Code APE et groupement d'intérêt économique (GIE) : compréhension, fonctionnement et implications
Un "Groupement d'intérêt économique" est une organisation prévue par l'ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 (JO 28 septembre) qui est créée entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales en vue du développement de l'activité de ses membres. Le groupement d'intérêt économique (GIE) constitue un cadre juridique intermédiaire entre la société et l'association.
Objet et intérêt du GIE
Le GIE permet la mise en commun de certaines activités ou de certains moyens par des entreprises qui souhaitent développer leur activité. Il permet à des entreprises d'unir leurs efforts là où elles ont des intérêts en commun, tout en conservant leur indépendance. Autrement dit, le GIE leur permet de se regrouper pour faciliter ou développer leur activité économique par la mise en commun de moyens et de compétences.
Le GIE doit avoir pour objet le prolongement de l'activité économique de ses membres. En d'autres termes, l'activité du GIE doit être en rapport direct avec celle de ses membres. Par exemple, le fait de soutenir ses membres en difficulté financière répond bien pour un GIE à l'objectif de faciliter leur activité économique. En revanche, si plusieurs entreprises envisagent de promouvoir une activité nouvelle, elles devront recourir à une société, et non un GIE.
Le GIE se prête parfaitement à l'organisation de services communs : informatique, comptabilité, transports, dépôts, cantines, assistance technique, ou encore des travaux d'études, recherches scientifiques, bureaux d'études, ingénierie, mise en point d'un prototype, ou une action commerciale commune : promotion des ventes, groupements d'achats de matières premières, campagnes publicitaires, études de marché, représentation à l'étranger, etc.
Caractéristiques juridiques et statut
Le GIE ne peut pas donner lieu par lui-même à une recherche de bénéfices, mais il ne lui est pas interdit d'en faire. Autrement dit, si le but du GIE n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même, le GIE peut mettre les résultats provenant de ses activités en réserve pour les besoins de la réalisation de son objet social. Les GIE sont administrés par des personnes physiques ou morales. Dans ce dernier cas, le gérant personne morale désigne une personne physique qui assure les mêmes responsabilités que s'il était administrateur en son nom propre.
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Même s'il a un objet civil, le GIE doit être immatriculé au RCS et au RNE. Dès son immatriculation, il obtient la personnalité morale et son propre patrimoine. Les membres du GIE sont indéfiniment et solidairement responsables de ses dettes. Autrement dit, les créanciers du GIE peuvent poursuivre chaque membre (voire un seul d'entre eux) sur son patrimoine propre pour payer la totalité d'une dette. À noter qu'un nouveau membre peut être exonéré des dettes nées avant son entrée dans le groupement.
Administration et gouvernance
Le GIE est administré par une ou plusieurs personnes, choisies parmi les membres ou en dehors d'eux. Une personne morale peut être nommée administrateur du groupement à condition qu'elle désigne un représentant permanent, qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en son nom propre. Dans ses rapports avec les tiers (fournisseurs, clients, administrations), l'administrateur engage le GIE par tout acte qui entre dans l'objet social du groupement. Par exemple, l'administrateur peut conclure un emprunt pour financer l'achat du matériel nécessaire au développement de l'activité économique des membres.
L'intervention d'un commissaire aux comptes est obligatoire lorsque le GIE compte au moins 100 salariés à la clôture d'un exercice.
Assemblée des membres
L'assemblée des membres est habilitée à prendre toutes décisions (ex : dissolution du GIE), dans les conditions déterminées par le contrat du GIE. Par exemple, le contrat peut prévoir une assemblée « ordinaire » compétente pour statuer sur les comptes du GIE et les autorisations à donner aux administrateurs, et une assemblée « extraordinaire » chargée de statuer sur les décisions impliquant une modification du contrat du GIE. La réunion de l'assemblée est obligatoire si elle est demandée par au moins 1/4 des membres du GIE. Le contrat détermine également les conditions de majorité pour la prise de décisions.
Membres et conditions d'adhésion
Le groupement d'intérêt économique (GIE) doit comprendre au minimum 2 membres. Aucun maximum n'est fixé par la loi. Les membres peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales, à condition que chacun exerce une activité économique qui trouve son prolongement dans celle du GIE, par exemple : entrepreneur individuel, gérant de SARL en son nom propre, société civile ou commerciale, association dont l'activité revêt un caractère économique, ou commune sur autorisation d'un décret en Conseil d'État. La qualité de commerçant n'est pas requise pour faire partie d'un GIE et ce, même si le GIE a une nature commerciale.
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Fiscalité et imposition
Le régime fiscal du GIE doit être étudié au niveau de ses membres. Chaque membre est imposé pour la partie des bénéfices générés par le GIE qui correspond à ses droits, au titre de l'impôt sur le revenu (IR) ou de l'impôt sur les sociétés (IS), selon le régime applicable au membre. De la même manière, les dépenses engagées par un membre dans le cadre du GIE peuvent être déduites de son résultat.
Le régime fiscal des administrateurs varie selon leur statut de membre ou non du GIE : administrateurs membres : leur rémunération s'additionne à la part des bénéfices générés dans le cadre du GIE qui leur revient en tant que membre (imposition IR ou IS selon le cas). Administrateurs non membres : leur rémunération est soumise au régime des traitements et salaires.
Code APE (ou NAF) : détermination de l'activité principale et impact social
En règle générale, l'activité principale économique d'un établissement se détermine par le code A.P.E. délivré par l'INSEE en même temps que le numéro SIRET, code A.P.E. qui figure d'ailleurs obligatoirement sur le bulletin de paie. Le code A.P.E. n'a qu'une valeur indicative et il est possible de démontrer que l'activité réelle est différente de celle indiquée par le classement de l'INSEE. Cependant, dans 80% des cas, on peut s'y fier.
La généralité des termes de l'article L. 442-1 du Code du travail implique que ce texte a pour effet d'inclure dans son champ d'application les groupements d'intérêts économiques (GIE) régis par l'ordonnance 67-821 du 23 septembre 1967, dès lors que la condition d'effectif minimal est remplie (C. A. Versailles (1ère Ch, 1ère sect.), 14 juin 2001 BICC n°545 du 15 novembre 2001).
Risques de montages juridiques visant à modifier l'application d'une convention collective
Il ne sert à rien de créer un groupement d'intérêt économique dans l'espoir fallacieux d'échapper à l'application d'une convention collective. C'est ce qui ressort nettement d'un arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 1991. En effet, on sait que la convention collective se détermine en fonction de l'activité principale d'une entreprise (Cass. soc., 20 mars 1980). Quand une société appartient à un groupe, cela n'entraîne pas pour autant l'obligation d'appliquer la convention collective du groupe, dès lors que juridiquement distincte, elle exerce une activité distincte (Cass. Soc., 23 octobre 1980).
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Des esprits astucieux se sont donc avisés que le code 7714, « Services divers rendus aux entreprises » ne relevait d'aucune convention collective à partir du moment où les « services rendus » n'étaient pas de la surveillance. Pourquoi, dans ce cas, ne pas mettre en place un GIE dont le seul objet serait de gérer le personnel de plusieurs entreprises, l'embaucher, le payer, le licencier si nécessaire, le tout, bien sûr, sans faire de profit sur l'opération afin d'échapper à la loi interdisant le prêt de main-d'oeuvre à but lucratif. Le GIE se prête parfaitement à ce type d'organisation, puisqu'il ne peut avoir pour objet que le prolongement de l'activité économique de ses membres et peut agir dans tous les secteurs de la vie économique.
Mais il est un point constant en droit social: les manoeuvres juridiques ne permettent jamais de masquer la situation réelle. La Cour de cassation ne se lasse pas de le rappeler. Dans le domaine social, on s'en tient aux circonstances de fait, qu'il s'agisse de la classification d'un salarié, des motifs de licenciement ou de la convention collective à appliquer.
Jurisprudence : transfert artificiel d'employeur par création d'un GIE
L'affaire récemment jugée correspondait exactement à ce raisonnement. Madame A. était employée aux écritures dans une maison de retraite. Dix-huit mois après son embauche, un groupement d'intérêt économique est fondé entre sa société et deux autres maisons de retraite. Objet du GIE: organisation du travail comptable et des tâches administratives de ses membres. Le personnel est, dès lors, transféré au GIE qui cesse d'appliquer la convention collective de l'Hospitalisation à but lucratif. Saisie d'une demande concernant un complément de salaire pour maladie -complément que le GIE refuse à l'intéressée puisqu'elle n'a pas trois ans d'ancienneté et que, hors convention collective, l'employeur ne doit rien avant trois ans-, la Cour de cassation refuse de se placer sur le terrain juridique et s'en tient à l'activité économique exercée.
Partant du principe que la création d'un groupement d'intérêt économique ne peut entraîner le transfert d'une entité économique (le GIE n'étant qu'un instrument juridique permettant de regrouper la gestion de certaines tâches, mais ne modifiant en rien l'activité des sociétés membres et celle de leur personnel), elle rétablit la salariée dans ses droits et lui accorde le bénéfice de la convention collective qui lui était appliquée jusqu'à la date de ce transfert artificiel d'employeur.
Relations avec les registres et données publiques (INSEE, RNE, INPI)
Même s'il a un objet civil, le GIE doit être immatriculé au RCS: titleContent et RNE: titleContent. Dès son immatriculation, il obtient la personnalité morale et son propre patrimoine. L’Extrait RNE est le justificatif d’immatriculation de l’entreprise. Il contient les mêmes données qu’un extrait KBIS/D1. Toutes les structures référencées sur notre site sont inscrites à un ou plusieurs référentiels publics (base Sirene, RNE, RNA).
| Source | Usage |
|---|---|
| INSEE (base Sirene) | Détermination du code APE/NAF, enregistrement et statistiques |
| RNE (INPI) | Immatriculation au Registre National des Entreprises |
| DGFiP / Douanes | Informations fiscales et numéro EORI |
Le numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) est un identifiant unique communautaire permettant d’identifier l’entreprise dans ses relations avec les autorités douanières. L'activité principale (NAF/APE) et, à l'avenir, le code NAF 2025 sont des variables importantes pour la catégorisation statistique et administrative des établissements.
Références légales et bibliographiques essentielles
- Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 sur les Groupements d'intérêt économique.
- Loi n°89-377 du 13 juin 1989 relative aux Groupements Européens d'intérêt économique et modifiant l'Ordonnance ci-dessus.
- Code de commerce, articles L123-1, L124-15, L125-2 et s., L125-19, L225-180, L225-197-2, L251-1 et s., L252-7 et s., L252-8, L611-2, L743-12.
- Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.
- Documents doctrinaux : Lemeunier (F.), Lepeltier (D.), Babando (J-P.), Borysewicz (M.), et autres ouvrages cités.
Pour toute question pratique ou aide à la création et à la gestion d'un GIE, le Service Public et les conseillers entreprises restent des interlocuteurs recommandés.
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