BOFiP — Succession d'une entreprise individuelle : règles fiscales et exonérations (article 787 C et connexes)

La transmission d'une entreprise individuelle par décès ou entre vifs soulève des questions fiscales spécifiques : champ d'application de l'exonération partielle prévue à l'article 787 C du CGI, conditions de détention et d'engagement de conservation, modalités de valorisation, conséquences du non-respect des engagements, interactions avec d'autres dispositifs (abattements, exonérations particulières, transformations en société, statut de l'entrepreneur individuel).

1. Mutations et biens concernés par l'article 787 C du CGI

L'article 787 C du CGI prévoit qu'est exonérée, sous certaines conditions, de droits de mutation à titre gratuit (DMTG), à concurrence de 75 % de leur valeur, la transmission par décès ou entre vifs de la totalité ou d'une quote-part indivise de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels, qui sont affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle dont l'activité principale est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Les biens affectés à l'exploitation s'entendent des biens nécessaires à l'exercice de la profession, qui comprennent les stocks. Si, en matière d'entreprises individuelles, l’inscription des biens au bilan en fait présumer le caractère affecté à l’exploitation, l’administration peut rapporter la preuve contraire (Cass. Com., 9 février 2022, n° 20-10.753).

L'exonération partielle ne s’applique pas aux activités ayant pour objet la gestion du propre patrimoine mobilier ou immobilier ni aux biens déjà donnés en location-gérance à une société d'exploitation, sauf cas particulier de transmission à l'héritier exploitant.

2. Conditions d'application de l'exonération partielle

2.1 Délai de détention

L'exonération n'est accordée que lorsque l'entreprise individuelle est détenue par le défunt ou le donateur depuis plus de deux ans après son acquisition à titre onéreux. Aucun délai n'est exigé si l'acquisition a été gratuite (mutation à titre gratuit, création).

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Il est admis que le bénéfice s'applique en cas de prédécès de l’époux non exploitant lorsque l’entreprise constitue un bien commun et que les époux ne sont pas co-exploitants. La Cour de cassation a aussi jugé qu'il n'est pas nécessaire que le défunt exploite encore l'entreprise au jour de son décès (Cass. Com., 10 septembre 2013, n° 12-21.140).

2.2 Engagement individuel de conservation

Chaque héritier, donataire ou légataire doit, dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, s'engager à conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation pendant une durée de quatre ans à compter de la date de la transmission.

Les biens objets de la transmission doivent être conservés pendant quatre ans, sauf remplacement ou cession isolée d'un élément d'actif (obsolescence, stocks, etc.). La cession isolée d'un élément d'actif ne suffit pas à caractériser la rupture de l’engagement de conservation.

En indivision successorale, le partage avec soulte n'emporte pas la déchéance du régime mais reporte l’engagement individuel sur l’indivisaire attributaire de l’entreprise ; toutefois, l’ensemble des biens affectés à l’exploitation doit être transmis à cet indivisaire.

2.3 Poursuite de l'exploitation

L'un des héritiers, donataires ou légataires doit effectivement exploiter l'entreprise pendant les trois années qui suivent la transmission à titre gratuit. Il n'est pas exigé que la direction soit exercée par la même personne pendant ces trois ans.

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Lorsque aucun héritier n'est en mesure d'exploiter (mineurs, incapacité), l'entreprise peut être administrée par un mandataire pour le compte et dans l’intérêt d’un ou plusieurs héritiers identifiés ; le régime peut alors s'appliquer.

3. Portée de l'exonération partielle et modalités de valorisation

L'exonération s'applique à concurrence de 75 % de la valeur de la totalité ou de la quote-part indivise de l'ensemble des biens affectés à l'activité. Elle peut concerner une branche complète d'activité capable de fonctionner de façon autonome.

En présence d'un passif indifférencié (dettes affectées à l'ensemble de l'entreprise), il convient de répartir le passif au prorata de la valeur des biens transmis. Exemple : si valeur de l’entreprise = X, valeur de la branche = Y et passif = Z, la fraction du passif retenue est Z × (Y / X).

Dans une donation d’une entreprise individuelle bénéficiant des dispositions de l'article 787 C, on valorise l’entreprise en tenant compte de l’article 776 bis du CGI, puis on applique l’exonération de 75 % sur la valeur nette ainsi déterminée. Ne sont pas déductibles certaines dettes contractées auprès de personnes liées (donataire, conjoint du donataire, ascendants, descendants, etc.) conformément à l’article 776 bis, I-a.

ÉlémentRègle
Taux d'exonération75 % de la valeur des biens affectés
Durée d'engagement4 ans (conservation des biens)
Poursuite d'exploitation3 ans par l'un des bénéficiaires
Délai de détention>2 ans si acquisition onéreuse

4. Transformations, apports et transmissions partielles

La transformation de l'entreprise individuelle en société est possible sans remise en cause du régime, sous réserve que :

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  • l'ensemble des biens transmis soit apporté à la société créée à cet effet et détenue en totalité par les bénéficiaires du régime ;
  • les parts/actions reçues en contrepartie soient conservées pendant la durée restant à courir de l'engagement individuel ;
  • l'un des héritiers respecte la condition de direction pour la durée restante si nécessaire.

Le dispositif s'applique également à la transmission d'une branche d'activité d'une entreprise, dès lors que les éléments cédés permettent une exploitation autonome.

5. Conséquences du non-respect des conditions

En cas de rupture de l'engagement individuel de conservation, le bénéficiaire (ou ses ayants cause) devient redevable du complément de DMTG exigible au jour de la transmission, assorti des intérêts de retard prévus à l'article 1727 du CGI et, en cas de manquement délibéré, de la majoration prévue à l'article 1729 du CGI.

De même, en cas de non-respect d'autres conditions d'exonération, le recouvrement du complément de DMTG se poursuit, assorti des intérêts de retard mensuels et éventuellement majorations.

6. Interactions avec d'autres dispositifs fiscaux et exonérations

Le bénéfice de l’exonération partielle est cumulable sous conditions avec la réduction de droits prévue à l'article 790 du CGI. Il faut aussi tenir compte des abattements applicables : abattement de 100 000 € pour la part de chacun des ascendants et descendants (CGI, art.), abattements pour frères et sœurs (15 932 €) ou pour neveux et nièces selon l'article 779 du CGI, ainsi que dispositions spécifiques pour les personnes handicapées.

Par ailleurs, d'autres articles du CGI prévoient des exonérations ou régimes particuliers : article 796-0 bis (exonération pour conjoint survivant et partenaire lié par PACS sous conditions), 796-0 ter (frères et sœurs sous conditions), article 796 (exonérations pour militaires victimes de guerre ou d'actes de terrorisme), exonérations spécifiques pour réversions de rentes viagères entre ascendants et descendants, et règles propres à certains produits (indemnités, assurances, etc.).

7. Déclarations, formalités et aspects pratiques

La transmission nécessite la souscription d'une déclaration de succession ou d'une déclaration de donation conforme, signée et déposée sur le formulaire fourni gratuitement par l’administration. L'administration admet des déclarations partielles en principe avant l'expiration du délai légal de déclaration.

Les parties doivent justifier des dates d'acquisition, des éléments d'actif, des dettes et, le cas échéant, produire les engagements individuels de conservation dans la déclaration. En cas de donation suivie de remploi vers un organisme d’intérêt général, les conditions spécifiques du III de l'article 788 du CGI s'appliquent (délai pour réaliser le don, conditions sur les organismes bénéficiaires, etc.).

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8. Points particuliers et jurisprudence utile

  • La Cour de cassation admet l'application du régime même si l'exploitant a pris sa retraite et que l'exploitation est reprise par son conjoint (Cass. Com., 10 sept. 2013).
  • La conservation intégrale des stocks n'est pas exigée lorsque des règles sectorielles l'interdisent (ex. réserve individuelle Champagne non transmissible hors reprise par le conjoint) (RM Patriat n° 9222).
  • Le partage avec soulte en indivision successorale ne fait pas perdre le bénéfice du régime mais reporte l'engagement sur l'indivisaire attributaire.
  • La preuve de l'affectation à l'exploitation peut être rapportée par l'administration même si les biens figurent au bilan.

9. Liens avec le nouveau statut de l'entrepreneur individuel et conséquences fiscales

Le statut créé par la loi n° 2022-172 (14 février 2022) distingue patrimoine professionnel et personnel, limitant le gage des créanciers au patrimoine professionnel pour les dettes nées à l'occasion de l'activité. Ceci a des conséquences pratiques pour la protection du patrimoine et pour les transmissions mais n'altère pas les conditions de l'article 787 C qui demeurent spécifiques à la nature et à l'affectation des biens.

L'option d'assimilation de l'entreprise individuelle à une EURL ou EARL (imposition à l'IS) entraîne des conséquences comptables et fiscales (plus-values, amortissements, règles des "biens migrants") à prendre en compte lors d'une transmission ou d'une transformation antérieure ou postérieure à la transmission.

Tableau récapitulatif - Conditions clés de l'article 787 C

ConditionExigence
Biens concernésEnsemble des biens affectés à l'exploitation (stocks inclus)
Délai de détention> 2 ans si acquisition onéreuse
Engagement de conservation4 ans (déclaration ou acte)
Poursuite d'exploitation3 ans par l'un des bénéficiaires
Taux d'exonération75 % de la valeur des biens transmis
Conséquences du manquementComplément de DMTG + intérêts + éventuelle majoration

Cette synthèse rassemble les règles essentielles développées dans le BOFiP et la jurisprudence, ainsi que les réponses ministérielles et commentaires administratifs cités. Pour chaque transmission, il convient de vérifier précisément les faits (nature des biens, date d'acquisition, existence d'un passif indifférencié, modalités de gestion post-transmission) afin de mesurer l'éligibilité au régime prévu par l'article 787 C et ses interactions avec autres dispositions fiscales (abattements, exonérations spéciales, article 776 bis pour la valorisation et la déductibilité des dettes).

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