenir les abus et faciliter l’action rapide des associés (référé).

Mesures pratiques recommandées

  • Inscrire la modalité de rémunération du gérant dans les statuts (fixe, variable, échelonnements, plafonds).
  • Documenter et formaliser systématiquement toute décision d’associés relative à la rémunération et aux pouvoirs du gérant.
  • Mettre en place des procédures de vérification comptable et d’information des associés pour détecter tôt les paiements non autorisés.

Renvoi et suites de l’affaire

L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Metz, qui devra tirer les conséquences de la cassation prononcée et statuer à nouveau sur les demandes de Mme P., en tenant compte de l’interprétation donnée par la Cour de cassation. Cette décision renforce considérablement les moyens d’action des associés face à un gérant indélicat.

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Arrêt Jand'heur : La Responsabilité du Fait des Choses (Cour de Cassation, 13 février 1930)

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé.

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