La comptabilisation des avances remboursables et leurs implications fiscales et comptables pour les groupes et les entreprises
Est ainsi considérée comme entreprise, au sens de ce règlement, toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique. Est applicable le dispositif prévu au 2° du II de l'article 199 ter B du CGI, et les exploitants individuels soumis à l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier du remboursement immédiat du CIR en cas de procédure de conciliation, de sauvegarde, de liquidation ou de redressement judiciaire, dès lors que ces exploitants peuvent bénéficier de ces procédures en application de l'article L. 611-4 du code de commerce (C. com.), de l'article L. 620-2 du C. com. et de l'article L. 631-2 du C. com. et de l'article L. 640-2 du C. com. La comptabilisation des avances remboursables, qu'elles soient versées par la Région ou par d'autres institutionnels comme Bpifrance, dépend surtout des clauses de la convention signée et peut être comptabilisée en emprunts, autres fonds propres, compte courant d'associé ou en augmentation de capital. Les montants peuvent varier selon les besoins et la taille de l'entreprise, avec des exemples régionaux allant de 3 000€ à 100 000€.
I. Ajoutée des données indirectes et proportionnelles
1. Est ainsi ajoutée, en tant que donnée élargie, une proportion des effectifs et des données financières des entreprises partenaires de l’entreprise concernée. L’addition est effectuée uniquement pour les entreprises partenaires situées immédiatement en amont ou en aval de l’entreprise cible et elle est proportionnelle au pourcentage de détention du capital ou des droits de vote. Exemple 1 : Une entreprise A détient 33 % de B et 48 % de C, avec une participation de 25 % dans A. Exemple 2 : une entreprise A détient 55 % de B et 65 % de C, avec une participation de 55 % dans A.
2. Cas pratiques et ajout synchrone
En pratique, lorsqu’une entreprise fait partie d’un groupe et que des données de ses partenaires doivent être intégrées, l’addition est réalisée en amont ou en aval, de façon symétrique, et est proportionnelle au niveau de détention du capital ou des droits de vote. Cette règle s’applique de manière homogène, y compris lorsque des sociétés partenaires non PME au départ obtiennent ce statut après vérification des seuils à deux exercices consécutifs, selon le règlement UE applicable.
II. Procédures et remboursements immédiats de créances
2. Le versement ou le remboursement des avances remboursables est encadré par diverses dispositions: les redressements ou liquidations judiciaires peuvent demander le remboursement immédiat de leurs créances; la procédure de règlement amiable prévue à l’article L. et les mécanismes de conciliation, sauvegarde ou redressement permettent, sous conditions, le remboursement immédiat des créances associées au CIR ou CICo.
La créance constatée par une filiale et utilisée par la société mère est alors soumise aux règles communes de remboursement ou d’imputation. En cas de cession à un établissement de crédit ou à un organisme de titrisation, la créance ne peut plus être imputée sur l’impôt sur les bénéfices dû au titre d’un exercice clos à compter de la date de la cession pour la fraction cédée. Le créancier peut obtenir le remboursement immédiat sous les mêmes conditions que l’entreprise cédante, si la cession intervient après une procédure collégiale (conciliation, sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire).
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Si l’entreprise retrouve la pleine propriété de la créance avant la date de remboursement, elle peut à nouveau l’imputer sur l’impôt sur les bénéfices dû pour les exercices clos postérieurement à la date de rachat de la créance. Au terme de la période d’imputation, le remboursement éventuel du crédit restant peut intervenir selon les modalités prévues par l’administration fiscale.
2.C Concernant le rôle des procédures collectives
La clôture de la liquidation peut engendrer la disparition de la personnalité morale, mais les droits et obligations sociaux peuvent subsister jusqu’à leur liquidation complète. Dans certains cas, les créances impayées peuvent permettre la réouverture de la procédure selon l’article L. 643-13 du Code de commerce. La créance constatée par la filiale peut être utilisée par la société mère selon les règles de droit commun, et le paiement en cas de redressement peut intervenir soit entre les mains de l’administrateur, soit entre les mains du débiteur.
III. Comptabilisations possibles des avances remboursables
3. Comptabilisations selon les clauses contractuelles et selon les ratios de détention:
- Comptabilisation en emprunts: lorsque les avances remboursables ne sont pas assimilées à des fonds propres, elles peuvent être comptabilisées au crédit du compte 168. Le remboursement est enregistré au débit de ce compte jusqu’à la fin du contrat.
- Comptabilisation en autres fonds propres: utilisation du compte 167 « emprunts assortis de conditions particulières », généralement inscrit dans les passifs mais classé dans les autres fonds propres, pouvant permettre une transformation en subventions sous certaines conditions.
- Comptabilisation en compte courant d’associé bloqué: les avances peuvent être consignées au crédit du compte 455 « compte courant d’associé », avec les remboursements passant par le débit de ce compte. Le compte peut être bloqué pour la durée de l’avance ou partiellement, selon les termes du contrat.
- Comptabilisation en apport en capital: les avances remboursables peuvent être comptabilisées comme augmentation de capital en numéraire, l’instrument n’étant pas remboursable par la suite directement à l’entreprise.
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IV. Points clés et impacts fiscaux
4. Le traitement fiscal et comptable des avances remboursables dépend des clauses contractuelles et du statut fiscal de l’entreprise (impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu). Les avances remboursables peuvent parfois être utilisées comme quasi-fonds propres ou sous forme de subventions, ce qui influence directement leur imputation et leur traitement en comptabilité et fiscalité. Des évolutions récentes dans les conventions régionales montrent une grande diversité des méthodes de comptabilisation, allant des emprunts classiques à des augmentations de capital ou des comptes courants bloqués.
La notion d’amortissement et de dépréciation, bien que distincte des avances remboursables, est souvent discutée dans le cadre des actifs immobilisés et des frais d’établissement, avec des règles spécifiques relatives à la déduction fiscale et à l’inscription comptable, et une attention particulière portée à la liaison entre les règles fiscales et les règles comptables (PCG et CGI). Les frais d’établissement restent des postes d’actif sans valeur réelle, et leur contenu est limité par le plan comptable.
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